Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E3351/2011
A r r ê t d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 1
Composition Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
JeanClaude Barras, greffier.
Parties A._______, né le (…),
Biélorussie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 27 mai 2011 / N (…).
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Fait :
A.
A.a. Le 3 avril 2011, A._______ a demandé l’asile à la Suisse. Le même
jour, au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de (…), il lui a
été remis une notice dans laquelle l’autorité compétente attirait son
attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents
de voyage ou ses pièces d’identité sous peine de s'exposer à un refus
d'entrer en matière sur sa demande d'asile.
A.b. Lors de ses auditions, le 7 avril 2011 et le 23 mai suivant, il a dit être
biélorusse, né le (…) et venir de (…) où il aurait été domicilié en dernier
lieu au (…). Au terme de sa scolarité, vers (…) ans, n'ayant pas réussi à
être admis à (…), il n'aurait pu travailler qu'à temps partiel pour son père,
propriétaire d'une (…). Le 25 février 2011, son père serait décédé dans
un accident de la circulation près de (…). Seul parent du défunt, le
requérant aurait assisté aux obsèques de son père, au cimetière de (…),
avec une dizaine d'autres personnes. Le 28 mars 2011, vers vingt
heures, deux inconnus se seraient présentés à son domicile. Exhibant
leur carnet de fonctionnaire de la milice, ils lui auraient demandé de les
suivre dans les locaux de cette organisation. Au lieu de ça, ils se seraient
rendus en minibus dans une forêt près de (…) où ils l'auraient brièvement
étourdi d'un violent coup à la nuque avant de lui réclamer 150'000 dollars
que leur devait son père selon ce qu'ils lui auraient raconté. Ils se
seraient ensuite éloignés un instant pour deviser entre eux. Le requérant
en aurait profité pour leur fausser compagnie. Retourné chez lui, il y
aurait récupéré le numéraire qui s'y trouvait. Dans la panique, il aurait par
contre omis d'emporter l'extrait de son acte de naissance en sa
possession et son certificat de fin d'études, seuls documents d'identité à
sa disposition, ses rançonneurs lui ayant confisqué son passeport. Il
aurait ensuite passé la nuit dans l'entrée d'un immeuble des alentours de
peur que ses ravisseurs qui lui avaient confisqué les clés de son
appartement ne le retrouvent chez lui. Le lendemain 29 mars 2011, il se
serait rendu à (…) où un camionneur aurait accepté de l'emmener à (…)
contre paiement de 1000 dollars. Le requérant y serait arrivé le 3 avril
2011. De l'entreprise de son père, le requérant a dit qu'elle produisait des
(…) ; il n'a par contre rien su dire de son fonctionnement, de sa clientèle
et de ceux qui y travaillaient hormis que le prénom de son comptable était
B._______. Il a justifié ses lacunes en la matière par le fait que son père
ne l'avait pas entretenu comme s'il le destinait à lui succéder. Interrogé
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sur ses démarches en vue de se faire envoyer des documents d'identité
de son pays, il a répondu qu'il lui était impossible d'entreprendre quoi ce
fût car il ne pouvait pas accéder à son appartement ni faire en sorte que
quelqu'un d'autre puisse y accéder faute de clés.
B.
B.a. Par décision du 27 mai 2011, notifiée le 7 juin suivant, l’Office fédéral
des migrations (ODM), constatant que le recourant n'avait produit ni
document d’identité ni document de voyage dans le délai légal, n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant en application de
l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) ; il
a aussi prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné
l’exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L’autorité
de première instance a également estimé qu’aucune des exceptions
visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée.
B.b. L'ODM n'a pas jugé convaincants, et donc excusables, les motifs du
recourant pour justifier son incapacité à produire le moindre document
d'identité du moment qu'avant de quitter la Biélorussie, il avait pu accéder
à son appartement où se trouvaient un extrait de son acte de naissance
et son certificat d'étude pour y prendre l'argent qui lui avait servi à payer
son voyage en Europe occidentale. De même, pour l'ODM, les
déclarations du recourant selon lesquelles il ignorerait le nom de jeune
fille de sa mère et n'aurait pour ainsi dire pas de liens avec qui que ce soit
dans son pays laissaient penser qu'il n'était pas dans son intention de
collaborer avec les autorités d'asile en leur fournissant de quoi déterminer
son identité. Par ailleurs, l'ODM n'a pas jugé crédible que le recourant ne
connaisse de l'entreprise de son père que le peu qu'il a pu en dire. Il n’a
pas non plus jugé logique ni le comportement des agresseurs de
l'intéressé tel que rapporté par celuici ni la réaction de ce dernier qui n'a
pas cherché à en savoir plus sur ses ravisseurs après son agression.
Enfin, l'autorité administrative n'a pas jugé crédible les circonstances
dans lesquelles le recourant, qui a de surcroît varié dans ses déclarations
à ce sujet, dit avoir échappé à la vigilance de ses rançonneurs.
C.
Par acte remis à la poste le 14 juin 2011, A._______ a recouru contre la
décision précitée, concluant à son annulation et à l'examen au fond de
ses motifs de fuite dans une nouvelle décision. Il a aussi requis la
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dispense du paiement d'une avance de frais. A l'appui de ses
conclusions, il avance ne pouvoir escompter aucun soutien des autorités
de son pays du moment que ceux qui en ont après lui et qui lui ont
confisqué son passeport en sont membres. Il maintient également que
dans son pays, il n'a pas de famille proche à qui s'adresser pour se faire
envoyer des documents d'identité.
D.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
requis de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 16 juin 2011.
E.
Par décision incidente du 22 juin 2011, à laquelle était jointe une copie du
procèsverbal de l'audition du 23 mai précédent que le recourant disait
n'avoir pas trouvée en annexe de la décision querellée, le Tribunal a
octroyé au recourant un bref délai pour compléter son recours.
A._______ n'a pas donné suite à l'invitation du Tribunal.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
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1.3. Saisi d’un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d’une
telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ;
JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et
jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non
entrée en matière fondées sur l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2007, l’examen du Tribunal porte dans une
mesure restreinte également sur la question de la qualité de réfugié. Le
Tribunal doit examiner si c’est à juste titre que l’ODM a constaté que le
recourant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions
posées par les art. 3, respectivement 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1
p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci
après).
2.
2.1. Seul est à déterminer, en l’occurrence, si l’ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle
il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne
remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité ; cette
disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable
que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de
réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7
LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres
mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi).
2.2. Selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout
document officiel autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres
Etats, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document
officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver
l’identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le
document en cause doit prouver l’identité, y compris la nationalité, de
sorte qu’il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son
pays d’origine sans démarches administratives particulières ; seuls les
documents de voyage (passeports) ou pièces d’identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
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d’autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles,
les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
p. 55ss).
2.3. Avec la réglementation prévue à l’art. 32 al. 2 let. a et à l’art. 32 al. 3
LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d’examen
matériel sommaire et définitif de l’existence ou non de la qualité de
réfugié. Ainsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si,
déjà sur la base d’un tel examen, il peut être constaté que le recourant ne
remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le
caractère manifeste de l’absence de la qualité de réfugié peut tout aussi
bien ressortir de l’invraisemblance du récit que de son manque de
pertinence sous l’angle de l’asile. En revanche, si le cas requiert, pour
l’appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des
mesures d’instruction complémentaires au sens de l’art. 32 al. 3 let. c
LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu’il
n’apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d’un examen
sommaire, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de mesures d’instruction, au
sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi et de la jurisprudence, tendant à
constater l’illicéité d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. ATAF
2007/8 consid. 5.6.55.7 p. 90ss et ATAF 2009/50 consid. 58 p. 725
733).
3.
3.1. En l’espèce le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents
de voyage ou ses pièces d’identité, au sens défini cidessus, et n'a rien
entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour
s’en procurer.
Selon l’art. 32 al. 3 let. a LAsi est excusable le requérant qui rend
vraisemblable que, n'ayant pu emporter ses papiers lorsqu'il est parti en
Suisse, il s’efforce sérieusement depuis son arrivée de se les procurer
dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 2829).
Dans le présent cas, le Tribunal considère que les explications du
recourant pour justifier son incapacité à produire le moindre document
d'identité depuis qu'il est en Suisse ne sont pas de nature à remettre en
cause les motifs de la décision attaquée. En effet, une fois hors de portée
de ses ravisseurs, le recourant dit être retourné chez lui dans le but d'y
récupérer l'argent qui s'y trouvait et qui devait lui servir à quitter son pays.
Il laisse ainsi entendre qu'il a d'emblée eu l'intention de fuir à l'étranger.
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Or, en principe celui qui, même dans la précipitation, quitte son pays
parce qu'il y est obligé s'en va avec ses documents d'identité s'il a, à
l'instar du recourant, la possibilité de les emporter, ne seraitce que pour
s'éviter d'être refoulé prématurément aux frontières nationales ou avant
d'atteindre le lieu où il projette de se rendre s'il venait à être contrôlé. Les
procèsverbaux de ses auditions font aussi ressortir les évidentes
réticences du recourant à se dévoiler et à parler de sa famille.
Notamment, ses hésitations en ce qui concerne le nom de jeune fille de
sa mère comme le fait qu'il ne sache pas comment s'appelaient ses
grandsparents maternels laissent ainsi penser qu'il cherche à dissimuler
toutes indications utiles sur sa personne, comme son identité, son âge,
son origine ou encore le lieu de son séjour au moment des faits
rapportés. L'ODM a donc considéré à juste titre que le recourant n'a pas
avancé de motif excusable à même de justifier son incapacité à produire
de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi.
3.2.
3.2.1. C'est en outre à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de
réfugié n'était manifestement pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32
al. 3 let. b LAsi).
3.2.2. Il appert en effet de ses déclarations que le recourant fait en
quelque sorte dépendre ses motifs de fuite des liens que son père
entrepreneur, propriétaire d'une (…) aurait eu avec ses racketteurs.
Cela étant, alors même qu'il dit y avoir travaillé, hormis le prénom du
comptable, il ne connaît pas les noms des (…) autres employés de son
père qu'il a pourtant régulièrement côtoyés, ne seraitce que quelques
heures par semaine ; il ne sait pas non plus dire quoi que ce soit du
fonctionnement de l'entreprise paternelle. De fait, pareille
méconnaissance ne peut qu'amener le Tribunal à fortement douter de la
réalité du contexte à l'origine des ennuis du recourant.
De même, il paraît saugrenu que des inconnus exigent du recourant une
somme aussi importante que celle alléguée sans la moindre explication
hormis que c'était là un montant que son père leur aurait dû. Le Tribunal
considère en effet que dans la mesure où ils se sont risqués à enlever le
recourant, ses racketteurs devaient bien compter que celuici disposât de
biens ou autres liquidités, auquel cas, devant son ignorance et son
incrédulité, ils n'auraient alors pas manqué de lui signaler avec quels
biens et comment les rembourser de ce que son père leur aurait dû à
défaut de lui exposer l'origine de leurs liens avec son père ou les
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circonstances qui avaient présidé au prêt dont ils auraient exigé le
remboursement. Ajoutée à un contexte sociofamilial peu crédible tel que
présenté, l'inanité des déclarations du recourant sur le racket dont il se
prétend victime amène à penser qu'il n'a pas vécu les événements qu'il
allègue à l'appui de sa demande d'asile.
Vient aussi confirmer l'invraisemblance de ses propos le fait que, du
moment qu'ils lui auraient donné un mois pour s'acquitter du montant
qu’ils lui réclamaient, ses ravisseurs n'auraient alors pas eu de raison de
lui confisquer les clés de son appartement sachant qu'il aurait bien dû y
retourner pour y demeurer en attendant de réunir le montant de sa
rançon, au besoin en vendant éventuellement son appartement.
De même, si le recourant avait effectivement échappé à ses ravisseurs
dans les circonstances décrites, il est alors hautement probable qu'il ne
serait pas retourné chez lui, même brièvement, vu le risque qu'il courrait
d'y retrouver ses ravisseurs arrivés à son appartement avant lui avec leur
véhicule et qui, de surcroît, détenaient ses clés.
3.2.3. Les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas
aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
l'exception prévue à l'art. 32 al. 2 let. b LAsi ne s'applique pas.
3.3.
3.3.1. Par ailleurs, au vu de ce qui précède, il ne ressort pas non plus de
l'audition de l'intéressé la nécessité de mesures d’instruction
complémentaires au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi pour établir sa
qualité de réfugié.
3.3.2. En outre, il n'est pas non plus nécessaire de procéder à de telles
mesures d'instruction pour constater l'illicéité d’un empêchement à
l’exécution du renvoi (cf. 2009/50 précité, ibid.).
En effet, l'intéressé n'ayant manifestement pas la qualité de réfugié, il ne
peut donc se prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le
principe de nonrefoulement énoncé à l’art. 33 de la convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS
0.142.30). Par ailleurs, au vu de ce qui précède, il n'a manifestement pas
non plus rendu crédible qu'il pourrait être victime, en cas de retour en
Biélorussie, de traitements prohibés par l'art. 3 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), respectivement par l'art. 3 de la
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convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
3.3.3. Il ressort de ce qui précède que l'exception prévue à l'art. 32 al. 2
let. c LAsi n'est pas non plus réalisée en l'occurrence.
3.4. La décision de nonentrée en matière sur la demande d’asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure.
Le renvoi peut être exécuté si cette mesure apparaît licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]).
4.2. Comme relevé cidessus, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83
al. 3 LEtr ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références
citées).
4.3. Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr. Il
est notoire la Biélorussie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée. En outre, il ne ressort pas du
dossier d'élément de nature personnelle permettant d'admettre une mise
en danger en danger concrète du recourant en cas de retour dans cet
Etat. En effet, celuici est jeune, sans charge de famille et n'a pas établi ni
même invoqué (cf. en particulier p. 14 in initio du procèsverbal de
l'audition du 23 mai 2011) souffrir de problèmes de santé.
4.4. L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513515).
4.5. C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance
a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.
5.
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5.1. Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2. Dans la mesure où il est statué sur le fond immédiatement, la
demande de dispense de l'avance de frais est sans objet.
5.3. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard JeanClaude Barras
Expédition :