Cour V
E-3342/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 m a i 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge.
Olivier Bleicker, greffier.
B._______, né le (...), se prétendant originaire de
Guinée équatoriale,
représenté par Felicity Oliver, (...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 14 mai 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3342/2008
Faits :
A.
Le 13 avril 2008, après avoir franchi clandestinement la frontière,
B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement
et de procédure (CEP) de (...).
Il lui a été remis, le même jour, un document dans lequel les autorités
compétentes attiraient son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction.
B.
B.a Entendu le 16 avril au CEP précité, assisté d'un interprète,
l'intéressé a déclaré parler l'anglais (langue de l'audition) et l'espagnol
(un peu), être équato-guinéen, (informations sur la situation
personnelle du recourant) et avoir vécu depuis sa naissance à
C._______ (Guinée équatoriale). Ses parents seraient décédés. Il
aurait une soeur au Cameroun et un oncle à C._______.
B.b S'agissant de ses motifs d'asile, à la suite du décès de sa mère
(« il y a 3 ans »), le requérant aurait revendiqué l'héritage de son père
prédécédé à son oncle. Essuyant un ferme refus de ce dernier, il se
serait tout de même installé dans la maison jusqu'au jour où son
oncle, saoul, aurait brandi un couteau pour le faire déguerpir. A la
suite de sa fuite, il aurait rencontré au port de C._______ un homme
blanc qui aurait gracieusement organisé son départ pour l'Europe.
B.c Il n'aurait jamais possédé de papiers d'identité.
C.
C.a Lors de l'audition fédérale du 6 mai 2008, assisté d'un interprète
et en présence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide, le requérant
a expliqué qu'il n'avait entrepris aucune démarche pour obtenir ses
documents d'identité, dès lors que son passeport avait brûlé dans le
courant de l'année 2007, lors de l'incendie de la maison qu'il avait
louée avec sa mère. Il s'agissait d'ailleurs du seul document d'identité
en sa possession. Sa mère serait décédée lors d'un voyage d'affaires
au Cameroun.
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C.b A la suite de cet incendie, il aurait revendiqué sans succès auprès
de son oncle la maison familiale. Il serait dès lors allé dormir dans des
maisons en construction ou chez un ami. A plusieurs reprises, son
oncle aurait essayé de le tuer. Le requérant aurait ainsi été
« poignardé » au bras il y a quelques années et il aurait été battu à
une ou plusieurs reprises. Un jour, vers la fin du mois de février 2008,
alors qu'il s'était endormi dans la maison familiale, son oncle, sous
l'emprise de l'alcool, aurait tenté de le tuer. Le requérant se serait
réfugié dans une maison en construction à proximité du port.
C.c Au port de C._______, il aurait demandé à une connaissance de
l'aider à quitter leur île. Il aurait pu se cacher dans la soute d'un
bateau. En Europe, dans un pays inconnu, il aurait rencontré un
homme qui lui aurait offert un hébergement et un billet de train pour
(...).
D.
Par décision du 14 mai 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le
renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure
un jour après son entrée en force.
En particulier, après avoir relevé plusieurs invraisemblances dans le
récit du requérant (principalement géographiques et temporelles),
l'office fédéral a considéré que dès lors qu'il n'avait pas rendu crédible
sa nationalité, il n'appartenait pas à l'autorité de rechercher, en
l'absence d'indications précises et vraisemblables de sa part,
d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi.
E.
Par acte remis à la poste le 21 mai 2008, le requérant a recouru contre
la décision précitée ; il conclut à l'annulation de la décision entreprise
en matière d'asile ou de renvoi. Il sollicite d'être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle.
F.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier ; il l'a réceptionné en date du 22 mai
2008.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
1.3 Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
Dans la mesure où l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-
fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996
n ° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n ° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp.
cit. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de
droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor,
Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8).
3.
3.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était
fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux
termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande
d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de
48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF
2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
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3.2 Selon la jurisprudence, la notion de « documents de voyage ou
pièces d'identité » au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi comprend
seulement les documents et pièces qui ont été délivrés par les
autorités nationales et qui permettent une identification certaine du
requérant. De tels documents doivent, d'une part, prouver l'identité, y
compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une
manière qui garantisse l'absence de falsification, et, d'autre part,
permettre le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes
formalités administratives. D'autres documents que les cartes
d'identité classiques peuvent cependant être également considérés
comme des pièces d'identité au sens de la disposition précitée, par
exemple des passeports intérieurs. En revanche, les documents qui
fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont établis en
premier lieu dans un autre but, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats de naissance, les cartes
scolaires ou les certificats de fin d'études, ne peuvent être considérés
comme des pièces d'identité au sens de l'article précité (ATAF 2007/7
consid. 4-6 p. 58 ss).
3.3 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini
ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d'asile pour s'en procurer, ni d'ailleurs à ce jour. Il n'en
disconvient pas.
3.4 Il n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence d'un motif
excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents,
au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
3.4.1 A l'appui de son recours, l'intéressé mentionne qu'il aurait été en
conflit pendant près de 3 années avec son oncle, que sa soeur vit au
Cameroun et qu'il serait orphelin. A lire son acte, il ne connaîtrait ainsi
personne dans son pays d'origine en mesure de lui procurer ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité.
3.4.2 Or, âgé de plus de (...) ans, le recourant s'est nécessairement
créé des attaches sociales et culturelles en dehors de son seul cercle
familial dans son pays d'origine (cf. dans ce sens : Cour européenne
des droits de l'homme, arrêt Emre c. / Suisse du 11 mai 2008,
req. n ° 42034/04, p. 15 par. 69 s. et les réf. citées). L'expérience
générale de la vie enseigne de plus qu'un ressortissant quittant son
pays d'origine est pourvu de pièces d'identité ou de documents de
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voyage, même si les démarches pour aboutir à l'obtention de ces
documents peuvent être difficiles. Cette présomption s'impose
d'ailleurs d'autant plus fortement pour les ressortissants de Guinée
équatoriale, soit le pays duquel l'intéressé prétend provenir, dès lors
que les services de sécurité de ce pays multiplient les rondes et les
contrôles d'identité, afin d'identifier et de refouler les personnes
séjournant illégalement sur leur territoire (cf. rapport du Groupe de
travail sur la détention arbitraire, Mission en Guinée équatoriale [8 –
13 juillet 2007], Conseil des droits de l'Homme, 18 février 2008, p. 11
par. 46, n ° A/HRC/7/4/Add.3).
3.4.3 Ce faisant, outre que c'est à juste titre que l'ODM a souligné
dans la décision entreprise que le recourant a indiqué dans un premier
temps ne jamais avoir obtenu de pièces d'identité et, lors de l'audition
fédérale seulement, que ceux-ci (passeport) avaient brûlé au cours
d'un incendie, le Tribunal considère que le recourant s'est borné à
avancer des déclarations de son propre cru, dictées par la seule
opportunité de la cause. Partant, elles ne sauraient être considérées
comme des circonstances personnelles excusables au sens de
l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
3.4.4 Il s'ensuit que l'ODM a retenu à bon droit que le recourant n'a
pas apporté de motifs excusables justifiant l'absence de documents de
voyage ou de pièces d'identité valables.
3.5 C'est également à juste titre que l'autorité inférieure a estimé que
la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de
l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 s.
p. 89 ss).
3.5.1 En effet, indépendamment de la question de la vraisemblance
de son récit ou de sa réelle provenance (cf. ci-dessous, ch. 5), le
recourant ne prétend pas avoir été exposé à de sérieux préjudices
pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou
d'opinions politiques, ou que sa situation risque d'être aggravée par
l'une ou l'autre de ces raisons (cf. art. 3 LAsi) (différend successoral).
3.5.2 Il n'a pas non plus fait état d'un engagement quelconque dans
des groupes politiques ou des associations anti-gouvernementales.
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3.6 Il apparaît également clairement, sans dépasser le cadre limité
d'un examen sommaire, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner de mesures
d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi au sens de l'article précité.
3.7 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.
4.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi a contrario).
Si tel n'est pas le cas, l'office fédéral prononce l'admission provisoire,
conformément à l'art 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008 (RO 2007 [48] p. 5487).
5.2 En l'espèce, le recourant maintient dans le cadre de son recours
être un ressortissant de Guinée équatoriale et justifie ses propos
erronés quant à ce pays par sa scolarisation rudimentaire.
5.3 Il ressort toutefois du dossier qu'à son arrivée au CEP, le
recourant a rempli personnellement et avec dextérité la feuille de
données personnelles (cf. pièce A2/2), ce qui dénote manifestement
une formation scolaire, quoiqu'il en dise (cf. p.-v. d'audition du 16 avril
2008 [ci-après : pièce A1/10], p. 3 ; cf. p.-v. d'audition du 6 mai 2008
[ci-après pièce A7/11], p. 5 réponses 33 ss). Il s'avère, de plus, que le
recourant ignore manifestement tout de la population et de la
géographie de la Guinée équatoriale, singulièrement de l'île de
D._______. Ainsi, outre qu'il ne connaît pas le nom de cette île
(cf. pièce A7/11, p. 4 réponses 25 ss), il ne cite pèle-mêle que quatre
groupes ethniques présents en Guinée équatoriale (cf. pièce A1/10,
p. 2 ch. 3 et 4 ; « [...] », « [...] », « [...] » et « [...] »), alors qu'on peut
légitiment attendre d'un ressortissant de ce pays qu'il connaisse dès
sa première audition les différentes ethnies historiques et majoritaires
cohabitant dans son pays ([...], [...], [...], [...] et [...]), à commencer par
les (...) qui représentent l'écrasante majorité de la population
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autochtone. Le recourant ne convainc pas davantage quant à son
origine lorsqu'il mentionne qu'il ne connaît rien du port de C._______,
endroit où il aurait pourtant vécu et travaillé à proximité, si ce n'est
qu'il est situé près d'un poste de police (cf. pièce A1/10, p. 7 ch. 16) et
d'un quartier en construction (cf. pièce A7/11, p. 4 réponse 15, « New
Building »). Il n'a de même pas été en mesure de mentionner les
sérieux troubles qui ont touché l'hiver dernier la communauté
camerounaise de Guinée équatoriale, bien qu'il allègue que sa soeur
vit au Cameroun et que sa mère descend d'une ethnie majoritairement
présente au Cameroun (« [...] »).
5.4 En d'autres termes, s'il est vrai que la ville de C._______ se
trouve sur une île, que la confession majoritaire est le catholicisme et
que notamment le (...) y est parlé, après avoir soigneusement pesé
l'ensemble des déclarations du recourant, le Tribunal n'admet pas
qu'une personne prétendant avoir vécu près de (...) ans dans un pays
donné ne puisse donner de plus amples informations. Partant, à
l'instar de l'ODM, le Tribunal conclut que le recourant n'est
manifestement pas d'origine équato-guinéenne.
5.5 Sur le vu de cette absence manifeste de collaboration, il
n'appartient pas aux autorités d'asile suisses de rechercher
d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi du recourant vers un
hypothétique pays.
5.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
6.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a
al. 2 LAsi).
7.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant apparues d’emblée vouées à l’échec
(art. 65 al. 1 PA).
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8.
Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
par Fr. 600.–, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans le sens des considérants.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.–, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexes :
un bulletin de versement et l'original de la décision attaquée)
- à l'ODM, CEP de (...), (par télécopie pour le dossier N_______)
- au canton de (...) (par télécopie)
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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