B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3341/2017
Ar r ê t d u 5 ma r s 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Gérald Bovier, Muriel Beck Kadima, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Isaura Tracchia,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 10 mai 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 5 juillet 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’en-
registrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu le 9 juillet 2015 sur ses données personnelles et le 12 janvier
2017 sur ses motifs d’asile, A._______ a déclaré être né et avoir vécu à
B._______, être marié et père de trois enfants. Il aurait interrompu sa sco-
larité en (…) année pour aider sa mère malade. Il aurait alors été pris dans
une rafle et, de 200(…) à 200(…), aurait suivi un entrainement miliaire à
D._______, dans le cadre de la (…) volée, puis aurait reçu différentes af-
fectations, la dernière à B._______ ou à C._______ (selon les versions).
Lors de ses permissions, il aurait en outre été actif dans le commerce de
(…) ; son épouse tenait une petite épicerie.
A l’appui de sa demande d’asile, le recourant a allégué qu’il ne voulait plus
voir ses enfants souffrir car ils vivaient dans une maison de tôle et qu’il se
sentait impuissant à les aider. De plus, lors de son service militaire, il aurait
été puni à trois reprises en raison de ses retours auprès de sa famille sans
permission. Il aurait également été emprisonné à D._______ de (…)
201(…) à (…) 201(…). Jusqu’à son départ du pays, le (…) 2015, il aurait
vécu caché et fait de petits travaux ou, selon une autre version, aurait con-
tinué de travailler à C._______, dans le cadre de son service militaire.
Après avoir quitté son pays, il se serait rendu au Soudan, puis en Libye où
il aurait embarqué pour l’Italie avant d’arriver en Suisse, le 3 juillet 2017.
Il a notamment déposé sa carte d’identité, sa carte de résidence, une at-
testation de service national, son acte de naissance, celui de son épouse
et de ses enfants ainsi que son certificat de mariage.
C.
Par décision du 10 mai 2017, notifiée le 15 mai 2017, le SEM a reconnu la
qualité de réfugié du recourant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son
renvoi mais, constatant que l’exécution de cette mesure était illicite, l’a mis
au bénéfice d’une admission provisoire.
Le SEM a considéré que les allégations du recourant étaient invraisem-
blables car elles comportaient de nombreuses contradictions. Ainsi, il avait
d’abord affirmé avoir déserté le service national dans le courant de l’année
201(…) et avoir vécu caché jusqu’à son départ du pays en (…) 2015, son
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dernier lieu d’affectation se trouvant alors à B._______. Or, lors de la se-
conde audition, le recourant a affirmé avoir quitté C._______, son dernier
lieu d’affectation, en (…) 2014 au bénéfice d’une permission de cinq jours,
avoir séjourné deux semaines au domicile familial puis avoir quitté le pays.
Les explications qu’il avait données en fin d’audition afin de justifier de
telles contradictions ne seraient pas convaincantes.
Ainsi, le SEM a considéré que le recourant n’avait pas réussi à rendre vrai-
semblable avoir quitté son pays dans les circonstances décrites. Cepen-
dant, il a estimé hautement probable que le recourant ait effectivement été
concerné par le service militaire. Ayant quitté illégalement l’Erythrée, alors
qu’il était en âge de servir, le SEM a considéré que le recourant avait une
crainte fondée de préjudice au sens de l’art. 3 LAsi, et que la qualité de
réfugié au sens de l’art. 54 LAsi devait lui être reconnue.
Tenant compte du fait que le renvoi de l’intéressé n’était pas licite, le SEM
a prononcé son admission provisoire en Suisse.
D.
Le 13 juin 2017, le recourant a déposé un recours à l’encontre de la déci-
sion précitée et a conclu à son annulation en ce qu’elle rejetait sa demande
d’asile et à l’octroi de l’asile. Il a demandé à être mis au bénéfice de l’as-
sistance judiciaire totale.
Il a relevé que le SEM n’avait pas remis en cause les sévices subis durant
son service militaire. En outre, l’audition sur les données personnelles ne
serait pas suffisamment claire pour conclure à l’invraisemblance de ses
propos, en raison des nombreuses incompréhensions. Le recourant a fait
valoir qu’il avait effectivement déserté du service militaire deux semaines
avant de quitter le pays mais que, déjà avant sa désertion, il travaillait en
sus de son activité de militaire.
E.
Par décision incidente du 19 juillet 2017, la juge instructrice a admis la de-
mande d’assistance judiciaire totale et nommé Isaura Tracchia, agissant
pour le Service d’aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), en qualité de manda-
taire d’office.
F.
Dans sa réponse du 3 août 2017, envoyée pour information au recourant,
le SEM a conclu au rejet du recours.
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G.
Le 23 août 2017, le recourant a informé le Tribunal administratif fédéral
(ci-après le Tribunal) que son épouse, ayant tenté de quitter illégalement
le pays, avait été arrêtée par les autorités militaires et se trouvait en déten-
tion.
H.
Le 30 août 2018, le recourant s’est enquis de l’avancement de la procé-
dure. Réponse lui a été donnée le 3 septembre 2018.
I.
Le 4 décembre 2018, le SAJE a informé le Tribunal que Isaura Tracchia ne
travaillait plus pour lui et que le recourant devait changer de représentant
juridique.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions
au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposées par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non ré-
alisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
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2.
Le recourant s’est vu reconnaître la qualité de réfugié pour motifs posté-
rieurs subjectifs (art. 54 LAsi). La question qui se pose est donc celle de
savoir s’il peut prétendre à l’octroi de l’asile, à savoir s’il a rendu vraisem-
blable qu’il remplissait les conditions à la reconnaissance de la qualité de
réfugié avant son départ du pays.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2-5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles
sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes
et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement cré-
dible (ATAF 2012/5 consid. 2.2).
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions dé-
taillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire
stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lors-
qu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors-
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que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en-
core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip-
tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute
de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (art. 8 LAsi).
4.
4.1 A l’instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n’a pas réussi
à rendre vraisemblables les circonstances à l’origine de sa fuite.
4.2 Les arguments avancés au stade du recours ne sont pas convaincants.
Le recourant ne peut pas tenter de justifier les contradictions relevées par
le SEM par d’éventuelles incompréhensions lors de l’audition sommaire. Il
a en effet confirmé que le procès-verbal correspondait à ses déclarations
et à la vérité et qu’il lui avait été relu dans une langue qu’il comprenait. A
aucun moment, il n’est apparu un problème de compréhension entre le re-
courant et l’interprète.
4.3 En outre, le SEM n’a pas relevé de petites imprécisions qui pourraient
être liées au caractère sommaire de cette audition, mais bien des contra-
dictions sur des faits essentiels. Le récit du recourant sur les événements
ayant précédé sa fuite du pays est en effet totalement différent d’une audi-
tion à l’autre, notamment en relation avec la durée et la manière dont il
aurait continué de vivre au pays après sa prétendue désertion de l’armée.
Ainsi, lors de l’audition sommaire, il a expressément affirmé avoir quitté,
pour la dernière fois, son lieu d’affectation en 201(…) et avoir fait de petits
travaux « à droite et à gauche » afin de notamment payer son loyer (pro-
cès-verbal d’audition du 9 juillet 2015, A4/13, p. 8, R7.02). En outre, ques-
tionné sur les problèmes qu’il aurait rencontrés entre sa désertion et sa
fuite du pays, il a explicité qu’« ils » étaient venus importuner son épouse
à plusieurs reprises et que celle-ci leur répondait qu’il ne vivait plus avec
elle (ibid.). Cette version des faits diverge totalement de celle avancée par
le recourant lors de son audition sur les motifs, à savoir qu’il aurait déserté
l’armée au mois de (…) 2014, séjourné deux semaines à son domicile
avant de fuir son pays pour le Soudan (procès-verbal d’audition du 12 jan-
vier 2017, A11/27, p. 12, R116-117).
Lors de son audition au CEP, questionné sur le type de punition qu’il avait
enduré au cours de son engagement militaire pour avoir dépassé la durée
de ses permissions, l’intéressé a dit avoir été attaché deux fois en position
« otto » et avoir dû, une fois, creuser un trou (procès-verbal d’audition du
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9 juillet 2015, A4/13, p. 9, R7.02). Il a expressément indiqué ne pas avoir
rencontré d’autres problèmes avec les autorités ou avec des tiers, passant
ainsi totalement sous silence le fait qu’il aurait, si l’on s’en tient à se se-
conde audition, été détenu pendant (…) mois à D._______ (procès-verbal
d’audition du 12 janvier 2017, A11/27, p. 13, R129-134 notamment). Fina-
lement, il a précisé, lors de la première audition, que son lieu d’affectation
était situé dans le quartier de E._______, à B._______ (procès-verbal d’au-
dition du 9 juillet 2015, A4/13, p. 9, R7.02) et, lors de la seconde, à
C._______ (procès-verbal d’audition du 12 janvier 2017, A11/27, p. 12,
R115).
4.4 Dans ces circonstances, le recourant n’a pas rendu vraisemblable ni
les raisons qui l’ont poussé à quitter le pays, ni qu’il pouvait se prévaloir
d’une crainte fondée de persécution au moment de son départ. L’allégation
selon laquelle son épouse aurait été arrêtée et emprisonnée n’est nulle-
ment étayée et n’y change rien.
4.5 Partant, le recours, en tant qu’il porte sur l’octroi de l’asile doit être re-
jeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi).
5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réali-
sée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi).
6.
6.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire to-
tale, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a
al. 1 LAsi), d’autant plus qu’il ne ressort pas du dossier qu’il ne serait plus
indigent.
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6.2 Pour la même raison, la mandataire a droit à une indemnité pour les
frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à
11 FITAF). Dans le cas présent, et par lettre du 4 décembre 2018, le SAJE
a informé le Tribunal qu’Isaura Tracchia avait quitté ses fonctions au 1er no-
vembre 2018 et de la nécessité pour le recourant de changer de représen-
tant juridique.
Le Tribunal constate que, au-delà du fait qu’aucun/e autre mandataire n’a
été proposé/e pour reprendre le mandat, le dossier était prêt à être jugé.
La demande du 4 décembre 2018 est donc devenue sans objet avec le
présent prononcé et Isaura Tracchia n’a, à ce jour, pas été relevée de son
mandat. Elle pourrait donc faire valoir une créance envers le Tribunal.
Néanmoins, par son départ, et sans demande expresse de sa part, il y a
lieu de présumer qu’elle a cédé sa créance au SAJE, son ancien em-
ployeur.
En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans
la règle de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet
d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires
sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
En l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire et au vu des
pièces du dossier, l’indemnité est fixée, ex aequo et bono, à 400 francs
(art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le mandat d’office d’Isaura Tracchia dans la présente cause n’est pas
transféré à un/e autre mandataire du SAJE.
4.
Une indemnité de 400 francs est allouée à Isaura Tracchia, à payer par la
caisse du Tribunal au SAJE.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’adresse du
SAJE, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :