B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3344/2017
Ar r ê t d u 2 4 j u i n 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Mathias Deshusses,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 12 mai 2017 / N (…).
E-3344/2017
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Faits :
A.
Le 11 juin 2015, le recourant a été interpellé à la gare de Brigue, à bord
d’un train en provenance de Domodossola. Il a été réadmis en Italie.
B.
Le 12 juin 2015, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse.
C.
Lors de l’audition sommaire du 6 juillet 2015, le recourant a déclaré, en
substance, qu’il était d’ethnie tigrinya et de religion catholique. Il
proviendrait de B._______, dans le zoba Debub. Sa mère, son frère
C._______, ses deux demi-frères et sa demi-sœur habiteraient toujours
dans la maison familiale. En Suisse, séjourneraient son frère « jumeau »,
D._______, et un oncle maternel, E._______. Le recourant aurait laissé sa
carte d’identité, délivrée fin 2013 ou début 2014, chez sa mère.
En 2010, il aurait interrompu sa scolarité, en huitième année, afin de
travailler. En octobre 2011, il aurait été arrêté dans une rafle et été envoyé
à l’armée, à F._______. Un mois plus tard, il y aurait débuté l’entraînement
militaire, qui aurait duré trois mois, soit jusqu’en février 2012. A l’issue de
celui-ci, il aurait été affecté à G._______, dans le « (…) kifleserawit,
(…) birget, (…) botoloni, (…) haili, (…) ganta et (…) mesre ». Deux mois
plus tard, il aurait déserté et serait retourné au domicile familial. Il aurait été
arrêté sur son lieu de travail, à B._______, dans le quartier H._______,
neuf mois après sa désertion. Il aurait été emmené à I._______ avant
d’être transféré, un mois plus tard, à J._______. Deux mois plus tard, il se
serait évadé et serait retourné au domicile familial où il aurait vécu cinq
mois. Ensuite, il se serait rendu au « bureau de birgard » de I._______, en
échange de la libération de sa mère, arrêtée deux semaines auparavant. Il
aurait été emmené sous bonne garde sur son lieu d’affectation à
J._______, où il aurait été immédiatement emprisonné. Il aurait subi des
corvées, comme l’obligation de préparer les repas pour la troupe, ainsi que
des punitions comme l’exposition au soleil, les mains attachées dans le
dos. Après un mois et une semaine de détention, il aurait été transféré à
I._______, à l’instar de tous les soldats affectés à J._______. Il se serait
enfui à G._______, où il aurait travaillé. Deux mois plus tard, il serait
retourné à B._______, où il aurait également travaillé, pendant environ trois
mois. Il aurait été arrêté, par des policiers du « mimihedar » de B._______.
Il aurait été amené à I._______, où il aurait été immédiatement
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emprisonné. Trois mois plus tard, il se serait évadé, en mettant à profit une
sortie autorisée pour faire ses besoins. Il aurait à nouveau rejoint
B._______. Il y serait resté environ une semaine. De là, il aurait effectué
dix heures de marche pour atteindre et franchir la frontière éthiopienne, en
février 2014.
Il aurait séjourné environ un mois dans le camp de Hintsats avant de
gagner Addis Abeba, puis le Soudan. Après un an passé à Khartoum, il
aurait rejoint la Libye, puis l’Italie, le 6 juin 2015, et, enfin la Suisse, le
11 juin 2015.
Enfin, il n’aurait pas de problème de santé.
D.
Lors de son audition sur les motifs d’asile du 13 juillet 2016, le recourant a
déclaré, en substance, qu’après avoir interrompu sa scolarité, il avait reçu
en septembre 2010, une première convocation de l’administration de
B._______, l’invitant à se présenter sans délai au camp d’entraînement
militaire de F._______, à proximité de B._______. Il n’y aurait donné
aucune suite. Deux mois plus tard, des militaires l’auraient recherché, en
vain, à son domicile et à la boulangerie où il travaillait. Il aurait finalement
été arrêté dans une rafle et emmené audit camp. Selon une première
version, après quelques jours de détention à F._______, il y aurait débuté
l’entraînement militaire. Selon une seconde version, il aurait été détenu
d’abord à K._______, puis à I._______ et, enfin, durant un mois à
F._______ avant d’y commencer cet entraînement. Il n’en aurait accompli
que trois mois parce qu’il avait rejoint des recrues de la (…) volée l’ayant
débuté sept mois plus tôt. Il aurait ensuite été affecté à G._______, dans
le « (…) haili et le (…) ganta ». Après deux semaines et, consécutivement
à un rejet d’une demande de permission, il aurait déserté pour rejoindre
B._______. Il aurait travaillé deux mois dans le domaine de la construction,
dans le quartier de H._______. Averti par son frère cadet sur son lieu de
travail de l’arrestation de sa mère, il se serait rendu à G._______, deux
jours plus tard, pour qu’elle soit libérée. Une semaine durant, il aurait subi
des sanctions, comme l’augmentation de ses heures de garde ou la
préparation des repas pour la troupe. Il serait ensuite retourné sans
permission à B._______ et sa mère aurait à nouveau été arrêtée. Il se
serait immédiatement rendu à J._______ pour qu’elle soit libérée de la
prison de I._______. Après une dernière détention de six mois à
F._______, il aurait fui le pays.
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Durant et surtout à l’issue de l’audition, la représentante de l’œuvre
d’entraide s’est plainte du déroulement de celle-ci, de son manque de
structure cohérente et du caractère imprécis de certaines questions, qu’elle
a citées à titre exemplaire, qui nécessitaient qu’elles fussent interprétées
ou mises en relation avec les précédentes. Elle a recommandé la tenue
d’une autre audition.
Le recourant a produit sa carte d’identité civile, délivrée le (…), et expliqué
que la possession de celle-ci était obligatoire pour les soldats de plus de
20 ans et que la sienne lui avait été délivrée gratuitement sur la base
notamment d’une autorisation préalable du chef de son « botoloni » et
expédiée par son ami au Soudan auquel il l’avait confiée avant de partir
pour la Libye. Il a affirmé qu’il n’avait pas été détenu précédemment à la
délivrance de celle-ci.
E.
Lors de son audition complémentaire, du 4 mai 2017, le recourant a
d’abord été invité à résumer ses motifs d’asile de manière chronologique
et concise afin qu’ils puissent être situés dans le temps.
Le recourant a déclaré qu’après l’interruption de sa scolarité en 2011, il
avait reçu de l’administration une ou plusieurs convocations l’invitant à se
rendre au poste de police afin d’être emmené au camp d’entraînement
militaire de F._______. Il n’aurait donné suite à aucune d’elles. En juillet ou
août 2011, il aurait été arrêté dans une rafle et emmené audit camp, où il
aurait immédiatement commencé son entraînement. Quatre mois plus tard,
il aurait été affecté à G._______, au « (…) kifleserawit, (…) botoloni,
(…) haili, (…) ganta, (…) mesre ». Après deux semaines, il aurait déserté
et serait retourné vivre à B._______. A plusieurs reprises, il aurait été arrêté
par des militaires et été ramené dans sa troupe ; il aurait subi des
sanctions, comme celles d’être attaché de 8h à 12h et de passer ses nuits
à la garde. Il aurait également dû se rendre aux militaires, en échange de
la libération de sa mère, à une reprise en les rattrapant à la station de bus
de B._______ ou, selon une seconde version, à deux reprises, la seconde
fois en la faisant libérer de G._______ ou de I._______ ou encore de
J._______. En 2013, après six mois de détention à F._______, il se serait
évadé en mettant à profit une pause pour faire ses besoins, puis aurait fui
le pays.
F.
Par décision du 12 mai 2017 (notifiée le 15 mai 2017), le SEM a refusé de
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reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile,
a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Le SEM a considéré qu’au vu des nombreuses contradictions émaillant son
récit et de l’absence de détails significatifs d’une expérience vécue quant
à sa vie militaire, le recourant n’avait rendu vraisemblable ni avoir été
membre des forces armées érythréennes ni même avoir fait l’objet d’une
convocation préalablement à son départ d’Erythrée. Il a relevé que les
déclarations du recourant étaient divergentes notamment quant à la
réception (ou non) de convocation(s) et à l’année de leur réception, quant
à l’existence ou non d’une mise en détention à son arrivée au camp de
F._______, quant à son numéro d’incorporation militaire, quant au nombre
d’arrestations de sa mère et de fois où il s’était rendu pour la faire libérer
et au(x) lieu(x) de sa ou ses redditions et quant au temps écoulé avant sa
nouvelle désertion depuis la première libération de sa mère. Il a estimé que
ni le départ illégal d’Erythrée ni l’obligation d’accomplir les obligations
militaires en cas de retour n’étaient pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi.
Pour le reste, le SEM a estimé que l’exécution du renvoi du recourant était
licite, raisonnablement exigible et possible.
G.
Par acte du 13 juin 2017, l’intéressé a interjeté recours contre la décision
précitée, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et
(implicitement) à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une
admission provisoire et a sollicité l’assistance judiciaire.
Il a principalement fait valoir que son départ illégal d’Erythrée devait
conduire à la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Il a soutenu qu’il
avait rendu vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi avoir reçu une
convocation à l’armée et être un déserteur, compte tenu de la cohérence
de ses déclarations dans leur ensemble, et que sa crainte d’être persécuté
en cas de retour en Erythrée était en conséquence objectivement fondée
au sens de l’art. 3 LAsi. Il s’est plaint de la confusion engendrée chez lui
par les remarques inadéquates de l’auditeur lors de la dernière audition et
a renvoyé à ce propos aux questions nos 54, 65, 79 et 92 du procès-verbal.
Il a estimé que le SEM n’était pas fondé à lui reprocher de contradiction
quant à l’existence ou non d’une détention préalablement au
commencement de l’entraînement militaire, au motif que F._______ était à
la fois le lieu de l’entraînement et de la détention préalable d’une semaine.
Il en serait de même des deux arrestations de sa mère, laquelle n’aurait
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pourtant été mise en détention que la seconde fois, pour deux ou trois
jours.
Il a également fait valoir que l’exécution de son renvoi était inexigible à
raison de ses problèmes de santé. Il a produit un rapport du Dr L._______,
daté du 17 mai 2017, dont il ressortait qu’il était suivi depuis janvier 2017
en raison d’une épilepsie génétique avec crises généralisées
tonico-cloniques, que, d’un point de vue anamnestique, il avait été traité en
Erythrée depuis l’âge de treize ans en raison de son épilepsie se
manifestant par des crises tonico-cloniques, qu’il avait fait plusieurs crises
depuis son arrivée en Suisse en 2015, la dernière remontant à mars 2017,
qu’il n’avait initialement pas observé son traitement médicamenteux
journalier par Depakine, introduit fin 2015, et qu’il nécessitait un contrôle
médical tous les trois mois.
H.
Par décision incidente du 27 juin 2017 (notifiée le surlendemain), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a invité le recourant à
régulariser sa conclusion tendant à l’assistance judiciaire en la clarifiant
dans le délai légal de sept jours dès notification, l’avisant qu’à défaut, elle
serait déclarée irrecevable en tant qu’elle tendrait à la désignation d’un
mandataire d’office.
I.
A l’invitation du Tribunal, le recourant a produit, le 28 août 2017 (selon
sceau de réception du SEM), un rapport complémentaire, de la Dre
M._______, daté du 27 juillet 2017. Il en ressortait, en substance, que le
traitement instauré en Erythrée pour l’épilepsie n’était pas connu, que le
suivi en Suisse par un service hospitalier de neurologie avait été
interrompu en janvier 2017 faute d’observance par le recourant de son
traitement médicamenteux, que celui-ci était désormais traité par Valproate
(500 mg 2x/jour), qu’un suivi neurologique devait être repris en octobre
2017 et qu’étaient pronostiqués la diminution des récidives de crises en
cas d’observance de ce traitement et l’augmentation du risque de crises et
de mort subite et inexpliquée (SUDEP) en cas d’absence de traitement ou
de non-observation de celui-ci.
J.
Par décision incidente du 1er mars 2019, le Tribunal a déclaré irrecevable
la conclusion qui aurait tendu à la désignation d’un mandataire d’office (à
défaut de régularisation) et a admis la demande de dispense du paiement
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des frais de procédure. Il a invité le recourant à produire dans le délai légal
de trente jours dès notification un rapport médical actualisé, détaillé et
circonstancié, l’avisant qu’à défaut, il serait statué sur le recours en l’état
du dossier. Le recourant n’y a pas donné suite.
K.
Les autres faits et arguments seront examinés, pour autant que besoin,
dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF
(disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est
donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière
définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de
la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l’asile sont entrées en vigueur le
1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en
vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO
2018 2855]). Elles ne s’appliquent pas à la présente procédure, régie par
l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du
25 septembre 2015, RO 2016 3101).
1.3 Les art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20) appliqués par le SEM dans la décision
attaquée n’ont pas subi de modifications avec l’entrée en vigueur, le 1er
janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi (RO 2017
6521). En outre, le changement du titre de la loi prévu par cette
modification législative du 16 décembre 2016 n’a pas en lui-même de
portée matérielle. Partant, la question du droit transitoire ne se pose pas et
cette loi est ci-après désignée sous son titre actuel, soit loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).
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1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans
sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745])
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.5 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de
l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile
conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à
l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien
avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de
fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2ème phr. LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement
écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de
contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations
d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles,
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lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux
circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes
à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant
d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens
de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants,
en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en
cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente
ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien
même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent
toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les
éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile,
il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-
dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF
2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
2.5 Jusqu’à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d’Erythrée
constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la
qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. L’asile étant exclu en vertu de
l’art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement
en Suisse, l’exécution de son renvoi étant considérée comme illicite
conformément à l’art. 83 al. 3 LEI (à l’époque LEtr). Le Tribunal n’a eu à
s’exprimer sur cette pratique que dans peu d’arrêts, ni référencés ni publiés
dans sa revue officielle ATAF (cf. notamment arrêt D-3892/2008 du
6 avril 2010 consid. 5.3.3). Le SEM a communiqué l’abandon de cette
pratique dans son communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base
d’une appréciation alors différente de la situation prévG._______nt en
Erythrée.
Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal
a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes
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qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des
mesures de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à
une analyse approfondie des informations sur le pays (consid. 4.6 - 4.11),
il est arrivé à la conclusion que c’était à juste titre que le SEM avait modifié
sa pratique. Il a retenu que le seul fait pour une personne d’avoir quitté
l’Erythrée de manière illégale n’exposait pas celle-ci à une persécution
déterminante en matière d’asile (consid. 5).
Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des
membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des
personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée
(pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les
personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de
manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une
peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l’art. 3 al. 1
LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le
requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités
érythréennes.
Il ressort du même arrêt que le risque d’être soumis à l’obligation
d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n’est pas non
plus pertinent sous l’angle de l’asile ; en effet, l’accomplissement de cette
obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa
cause dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi.
3.
3.1 En l’occurrence, il s’agit d’examiner la vraisemblance, au sens de
l’art. 7 LAsi, des déclarations du recourant quant à ses motifs de protection.
3.2 Il est vain au recourant de faire valoir que son récit est cohérent dans
l’ensemble. Certes, il a allégué de manière constante avoir reçu des
convocations l’ayant invité à effectuer le service militaire après l’interruption
de sa scolarité, n’y avoir pas donné suite, avoir été arrêté dans une rafle,
avoir effectué son entrainement militaire à F._______, avoir été affecté à
G._______, avoir à réitérées reprises quitté sa troupe sans autorisation,
avoir subi plusieurs arrestations y consécutives et avoir en dernier lieu pris
la fuite en mettant à profit une sortie de son lieu de détention pour faire ses
besoins. Toutefois, ses déclarations sont entachées de nombreuses
contradictions, en particulier quant au lieu où il avait laissé sa carte
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d’identité qu’il est parvenu à se procurer et à produire, quant à l’existence
ou non de détentions antérieurement à la délivrance, le (…) 2013, de cette
pièce d’identité, quant à l’existence ou non d’une détention à son arrivée
au camp de F._______, quant à son incorporation militaire, quant au
nombre de fois et au(x) lieu(x) où il s’était rendu pour faire libérer sa mère
et quant au lieu et à la durée de sa dernière détention avant sa fuite du
pays. Dans son recours, il n’est pas parvenu à expliquer ces contradictions.
En particulier, son argumentation ne permet pas de comprendre en quoi le
fait que F._______ soit un camp d’entraînement militaire comprenant « une
prison » excuserait ses déclarations contradictoires quant à sa mise en
détention ou non à son arrivée dans ce camp. De même, il lui est vain de
fournir dans son recours encore une nouvelle version des faits afin de
tenter d’expliquer de manière cohérente les problèmes rencontrés par sa
mère.
De plus, ses déclarations lors de l’audition sur les motifs d’asile du 13 juillet
2016 sont, d’une manière générale, vagues. Il en va en particulier ainsi de
celles sur ses motifs d’asile tenues dans le cadre d’un récit libre (cf. pv de
cette audition rép. 224 à 228), sur la manière dont il avait échappé aux
soldats à sa recherche à son domicile et sur son lieu de travail après son
refus de donner suite aux convocations (cf. pv rép. 93 à 100), sur
l’entraînement militaire (cf. pv rép. 110 à 115), sur ses tâches à G._______
(cf. pv rép. 135), sur les problèmes rencontrés suite à sa première
désertion (cf. pv rép. 153 et 173), sur les sanctions endurées après qu’il se
soit rendu en échange de la libération de sa mère (cf. pv rép. 153, 173 et
175) et sur ses différentes détentions (cf. pv rép. 229).
En outre, devant l’autorité de première instance, il a passé sous silence
ses problèmes de santé en raison desquels il était pourtant traité depuis
ses treize ans, selon le rapport médical du 17 mai 2017. Or, la survenance
répétée de crises généralisées tonico-cloniques depuis l’enfance apparaît
comme étant un possible facteur de dispense de l’obligation de servir.
Enfin, ni la structure de l’audition du 13 juillet 2016 ni les remarques
critiques de l’auditeur, lors de l’audition complémentaire du 4 mai 2017, sur
les réponses dites pirouettes et les versions divergentes (qui aurait pu
faciliter sa tâche en posant au recourant plus de questions ouvertes et en
l’encourageant à développer les réponses), ne sont de nature à excuser
les nombreuses divergences dans les allégués formant son récit.
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3.3 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblable, au
sens de l’art. 7 LAsi, qu’il était un déserteur au moment de son départ
d’Erythrée, en février 2014, ni que son départ coïncidait d’une quelconque
manière avec une violation de ses obligations dans le cadre du service
national.
3.4 S’agissant du départ illégal du pays, les arguments du recours sont
infondés, dans la mesure où la nouvelle pratique du SEM, critiquée par le
recourant, sur laquelle se basait la décision attaquée du 12 mai 2017, avait
déjà été confirmée, le 30 janvier précédent, par le Tribunal, dans son arrêt
de référence D-7898/2015 précité (cf. consid. 2.5 ci-dessus).
En particulier, il n’y a aucun facteur de nature à faire apparaître le recourant
comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et
à l’exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de
sanction en raison de son départ illégal (que celui-ci ait été rendu
vraisemblable ou non). En effet, le recourant n’a pas rendu vraisemblable
avoir commis d’infraction militaire en quittant le pays. Il ne ressort pas non
plus de ses déclarations qu’il était, pour une raison ou pour une autre,
personnellement dans le collimateur des autorités érythréennes au
moment de son départ. En outre, puisque son propre départ illégal
d’Erythrée n’est pas en soi décisif, il en va a fortiori de même du départ
illégal de son frère jumeau, ayant conduit à l’époque (précédemment au
changement de pratique à mi-2016) le SEM à reconnaître à ce dernier la
qualité de réfugié et à l’admettre provisoirement en Suisse.
Le recourant ne peut donc pas non plus se prévaloir valablement, pour un
motif d’ordre politique, de l’existence d’une crainte objectivement fondée
de devoir subir un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 LAsi à son retour au
pays.
4.
Le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité
de réfugié et le rejet de la demande d’asile doit donc être rejeté et la
décision attaquée confirmée sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(cf. art. 44 1ère phr. LAsi).
E-3344/2017
Page 13
5.2 Aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence
notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement
l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est
pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution
du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et
possible.
6.2 Il s’agit d’examiner si c’est à juste titre que le SEM a estimé que
l’exécution du renvoi du recourant était licite (consid. 7), raisonnablement
exigible (consid. 8) et possible (consid. 9).
7.
7.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile
(cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite
de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé
par l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
7.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 3).
E-3344/2017
Page 14
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
7.3.1 Le Tribunal s’est prononcé sur la licéité de l’exécution du renvoi en
Erythrée des personnes astreintes au service militaire (arrêt de principe du
10 juillet 2018 publié dans le recueil officiel ATAF 2018 VI/4). Il a vérifié si
la mise en œuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la
Suisse au regard de l’art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction
du travail forcé ou obligatoire) et au regard de l’art. 3 CEDH (interdiction de
la torture et des traitements inhumains ou dégradants). Il en ressort pour
l’essentiel ce qui suit.
7.3.1.1 Après une analyse approfondie des sources disponibles
(consid. 4), le Tribunal retient qu’il est difficile à prévoir, dans les cas
d’espèce, la durée effective du service national, de même que le nombre
de congés qui seront octroyés. Il n’est donc pas possible de procéder à
une estimation de l’ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une
personne déterminée sera confrontée. A la fin de la formation militaire de
base, les recrues sont soumises à un examen. Suivant les résultats
obtenus, elles peuvent poursuivre leur formation scolaire, à un degré
académique ou technique ; si les résultats sont insatisfaisants, elles sont
directement incorporées dans une unité militaire. S’agissant des
personnes autorisées à poursuivre leur formation, elles ne seront affectées
au service militaire ou au service civil qu’à l’issue de celle-ci. La durée
moyenne du service est, en règle générale, de cinq à dix ans ; elle peut
être dépassée dans certains cas (consid. 5).
7.3.1.2 Le Tribunal rappelle d’abord l’arrêt de référence D-2311/2016 du
17 août 2017 (consid. 3.2 et 5.1), dans lequel il a déjà exposé les
conditions dans lesquelles une personne est appelée au service national
ou en est libérée ; il y a retenu que les personnes libérées du service actif
n’ont, en règle générale, pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d’être à
nouveau appelées à servir, bien qu’elles puissent être maintenues
formellement dans le service national en tant que réservistes
(cf. consid. 13.3). Il précise ensuite les catégories de personnes pouvant
être dispensées ou libérées du service militaire (consid. 5.1.3, 5.3).
7.3.1.3 Le Tribunal souligne que les conditions de vie sont particulièrement
dures au service militaire pendant la formation de base de six mois, suivie
E-3344/2017
Page 15
du service actif (lequel était limité à douze mois jusqu’en 1998). Aux
infrastructures inadaptées au climat et au manque de réservoirs d’eau
potable, de matériel et de soins médicaux, s’ajoutent une discipline de fer
(surtout durant la formation de base de personnes recrutées dans des
rafles ou des contrôles-frontière) et l’arbitraire des supérieurs
hiérarchiques. Les permissions sont rares et les sanctions disciplinaires
peuvent être d’une grande sévérité, voire assimilables à des mauvais
traitements. Des abus sexuels sont également signalés. Mais il arrive
également que des soldats soient affectés à des tâches civiles, auquel cas
la discipline et les sanctions s’avèrent notablement moins dures.
7.3.1.4 Les personnes astreintes au service civil (lequel était également
limité à douze mois avant 1998) représentent la grande majorité de celles
qui sont en service actif. Elles n’ont pas la possibilité de choisir elles-
mêmes ni leur activité ni leur lieu de travail. Elles reçoivent leurs
instructions directement de leur employeur (ministères, écoles, tribunaux,
hôpitaux, entreprises d’Etat ou privées et autorités locales). Les conditions
de vie sont très différentes suivant les domaines d’activité et l’employeur.
Les obligations de présence sur le lieu de travail sont en pratique moins
strictes qu’au service militaire ; en cas d’absence non autorisée, les
employeurs prennent des sanctions moins sévères (dont peut faire partie
le transfert dans une unité militaire) ou même y renoncent. Suivant les
situations, l’exercice d’une activité dans le cadre du service civil ne se
distingue guère de celle d’un emploi privé. Ce qui apparaît essentiellement
problématique dans le service civil, c’est l’absence de prise en charge des
soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui
– en dépit de quelques rares améliorations récentes – leur sont distribuées.
7.3.1.5 Sur le plan de l’interprétation des normes conventionnelles
(consid. 6), le Tribunal s’attache d’abord à rappeler que le principe de non-
refoulement tiré de l’interdiction des mauvais traitements ancrée à
l’art. 3 CEDH constitue un droit fondamental intangible qui n’admet aucune
dérogation ; son non-respect engage la responsabilité internationale de
l’Etat mettant en œuvre le renvoi. En ce sens, on peut parler de portée
extraterritoriale limitée de la CEDH. Le Tribunal précise qu’il convient
d’accorder également à l’art. 4 par. 1 CEDH qui interdit aux Etats parties à
cette convention de tenir sur le territoire relevant de leur juridiction
(cf. art. 1 CEDH) une personne en esclavage ou en servitude, cet effet
extraterritorial reconnu à l’art. 3 CEDH. En revanche, la disposition de
l’art. 4 par. 2 CEDH ne fait pas partie des droits intangibles (cf. aussi art. 15
par. 2 CEDH). Ce n’est donc qu’en cas de risque sérieux et personnel de
E-3344/2017
Page 16
violation flagrante de l’interdiction du travail forcé dans un Etat tiers que
l’exécution du renvoi vers cet Etat devient illicite. Une telle violation existe
lorsque c’est l’essence de ce droit (cf. consid. 6.1.5.2) qui est atteinte. Ce
n’est qu’alors que la responsabilité directe de la Suisse est engagée à
cause du tort causé dans un autre pays (consid. 6.1.2).
7.3.1.6 S’agissant des conditions de vie dans le service national et de sa
durée, le Tribunal arrive à la conclusion qu’elles ne sont pas assimilables
à de l’esclavage ou de la servitude et ne violent donc pas l’art. 4 par. 1
CEDH (consid. 6.1.4).
7.3.1.7 Au regard de l’art. 4 par. 2 CEDH, le Tribunal constate qu’il n’est
possible que dans de très rares cas de prévoir si une personne retournant
en Erythrée sera affectée, dans le cadre du service national, à une troupe
militaire ou à une équipe civile. Ce qui est en revanche prévisible, c’est
l’obligation d’accomplir pour le compte de l’Etat un travail très peu
rémunéré et d’une durée imprévisible. Ce préjudice constitue une charge
disproportionnée assimilable à un travail forcé. Toutefois, il n’atteint pas,
sur la base d’une vision d’ensemble intégrant le bas niveau de
développement du pays, le seuil élevé correspondant à une violation
flagrante de l’art. 4 par. 2 CEDH (consid. 6.1.5).
7.3.1.8 Sous l’angle de l’art. 3 CEDH, le Tribunal rappelle qu’avant de
prononcer l’exécution d’un renvoi, il importe d’examiner si, sur la base de
motifs substantiels, le recourant a établi l’existence d’un risque réel de
mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens,
il y a lieu de tenir compte des conséquences prévisibles du renvoi du
requérant dans son pays d’origine, au regard de la situation générale dans
celui-ci et des circonstances propres au cas d’espèce ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas.
En Erythrée, il se peut que les soldats soient victimes de mauvais
traitements dans le cadre du service national. Mais les mauvais traitements
commis en particulier au service militaire ne le sont pas d’une manière à
ce point généralisée que l’on devrait admettre, pour chaque ressortissant
érythréen de retour au pays et contraint d’accomplir ce service, un risque
réel d’y être soumis. L’exécution du renvoi en Erythrée ne viole donc pas,
pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l’art. 3 CEDH
(consid. 6.1.6).
E-3344/2017
Page 17
7.3.1.9 S’agissant du risque d’arrestation et d’emprisonnement en raison
d’une sortie illégale du pays, le Tribunal renvoie (consid. 6.1.8) à l’arrêt de
référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il
précise que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt,
il n’y a pas lieu d’admettre un risque personnel et sérieux ni d’arrestation
ni de mauvais traitement.
7.3.1.10 Dans ces conditions, en l’absence de circonstances particulières
propres au cas d’espèce, on ne saurait admettre l’illicéité de l’exécution du
renvoi, à tout le moins sur une base dite volontaire, d’un ressortissant
érythréen astreint au service national. En effet, en l’absence d’un accord
de réadmission avec l’Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de
savoir si l’exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte
– actuellement impossible – était licite ou non (consid. 6.1.7).
7.3.2 En résumé, vu la jurisprudence, l’existence de violations graves des
droits de l’homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de
la protection issue de l’art. 3 CEDH et de l’art. 4 par. 1 CEDH, ni celle tirée
de violations flagrantes de l’art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne
concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée
personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux –
par des mesures incompatibles avec les dispositions en question
(cf. CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, req. no 41282/16,
par. 70 ; décision d’irrecevabilité du 21 novembre 2017 en l’affaire
H.I. c. Suisse, req. no 69720/16 par. 25).
7.4 En l’espèce, pour les motifs déjà exposés au consid. 3, le recourant n’a
pas rendu vraisemblable qu’il était un déserteur, ni que son départ
coïncidait avec une violation de ses obligations dans le cadre du service
national. Il n’y a donc pas d’indices concrets et sérieux qui permettraient
d’admettre un risque réel, pour lui, de subir une peine d’emprisonnement
pour violation d’une obligation militaire à son retour. La sortie illégale
alléguée d’Erythrée (indépendamment de la question de sa vraisemblance,
laquelle peut demeurer indécise) ne justifie pas en soi d’admettre un risque
réel de subir une peine d’emprisonnement à son retour et, dans ce
contexte, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH.
Enfin, s’agissant du risque d’être appelé à servir, il ne fait pas non plus, en
soi, obstacle à la licéité de l’exécution de son renvoi, que ce soit sous
l’angle de l’art. 3 CEDH, de l’art. 4 par. 1 CEDH, de l’art. 4 par. 2 CEDH ou
E-3344/2017
Page 18
de l’art. 3 Conv. torture, en l’absence de circonstances personnelles
particulières.
7.5 En définitive, l’exécution du renvoi du recourant, en l’absence
d’utilisation de moyens de contrainte, s’avère licite, au sens de
l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. Il n’y a pas lieu de trancher la question de
savoir ce qu’il en adviendrait, en cas de renvoi forcé, en l’absence d’accord
de réadmission avec l’Erythrée (cf. consid. 9).
8.
8.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEI).
8.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83
al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité
de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge
d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder
à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9
et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe
de personnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être
touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une
mesure d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et,
pour cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de
circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine
et consid. 7.7.3).
8.3 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le
Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et
confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée
E-3344/2017
Page 19
– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer
pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt
a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (cf. JICRA 2005 no 12)
selon laquelle l’exigibilité de l’exécution du renvoi était conditionnée par
l’existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur
place d’un solide réseau social ou familial ou d’autres facteurs favorisant
la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui
garantir qu’elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa
vie en danger.
Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée
demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît une pénurie de
logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous
surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever
qu’elle profite des envois d’argent des membres de la diaspora érythréenne
au pays.
Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’il ne se justifiait plus de maintenir
sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l’Erythrée était
encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l’Ethiopie.
Désormais, conformément à cet arrêt, compte tenu de l’amélioration, ces
dernières années, des conditions de vie en Erythrée dans certains
domaines, en particulier en matière d’accès à la formation, à l’eau potable,
à la nourriture et à des soins médicaux de base, l’exécution du renvoi y est
de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances
particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou
état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce
(cf. consid. 17.2).
8.4 Dans l’ATAF 2018 VI/4 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les
principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour
apprécier l’exigibilité de l’exécution du renvoi de personnes n’étant plus
soumises à l’obligation d’accomplir un service actif, valent mutatis
mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul
risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service
national ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi du point de
vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles
en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle
E-3344/2017
Page 20
doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances
personnelles particulières.
8.5 En l’espèce, le recourant est un jeune homme ayant passé la majeure
partie de sa vie en Erythrée, où il dispose d’un réseau familial et social sur
lequel il est censé pouvoir compter à son retour. Il ne ressort pas du dossier
qu’il y ait des éléments assimilables à des circonstances personnelles
particulières dont on pourrait inférer que l'exécution de son renvoi
impliquerait sa mise en danger concrète.
S’agissant de son état de santé, force est de constater qu’il n’a donné
aucune suite à l’invitation du 1er mars 2019 du Tribunal à produire un
rapport médical actualisé. En conséquence, il n’a pas prouvé qu’il était
toujours soigné pour son épilepsie (cf. art. 26a al. 3 LAsi), d’autant que le
rapport médical (complémentaire) du 27 juillet 2017 mentionnait un
manque passé d’observance du traitement médicamenteux de sa part
ayant conduit à une précédente interruption, en janvier 2017, du suivi
neurologique. Dans ces circonstances, il n’a pas non plus prouvé que
l’absence de traitement pouvait conduire à une dégradation très rapide de
son état de santé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique. En tout état de cause,
sa maladie épileptique est préexistante à son départ d’Erythrée, où,
d’après le rapport médical du 17 mai 2017, il était traité pour celle-ci depuis
l’âge de treize ans. Il n’est pas décisif que la nature du traitement dont il
avait bénéficié en Erythrée ne soit pas connue du Tribunal puisque cette
méconnaissance est le résultat de l’absence d’indications suffisantes du
recourant à ce sujet. Il n’a donc pas rendu vraisemblable que les soins
reçus en Erythrée n’étaient pas adéquats à son état de santé. En
conclusion, il n’a pas rendu vraisemblable que son retour en Erythrée était
de nature à l’exposer à une mise en danger concrète pour cas de nécessité
médicale, au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir
aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
8.6 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant est
raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario.
9.
Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (cf. consid. 7.3.1.10 ci-dessus ; voir aussi arrêts
précités ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le
E-3344/2017
Page 21
recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(cf. art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10.
Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l’exécution de
cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le
recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée
confirmée.
11.
Au vu de la motivation du recours et de l’absence de production,
nonobstant l’invitation du Tribunal du 1er mars 2019, d’un rapport médical
actualisé, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
12.
La demande du recourant de dispense du paiement des frais de procédure
ayant été admise par décision incidente du 1er mars 2019 du Tribunal, il est
statué sans frais.
13.
Ayant succombé dans ses conclusions, le recourant n’a pas droit à des
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
E-3344/2017
Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :