Cour V
E-3334/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro, (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Muriel Beck Kadima, juges,
Astrid Dapples, greffière.
A._______, Gabon,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 13 mai 2009 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3334/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
23 mars 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 25 et 31 mars 2009,
l'absence de tout document d’identité ou de voyage,
la décision du 13 mai 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; a également prononcé le renvoi du
recourant et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 22 mai 2009, par lequel celui-ci a recouru contre cette
décision, a conclu au prononcé d'une admission provisoire eu égard à
son état de santé et a requis l'assistance judiciaire partielle,
l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès
de l'ODM que le Tribunal administratif fédéral a requis à réception du
recours,
la réception de ce dossier en date du 26 mai 2009,
le certificat médical produit par courrier du 14 juillet 2009, à la
demande de l'autorité d'instruction et qui prévoit une indication
opératoire du problème dont souffre l'intéressé, suivi d'une
rééducation de quelques semaines après l'intervention chirurgicale,
les observations déposées par l'ODM le 28 juillet 2009, par lesquelles
cet office propose le rejet du recours,
la prise de position de l'intéressé du 14 août 2009,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que l'intéressé a expressément renoncé à recourir contre la décision
du 13 mai 2009, en ce qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande
d'asile de sorte que, sur ce point, dite décision a acquis force de
chose décidée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale (Cst., RS 101),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée en l'espèce,
le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (cf, art. 44 al. 1
LAsi ; cf. aussi JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
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qu'il sied dès lors de vérifier si l'exécution du renvoi est licite, possible
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi),
que pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du renvoi
(art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
[LEtr, RS 142.20]), l'intéressé n'ayant pas allégué l'existence de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de
l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-
refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas relevé, dans le cadre de son recours qu'il risquait d'être
soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable
à l'homme, en cas de renvoi (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s.),
que la survenance d'un tel risque apparaît également peu probable
suite à l'examen des déclarations faites par l'intéressé à l'appui de sa
demande d'asile,
que, certes, l'intéressé a fourni une attestation médicale retenant que
les douleurs dont il souffre aux genoux seraient imputables aux
violences subies dans son pays,
qu'il doit cependant être constaté que ce document a été établi sur la
base des seules déclarations de l'intéressé,
que même si l'affection présentée par le recourant est inhabituelle
pour une personne de cet âge, celui-ci n'a pas établi que cette lésion
serait due à des mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH et qu'il
serait dans l'impossibilité de solliciter une protection efficace, voire
faire valoir ses droits auprès des autorités policières ou judiciaires de
son pays d'origine, notamment dans le différent l'opposant à sa famille,
que, partant, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, le Gabon ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à une violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune et au bénéfice d'une expérience
professionnelle,
qu'il a certes allégué souffrir de douleurs importantes aux genoux,
douleurs dues à des lésions internes, et que l'absence d'une
possibilité adéquate de soins dans son pays d'origine rendrait
l'exécution de son renvoi inexigible, dans la mesure où ces lésions
l'empêcheraient de mener une existence conforme à la dignité
humaine,
qu'il a produit à l'appui de ses déclarations plusieurs certificats
médicaux lesquels font état d'une arthrose débutante aux deux
genoux, nécessitant une intervention chirurgicale, suivie d'une
rééducation de quelques semaines; qu'en l'absence de traitement, la
situation se dégraderait ce qui peut être handicapant pour le patient et
pour une future activité professionnelle de type manuelle,
que force est de constater, au vu des considérants ci-après, que ce
problème de santé ne saurait constituer un obstacle insurmontable à
l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine,
qu'en effet, il convient de rappeler que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de
séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274
s.),
qu'il ne suffit ainsi pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de
normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger,
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que selon les informations générales à disposition du Tribunal,
l'infrastructure sanitaire et médicale est relativement bien développée
au Gabon; qu'ainsi que l'a relevé l'ODM dans ses observations du 28
juillet 2009, il existe, notamment, un service d'orthopédie dans le
Centre hospitalier de Libreville,
que sous cet angle, les critiques formulées par l'intéressé dans sa
réponse du 10 août 2009, selon lesquelles cet office aurait violé son
droit d'être entendu en motivant insuffisamment sa réponse, sont
infondées,
qu'en effet, dans la mesure où l'autorité inférieure a constaté que le
recourant a la possibilité de se faire soigner dans son pays d'origine,
cette instance ne devait pas encore procéder à des suppositions
quant à l'évolution de son état de santé et de son avenir professionnel,
que dans le cadre de son recours, l'intéressé a émis des doutes sur
ses possibilités de soins dans son pays d'origine, en arguant que le
service d'orthopédie du Centre hospitalier de Libreville serait fermé
depuis 2003,
que selon les sources actuelles à disposition du Tribunal, il doit être
constaté que le centre précité est en fonction à ce jour, suite à une
rénovation complète de celui-ci,
qu'indépendamment de ce fait, qu'il sied de relever qu'il existe dans le
pays d'origine du recourant d'autres infrastructures à même de le
prendre en charge pour le problème de santé avancé, telles que, par
exemple, l'Hôpital d'Instruction des Armées Omar Bongo Ondima ou
encore l'hôpital Fondation Jeanne-Ebori (liste non exhaustive),
que, le Gabon dispose d'une Caisse nationale d'assurance-maladie et
de garantie sociale (CNAMGS), susceptible d'assurer à l'intéressé
l'accès aux pharmacies et aux hôpitaux conventionnés et agréés par
cette institution de même que la prise en charge, à certaines
conditions, de ses frais médicaux,
qu'il peut également être attendu de l'intéressé qu'il participe
activement dans son pays d'origine au financement des soins
nécessités par ses problèmes médicaux, dès lors que ceux-ci ne
l'empêchent pas d'avoir une activité professionnelle dans un bureau
(cf. attestation médicale du 19 mai 2009),
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qu'enfin, l'intéressé dispose vraisemblablement d'un réseau social
dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, tant sur le
plan personnel que financier,
qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'admettre que le renvoi du recourant
dans son pays d'origine conduirait, comme argué dans son mémoire
de recours, à une dégradation rapide et grave de son état de santé au
point de mettre sérieusement en danger son intégrité physique, voire
sa vie, à brève échéance, et ce, en dépit des démarches déjà
engagées en Suisse sur le plan médical,
qu'au vu des possibilités précitées, on ne saurait renoncer à
l'exécution du renvoi, ce d'autant moins qu'il est loisible au recourant
de présenter à l'ODM, après la clôture de la présente procédure
d'asile, une demande motivée d'aide au retour au sens de l'art.
93 LAsi, rapports médicaux à l'appui, et en particulier une aide
individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux
art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au
financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir une aide pour ses
frais médicaux,
que par ailleurs, il est libre au canton d'exécution, respectivement à
l'ODM de surseoir à l'exécution du renvoi de l'intéressé, sur demande
de ce dernier, jusqu'à et y compris la phase de rééducation, suite à
l'opération qu'il entend entreprendre, à bref délai,
qu'au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de prononcer une
mesure de substitution à l'exécution du renvoi, pour inexigibilité de
l'exécution du renvoi,
que l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant
tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
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RS 173.320.2); que l'intéressé ayant toutefois introduit une demande
d'assistance judiciaire partielle au sens de l'art. 65 al. PA, il convient
d'examiner au préalable si les conditions d'octroi d'une telle assistance
sont réunies; qu'en l'espèce, force est de constater que l'intéressé est
indigent et que les conclusions de son recours ne paraissaient pas
d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il a lieu de donner suite à sa
requête; qu'en conséquence, il est statué sans frais.
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au canton.
La présidente du collège La greffière
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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