B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3342/2015
Ar r ê t d u 4 j u i n 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge ;
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
représentée par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 12 mai 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 13 avril
2015,
les résultats du 14 avril 2015 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données du
système central européen d’information sur les visas (CS-VIS), dont il
ressort qu'un visa Schengen de type C, valable pour une entrée du 8 juin
au 8 juillet 2013, lui avait été délivré, le 10 juin 2013, par les autorités
italiennes,
l'audition du 20 avril 2015, lors de laquelle l'intéressée a notamment
déclaré avoir été renvoyée dans son pays le (…) 2013 par les autorités
françaises, suite au rejet de sa demande d'asile en France le (…) 2013, et
été entendue sur son transfert en Italie ou en France,
la requête aux fins de prise en charge de la recourante adressée le
27 avril 2015 par le SEM à la France, fondée sur l'art. 18 par. 1 point d du
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après :
règlement Dublin III),
la réponse du 11 mai 2015, par laquelle les autorités françaises ont accepté
de reprendre en charge l'intéressée, sur la base de cette même disposition,
la décision du 12 mai 2015, notifiée le 19 suivant, par laquelle le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière
sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressée vers la
France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 26 mai 2015, contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif
dont il est assorti,
la télécopie ainsi que le courrier du 28 mai 2015, par lesquels l'intéressée
a rectifié une erreur de date contenue dans son mémoire de recours,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que la recourante fait valoir qu'elle n'a pas été entendue de façon adéquate
sur le retour allégué dans son pays de (…) 2013 à (…) 2014, considérant
que son audition sommaire, sans la présence d'un représentant des
œuvres d'entraide, n'est pas suffisante à cet égard,
que le SEM n'étant pas entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressée en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi – indépendamment de la
question, qui sera examinée ci-dessous, s'il l'a fait à juste titre – il n'y avait
pas lieu d'organiser une audition sur les motifs d'asile, en présence d'un
représentant des œuvres d'entraide (cf. art. 29, 30 al. 1 et 36 LAsi),
qu'en tout état de cause, la recourante a pu s'exprimer de façon
circonstanciée sur son retour et séjour allégués dans son pays (cf. pv de
l'audition sommaire, ch. 2.01, 4.02, 5.01, 5.02 et 7.01),
que, pour ce même motif, il n'y a pas lieu de prévoir une audition de
l'intéressée par le Tribunal de céans, comme elle le requiert,
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qu'elle fait encore valoir qu'elle avait des motifs de fuite spécifiques aux
femmes à exposer, et qu'elle aurait dès lors dû être entendue par des
"personnes qualifiées",
que l'art. 5 par. 5 du règlement Dublin III, auquel l'intéressée se réfère, ne
lui est d'aucun secours, cette disposition se bornant à renvoyer au droit
national pour déterminer les qualifications de la personne chargée de
mener l'entretien individuel prévu par l'art. 5 du règlement Dublin III,
que c'est également en vain que la recourante se réfère à l'art. 3 al. 2 LAsi
in fine, qui prévoit certes la prise en compte des motifs de fuite spécifiques
aux femmes, mais n'exige pas de qualifications supplémentaires pour les
personnes en charge de l'audition lorsque de tels motifs sont invoqués,
que l'intéressée reproche encore à l'autorité intimée de ne pas avoir
sollicité la production d'un rapport médical,
que selon l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a
lieu à l'administration de preuves ; que ce principe d'instruction trouve sa
limite dans l'obligation légale des parties de collaborer prévue à l'art. 13 PA
; que selon cette disposition, les parties doivent participer à l'établissement
de l'état de fait dans les procédures engagées à leur demande ; que
l'obligation de collaborer du demandeur touche en particulier les faits qui
se rapportent à sa situation personnelle, ceux que l'intéressé connaît mieux
que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient
pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2008/24
consid. 7.2) ; que l'art. 8 LAsi concrétise cette obligation de collaborer pour
la procédure d'asile,
que le principe d'instruction d'office comprend également l'obligation
d'administration de la preuve, selon lequel le SEM doit instruire non
seulement les éléments de faits qui sont à charge du demandeur d'asile,
mais également ceux qui sont en sa faveur ; qu'il dispose, pour ce faire,
des moyens de preuve visés à l'art. 12 PA ; que la charge de la preuve est
limitée par l'obligation de collaborer des parties, qui doivent en particulier
proposer des moyens de preuve pertinents (cf. CHRISTOPH AUER, in:
Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n° 15 ad art. 12 ; PATRICK
KRAUSKOPF/KATRIN EMMENEGGER, in: Praxiskommentar VwVG,
Waldmann/Weissenberger (Hrsg.), 2009, art. 12 n° 20 ss),
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qu'en l'occurrence, l'intéressée a fait état, lors de son audition, d'insomnies
consécutives aux viols qu'elle aurait subis,
que, cela étant, l'audition n'a mis en évidence aucun élément pouvant
laisser penser que la recourante serait inapte à voyager ou que son
transfert représenterait un danger concret et imminent pour sa santé,
qu'il n'incombait donc pas à l'autorité intimée d'ordonner la production d'un
rapport médical,
qu'au surplus, l'intéressée n'a pas produit un tel document à l'appui de son
recours,
qu'au vu de ce qui précède, ces griefs d'ordre formel sont mal fondés,
que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil
fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du
règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet
2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (cf. décision du Conseil fédéral du 18 décembre
2013 ; RO 2013 5505; RS 0.142.392.680.01 ; art. 49 par. 2 du règlement
Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de
pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une
demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de
séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
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qu'en l'occurrence, le SEM a soumis aux autorités françaises, dans le délai
fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise
en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point d de ce règlement,
que, le 11 mai 2015, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge la requérante, sur la base de cette même disposition,
que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressée,
que, pour sa part, la recourante l'a contestée, faisant valoir avoir été
renvoyée dans son pays d'origine avant de déposer sa demande d'asile en
Suisse et qu'elle avait ainsi quitté le territoire des Etats Dublin durant plus
de trois mois,
que la recourante, à admettre qu'elle peut encore contester la compétence
de la France, n'a pas argumenté de manière convaincante le fait d'être
retournée dans son pays et d'y avoir séjourné plus de trois mois,
qu'en effet, elle n'a pas remis l'original de son passeport, qu'elle aurait
laissé dans son pays, fournissant uniquement des copies de certaines
pages,
qu'elle a certes déposé, lors de la procédure de première instance, une
attestation de perte des pièces d'identité, établie le 15 septembre 2014 par
le commissariat de B._______, l'une des communes de Kinshasa,
que selon ce document, l'intéressée résidait dans la commune de
B._______,
qu'elle a cependant déclaré qu'elle vivait alors chez son oncle, également
à Kinshasa, mais dans la commune de C._______,
que l'intéressée a affirmé qu'elle était recherchée par des soldats et les
services de l'immigration, qui se seraient rendus plusieurs fois par semaine
au domicile de sa mère dans le but de l'arrêter, et qu'elle avait dès lors dû
se cacher chez son oncle,
qu'elle ne se serait toutefois jamais adressée à un commissariat afin
d'obtenir une attestation de perte des pièces d'identité si elle se sentait
réellement danger,
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que, partant, cette pièce n'est pas de nature à prouver son retour dans son
pays d'origine et doit être écartée,
qu'enfin, il n'est guère probable que la recourante ait été recherchée,
plusieurs fois par semaine, ceci durant une année, par les services de
l'immigration de la République démocratique du Congo, alors qu'elle en est
ressortissante,
qu'au vu de ce qui précède, le retour de l'intéressée au Congo (Kinshasa)
n'est pas établi,
qu'au surplus, dans la requête de reprise en charge, l'autorité intimée a
expressément attiré l'attention des autorités françaises sur le fait que ces
dernières auraient renvoyé l'intéressée dans son pays le (…),
que, contrairement à ce que soutient la recourante, il n'incombait pas au
SEM de procéder à des vérifications plus approfondies, dès lors que les
autorités françaises ont expressément accepté de la reprendre en charge,
que, partant, la France est bien compétente pour traiter sa demande
d'asile,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
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protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après:
directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en France, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités françaises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils
ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, 30696/09),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
qu'en outre, l'intéressée n'a fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que la France ne respecterait pas le principe du
non-refoulement, et faillirait donc à ses obligations internationales en la
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays,
que rien ne permet en l'occurrence d'admettre que le traitement de sa
demande d'asile ait été entaché de lacunes et que son transfert ait été
prononcé en violation du principe de non-refoulement,
qu'à cet égard, il convient de relever qu'une décision définitive de refus
d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une
violation du principe de non-refoulement,
qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile
par un seul et même Etat membre («one chance only»), le règlement
Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples («asylum
shopping»),
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que, dans ces circonstances, le transfert de l'intéressée en France ne
l'expose à l'évidence pas à un refoulement en cascade qui serait contraire
au principe du non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou
découlant de l'art. 4 de la CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3
Conv. torture,
qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'au demeurant, si – après son retour en France – la requérante devait
être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses
obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou
de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
françaises en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive
Accueil),
qu'enfin, elle n'a pas démontré que ses conditions d'existence en France
revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et
de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4
de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu'en conséquence, le transfert du recourant vers la France s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, il n'existe par ailleurs pas de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311),
susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée
de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 ; ATAF 2010/45
consid. 8.2.2),
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue
par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
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que la France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est
tenue de la reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23,
24, 25 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application
de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est
sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn