Cour V
E-3340/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 m a i 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Kurt Gysi, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né le (...), Géorgie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 6 mai 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3340/2010
Faits :
A.
Le 25 janvier 2009, le recourant a déposé une (première) demande
d'asile en Suisse. Il lui a été remis le même jour un document dans
lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la
nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la
procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction.
Le 28 janvier 2009, il a été sommairement entendu par l'ODM. A cette
occasion, il a déclaré être d'origine ossète par son père et géorgienne
par sa mère, de religion orthodoxe, être né à B._______ [localité sises
en Ossétie du Sud ]et avoir vécu à C._______ avec sa famille. Son
père, qui travaillait pour l'armée dans cette région, aurait disparu en
2003, dans des circonstances peu claires. En 2004, le recourant se
serait rendu en Autriche puis, l'année suivante, en France, où il aurait
déposé une demande d'asile. Il y serait demeuré jusqu'en décembre
2005, date à laquelle, après avoir reçu une réponse négative à sa
demande d'asile, il serait retourné B._______, où il aurait commencé
des études en économie. Au début août 2008, lors de l'éclatement des
conflits en Ossétie du Sud, il serait allé vivre avec sa mère dans la
ville de D._______.
Convoqué pour être entendu sur ses motifs le 3 juin 2009, le recourant
ne s'est pas présenté à l'audition. Le 23 juillet 2009, l'autorité
cantonale compétente a informé l'ODM que l'intéressé avait disparu
depuis le 15 juillet 2009.
Par décision du 18 août 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, au motif que celui-ci s'était rendu
coupable d'une grave violation de son obligation de collaborer. Par la
même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et
ordonné l'exécution de cette mesure. Le pli contenant ladite décision,
envoyé par l'ODM à la dernière adresse connue du recourant, a été
retourné par les services de la poste à l'ODM, avec la mention "non
réclamé".
B.
Le 22 mars 2010, le recourant s'est une nouvelle fois présenté au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, où il a
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déposé une (deuxième) demande d'asile. Il lui a, à nouveau, été remis
le document attirant son attention sur l'obligation de déposer ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité.
Entendu sommairement par l'ODM le 25 mars 2010 au CEP de
Vallorbe, le recourant a précisé avoir quitté la Suisse vers la mi-juillet
2009 et s'être rendu, via la France puis l'Autriche, en Pologne, d'où il
aurait eu l'intention de rejoindre l'Ukraine, afin d'y rencontrer sa mère,
qui y aurait séjourné aux fins de rencontrer un informateur ukrainien
qui disait détenir des renseignements au sujet de la disparition de son
père. Selon ses déclarations, le recourant a séjourné clandestinement
en Pologne jusqu'au 10 mars 2010. A cette date, ayant renoncé à
rejoindre sa mère en Ukraine parce que celle-ci n'aurait elle-même
pas pu rencontrer l'informateur, il aurait décidé de revenir en Suisse où
il avait déposé sa demande d'asile. Il a déclaré n'avoir pas d'autres
motifs à faire valoir que ceux qui l'avaient conduit à déposer sa
(première) demande d'asile le 25 janvier 2009.
C.
Le recourant a été entendu sur ses motifs par l'ODM, le 23 avril 2010,
en présence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide, dans un local
de la prison où il était détenu en raison d'infractions commises avant
son départ de Suisse en juillet 2009. Il a déclaré n'avoir aucun
document d'identité à présenter, étant donné qu'il avait, lors de son
départ de son pays d'origine, laissé ses papiers au domicile de sa
mère et que depuis son emprisonnement il n'avait plus de contact
avec celle-ci et ignorait si celle-ci se trouvait encore en Ukraine, où
elle séjournait la dernière fois qu'il avait pu lui parler.
S'agissant des raisons qui l'avaient amené à quitter la Géorgie en
janvier 2009, il a déclaré qu'à D.______, où il avait vécu avec sa mère
depuis juillet 2008, il ne se sentait pas en sécurité en tant qu'Ossète. Il
aurait très souvent fait l'objet de contrôles de la part de la police, qui
se serait montrée hostile et soupçonneuse à son égard, en raison de
son origine (...). En outre, il aurait depuis plusieurs années été
menacé, ceci en relation avec les recherches effectuées avec sa mère
au sujet de la disparition de son père. Selon ses explications, son
père, qui aurait travaillé sur une base militaire dans la région de
B._______, aurait reçu l'ordre, en 2003, suite à la fermeture de cette
base, de transférer des armes vers une autre région de Géorgie.
Ultérieurement, il aurait reçu des menaces des autorités pro-russes
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qui voulaient récupérer ces armes et le gouvernement géorgien ne
l'aurait pas soutenu. C'est dans ces circonstances qu'il aurait disparu,
sans que sa famille ne sache s'il était mort ou s'il avait été enlevé. A
partir de 2005, le recourant aurait été, à plusieurs reprises, arrêté par
la police ; on aurait même caché une arme dans sa voiture dans le but
de le faire arrêter, de sorte que sa mère aurait dû verser des pots-de-
vin importants pour le faire libérer. Celle-ci aurait reçu des menaces
anonymes. Selon le recourant, les autorités auraient fait pression pour
les faire quitter les lieux.
D.
Par décision du 8 mai 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a
prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de
cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première
instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage, qu'il n'avait pas rendu vraisemblable
l'existence de motifs excusables expliquant ce manquement et qu'enfin
les auditions faisaient clairement apparaître qu'il n'avait pas la qualité
de réfugié et que d'autres mesures d'instruction n'étaient pas
nécessaires.
E.
Le recourant a interjeté un recours contre cette décision, par acte
remis à la poste le 10 mai 2010. Il a soutenu qu'il était fréquent que les
requérants d'asile fuyant leur pays soient dépourvus de documents
d'identité et qu'il ne savait pas où se trouvait actuellement sa mère,
laquelle aurait pu lui faire parvenir ses documents. Il a par ailleurs fait
valoir que l'Ossétie du Sud était désormais occupée par la Russie et
qu'en raison de son origine ossète, il serait en danger en cas de retour
dans son pays (...).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
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20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en
matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition
n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour
des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi,
ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32
al. 3 LAsi).
2.2 La notion de "documents de voyage ou pièces d'identité" au sens
de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi comprend seulement les documents et
pièces qui ont été délivrés par les autorités nationales dans le but de
prouver l'identité du détenteur (cf. art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).
De tels documents doivent, d'une part, prouver l'identité, y compris la
nationalité, de sorte que ne subsiste aucun doute et de manière à
garantir l'absence de falsification et, d'autre part, permettre l'exécution
du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine.
Seuls les documents de voyage (passeports) et pièces d'identité
remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des
documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires ou les actes de
naissance (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7
consid. 4-6 p. 58ss).
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2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur a voulu instaurer une procédure d'examen
matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qua lité de
réfugié. Ainsi, en application de ces dispositions, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen,
il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de
l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous
l'angle de l'asile ; en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de
la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures
d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la
procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il
n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen
sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction
tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, à savoir de motifs sérieux et
avérés de conclure à un risque que l'exécution du renvoi heurte des
engagements internationaux de la Suisse et s'avère illicite, au sens de
l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss et arrêt du
Tribunal du 8 décembre 2009 en la cause E-423/2009 destiné à être
publié sous ATAF 2009/50 p. 721ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus. Lors de son audition du 23 avril 2010, il a déclaré, comme lors
de son audition sommaire du 25 mars 2010, que ces documents se
trouvaient chez sa mère, mais qu'il ignorait où se trouvait cette
dernière. Il a expliqué qu'il n'avait même pas pu tenter de contacter sa
mère du fait que les policiers étaient venus le chercher pour l'emmener
en prison le lendemain de son audition sommaire. Dans son recours, il
observe encore qu'il n'y a rien d'étonnant à ce qu'une personne fuyant
son pays soit dépourvue de document d'identité. De telles explications
ne sauraient convaincre que le recourant a des motifs excusables pour
ne pas satisfaire à ses obligations. Sur ce point, il est utile de rappeler
que le recourant a déjà été rendu attentif, lors du dépôt de sa première
demande d'asile en janvier 2009, à l'obligation de déposer ses papiers
et aux conséquences en cas de manquement à cette obligation. Il
aurait donc eu largement le temps et l'occasion, à l'époque, de
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contacter sa mère et de se faire envoyer sa carte d'identité. Il aurait pu
demander à sa mère qu'il entendait rejoindre en Ukraine, et avec
laquelle il a eu des contacts téléphoniques durant son séjour en
Pologne, de lui faire suivre ce document. Il ne se trouve donc
aucunement dans la situation d'un requérant ayant quitté
précipitamment son pays et sans contact possible avec ses proches.
Dès lors, son comportement permet plutôt de penser qu'il n'entend
pas déposer ses documents d'identité.
3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a
considéré que les autres exceptions de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi
n'étaient pas remplies.
3.2.1 Les déclarations du recourant, s'agissant des préjudices subis,
ou redoutés, dans son pays d'origine, sont de deux ordres. D'une part,
il affirme avoir fait l'objet, depuis 2005 environ, d'actes d'intimidation
visant à ce que lui et sa mère mettent fin aux recherches sur la
disparition de son père. D'autre part, il allègue qu'en tant qu'Ossète, il
faisait à D._______, où il vivait depuis août 2008, l'objet de contrôles,
de tracasseries et de comportements soupçonneux de la part des
policiers (...).
3.2.2 S'agissant des actes d'intimidation dont il aurait
personnellement été l'objet en raison des investigations menées sur la
disparition de son père, il allègue avoir été arrêté en 2005, soit-disant
au motif que les autorités avaient trouvé une arme dans sa voiture,
puis avoir été relâché contre paiement de pots-de-vin (Q.22).
Cependant, il n'allègue aucun fait concret constituant un indice objectif
permettant d'étayer ses soupçons qu'il s'agissait d'une machination
des autorités (Q. 25). Ses déclarations à ce sujet sont imprécises et
lacunaires. Par ailleurs et surtout, cet événement n'est pas à l'origine
directe de son départ. Il en va de même de l'agression dont il aurait
été victime en 2006 ou 2007, de la part d'inconnus qui l'ont frappé
avec un couteau (cf. Q. 33). La crainte subjective de sa mère que cet
incident soit lié à leurs recherches n'est pas corroborée par des
indices objectifs, telle une lettre de menaces. Le recourant allègue
encore que les autorités ne faisaient rien pour le protéger, dans le but
de décourager sa mère de continuer ses investigations (cf. Q. 36).
Comme l'a relevé l'ODM toutefois, cette affirmation est en
contradiction avec les autres déclarations du recourant, selon
lesquelles une enquête aurait été ouverte à la suite de cette agression.
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En outre et surtout, celle-ci n'est pas en rapport de connexité
temporelle avec le départ du recourant en janvier 2009.
3.2.3 En juillet 2008, il est allé s'installer à D.______ en Géorgie. Il
allègue à ce sujet avoir été en butte à l'hostilité d'autres étudiants en
raison de son origine (Q. 29) ou encore avoir été l'objet de contrôles
répétés et de soupçons de la part de policiers (cf. Q. 32). De telles
difficultés n'équivalent cependant pas à de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi. Le recourant affirme qu'il vivait dans la peur et ne se
sentait pas en sécurité (cf. Q. 34). Cependant, il n'a pas rendu
vraisemblable l'existence de faits concrets, constitutifs d'indices
objectifs qu'il était et serait exposé, pour des motifs pertinents au
regard de l'art. 3 LAsi, à de sérieux préjudices. Au demeurant, le
recourant aurait également dû être en mesure de fournir, par
l'intermédiaire de sa mère, des moyens de preuve relatifs aux
prétendues recherches faites au sujet de son père. Le fait qu'il n'ait
pas cherché à étayer sa demande alors qu'il aurait pu se faire
transmettre de tels documents puisqu'il devait rencontrer sa mère
durant son séjour en Pologne, conforte le Tribunal dans son
appréciation.
3.2.4 Bien que ces déclarations aient été faites dans le cadre de la
procédure ouverte à la suite de sa (première) demande d'asile, close
par la décision de non-entrée en matière du 18 août 2009 (cf. let. A), il
sied de relever encore ce qui suit, concernant les déclarations faites à
l'époque par le recourant, lors de son audition sommaire du 28 janvier
2009. En effet, l'ODM n'a pas appliqué en l'occurrence l'art. 32 al. 2
let. e LAsi, qui vise le cas d'une seconde demande d'asile déposée
par un requérant qui aurait déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en
Suisse close par une décision négative. Cette disposition s'applique
dans les cas où il y a eu, dans le cadre de la première procédure,
examen au moins sommaire de la qualité de réfugié de l'intéressé et
tel n'est pas forcément le cas dans l'hypothèse d'une non-entrée en
matière prononcée pour violation grave de l'obligation de collaborer
(cf. JICRA 1998 n°1). Dès lors, il y a lieu de prendre en compte
également les déclarations faites à l'époque par l'intéressé.
Le recourant a allégué, lors de l'audition sommaire du 28 janvier 2009,
avoir été victime d'un enlèvement en (...) 2008. Celui-ci aurait fait suite
à une lettre de menaces reçue par sa mère pour qu'ils cessent leurs
recherches sur son père. Ses ravisseurs l'auraient détenu, attaché, la
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tête couverte d'un tissu, durant quatre ou cinq jours. Il a même allégué
avoir été drogué. A la suite de ce kidnapping, il aurait fait une
dépression et n'aurait plus osé sortir de chez lui. Le fait que le
recourant n'ait aucunement évoqué cet enlèvement, ni lors de ses
auditions des 25 mars et 23 avril 2010, ni dans son mémoire de
recours du 9 mai 2010, permet de douter fortement de la
vraisemblance de ces allégués ou du moins du fait que cet enlèvement
serait à mettre en relation avec des motifs politiques, ou autres, au
sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut ainsi être considéré comme
vraisemblable que cet acte ait été orchestré par des personnes visant
à intimider le recourant et sa mère dans le but qu'ils mettent fin à leurs
recherches sur la disparition de son père. Au demeurant, le recourant
n'a pas allégué avoir déposé plainte ni avoir en vain fait appel aux
autorités de son pays d'origine à la suite de son prétendu enlèvement.
Dès lors, il y a lieu de conclure qu'il n'a pas rendu vraisemblable
l'existence d'un besoin de protection internationale.
3.2.5 Au vu de ce qui précède, la qualité de réfugié du recourant n'est
manifestement pas établie sur la base des procès-verbaux de ses
auditions. En outre, celles-ci ne font pas apparaître la nécessité de
mesures d'instruction supplémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. b
LAsi. La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, doit dès lors être confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi a contrario). Si tel n'est pas le
cas, l'ODM prononce, en principe, l'admission provisoire en application
de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
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consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 Elle est également raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr. En effet, la Géorgie ne connaît pas une situation de violence
généralisée ; le recourant a la possibilité de s'installer non pas en
Ossétie du Sud, à laquelle il fait allusion dans son mémoire de
recours, mais dans une autre région de son pays d'origine, en
particulier à D._______, où il résidait avant son départ. Le dossier ne
fait pas non plus ressortir d'obstacles à l'exécution de son renvoi liés à
sa situation personnelle. Le recourant a déclaré lors de son audition
du 23 avril 2010 qu'il était atteint d'hépatite C. Le Tribunal estime
toutefois qu'il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction
sur ce point, dès lors que l'intéressé lui-même ne fait pas valoir ses
problèmes de santé dans son recours et que rien ne permet en
conséquence de penser que son affection serait d'une gravité telle que
l'exécution son renvoi serait, pour ce motif, constitutive d'une mise en
danger concrète, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et de la jurisprudence
restrictive en la matière (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154ss). Il sied
également sur ce point de tenir compte de la situation financière
relativement aisée de la mère du recourant (cf. not. pv de l'audition du
23 avril 2010 Q. 13, Q. 17).
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
5.
Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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