Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E3332/2009
A r r ê t d u 3 0 a oû t 2 0 1 1
Composition Emilia Antonioni (présidente du collège),
JeanPierre Monnet, Gabriela Freihofer, juges,
Céline Longchamp, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Irak,
représenté par Thao Pham,
Elisa – Asile, Assistance juridique aux requérants d'asile,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 17 avril 2009 / N (…).
E3332/2009
Page 2
Faits :
A.
Le 21 décembre 2006, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (ciaprès: CEP) de (…).
B.
Entendu sommairement audit centre le 3 janvier 2007, puis sur ses motifs
d'asile par l'autorité cantonale compétente le 17 avril 2007, le requérant a
déclaré, en substance, être originaire de Duhok (nord de l'Irak), d'ethnie
arabe et de religion catholique (chaldéenne). Depuis (année), il aurait
vécu à Bagdad afin d'effectuer ses études de théologie. Ordonné prêtre le
(date), il aurait terminé ses études le (date).
Alors que l'intéressé travaillait avec des handicapés, il aurait été, au
milieu du mois de (date), frappé et menacé avec un couteau dans la rue
par un homme portant une cagoule. II aurait alors ensuite cessé cette
activité sociale.
Le 26 juin 2005, les forces irakiennes, voulant tendre une embuscade à
des terroristes, auraient demandé à l'intéressé de laisser entrer quatre ou
cinq de leurs véhicules dans l'institut où il se travaillait. Seul présent à ce
momentlà, il aurait accédé à cette requête. Il aurait été remercié par les
représentants des forces irakiennes pour son aide malgré l'insuccès de
l'opération. L'intéressé se serait disputé, le lendemain, un mercredi, avec
un terroriste, de confession sunnite, qui l'aurait questionné sur les raisons
de cette aide. Le vendredi, il aurait reçu une lettre de menaces. Après
qu'il ait expliqué ces événements au directeur de l'institut, celuici aurait
de ce fait renoncé à ce qu'il soit promu comme un de ses collaborateurs
administratifs. Le dimanche, l'intéressé aurait fait l'objet d'une tentative
d'assassinat, une balle ayant été tirée le soir dans sa chambre. Le
directeur de l'institut lui aurait alors conseillé de partir pour B._______, où
il serait resté plus d'un mois. Au mois d'août 2005, le requérant se serait
rendu en C._______ durant (…) semaines pour suivre un cours sur
l'enseignement chrétien. A son retour en Irak, il se serait établi à Zahko,
où il aurait exercé la fonction de prêtre de la paroisse "D._______". A
partir du mois de (…) 2006, il aurait à plusieurs reprises reçu des femmes
musulmanes qui lui demandaient de prier pour elles. En (mois) 2006, un
iman aurait envoyé une personne pour le sommer de cesser ces activités,
ce qu'il aurait refusé. Cet émissaire serait revenu à trois autres reprises.
Le requérant aurait alors été menacé par les familles des musulmanes
ainsi que par d'autres intermédiaires de l'imam. Au mois de (…) 2006,
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l'intéressé aurait reçu une seconde lettre de menaces à son ancienne
adresse à Bagdad. Aux environs du 15 octobre 2006, un gardien de
l'institut aurait averti le requérant qu'un homme armé avait tenté
d'escalader le mur de l'édifice et qu'il était préférable pour le requérant de
ne pas sortir de chez lui.
Craignant pour sa vie, le requérant se serait rendu le 30 octobre 2006 en
E._______ afin d'accompagner son père pour une opération du cœur. De
F._______, il aurait pris l'avion le 26 novembre 2006 à destination de
Lyon, via Milan, muni de son passeport et d'un visa Schengen délivré par
la représentation italienne à Bagdad le 6 octobre 2006. Il aurait passé
deux semaines à G._______, avant de se rendre en voiture à Genève le
12 décembre 2006 pour y rejoindre sa sœur, réfugiée statutaire.
Se trouvant déjà en Suisse, il aurait appris que le directeur de l'institut
pour lequel il travaillait à Bagdad aurait été kidnappé à (…) 2006.
A l'appui de sa requête, l'intéressé a produit son passeport muni d'un visa
Schengen délivré par l'Italie, sa carte d'identité, son certificat de
nationalité, une carte professionnelle de l'Eglise chaldéenne de
H._______, une copie d'un diplôme de théologie, une attestation de chef
de délégation en C._______, deux lettres de menaces rédigées en arabe
et leur traduction ainsi que plusieurs articles sur la situation des chrétiens
en Irak et des photographies.
C.
Par décision du 17 avril 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, les motifs d'asile invoqués n'étant pas pertinents au sens de
l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
L'office fédéral a retenu que le requérant pouvait se soustraire aux
persécutions dont il avait été victime à Bagdad en retournant s'établir
dans le nord de l'Irak, d'où il était originaire. L'ODM a ensuite estimé que
les craintes de persécution émises par l'intéressé n'étaient pas fondées. Il
a considéré que les préjudices allégués émanaient de tiers et que le
requérant ne s'était pas adressé aux autorités kurdes, pourtant en
mesure d'assurer la protection de la population de Dohuk, y compris des
membres de la minorité chrétienne. Par la même décision, l'ODM a
prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé à Dohuk et l'exécution de
cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Le 22 mai 2009, l'intéressé a interjeté un recours contre la décision
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précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal). Il a
conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi qu'à la dispense de toute
avance de frais et à l'assistance judiciaire partielle, attestation d'indigence
à l'appui. Il a argué qu'une possibilité de fuite interne n'existait plus pour
lui au vu des problèmes rencontrés à Zakho avec des musulmans et
parce qu'il ne pouvait pas, de par sa profession, choisir seul son
ministère. Il a expliqué les imprécisions dans ses déclarations, relevées
par l'ODM, par son faible état de santé à son arrivée. S'appuyant sur un
rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du mois de
janvier 2008 sur la situation des minorités dans les provinces
administrées par le gouvernement régional du Kurdistan irakien, il a
soutenu qu'une protection de la part des autorités kurdes était
extrêmement difficile à obtenir pour un prêtre chrétien. Le recourant a
produit un témoignage d'une religieuse, d'origine irakienne, devenue
citoyenne de la ville de I._______, daté du (…) 2009 ainsi qu'un certificat
établi le (date) suivant par une psychologue diagnostiquant chez
l'intéressé (terme médical).
E.
Par courrier du 25 mai 2009, le recourant a complété son recours,
concluant subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire pour
inexigibilité de l'exécution de son renvoi, au vu de la situation des
minorités religieuses au Nord de l'Irak.
F.
Par décision incidente du 2 juin 2009, le juge instructeur du Tribunal a
confirmé que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la
procédure et admis la demande d'assistance judiciaire partielle, les
conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec et son
indigence ayant été établie.
G.
Invité à se déterminer, l'ODM a proposé le rejet du recours, dans une
réponse succincte datée du 9 juin 2009, dont une copie a été transmise
au recourant pour information.
H.
Par courrier du 12 avril 2010, le recourant a fait parvenir au Tribunal des
articles de presse tirés d'Internet relatant l'assassinat le 17 mars 2010 de
(membre de sa famille), commerçant chrétien, à K._______. Il a fait valoir
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que les personnes de confession chrétienne étaient victimes de
persécutions en Irak.
I.
Par courrier du 8 décembre 2010, le recourant a mis en évidence
l'attentat commis le 31 octobre 2010 dans la cathédrale syriaque
catholique de Bagdad au cours duquel deux prêtres et plusieurs fidèles
ont été tués. Il a précisé que l'un d'entre eux était un de ses proches
amis. Il a produit un exemplaire du magazine "Echo" contenant un article
qui relate leur relation d'amitié ainsi qu'un article tiré d'Internet sur
l'accueil en France de chrétiens blessés lors dudit attentat.
J.
Par courrier du 9 mai 2011, l'intéressé a déposé un nouvel exemplaire du
magazine "Echo" dont il a rédigé l'éditorial. Il s'est également appuyé sur
les recommandations de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR) du 17 décembre 2010 relatives à la minorité chrétienne en Irak
pour réitérer son besoin de protection ainsi que sur un article tiré
d'Internet au sujet de l'attentat du 31 octobre 2010 perpétré dans une
église de Bagdad. Il a rappelé ses craintes de persécution, en tant que
prêtre chaldéen, en cas de retour en Irak au vu de l'insécurité régnant
encore dans son pays d'origine.
K.
Les autres faits importants du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
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requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable.
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.3. Conformément à une jurisprudence constante, le Tribunal tient
compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments de faits tels
qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. Arrêts du Tribunal
administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s.,
ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral
E3468/2006 du 6 mars 2009 consid. 3.2 et D6866/2006 du 29 octobre
2008 consid. 1.5 ; cf. également dans ce sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2005 n° 18 consid. 5.7.1 p. 164 et JICRA 2000 n° 2 consid. 8
p. 20 ss). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation
intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.4. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
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subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons,
c'estàdire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution
(cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n 10 consid. 6 p. 73
ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le
plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n°
11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des
indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se
référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un
avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9,
JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; MINH SON
NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss ; ALBERTO
ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en
droit suisse, in : Walter Kälin (édit.), Droit des réfugiés, enseignement de
3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN,
Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108 ss ;
WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/FrancfortsurleMain
1990, p. 126 et 143 ss).
3.
3.1. Dans son recours, l'intéressé a contesté toute possibilité de fuite
interne au nord de l'Irak, faisant valoir sa crainte d'être exposé à une
persécution en tant que prêtre et membre de la communauté chaldéenne
d'Irak.
3.2. A cet égard, il sied, tout d'abord, de relever que la population
chrétienne constitue la principale minorité non musulmane en Irak. Les
estimations portant sur le nombre de chrétiens avant la guerre varient
entre 800'000 à 1,2 millions ; aujourd'hui, ils ne constitueraient plus qu'un
nombre situé entre 400'000 et 700'000. Environ un tiers d'entre eux vit
actuellement dans les provinces du Kurdistan irakien, dont une grande
partie de déplacés, tandis que la majorité d'entre eux vit encore dans les
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villes et régions de Bagdad et Bassorah (cf. MICHELLE ZUMOFEN, Irak :
Situation des minorités religieuses dans les provinces de Souleymanieh,
Erbil et Dohouk, administrées par le gouvernement régional du Kurdistan
[KRG], Papier thématique de la section analyse de pays de l'OSAR,
Berne, 10 janvier 2008, p. 10). Depuis la chute du régime de Saddam
Hussein, la situation sécuritaire de la communauté chaldéenne, comme
celle de l'ensemble des communautés religieuses non musulmanes, s'est
détériorée. Dans les provinces du centre de l'Irak, les chrétiens sont en
effet soumis à des discriminations, voire à des menaces et des violences,
ainsi qu'à des limitations dans leur liberté de culte et de mouvement
(cf. ATAF 2008/12 consid. 6.4.3). Le risque pour un chrétien d'être victime
d'un attentat dépend, en particulier, de son profil. Celui qui s'affiche
publiquement comme le représentant d'une minorité religieuse ou qui
exerce une profession mal considérée par les groupes fondamentalistes
est plus exposé que celui qui n'a pas ce profil spécifique. Ainsi, les
enlèvements et les meurtres visent davantage les membres du clergé,
comme les personnes travaillant pour des compagnies étrangères ou
exerçant certaines professions ou des fonctions publiques (cf. Preti
Taneja, Assimilation, Exodus, Eradication : Iraq's minority communities
since 2003, Report, Minority Rights Group International, février 2007, p. 8
ss, en ligne sur > Publications > Reports, consulté
le 22 septembre 2008). Les attaques les plus sévères contre la minorité
chrétienne se concentrent essentiellement au centre et au sud de l'Irak,
où le vide sécuritaire, le climat d'impunité, l'islamisation de la société et la
radicalisation des Arabes et des Kurdes, du moins d'une partie d'entre
eux, a conduit au développement de milices kurdes et arabes qui
s'affrontent entre elles et qui, à l'instar de nombreuses bandes criminelles
qui se servent de la religion et de la politique pour légitimer leurs actes,
s'en prennent souvent aux minorités non musulmanes, plus vulnérables
(cf. ATAF 2008/4 précité, consid. 6.3 p. 42ss ; MICHELLE ZUMHOFEN,
p. 12ss ; UK Border Agency, Operational guidance note : Iraq, July 2010,
p. 24). Les chrétiens font l'objet de toutes sortes d'agressions visant à
leur extorquer des fonds par tous les moyens imaginables et les pousser
à la conversion par les édits religieux (fatwa), voire à l'assimilation ou la
fuite (cf. UNHCR's Eligiblity Guidelines for Assessing the International
Protection Needs for Iraqi AsylumSeekers, août 2007, p. 47121). La ville
de Mossoul, cheflieu de la province de Ninive, où la présence islamiste
est particulièrement forte, a été le théâtre entre la fin du mois de
septembre et la mioctobre 2008 d'une campagne particulièrement
violente de propagande antichrétienne et d'agressions à l'origine de la
fuite, en quelques jours, de milliers de familles appartenant à cette
communauté, dont beaucoup se sont réfugiées dans des villages
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chrétiens de la plaine de Ninive (cf. AFP 11.10.2008). De même, depuis
l'attaque menée contre une église de Bagdad le 31 octobre 2010 et les
attaques ciblées consécutives, les communautés chrétiennes de Bagdad
et de Mossoul ont entamé un exode lent, mais régulier (cf. UNHCR :
Reports increase in flight of Iraqi Christians, 17 décembre 2010).
3.3. La situation des minorités religieuses, et des chrétiens en particulier,
est toutefois différente dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak.
En effet, les chrétiens y sont généralement respectés et peuvent y
pratiquer leur religion. La nouvelle constitution garantit d'ailleurs le droit
d'exercer sa religion. La relative tolérance du gouvernement régional du
Kurdistan irakien (KRG) et de ses habitants explique l'importance de la
communauté chrétienne dans ces provinces. Cette minorité n'y est pas
victime d'actes de violence ou de persécution systématiques, le KRG
ayant formellement condamné les violences subies par les chrétiens
irakiens (cf. IOM, Dahuk Governorate Profile, août 2009 ; Council of
Europe Parliamentary Assembly, Violence against Christinans in the
Middle East, 25 janvier 2011). De nombreuses sources font néanmoins
état d'attaques isolées, d'autres difficultés, et même d'une certaine
discrimination de la part de ces autorités, aucune mesure n'ayant en
particulier été prise pour répondre aux besoins des chrétiens déplacés
(cf. notamment Home Office UK Border Agency, op. cit., Iraq, July 2010,
p. 24 Freedom House, Freedom in the World, Country Report Iraq, mai
2010 ; IRIN, Christian IDPs find refuge in Kurdish north, 23 décembre
2010 ; MICHELLE ZUMHOFEN, op. cit., p. 8 s ; UNHCR Eligibility Guidelines
for Assessing the International Protection Needs of Iraqi AsylumSeekers,
avril 2009, ch. 310 p. 179, ATAF 2008/4 consid. 6.6.1, 6.6.3 et 6.6.6,
ATAF 2008/5 consid. 7.5.1 et arrêt du Tribunal administratif fédéral D
7025/2007 du 24 juillet 2008 consid. 3.5.1 et 3.5.2). Cette appréciation
correspond à la pratique du Tribunal qui considère qu'un cumul de
l'appartenance à la communauté chrétienne avec d'autres facteurs
individuels de risque est nécessaire pour admettre une crainte
objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral E7197/2006 du 18 juillet 2008 consid. 6.2.6
et E5474/2006 du 16 avril 2009 consid. 4.4.2 ; Home Office, Operational
Guidance Note: Iraq, July 2010, p. 6). Le Tribunal estime qu'il n'y a
actuellement pas lieu de s'en écarter.
3.4. Dans un arrêt de principe, le Tribunal a, par ailleurs, considéré que
les forces de l'ordre et les autorités judiciaires des trois provinces kurdes
du nord de l'Irak avaient, en principe, la capacité et la volonté de protéger
les habitants de ces entités contre les persécutions et que les chrétiens
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pouvaient, en règle générale, y compter sur une large tolérance de la
majorité musulmane et pratiquer leur religion (cf. ATAF 2008/4 précité).
Cela étant, il n'en demeure pas moins qu'il y a toutefois lieu, dans chaque
cas d'espèce, de procéder à une analyse individuelle des risques, une
possibilité ne pouvant être admise en toutes situations.
3.5. En l'occurrence, force est de constater que le recourant a un profil
spécifique dans la mesure où il est non seulement un membre de la
communauté chrétienne chaldéenne, mais également un de ses
représentants. Ordonné prêtre en (année), il a en effet exercé sa
profession tant à Bagdad qu'à Zakho. Il a invoqué avoir été considéré
comme (…) à Bagdad pour avoir accepté d'ouvrir la porte du couvent où il
résidait aux forces irakiennes qui souhaitaient tendre une embuscade à
des terroristes. Ce (…) est effectivement de nature à lui avoir créé de
sérieuses difficultés à Bagdad. Ces éléments ne sont pas contestés par
l'ODM.
3.6. L'office fédéral a néanmoins argué que les craintes de persécution
du recourant n'étaient pas déterminantes dans la mesure où il pouvait se
prévaloir d'une possibilité de refuge interne, d'ailleurs concrétisée par sa
mutation au nord du pays. Toutefois, à Zakho également, le recourant a
déclaré avoir rencontré de sérieuses difficultés en raison de l'exercice de
sa profession. S'il faut concéder à l'ODM que certaines zones d'ombre
subsistent sur ces difficultés, le Tribunal considère que cette question
peut rester ouverte dans la mesure où le recourant a incontestablement
un profil particulier susceptible de lui faire encourir des persécutions
futures en cas de retour en Irak, y compris à Dohuk. Comme relevé ci
dessus (cf. consid. 3.3. et références citées), si la communauté
chaldéenne n'est pas persécutée de manière systématique dans la
province de Dohuk, plusieurs sources d'information font état de graves
discriminations à l'égard des prêtres ou des religieux, lesquels continuent
de constituer une cible. Bien que la protection par le KRG soit, de
manière générale, admise, il est probable, au vu de l'ensemble des
éléments du dossier et en particulier du profil de l'intéressé, que ce
dernier subisse de sérieux préjudices en cas de retour au nord de l'Irak.
Force est donc d'admettre, en l'occurrence, la présence de facteurs
individuels de risques sérieux, ce d'autant plus que le recourant ne peut
qu'avoir acquis une visibilité particulière en ayant voyagé à l'étranger en
tant que prêtre et en ayant passé plusieurs années en Suisse. Aucune
possibilité de refuge interne ne saurait donc lui être opposable. Le
Tribunal estime en conclusion, que le recourant s'est prévalu, à juste titre,
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d'une crainte objectivement fondée de persécution future, déterminante
au regard de l'art. 3 LAsi, en cas de retour à Dohuk.
3.7. Partant, il y a lieu de lui reconnaître la qualité de réfugié, au sens de
l'art. 3 LAsi.
3.8. Le dossier ne fait, enfin, apparaître aucun élément susceptible de
constituer un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1
F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ou un motif d'indignité au sens de l'art. 53
LAsi, permettant d'exclure l'intéressé de la qualité de réfugié, voire de
l'asile.
4.
En conséquence, le recours doit être admis, la décision du 17 avril 2009
annulée et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il reconnaisse la qualité de
réfugié du recourant et lui octroie l'asile, en application de l'art. 3 LAsi.
5.
Au vu de l'issue de la cause, il est statué sans frais de procédure (art. 63
al. 1 PA).
6.
Ayant eu gain de cause, le recourant a droit à des dépens conformément
aux art. 7 al. 1 et 8 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2) Au vu des pièces du dossier et de la note de frais jointe au
mémoire de recours, le Tribunal estime équitable d'allouer des dépens
d'un montant de Fr. (…).
(dispositif page suivante)
E3332/2009
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision du 17 avril 2009 est annulée.
2.
La qualité de réfugié est reconnue au recourant ; l'ODM est invité à lui
octroyer l'asile.
3.
Il est statué sans frais de procédure.
4.
L'ODM versera au recourant un montant de Fr. (…) à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :