Cour V
E-3341/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 m a i 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
C._______, né le (...),
D._______, né le (...),
E._______, né le (...),
Kazakhstan,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 28 avril 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3341/2010
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés en date
du 30 septembre 2009,
les demandes d'asile déposés auparavant en République tchèque, le
11 juin 2006, respectivement en Autriche, le 6 mai 2009,
les deux auditions sommaires du 5 octobre 2009, lors desquelles l'inté-
ressé et son épouse ont eu la possibilité de se déterminer sur la compé-
tence de la République tchèque pour traiter leurs demandes d'asile dé-
posées le 30 septembre 2009 et sur un possible renvoi dans cet Etat,
les requêtes présentées par l'ODM, le 17 novembre 2009, aux autori-
tés de la République tchèque en vue du transfert des recourants dans
cet Etat,
les réponses positives du 27 novembre 2009 des autorités tchèques à
ces requêtes,
la décision du 28 avril 2010, notifiée le 5 mai 2010, par laquelle l'ODM,
se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile
des recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse vers la République
tchèque - pays compétent pour traiter leur demande d'asile selon l'Ac-
cord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Commu-
nauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant
de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile
introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) -
et a chargé le canton compétent de l'exécution de cette mesure, tout
en constatant aussi l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours,
le recours interjeté, le 10 mai 2010, contre la décision précitée, con-
cluant à son annulation et, implicitement, à l'entrée en matière sur les
demandes d'asile du 30 septembre 2009 ainsi qu'au constat du carac-
tère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
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la réception du dossier de première instance par le Tribunal adminis-
tratif fédéral (Tribunal), le 12 mai 2010,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément aux art. 105
LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal fédéral (LTF, RS 173.110),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que
leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fon-
dé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu
de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compé-
tent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asi-
le et de renvoi,
que pour ce faire, en application de l'AAD, l'ODM examine la compé-
tence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée
dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers
(JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II) (cf. art. 1
et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System,
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Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der
Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichti-
gung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008,
p. 193 ss),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent
des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin II),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà légalement un mem-
bre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a déli-
vré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le de-
mandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du rè-
glement Dublin II),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que les recourants avaient, en date du 11 juin 2006, déposé une de-
mande d'asile en République tchèque, fait qu'ils ont du reste reconnu
lors de leurs auditions respectives du 5 octobre 2009,
que, le 17 novembre 2009, l'ODM a présenté aux autorités compé-
tentes de la République tchèque des requêtes tendant à la reprise en
charge des recourants,
que, le 27 novembre 2009, dites autorités ont répondu de manière fa-
vorable à ces requêtes,
que la compétence de la République tchèque pour mener la procédure
d'asile introduite en Suisse est effectivement donnée, point que les in-
téressés ne contestent du reste pas dans leur mémoire de recours,
que par ailleurs, il n'existe en l'occurrence aucune raison que la Suisse
fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même ces
demandes (cf. à ce sujet art. 3 par. 2 du règlement Dublin II),
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que le recourant a principalement invoqué lors de son audition qu'en
cas de transfert en République tchèque, il pourrait connaître à nou-
veau des problèmes avec d'autres requérants d'asile kazakhs résidant
dans cet Etat ; que la recourante a pour sa part allégué à cette occa-
sion qu'ils risquaient d'y être détenus jusqu'à ce qu'il soient renvoyés
dans leur pays d'origine,
que la République tchèque est partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que rien au dossier ne laisse supposer que cet Etat faillirait à ses obli-
gations internationales (p. ex. respect du principe de non-refoulement)
en renvoyant les recourants dans un pays où leur vie, leur intégrité
corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore
d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays,
qu'en l'espèce, les intéressés n'ont pas été en mesure d'établir l'exis-
tence d'un risque personnel concret et sérieux d'être exposés à un
traitement contraire aux dispositions de la CEDH, et en particulier de
ses art. 3 et 8,
que sauf circonstances très exceptionnelles - telle en particulier la né-
cessité, qui, au vu dossier, n'est pas donnée en l'occurrence, de rece-
voir des soins complexes et indispensables dont l'interruption équivau-
drait sans aucun doute possible à un traitement cruel et inhumain -
des conditions d'existence, même particulièrement précaires, ne sau-
raient constituer un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et être suffi-
santes pour empêcher le transfert dans un pays européen partie à
l’Accord d’association à Dublin,
qu'en conséquence, le transfert des recourants en République tchèque
s'avère licite (sur la notion d'illicéité cf. Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996
n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit. à propos de l'art. 83 al. 3
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS
142.20]),
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que cette mesure est également raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, si tant est que cette disposition puisse s'appliquer
lors d'une procédure dite Dublin, notamment au vu de l'absence de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée dans ce pays, la si-
tuation personnelle des recourants ne faisant, au vu du dossier, pas
non plus un obstacle à un tel transfert,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas en-
tré en matière sur les demandes d'asile des recourants et a prononcé
le renvoi de Suisse (cf. à ce sujet art. 44 al. 1 LAsi et art. 32 OA 1) ain-
si que l'exécution de cette mesure,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la de-
mande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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