Cour V
E-3345/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 m a i 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Olivier Bleicker, greffier.
B._______,
Mauritanie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 30 avril 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3345/2010
Faits :
A.
Le 22 septembre 2009, après être entré irrégulièrement sur le territoire
suisse, B._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enre-
gistrement et procédure (CEP) de (...).
B.
B.a Entendu les 24 septembre et 2 octobre 2009, l'intéressé a déclaré
(informations sur sa situation personnelle). Il n'aurait jamais milité au
sein d'un mouvement politique.
En novembre 2008, il aurait embarqué à bord d'un car en destination
de l'Espagne, pays où il aurait transité sans contrôle. Par la suite, il au-
rait séjourné dans différents pays d'Europe (Portugal, Espagne et
France notamment), avant de déposer une demande d'asile en Suisse.
B.b Il a fait valoir, en substance, qu'au décès de sa mère, en 2002,
il avait travaillé dans l'exploitation agricole de son oncle jusqu'à ce que
celui-ci l'accuse faussement d'avoir consommé de la bière. Contraint
pour ce motif de quitter son foyer, il aurait habité quelques temps chez
un ami avant de quitter la Mauritanie. Il affirme que pendant ce séjour,
il aurait fait l'objet de menaces de la part de ressortissants mauri-
taniens d'origine arabo-berbère (des « Maures blancs ») dans une dis-
cothèque et aurait été blessé, d'une part, par un coup de couteau et,
d'autre part, par un coup de fusil à la jambe gauche. Il fait également
état des discriminations en Mauritanie qui toucheraient son ethnie et
assimile son travail dans l'exploitation agricole de son oncle à de
l'esclavage.
B.c Il n'aurait enfin jamais détenu un document de voyage ou une
carte d'identité et prétend avoir perdu sa carte de réfugié pendant son
voyage vers l'Espagne.
C.
Le 11 janvier 2010, la police cantonale bernoise a dénoncé l'intéressé
pour son implication présumée dans un trafic de stupéfiants (cocaïne).
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D.
Par décision du 30 avril 2010, l'Office fédéral des migrations (ci-après :
l'office fédéral) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure.
Pour l'essentiel, l'office fédéral a considéré que le requérant n'avait
produit aucun document de légitimation, qu'il n'avait fait valoir aucun
motif excusable justifiant l'absence de documents de voyage ou de
pièces d'identité et que sa qualité de réfugié n'était pas établie au
terme de son audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi.
E.
Le 10 mai 2010, l'intéressé a déposé un recours contre la décision
précitée. Il demande que la décision attaquée soit annulée, respecti-
vement qu'il soit mis au bénéfice d'une admission provisoire en
Suisse.
Il réaffirme dans son acte que son oncle l'avait chassé de son foyer
parce qu'il avait de mauvaises fréquentations et qu'il pensait qu'il avait
consommé de l'alcool. Il s'estime dès lors fondé à soutenir que sa vie
serait en danger en cas de retour en Mauritanie. Au reste, sur le
conseil d'un inconnu rencontré par hasard, il aurait été « naïvement »
amené à vendre de la cocaïne. Il n'aurait toutefois pas su que de tels
produits étaient interdits à la vente en Suisse.
F.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l'ODM l'apport du dossier ; il l'a réceptionné le 12 mai 2010.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en ma-
tière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54
consid. 1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 5 ; Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004
n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA
1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s.).
3.
Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'office fédéral était
fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux ter-
mes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile
si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le re-
quérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut
pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audi-
tion, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2009/50 consid. 5-8,
ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7).
3.1 A son arrivée au CEP, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité et il n'a rien entrepris
dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en
procurer. Il n'en disconvient pas.
Il n'a de plus pas rendu vraisemblable l'existence d'un motif excusable
susceptible de justifier la non-production, dans les 48 heures dès le
dépôt de sa demande d'asile, de ses documents de voyage ou de ses
pièces d'identité, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. En principe, un
ressortissant mauritanien quittant son pays d'origine est pourvu d'un
document de voyage, même si les démarches pour aboutir à la déli-
vrance de ce document peuvent être difficiles. L'ODM était ainsi
parfaitement légitimé à prendre en considération la vraisemblance des
déclarations du recourant concernant les circonstances de son départ.
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Or, dans le cas particulier, le recourant n'est pas crédible lorsqu'il ex-
plique avoir pu gagner par la route et sans aucun document de voyage
les côtes européennes en moins d'un mois et avec seulement l'équi-
valent de quelques euros. La consultation de l'unité centrale du sys-
tème européen « Eurodac » ne contient d'ailleurs aucune trace de son
arrivée sur le sol européen. Aussi, dans ces circonstances, l'office fé-
déral était fondé à soutenir qu'il existe des indices suffisants per-
mettant de conclure que l'intéressé cherche à cacher les véritables cir-
constances de son voyage jusqu'en Suisse, qu'il a en réalité voyagé
en étant muni de pièces d'identité authentiques et que leur non-pro-
duction ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant ou à rendre
plus difficile une procédure de renvoi. Ses liens rapides avec le milieu
des stupéfiants en Suisse ne viennent d'ailleurs que souligner l'invrai-
semblance d'un départ précipité de son pays d'origine.
3.2 Ensuite, c'est à juste titre que l'office fédéral a retenu que la qua-
lité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition
(art. 32 al. 3 let. b LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 p. 89 ss).
Ainsi, il apparaît d'emblée que les affirmations de l'intéressé relatives
aux difficultés qu'il éprouverait en Mauritanie ne sont pas assorties
d'éléments suffisamment précis de nature à en apprécier le bien-fondé
et, surtout, d'aucun commencement de justification. Il ressort d'ailleurs
de ses propres déclarations qu'il aurait quitté son pays d'origine plus
de deux ans plus tard et en raison d'un seul différend d'ordre familial.
Les agissements dont il déclare avoir été l'objet et qui l'auraient fondé
à quitter sa patrie ne sauraient dès lors avoir eu pour origine l'un des
motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en relation avec ses opinions poli-
tiques, son appartenance à un groupe social déterminé, sa race, sa
religion ou encore sa nationalité. En tout état de cause, les menaces
évoquées par le recourant en cas de retour dans son pays d'origine
relèvent principalement de la sphère privée et il peut dès lors solliciter
la protection de ses autorités nationales ou s'établir en un autre lieu.
Au reste, il ne produit aucun document probant corroborant l'identité
qu'il a déclaré ni n'établit ses attaches familiales dans son pays
déclaré d'origine. A ce sujet, le Tribunal relèvera par exemple que,
contrairement à ses affirmations, C._______ se trouve au Sénégal.
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3.3 Les motifs d'asile du recourant étant en conséquence manifes-
tement sans fondement, l'ODM n'avait pas à procéder à d'autres me-
sures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution de son renvoi, au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8).
3.4 Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la déci-
sion de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé,
prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.
4.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile rela-
tive à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confir-
mer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi).
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont
pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est ré-
glée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran-
gers (LEtr, RS 142.20).
5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vrai-
semblable que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un
risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements inter-
nationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution du
renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
5.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83
al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violence généralisée en
Mauritanie, mais également eu égard à la situation personnelle du re-
courant. En effet, si l'ODM n'a certes pas mis en doute qu'il appar-
tenait à l'une des ethnies négro-mauritaniennes susceptible de faire
l'objet de discrimination en Mauritanie, le recourant est jeune, en me-
sure de subvenir à ses besoins comme le démontre son voyage vers la
Suisse, et il n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. Il pour-
ra en outre s'informer sur les conditions posées à l'octroi d'une aide au
retour financière (cf. art. 93 LAsi).
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5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le re-
courant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.5 C’est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l’exécution de cette mesure.
6.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement
(art. 111a LAsi).
7.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire, doit être rejetée
(art. 65 al. 1 PA).
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de pro-
cédure, par Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, ainsi qu'à
l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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