Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E3342/2010
A r r ê t d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition François Badoud (président du collège),
Pietro AngeliBusi, Regula Schenker Senn, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Me Eduardo Redondo, avocat,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 8 avril 2010 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 29 octobre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure de (…).
B.
Entendu sommairement audit centre le 1er novembre 2007 et plus
particulièrement sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 1er février
2008, il a déclaré être de nationalité srilankaise, d'ethnie tamoule, être
originaire et avoir été domicilié à B._______, dans la région de Jaffna
(province du Nord), mais avoir vécu à C._______ (province du centre)
l'année précédant son départ du pays.
Il aurait été étudiant à Jaffna jusqu'en 2005. Cinq de ses amis auraient
été en contact avec les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam). Depuis
2002, il aurait aidé ses amis à imprimer des formulaires d'inscription pour
la fête du (...) organisée par son école et aurait collaboré à la décoration
des alentours de l'université pour cette occasion. Il aurait également
participé à cette fête. En 2005, le principal de l'école aurait été tué. Après
cet événement, ses amis, dont un certain D._______, se seraient cachés
mais deux d'entre eux auraient tout de même été tués.
En mars ou avril 2006, l'intéressé aurait été enlevé par des hommes
cagoulés qui collaboraient avec l'armée ou le gouvernement. Ceuxci
l'auraient interrogé sur ses amis. Il aurait été libéré deux ou trois jours
plus tard à la condition de contacter ses agresseurs s'il avait des
informations sur ses amis. Selon une autre version, les inconnus
l'auraient libéré en le menaçant de l'arrêter à nouveau pour qu'il dise
toute la vérité.
Un an et demi ou environ deux mois après sa libération, l'intéressé aurait
vu D._______ à Jaffna. Celuici aurait ensuite été arrêté. De peur que
D._______ ne le dénonce, l'intéressé se serait enfui et réfugié chez un
collègue de son père à C._______.
Une semaine avant son départ de C._______, l'intéressé aurait aperçu un
membre de l'armée de B._______ et aurait craint d'être repéré.
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L'intéressé aurait quitté le Sri Lanka, depuis l'aéroport de Colombo, muni
d'un faux passeport, le 19 septembre 2007, à destination de la Jordanie,
où il aurait séjourné deux semaines. Il aurait ensuite rejoint la Turquie
avant de gagner, par voie terrestre, la Suisse où il serait entré
clandestinement, le 28 octobre 2007.
Le recourant a déposé une copie de sa carte d'identité, dont l'original
serait resté à son domicile, et son permis de conduire.
C.
Par décision du 8 avril 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. Il a estimé que les déclarations du requérant ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7
LAsi. Il a relevé, en substance, que les propos du requérant concernant
les problèmes qu'il aurait rencontrés ainsi que leurs causes étaient
souvent contradictoires. Il a également souligné que l'intéressé s'était
montré, à plusieurs reprises, incohérent dans la chronologie des
événements décrits.
Il a enfin indiqué que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement
exigible et possible, dans la mesure où l'intéressé pouvait s'installer à
C._______ (province du centre), où il avait vécu et travaillé chez une
connaissance de son père, pendant plus d'un an, avant son départ du
pays. Il a notamment souligné que l'intéressé était au bénéfice d'une
formation scolaire de quinze ans et qu'il existait une grande communauté
tamoule dans cette région.
D.
Par acte du 10 mai 2010, l'intéressé a recouru contre la décision précitée.
Il a conclu à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère
inexigible et/ou illicite de l'exécution de son renvoi.
Se référant à différents rapports internationaux, l'intéressé a fait valoir
que la situation au Sri Lanka était préoccupante et qu'il y régnait des
tensions ethniques et un état de violence généralisée. Il a ainsi estimé
que l'exécution de son renvoi, dans de telles conditions, aurait pour
conséquence de l'exposer à un traitement inhumain ou dégradant au
sens de l'art. 3 CEDH. Il a soutenu qu'étant originaire de Jaffna, il serait
considéré comme une personne suspecte dès son arrivée à Colombo et
qu'il serait, au mieux renvoyé dans sa région d'origine, ce qui serait
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inhumain compte tenu du fait que l'ODM reconnaissait qu'un renvoi dans
cette zone était inexigible. S'agissant d'un éventuel renvoi dans la
province du centre, l'intéressé a précisé que son séjour à C._______ et le
travail qu'il y avait exercé chez un ami de son père avaient été très brefs
et étaient restés clandestins. Enfin, il a précisé qu'étant donné les
contrôles de sécurité, il ne pourrait pas exercer un droit à la liberté
d'établissement en dépit de sa nationalité.
E.
Le 28 mai 2010, l'intéressé a versé l'avance de frais requise par décision
incidente du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 18 mai 2010.
F.
Dans sa détermination du 22 juin 2010, l'ODM, estimant que le recours
ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue, a proposé son rejet.
G.
Par ordonnance du 2 juillet 2010, le Tribunal a transmis, pour information,
la détermination de l'ODM au recourant.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit cidessous.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
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à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108
al. 1 LAsi).
2.
Dans la mesure où le recourant n'a pas contesté la décision prononcée
par l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son
renvoi de Suisse, ces points ont acquis force de chose décidée. L'objet
du litige porte donc exclusivement sur la question de l'exécution de son
renvoi.
3.
3.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
3.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
3.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
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3.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
4.2. En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, l'ODM n'a
pas reconnu la qualité de réfugié au recourant et celuici n'a pas contesté
la décision sur ce point.
4.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
4.3.1. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
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personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
4.3.2. En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il existe
pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime d'actes
prohibés par l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi (cf. concernant
situation au Sri Lanka arrêt de principe du Tribunal administratif fédéral
[ATAF] E6220/2006 du 27 octobre 2011, consid. 10.4.2), au vu en
particulier de l'invraisemblance manifeste des préjudices qu'il dit avoir
subi et craindre de subir à l'avenir de la part des autorités srilankaises.
Le recourant, qui a affirmé, lors de ses auditions, avoir seulement aidé
des amis à préparer la fête du (...), mais ne pas avoir fait partie des
LTTE, n'a pas démontré avoir eu des activités ou un comportement de
nature à attirer spécialement l'attention des autorités. Dès lors, il n'y a pas
lieu d'admettre que cellesci pourraient avoir nourri des soupçons
particuliers à son sujet. Partant, rien ne permet de penser qu'il pourrait en
aller autrement dans les circonstances présentes, vu le contexte
d'apaisement qui prévaut désormais au Sri Lanka.
De plus, comme l'ODM l'a relevé à bon droit dans sa décision, le récit de
l'intéressé comporte des invraisemblances, des imprécisions et des
contradictions qui permettent de mettre en doute les préjudices
prétendument subis et les risques allégués en cas de retour au Sri Lanka.
Ainsi, les déclarations du recourant concernant la chronologie des
événements à l'origine de sa fuite du pays sont pour le moins vagues ou
contradictoires. En effet, il a tout d'abord allégué avoir été arrêté au
troisième mois de 2006 (cf. pv d'audition du 1er novembre 2007 p. 6),
puis au quatrième mois (cf. pv d'audition du 1er février 2008 p. 5). Par
ailleurs, dans un premier temps, il a déclaré avoir vu son ami D._______
à Jaffna, un an et demi après sa libération (cf. pv d'audition du
1er novembre 2007 p. 7), alors que, dans un deuxième temps, il a indiqué
l'avoir vu environ deux mois après avoir été relâché (cf. pv d'audition du
1er février 2008 p. 10). De plus, selon les versions, il serait resté à
C._______ durant environ quatorze mois (depuis juillet 2006 jusqu'à son
départ du pays en septembre 2007) (cf. pv d'audition du 1er février 2008
p. 10) ou seulement six mois (cf. pv d'audition du 1er novembre 2007
p. 8). A cela s'ajoute que les propos de l'intéressé concernant les raisons
et les circonstances de son arrestation, ainsi que les conditions de sa
libération, sont vagues et dépourvus des détails significatifs d'une
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expérience réellement vécue. A titre d'exemple, selon les versions, il
aurait été libéré à la condition qu'il donne à l'avenir des informations sur
ses amis (cf. pv d'audition du 1er novembre 2007 p. 6) ou ses agresseurs
l'auraient menacé de l'arrêter à nouveau pour qu'il leur dise toute la vérité
(cf. pv d'audition du 1er février 2008 p. 8). Toutes ces imprécisions, qui
portent sur des éléments importants, autorisent à penser que l'intéressé
n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande.
En outre, les rapports cités par l'intéressé, dans son recours,
indépendamment de la question de leur actualité en raison des
changements survenus dans le pays, ne sont pas déterminants dans la
mesure où ils sont de portée générale et ne concernent pas directement
le recourant.
Enfin, s'agissant de son départ du pays, l'intéressé a déclaré avoir quitté
le Sri Lanka par l'aéroport de Colombo muni d'un faux passeport et n'a
pas rapporté avoir rencontré des problèmes pour sortir du pays ni pour
entrer en Jordanie. Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'il a
quitté son pays dans des circonstances et d'une manière propres à le
rendre particulièrement suspect aux yeux des autorités. Rien ne permet
non plus d'affirmer que le recourant, s'il coopère activement à l'exécution
du renvoi, serait astreint à un retour contraint dans son pays d'origine, de
nature à éveiller des soupçons particuliers de la part des autorités sri
lankaises. Le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger, en
l'occurrence en Suisse, ne l'expose pas, en soi, à des traitements
prohibés. De plus, il ne présente aucun profil politique particulier et le
dossier ne fait en l'espèce apparaître aucun élément, relatif en particulier
à des contacts que le recourant aurait pu avoir durant son séjour en
Suisse avec des milieux de l'opposition, pouvant constituer un indice
concret d'une crainte objectivement fondée ou d'un risque réel à cet
égard (cf. ATAF E6220/2006 précité consid. 8.4 et 10.4).
4.4. En outre, mutatis mutandis pour les mêmes raisons que celles
énoncées plus haut (cf. consid. 4.3.2), l'intéressé n'a pas démontré à
satisfaction de droit qu'il existe pour lui un véritable risque concret et
sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de
traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture.
4.5. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
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droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al.
3 LEtr).
5.
5.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
5.2. Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de la disposition légale précitée. Dans son arrêt de principe E6220/2008
précité, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la
situation au Sri Lanka, eu égard à l'évolution de la situation depuis la fin
officielle du conflit militaire entre l'armée srilankaise et les LTTE, en mai
2009. Il est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier
l'amélioration de la situation sécuritaire, de modifier sa pratique en
matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du Sri Lanka, telle que
définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère
désormais que l'exécution du renvoi est, en principe, exigible dans toute
la région de la province de l'Est (cf. consid. 13.113.2). S'agissant de la
province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée
comme, en principe, raisonnablement exigible à l'exception de la région
du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des
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infrastructures particulièrement détruites et des régions minées étant
précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette
province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en
particulier, lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps
(cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province
n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de
circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance
du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes
concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du
Sri Lanka ; celleci sera admise en présence de facteurs particulièrement
favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.).
5.3. Le recourant vient, selon ses déclarations de B._______, dans la
région de Jaffna (province du nord), mais a vécu durant plus d'un an à
C._____ (province du centre) avant son départ du pays. Le Tribunal
relève que, conformément aux développements susmentionnés
(cf. consid. 5.2) l'exécution du renvoi, aussi bien dans la région de Jaffna
que celle de C.______, est en principe raisonnablement exigible (cf.
ATAF E6220/2006 consid. 13.2 et 13.3).
5.4. Cela dit, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au
Sri Lanka après plus de quatre ans d'absence ne sera pas exempt de
difficultés. Toutefois, même dans ces conditions, une réinstallation dans
la région de Jaffna – que le recourant connaît fort bien puisqu'il y a, selon
ses propres dires, toujours vécu jusqu'en 2006 – reste admissible. De
plus, l'intéressé est jeune et n'a pas allégué de problème de santé
particulier. En outre, il bénéficie d'une bonne formation scolaire et bien
qu'il n'ait appris aucun métier, il dispose tout de même d'une certaine
expérience professionnelle, notamment dans le domaine de (...) en
Suisse et dans le (...) d'un ami de son père au Sri Lanka l'année avant
son départ. Partant, malgré la situation difficile dans sa région d'origine, il
devrait, au moins à moyen terme, pouvoir trouver un emploi. A cela
s'ajoute qu'il pourra compter sur l'aide d'un réseau familial (en particulier
[…]) et social en cas de retour. Partant, le recourant pourra retourner
habiter au domicile familial et bénéficier, dans un premier temps, de l'aide
de ses proches. Au demeurant, l'intéressé pourra également se réinstaller
à C._______, où il a vécu durant plus d'un an avant son départ et où il a
travaillé chez un ami de son père.
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5.5. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
6.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515).
7.
7.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
7.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
8.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant
versée le 28 mai 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :