B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3334/2015
Ar r ê t d u 9 ma i 2 0 1 7
Composition Sylvie Cossy (présidente du collège),
François Badoud, Daniel Willisegger, juges,
Bastien Durel, greffier.
Parties A._______, né le (…),
Irak,
représenté par Me Philippe Zumsteg, avocat,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Révocation de l'asile ;
décision du SEM du 23 avril 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Par décision du 23 janvier 2012, le SEM a admis la demande d’asile
déposée par A._______, le 19 décembre 2007.
B.
Le 12 février 2015, le SEM a invité l’intéressé à se prononcer sur une
éventuelle révocation de l’asile. Il a été informé par le Service des
migrations du canton de B._______ que le requérant était titulaire d’une
carte d’identité établie par le Ministère de l’Intérieur, le (…) 2013. Ce
document démontrerait que A._______ bénéficiait à nouveau de la
protection de l’Irak et que l’asile en Suisse devait être révoqué.
C.
Le 25 février 2015, le SEM a reçu la lettre du 12 février 2015 en retour avec
la mention « non réclamée ».
D.
Le 2 mars 2015, le SEM a invité le Service des migrations du canton de
B._______ à notifier au recourant une lettre datée du 2 mars 2015
concernant une éventuelle révocation de l’asile.
E.
Le 19 mars 2015, ce Service a répondu au SEM que le recourant ne s’était
pas présenté à sa convocation du 18 mars 2015, envoyée par lettre
recommandée et par courrier ordinaire (courrier A), le 5 mars 2015.
F.
Par courriel du 27 mars 2015, le recourant, indiquant les références
cantonales de son dossier, a informé le SEM qu’il était à l’étranger, raison
pour laquelle il n’avait pas retiré, le 18 mars 2015, sa lettre auprès des
autorités (…) et souhaitait être convoqué à nouveau pour la recevoir.
G.
Par courriel du 30 mars 2015, le SEM a demandé au recourant de
compléter sa requête en donnant son nom, prénom, date de naissance et
adresse afin que sa demande puisse être traitée.
H.
Le 13 avril 2015, l’intéressé a réitéré sa demande sans fournir les
informations requises. Le lendemain, le SEM lui a envoyé un courriel
identique au précédent.
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I.
Par décision du 23 avril 2015, notifiée le 4 mai 2015, le SEM a révoqué
l’asile octroyé au recourant et retiré sa qualité de réfugié. Cette autorité a
considéré que A._______ s’était volontairement réclamé de la protection
de son pays d’origine car il s’était fait établir, le (…) 2013, une carte
d’identité irakienne.
J.
Le 22 mai 2015, l’intéressé a recouru contre cette décision et conclu à son
annulation. L’autorité intimée aurait violé son droit d’être entendu car elle
ne lui aurait pas octroyé la possibilité de se déterminer avant de rendre
cette décision, laquelle serait fondée sur un état de fait incomplet.
A._______ n’aurait pas réclamé la protection de l’Etat irakien, mais sa carte
d’identité aurait été modifiée, le (…) 2013, compte tenu de son changement
d’état civil suite à son mariage, le (…) 2013, contracté par procuration.
Subsidiairement, le recourant a conclu au renvoi de la cause au SEM pour
l’octroi de l’asile et, plus subsidiairement, à être admis provisoirement pour
illicéité de l’exécution du renvoi. Il a également demandé à pouvoir
bénéficier de l’assistance judiciaire totale.
A l’appui de son recours, il a produit : une attestation d’aide sociale du
centre social protestant, établie le 11 mai 2015 ; une copie d’un document
médical établi en Irak le 25 mai 2006 ; une copie des différents rapports
médicaux établis en Suisse ; une copie des courriels du recourant des
27 mars et 13 avril 2015 ; une copie de l’acte mariage homologué par le
Tribunal irakien le (…) 2013 et sa traduction française du 20 mai 2015 ;
une copie de la procuration établie le 21 mai 2013, en vue du mariage du
(…) 2013 et sa traduction française du 20 mai 2015 ; une copie du
jugement de la Présidence de la Cour d’appel de C._______ du (…) 2015
et sa traduction du 20 mai 2015.
K.
Par décision incidente du 6 juillet 2015, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire totale et désigné Me Philippe Zumsteg en qualité de
mandataire d’office. Par ordonnance du même jour, il a invité le SEM à se
déterminer sur ce recours.
L.
Dans ses déterminations du 9 juillet 2015, le SEM a considéré qu’il n’y avait
pas violation du droit d’être entendu du recourant, car les lettres l’invitant à
prendre position sur la révocation, avant qu’une décision ne soit prise,
avaient été valablement notifiées. De plus, titulaire d’un permis
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d’établissement, l’intéressé ne serait pas renvoyé de Suisse malgré la
révocation de l’asile.
M.
Invité à se déterminer le 13 juillet 2013 sur la prise de position du SEM,
A._______ a, par lettre du 18 août 2015, maintenu que son droit d’être
entendu avait été violé et que le fait de bénéficier d’un permis
d’établissement n’était pas pertinent. En outre, il a allégué que la décision
de révocation de l’asile violait les engagements internationaux de la Suisse
et le droit interne.
N.
Les autres faits utiles seront examinés dans les considérants en droit qui
suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Partant le Tribunal est compétent pour statuer sur la présente cause.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1
LAsi). La conclusion subsidiaire tendant à l’octroi d’une admission
provisoire pour le cas où le Tribunal confirmerait la décision du SEM est
cependant sans objet car le recourant est au bénéficie d’une autorisation
d’établissement qui, comme l’a précisé le SEM dans ses déterminations,
ne serait pas révoquée.
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
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tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
1.4 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être liée par les motifs
invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants
juridiques de la décision attaquée (arrêt du TF 1C_214/2015 du
6 novembre 2015 consid. 2.2.2 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2). Aussi peut-il
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués
(notamment ATAF 2007/41 consid. 2).
2.
2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., est l'un des aspects
de la notion générale de procès équitable consacré à l'art. 29 al.1 Cst., qui
correspond à la garantie similaire de l'art. 6 ch. 1 CEDH (arrêt du Tribunal
fédéral 9C_394/2008 du 12 février 2009 consid. 2.2).
Ce grief, de nature formelle, doit être examiné avant toute chose car, s'il
devait être établi, le recours devrait être admis et la cause renvoyée à
l'autorité inférieure pour nouvel examen et nouvelle décision.
Il comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être
informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision
ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le
dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer
sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves,
d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos
(ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270, ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293,
ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). En tant que droit de participation, le droit
d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une
partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans
une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494, ATF 129 II 497
consid. 2.2 p. 504 s.). L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être
déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des
intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une
partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace
(ATF 111 Ia 273 consid. 2b p. 274, ATF 105 Ia 193 consid. 2b/cc p. 197).
2.2 En vertu de l'art. 12 al. 1 LAsi, toute notification ou communication
effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont
les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l’échéance du
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délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n’en
prennent connaissance que plus tard en raison d’un accord particulier avec
la Poste suisse ou si l’envoi revient sans avoir pu leur être délivré.
Cette fiction de notification n'est applicable que lorsque son destinataire
devait compter avec la communication d'un acte officiel (ATF 134 V 49
consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 1C_1/2013 du 11 janvier 2013,
consid. 2.1).
2.3 En l’espèce, le SEM a considéré qu’il avait valablement invité le
recourant à se déterminer sur le retrait de sa qualité de réfugié et de l’asile.
2.4 Le recourant quant à lui allègue qu’il était à l’étranger et qu’il a contacté
le SEM avant sa décision du 23 avril 2015, pour prendre connaissance du
courrier reçu en son absence. Dite autorité aurait donc violé son droit d’être
entendu en ne lui permettant pas de se prononcer avant de rendre la
décision attaquée.
2.5 Le Tribunal relève que, s’agissant d’une procédure de révocation,
introduite par l’autorité, la fiction de notification après le délai de garde de
sept jours n’est pas applicable, puisque le recourant ne devait pas
s’attendre à la communication d'un acte officiel, trois ans après la fin de sa
procédure d’asile. Dans le cas présent, en outre, le recourant s’est
immédiatement manifesté auprès du SEM pour obtenir l’information avant
que la décision ne soit rendue. Même si l’on pourrait lui reprocher de ne
pas avoir répondu aux questions qui lui étaient posées, il a, dès son
premier courriel, indiqué les coordonnées de son dossier cantonal.
2.6 Ainsi, le Tribunal arrive à la conclusion que le droit d’être entendu du
recourant a été violé. La question de savoir s’il a été guéri au stade du
recours, le recourant ayant pu s’exprimer et le SEM se déterminer, peut
rester indécise, vu l’issue de la cause.
3.
3.1 Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié pour les motifs
mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6 de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (art. 63 al. 1 let. b LAsi).
3.2 L’art. 63 al. 1 let. b LAsi renvoie aux motifs de cessation de la qualité
de réfugié mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6 de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut du réfugié (RS 0.142.30). Aux termes du
chiffre 1 de l'art. 1, Section C, appliqué dans le cas d'espèce, la Convention
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cesse d'être applicable à toute personne reconnue comme réfugiée si elle
s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle
a la nationalité.
La mise en œuvre de cette clause de cessation suppose, selon la
jurisprudence, trois conditions cumulatives : la volonté : l'acte par lequel le
réfugié est entré en contact avec son pays d'origine doit avoir été accompli
volontairement, à savoir en l'absence de toute contrainte inhérente à la
situation dans le pays d'accueil ou exercée par les autorités de ce même
pays ; l'intention : le réfugié doit avoir eu l'intention de solliciter la protection
de l'Etat d'origine ; et enfin le succès de l’action : le réfugié doit avoir
effectivement obtenu cette protection (ATAF 2010/17 consid. 5.1 et arrêt
du Tribunal E-3646/2016 du 1er décembre 2016 consid. 2.3).
3.3 En l'occurrence, le SEM a considéré que le fait d’être titulaire d’une
carte d’identité irakienne, établie après l’octroi de l’asile, suffisait à
admettre que le recourant s’était volontairement mis sous la protection de
l’Etat irakien.
3.4 Le recourant argue qu’il a modifié sa carte d’identité en raison de son
changement d’état civil car il se serait marié par procuration, le 9 juillet
2013, pour permettre à son épouse de bénéficier de la protection de la
Suisse.
3.5 Le Tribunal constate que les trois conditions cumulatives d’une
révocation d’asile ne sont pas réunies.
Certes, la prise de contact avec les autorités du pays d’origine du requérant
d’asile est un indice susceptible de conduire à la constatation que le réfugié
s’est réclamé de la protection du pays dont il a la nationalité. Cependant,
le SEM n’a pas démontré que le fait de recevoir une carte d’identité
irakienne remettait en cause le risque pour le recourant de subir des
persécutions à l’avenir et permettait d’inférer que les autorités irakiennes
auraient dorénavant la volonté et la capacité de le protéger.
En effet, il ressort du dossier que le mariage de l’intéressé aurait été conclu
par procuration, le (…) 2013 et sa carte d’identité irakienne établie à la
suite de cette union. Il ne ressort nullement du dossier que le recourant se
serait rendu dans son pays, étant précisé que ce document peut être établi
par représentation (Report Iraq : travel documents and other identity
documents, LandInfo du 16 décembre 2015, consulté le 1er février 2017).
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Ainsi le document d’identité établi le (…) 2013 ne constitue pas un motif
permettant de révoquer l’asile octroyé, le 23 janvier 2012, au recourant.
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, le SEM n’a pas établi que A._______ s’était
volontairement replacé sous la protection des autorités de son pays et
l’avait effectivement obtenue.
4.2 Partant, le recours est admis et la décision du 23 avril 2015 est
annulée.
5.
5.1 Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de percevoir des frais (art. 63
al. 1 PA).
5.2 Le recourant, qui obtient gain de cause a droit à des dépens (art. 64
PA).
En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, ceux-ci sont
fixés d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).
Ils sont arrêtés à 2’000 francs (TVA comprise), ex aequo et bono.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 23 avril 2015 est annulée.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le SEM versera au recourant la somme totale de 2’000 francs à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Bastien Durel
Expédition :