Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3336/2008
Arrêt du 18 mai 2011
Composition François Badoud (président du collège),
Maurice Brodard, Bruno Huber, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…),
Tunisie,
représenté par Me Imed Abdelli, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 21 avril 2008 / N (…).
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Faits :
A.
Le 16 juillet 2007, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant a expliqué
s'être engagé, en 1991, dans la Garde nationale. Après avoir occupé
divers postes, devenu sergent-chef, il aurait été affecté, en 2002, à la
brigade d'intervention de (...), et désigné comme responsable d'un
détachement de six hommes.
A ce poste, l'intéressé aurait été astreint à douze heures quotidiennes de
travail, suivies d'un jour de repos ; il aurait été obligé de faire à chaque
fois l'aller-retour jusqu'à (...) [province de (…)], où résidait sa famille, soit
un trajet de 500 km. Il n'aurait disposé d'aucun appui lui permettant
d'obtenir un poste plus proche de son domicile, car malgré plusieurs
demandes de mutation ou d'aménagement de ses horaires, ses
supérieurs n'auraient pas été disposés à y donner suite sans contrepartie
financière. De plus, une installation à (...) aurait été trop onéreuse.
Cet état de fait, ajouté au stress résultant de son travail, aurait eu un
impact défavorable sur la santé psychique du requérant. Il n'aurait
cependant pu obtenir d'aide du médecin de la caserne. Parallèlement,
ses conditions de travail se seraient aggravées, l'intéressé devant
participer, à Gafsa, à la répression de grèves. De plus, en 2006, l'officier
supérieur responsable de la Garde nationale à (...) aurait ordonné des
interpellations nocturnes de grande ampleur, accompagnées de
brutalités, qui touchaient une grande part de la population civile, ainsi que
les auteurs de petits délits ; toutes les unités auraient été impliquées dans
cette campagne, qui aurait duré plusieurs semaines, et aurait eu
également pour but d'extorquer de l'argent aux personnes arrêtées. En
novembre et décembre 2006, l'intéressé aurait reçu l'ordre d'entraver les
activités d'une société non contrôlée par la famille du Président. Il aurait
également dû obéir à des instructions tendant à favoriser une grève dans
une usine automobile qui concurrençait une autre entreprise proche du
régime.
Du 23 décembre 2006 au 4 janvier 2007, une opération de grande
ampleur, mobilisant 15 000 hommes, aurait été organisée par la Garde
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nationale, la police et l'armée contre des rebelles islamistes, dans la
région de (...). Quelque 150 personnes auraient été tuées, et l'intéressé
aurait pu lui-même voir une vingtaine de corps. Comme ses collègues, il
aurait ensuite reçu des menaces anonymes.
Perturbé et stressé par son travail, au point qu'il s'en serait pris à sa
famille, le requérant aurait décidé de quitter la Tunisie. Au prix de
démarches longues et difficiles, prétextant une visite à un ami en Suisse,
il aurait obtenu une autorisation de sortie du territoire, ainsi qu'un titre de
congé, et se serait fait délivrer un passeport. Il a demandé un visa à la
représentation diplomatique suisse, le 3 juillet 2007, et a gagné la Suisse
par un vol Djerba-Zurich, le 7 juillet suivant.
Selon l'intéressé, il aurait appelé sa femme, qu'il l'aurait informé qu'elle
avait été convoquée par la Garde nationale de (...), et interrogée à son
sujet, le 2 septembre 2007 ; elle aurait reçu des menaces. Selon elle, le
requérant serait activement recherché pour désertion.
C.
Outre son passeport et d'autres pièces attestant de son identité,
l'intéressé a déposé une autorisation de quitter le territoire, valable du 27
juin au 16 juillet 2007, ainsi qu'un titre de congé pour les mêmes dates. Il
a également produit une liste de personnes recherchées et plusieurs
photographies de terroristes abattus après leur arrestation ; ces derniers
documents qu'il avait cachés chez lui, destinés à attester de son travail
dans la Garde nationale, lui auraient été adressés par sa femme, via un
ami domicilié à (...).
L'intéressé a enfin déposé une convocation du 8 octobre 2007, émanant
de la direction des ressources humaines de la Garde nationale, l'invitant à
se présenter, le 24 octobre suivant, devant un conseil disciplinaire, pour
abandon de poste.
D.
Par décision du 21 avril 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée
par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, vu le manque de
pertinence de ses motifs.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 21 mai 2008, A._______ a fait
valoir qu'il avait été de longue date tenu pour suspect par ses supérieurs
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et plusieurs fois transféré pour avoir voulu appliquer strictement la loi et
s'être refusé à commettre des actes d'arbitraire permettant un profit
pécuniaire ; il aurait également refusé de se laisser corrompre ou de
favoriser des amis du pouvoir. Pour ces motifs, il aurait été sanctionné
injustement, se voyant refuser un retour chez lui ou imposer une reprise
immédiate du travail après un accident.
Ainsi, dans les années 90, il aurait été sanctionné et brièvement
emprisonné, une fois pour avoir mis à l'amende des camionneurs
travaillant pour une société proche du gouverneur de la province, une
autre fois pour avoir arrêté la voiture du gendre du Président. Ces
événements auraient suscité chez lui un stress intense, encore aggravé
par les événements de la fin 2006, lors desquels auraient eu lieu des
exécutions sommaires. Néanmoins, ses tentatives de régler son conflit de
conscience par sa mutation dans un autre poste n'auraient pu aboutir.
En raison de son attitude, et des dispositions spéciales applicables aux
membres des forces de l'ordre, l'intéressé aurait eu beaucoup de
difficultés à obtenir l'autorisation de sortie du pays ; il aurait demandé lui-
même le visa suisse, attitude tout à fait irrégulière.
Selon l'intéressé, dans le contexte autoritaire qui prévalait en Tunisie, il
aurait donc fui la persécution que représentaient les brimades et
sanctions dirigées contre lui en raison de son opposition à l'arbitraire. Il
serait donc exposé à un risque important de sanction disciplinaire ou
pénale exorbitante en cas de retour, vu sa désertion, le dépôt d'une
demande d'asile à l'étranger, et aussi la description qu'il a faite des
pratiques policières ; en effet, il s'agirait là de propagande hostile,
réprimée par la loi tunisienne.
A._______ a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse,
requérant l'assistance judiciaire totale. Il a joint à son recours divers
rapports sur la situation en Tunisie, émanant du Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), d'Amnesty International, de
Human Rights Watch, du Conseil des Droits de l'homme et du Centre
national pour les libertés en Tunisie.
F.
Par ordonnance du 29 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a rejeté la requête d'assistance judiciaire totale, mais
accordé l'assistance partielle.
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G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 13 juin 2008, les pièces jointes au recours étant sans
pertinence.
Faisant usage de son droit de réplique, le 8 juillet suivant, le recourant a
fait grief à l'ODM de n'avoir pas pris en compte son argumentation, qu'il
maintient.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
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2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure d'établir la
pertinence de ses motifs.
Il faut tout d'abord retenir que le président Ben Ali a dû quitter le pouvoir,
le 14 janvier 2011, et le régime qu'il dirigeait est tombé, laissant la place à
de nouveaux dirigeants qui affirment s'inspirer des principes
démocratiques. Bien que la situation en Tunisie, régie par un
gouvernement provisoire, soit encore instable, les risques de
persécutions émanant de l'ancien pouvoir, en place au moment du départ
du recourant, ont maintenant disparu (cf. à ce sujet International Crisis
Group, Soulèvements populaires en Afrique du Nord et au Moyen-Orient :
La voie tunisienne, avril 2011).
3.1. En outre, si le Tribunal, comme l'ODM, ne remet pas en cause les
faits tels que l'intéressé les a dépeints lors de ses auditions, il constate
néanmoins que l'acte de recours tente de les faire apparaître, sans que
ce point de vue soit suffisamment étayé, sous une couleur différente, et
d'en déduire l'existence d'une persécution de nature politique.
En effet, le recourant a clairement affirmé, à plusieurs reprises, que ses
difficiles conditions de travail et le stress qu'il subissait avaient provoqué
chez lui une grande tension et une importante fatigue ; son état se serait
aggravé après sa participation aux affrontements armés de la fin 2006.
C'était donc essentiellement pour ces raisons qu'il avait quitté la Tunisie,
car il ne pouvait trouver remède à sa situation, que ce soit par une
mutation ou la reconnaissance d'un état de santé perturbé. Il n'aurait
donc eu d'autre choix que de déserter (cf. audition du 2 octobre 2007,
questions 35-49, 60-66, 69 et 71-73). Dans ce contexte, il apparaît donc
que les motifs de son départ ne correspondaient pas à ceux qu'énumère
limitativement l'art. 3 LAsi.
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Certes, le Tribunal n'exclut pas que l'intéressé ait pu éprouver des
scrupules à devoir exécuter les ordres arbitraires qui lui étaient adressés.
Rien dans son récit n'indique toutefois qu'il en fait part à quiconque, et
donc que ses supérieurs en aient été informés. Dès lors, c'est en raison
de son abandon de poste que l'intéressé peut craindre d'être sanctionné
par les autorités judiciaires ou administratives tunisiennes.
Or, selon une jurisprudence constante et bien établie, d'éventuelles
sanctions pour insoumission ou désertion ne constituent en principe pas
une persécution déterminante en matière d’asile. Cela ne serait le cas
que si, pour l’un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi, la personne
concernée était exposée à une sanction plus lourde que ne le serait une
autre placée dans la même situation ou à une peine d’une sévérité
disproportionnée (Jurisprudence et informations de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 3 p.
29ss, 2004 n° 2 consid. 6b/aa p. 16s. et réf. cit.). Toutefois, sans aborder
ici la question de la persistance de ce risque, après le changement de
régime, rien en l'état ne permet d'admettre qu'une pareille hypothèse soit
fondée, le motif dénotant une intention persécutrice faisant défaut. Le fait
que la peine puisse être d'une ampleur disproportionnée est une autre
question, sur laquelle il sera revenu plus bas.
3.2. L'acte de recours se réfère certes à plusieurs épisodes lors desquels
le recourant aurait refusé de se conformer au comportement que ses
chefs attendaient de lui, soit en refusant un traitement de faveur à des
proches du pouvoir, soit en ne se prêtant pas à des extorsions masquées
sous l'apparence de sanctions légales, et de façon générale en refusant
la corruption. Ces faits, hormis quelques-uns (les cas survenus en
novembre-décembre 2006), n'ont cependant été allégués qu'au stade du
recours, sans qu'on en voie la raison. Leur réalité, qui n'est étayée par
aucun commencement de preuve, est donc sujette à caution, car il aurait
logiquement incombé au recourant de s'en prévaloir à l'appui de ses
motifs. Il apparaît en outre qu'ayant préparé son départ plusieurs mois à
l'avance et ayant quitté la Tunisie muni d'un passeport et de toutes les
autorisations nécessaires, le recourant ne se sentait pas menacé de
manière pressante.
La pertinence de ces faits n'est pas non plus établie. En effet, à l'en
croire, pour ne pas s'être conformé aux pratiques douteuses entretenues
au sein de la Garde nationale, l'intéressé aurait été placé deux fois aux
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arrêts pour plusieurs semaines et suspendu de son traitement ; il apparaît
cependant que ces sanctions, jamais évoquées devant la première
instance, sont très antérieures à son départ, et donc sans rapport de
causalité avec lui. Par la suite, il aurait été entravé dans ses aspirations
professionnelles, privé de toute promotion et, en raison de sa réputation,
plusieurs fois transféré dans des postes défavorables (cf. acte de
recours, p. 7, pt. 32). Toutefois, quand bien même ces brimades seraient
attestées, il n'est pas établi que l'intéressé ait été victime d'une
persécution, non seulement vu leur manque d'intensité, mais aussi parce
qu'elles n'auraient pas manifestement découlé d'un des motifs prévus à
l'art. 3 LAsi.
3.3. A cela s'ajoute qu'aucun des documents déposés par le recourant,
quoi qu'il en dise, ne permet d'établir la pertinence du récit. Ils attestent
de son activité professionnelle, dont sa participation probable aux
affrontements armés de la fin 2006, et confirment que son départ a été
accompli régulièrement, au vu et au su des autorités. La convocation du 8
octobre 2007, quant à elle, établit uniquement que l'intéressé était alors
recherché pour abandon de poste.
Par ailleurs, les nombreux rapports d'organisations internationales et de
protection des droits de l'homme relatives à la situation de ces derniers
en Tunisie sont de portée générale et ne concernent pas directement le
recourant.
3.4. Le recourant a également fait valoir qu'ayant déposé une demande
d'asile à l'étranger, il risquait d'être arrêté à son retour et condamné, le
dépôt d'une telle demande étant assimilé en Tunisie à une propagande
hostile au contre le régime.
Si les services de sécurité tunisiens avaient en effet recours à des gardes
à vue, parfois accompagnées de mauvais traitements, en cas de retour
dans le pays de personnes ayant eu des contacts avec des groupements
d'opposition actifs à l'étranger, ce risque peut aujourd'hui être considéré
comme inexistant, en raison de la chute de Ben Ali et du changement de
régime. On peut d'ailleurs relever que le recourant n'entrait
manifestement pas dans cette catégorie de personnes, dans la mesure
où il ne présentait aucun profil politique particulier et n'avait jamais milité
dans un parti d'opposition, en Tunisie ou en Suisse. Dés lors, les
autorités tunisiennes n'avaient aucune raison d'être informées du dépôt
de sa demande d'asile en Suisse, ce d'autant moins qu'il a quitté
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légalement le pays, et n'avaient pas non plus de raisons d'attribuer au
départ du recourant des motifs politiques.
En conséquence, même s'il doit être appelé à s'expliquer sur son
abandon de poste, les craintes que l'intéressé fait valoir au sujet des
conséquences du dépôt de sa demande ne peuvent être retenues.
3.5. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
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LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
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qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
En l’occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a pas démontré
l'existence d'un risque sérieux au sens vu ci-dessus. En effet, le
changement de régime survenu en janvier 2011 a, là aussi, modifié la
situation. Avant cette date, l'intéressé aurait certainement risqué de se
voir infliger une peine exorbitante pour désertion, ce qui peut se révéler
incompatible avec l'art. 3 CEDH (cf. (cf. ATF 121 II 296 consid. 4a, ATF
130 II 217 consid. 8.1 et les arrêts cités), voire de subir pour ce motif de
mauvais traitements.
A la date du présent arrêt, cependant, cette hypothèse ne peut plus être
soutenue : bien que les institutions démocratiques ne soient pas encore
solidement enracinées en Tunisie, le degré d'arbitraire affectant les actes
des autorités et de la police a nettement diminué ; cette évolution n'a pu
que se refléter dans les procédures disciplinaires au sein des forces de
l'ordre, les responsables ne se sentant plus, comme autrefois, incités et
encouragés par les autorités politiques à agir de manière illégale.
Il est donc probable qu'une éventuelle procédure ouverte contre le
recourant, si tant est qu'elle doive se dérouler, ne l'exposerait pas à des
risques de nature à exclure l'exécution du renvoi, ce d'autant moins qu'il
en manquerait pas de présenter son attitude comme inspirée par son
opposition au régime déchu.
6.5. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
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Page 12
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al.
3 LEtr).
7.
7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
7.2. Il est notoire que la Tunisie reste affectée par un certain degré
d'agitation, marqué par de nombreuses manifestations ; cependant, le
pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l’autorité de céans relève qu'il
bénéfice d’une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème
de santé particulier.
7.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
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Enfin, le recourant est en possession d'un passeport valable et peut donc
rentrer sans difficultés dans son pays d’origine. L’exécution du renvoi ne
se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique
et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
9.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
L'assistance judiciaire partielle ayant été prononcée, il n'est pas perçu de
frais (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :