B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3338/2012
A r r ê t d u 5 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______, son époux
B._______, et leurs enfants
C._______,
D._______,
Serbie,
représentés par Florence Rouiller, ARF Conseils juridiques
Sàrl,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 21 mai 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par les intéressés en Suisse, en date du 23
novembre 2010,
la décision du 8 juin 2011, par laquelle l’ODM n'est pas entré en matière
sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et a
ordonné l’exécution de cette mesure,
l'arrêt du 7 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tri-
bunal) a rejeté le recours déposé le 16 juin 2011 et confirmé la décision
de l'ODM précitée,
l'acte du 10 mai 2012, par lequel les intéressés ont demandé le réexamen
de la décision de l'ODM du 8 juin 2011, limitant leurs conclusions à la
question de l'exécution du renvoi,
la décision du 21 mai 2012, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière
sur cette demande de reconsidération et a constaté le caractère exécutoi-
re de sa décision du 8 juin 2011, ainsi que l'absence d'effet suspensif à
un éventuel recours,
l'acte du 22 juin 2012, par lequel les intéressés ont recouru contre cette
décision, concluant préliminairement à l'octroi de mesures provisionnel-
les, principalement à l'annulation de la décision querellée et à l'admission
provisoire, enfin à l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’exécution
du renvoi suite au rejet d'une demande d'asile et le réexamen d'une telle
mesure – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 33
LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art.
33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'en cette matière, il statue de manière définitive, en l'absence d'une
demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se
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protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédé-
ral [LTF, RS 173.110]),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. ar. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en l'espèce, le litige porte uniquement sur le point de savoir si c'est à
juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de ré-
examen du 10 mai 2012,
qu'ainsi, le chef de conclusions des recourants tendant à l'octroi de l'ad-
mission provisoire est irrecevable (voir dans ce sens : arrêt du Tribunal
fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004),
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel exa-
men ou de reconsidération) – définie comme une requête non soumise à
des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administra-
tive en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui
est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA,
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29
al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF
127 I 133 consid. 6 p. 137),
qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de
réexamen si les circonstances (de fait et de droit) ont subi, depuis la der-
nière décision, une modification notable, ou si, en l'absence d'un juge-
ment au fond de l'autorité de recours, le requérant invoque l'un des motifs
de révision prévus à l'art. 66 PA, à savoir des faits ou des moyens de
preuve importants que, malgré la diligence qu'on pouvait attendre de lui, il
ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas
se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque ; que
dans cette hypothèse, la demande de réexamen doit être considérée
comme un moyen de droit extraordinaire et appelée "demande de réexa-
men qualifiée" (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF
120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p.
213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JI-
CRA 2002 n° 13 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s.,
et jurisprudence citée ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX HUL-
MANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p.
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392 ; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève
2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.),
que, toutefois, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des déci-
sions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal
fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisprudence citée] du 7
octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b
p. 104 et jurisprudence citée),
qu'en outre, l'invocation de motifs de révision – et donc de réexamen qua-
lifié – au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une nouvelle
appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à invoquer
une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81
II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid.
4c, 5 et 6 p. 22ss ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commen-
taire, Berne 2008, n° 4697s., p. 1692s. ; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et
Saint-Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss),
qu'en l'espèce, dans leur demande de réexamen, les intéressés ont fait
valoir que l'exécution de leur renvoi en Serbie n'était pas raisonnablement
exigible, voire s'opposerait au principe de l'intérêt de l'enfant tel que défini
à l'art. 3 de la Convention relative aux droits des enfants du 20 novembre
1989 (CDE ; RS 0.107), en raison de l'état de santé de leur enfant
D._______,
qu'à l'appui de leur demande, les intéressés ont fourni diverses attesta-
tions médicales du CHUV de Lausanne, à savoir un rapport du 18 janvier
2012 de l'unité de pneumologie et mucoviscidose, une attestation du 5
mars 2012 de la section physiothérapie pédiatrique ainsi qu'un certificat
du 21 mars 2012 de l'unité de neuropédiatrie et neuroréhabilitation pédia-
trique,
qu'il s'agit dès lors d'examiner si le motif invoqué par les intéressés à
l'appui de leur demande de réexamen constitue un changement notable
de circonstances postérieur à l'arrêt du 7 juillet 2011 de nature à remettre
en cause la décision antérieure en matière d'exigibilité du renvoi,
qu'il ressort du document du 18 janvier 2012 que l'enfant D._______ pré-
sente un asthme per annuel sur allergie aux acariens, pour lequel des in-
halations ont été prescrites (Vannair 100/6 1 inhalation 2x/j et ventolin en
réserve),
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qu'il appert cependant du dossier que ce fait n'est pas nouveau,
qu'en effet, le diagnostic de l'asthme de l'enfant précité avait déjà été po-
sé et avait été pris en compte dans l'analyse du cas d'espèce tant par
l'autorité de première instance que de l'autorité de recours, à savoir du
présent Tribunal,
que le certificat médical du 18 janvier 2012 ne fait qu'apporter une préci-
sion sur la nature de l'asthme dont souffre l'enfant des intéressés,
que les allégations relatives au supposé traitement administré précé-
demment à l'enfant en Serbie ne sauraient être nouvelles, indépendam-
ment du constat qu'à ce jour les intéressés disposent d'un diagnostic clair
pour leur enfant, avec certificat médical à l'appui, leur permettant de solli-
citer les soins adéquats pour celui-ci dans leur pays d'origine,
que, dès lors, le rapport médical du 18 janvier 2012 n'apporte aucun élé-
ment nouveau qui devrait conduire à un nouvel examen au fond,
que pour ce qui a trait aux certificats médicaux des 5 et 21 mars 2012, ils
attestent que l'enfant nécessite un traitement physiothérapeutique afin de
continuer à bien travailler ses étirements, ses déplacements et son équi-
libre, vu sa légère infirmité motrice cérébrale,
que le Tribunal doit cependant constater que cet élément n'est pas non
plus nouveau et qu'il a déjà fait l'objet d'une analyse, notamment dans
son arrêt sur recours du 7 juillet 2011 et qu'il y a, entre autres, été relevé
que l'enfant a déjà bénéficié d'un large éventail de soins dans son pays
d'origine pour ces mêmes maux,
qu'à l'examen desdits certificats, il doit être constaté que l'état général
dudit garçon ne s'est pas notablement aggravé,
qu'au vu de ce qui précède, on ne saurait considérer que les documents
déposés par les intéressés fassent part d'un changement notable des cir-
constances ni même d'un élément de fait nouveau et antérieur à l'arrêt du
7 juillet 2011 qui aurait justifié la transmission de la demande au Tribunal
en tant que demande de révision,
qu'il appert bien plutôt que les intéressés, par leur démarche, requièrent
en fait une nouvelle appréciation de leur situation, ce que l'institution du
réexamen, comme d'ailleurs celle de la révision, ne permet pas,
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que certes il est précisé que l'enfant pourrait éventuellement faire l'objet
dans le futur d'un examen afin de déterminer une éventuelle polyneuropa-
thie héréditaire, mais qu'à ce jour, cet élément ne saurait être considéré
comme nouveau au sens de la demande de réexamen et qu'il doit être re-
levé que cet examen peut également se faire dans son pays d'origine,
qu'enfin, les arguments ayant trait aux discriminations des Roms en Ser-
bie, ils ne sauraient également pas ouvrir un nouvel examen de la cause,
dès lors qu'ils ont déjà été pris en compte dans le cadre de la procédure
ordinaire,
que, dans ces conditions, faute d'invocation d'un changement notable des
circonstances concernant la santé et la situation des intéressés, c'est à
juste titre que l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière
sur la demande de reconsidération déposée par les intéressés portant sur
l'exigibilité de leur renvoi (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, celui-ci est rejeté dans une procé-
dure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les
conclusions du recours devant être considérées comme étant d'emblée
vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande
formulée dans le recours tendant à l'octroi de mesures provisionnelles est
sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande tendant à l'octroi de mesures provisionnelles est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la char-
ge des recourants. Ce montant doit être doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :