Cour V
E-335/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 j a n v i e r 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Robert Galliker, juge,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le [...],
Burkina Faso,
représenté par Roger Macumi, CCSI/SOS racisme,
[...],
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 9 janvier 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-335/2008
Faits :
A.
En date du 31 octobre 1994, A._______ a déposé une première de-
mande d'asile en Suisse, sur laquelle l'Office fédéral des réfugiés
(ODR, aujourd'hui Office fédéral des migrations [ODM]) n'est pas entré
en matière par décision du 24 janvier 1995. Le renvoi de l'intéressé
dans son pays d'origine a été exécuté le 22 février 1995. Le recours
interjeté le 31 janvier 1995 a été radié du rôle le 8 mars 1995 pour
perte d'intérêt à la poursuite de la procédure, l'intéressé n'ayant pas
communiqué son adresse à l'étranger.
Le 23 septembre 1998, l'intéressé a déposé une deuxième demande
d'asile, sur laquelle l'ODR n'est pas entré en matière par décision du
7 décembre 1998. Le recours interjeté le 25 janvier 1999 a été rejeté
le 12 février 1999. Le 11 avril 1999, l'intéressé a été renvoyé une se-
conde fois dans son pays d'origine.
B.
Le 15 novembre 2007, l'intéressé a déposé une troisième demande
d'asile. Il a été entendu sur ses motifs d'asile, une première fois, som-
mairement, le 23 novembre 2007, et une deuxième fois le 4 décembre
2007.
En substance, il a déclaré qu'il était ressortissant du Burkina Faso,
marié, d'ethnie et de langue maternelle bissa ainsi que de religion ca-
tholique. Après son renvoi au Burkina Faso, il serait tout d'abord re-
tourné vivre dans son village d'origine. En 2002, il se serait rendu en
Côte d'Ivoire et y aurait rejoint sa soeur, tombée malade, et l'aurait
aidée à cultiver ses champs. Peu après son arrivée dans ce pays, la
guerre civile aurait éclaté. Durant les hostilités, il aurait été arrêté par
des militaires qui l'auraient interné dans un camp, dont il n'aurait pu
s'échapper qu'en 2007. Craignant d'être livré par le Burkina Faso aux
autorités de Côte d'Ivoire - ces deux Etats collaborant, selon lui, de
manière étroite - il aurait décidé de ne pas rentrer dans son pays d'ori-
gine. L'intéressé a également fait valoir - lors de la deuxième audition
seulement - qu'il ne pouvait pas retourner au Burkina Faso pour une
autre raison, la police le recherchant depuis qu'il y avait été accusé, à
tort, d'avoir tué deux habitants de son village lors d'une rixe qui aurait
eu lieu en 2002, avant son départ pour la Côte d'Ivoire. Il se serait
alors rendu au Ghana, puis au Togo, où il serait resté environ deux
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mois. Il aurait quitté clandestinement cet Etat, caché dans un bateau
en partance pour l'Europe.
C.
Par décision du 9 janvier 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur
cette nouvelle demande d'asile en application de l’art. 32 al. 2 let. e de
la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé
le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette me-
sure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance
a constaté que l’intéressé avait déjà fait l’objet d’une procédure d’asile
qui s’était terminée par une décision négative. Elle a en outre considé-
ré que les faits qui se seraient produits depuis la clôture de la premiè-
re demande d’asile n’étaient ni propres à motiver la qualité de réfugié
du requérant ni déterminants pour l’octroi de la protection provisoire.
D.
Par acte remis à la poste le 17 janvier 2008, l'intéressé a recouru con-
tre la décision précitée. Il a conclu à son annulation et au renvoi de la
cause à l'ODM afin que celui-ci entre en matière sur sa demande
d'asile. Il a aussi demandé la dispense du versement d'une avance sur
les frais de procédure présumés ainsi que des frais eux-mêmes, vu
son indigence.
Le recourant fait valoir en substance dans son mémoire que ses motifs
d'asile sont conformes à la réalité et que l'ODM aurait de ce fait dû en-
trer en matière sur sa demande. Il mentionne notamment que les con-
tradictions et autres invraisemblances de ses allégations lors des audi-
tions peuvent notamment s'expliquer, d'une part, par le fait que les au-
ditions se sont déroulées en français, langue qu'il maîtrise mal, ainsi
que, d'autre part, en raison du traumatisme causé par les événements
vécus dans son pays d'origine et en Côte d'Ivoire.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de
première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 18 janvier
2008.
F.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décem-
bre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par
les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 con-
sid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.).
2.
2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était fon-
dé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux ter-
mes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile
si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui
s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat
d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens.
Cette disposition n’est toutefois pas applicable lorsque des faits pro-
pres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la
protection provisoire se sont produits dans l’intervalle.
2.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du requérant, constatant l'absence
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manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la quali-
té de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (cf. JICRA
2000 n°14 p. 102ss).
3.
3.1 En l’espèce, l’une des deux conditions alternatives préliminaires
d’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutable-
ment remplie, dès lors que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une procédu-
re d'asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative. En
effet, la Commission suisse de recours en matière d'asile (Commis-
sion) a, en date du 12 février 1999, rejeté le recours introduit contre la
décision de l'ODR du 7 décembre 1998, de sorte que celle-ci a depuis
lors acquis force de chose jugée. Ce point n'est du reste pas contesté.
3.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture
de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de ré-
fugié de l’intéressé.
3.2.1 Comme l'a justement relevé l'ODM, les allégations de l'intéressé
ne sauraient manifestement pas être considérées comme crédibles. Le
Tribunal relève en particulier que celui-ci a alors déclaré avoir quitté le
Burkina Faso en 2002 et n'avoir plus revu son épouse depuis lors. Or il
a aussi mentionné lors de ses auditions que son dernier enfant était
âgé de deux ans environ (cf. à ce sujet notamment pt. 15 p. 6 i. i. du
procès-verbal [pv] de la première audition et les questions 94 à 96 lors
de la deuxième audition). Par ailleurs, le recourant a tout d'abord allé-
gué qu'il avait séjourné un an et demi en Côte d'Ivoire avant d'être ar-
rêté par des soldats (cf. p. 5 du pv de la première audition) pour affir-
mer ensuite que son internement dans un camp avait débuté deux ou
trois mois après son arrivée dans ce pays (cf. questions 61 et 64 du pv
de la deuxième audition). A cela s'ajoute qu'il a été fort vague sur la
date à laquelle il aurait pu s'échapper de ce camp. En effet, il a seule-
ment pu dire qu'il s'était enfui en 2007, sans même pouvoir préciser si
cette évasion avait eu lieu plutôt au début ou à la fin de cette année
(cf. question 89 et 90 de la deuxième audition). En outre, il n'a pas été
constant quant au lieu de séjour de sa soeur en Côte d'Ivoire, celle-ci
résidant parfois à Abidjan, parfois à Bouaké (cf. notamment p. 5 du pv
de la première audition et les questions 15, 48-49 et 79-81 de la
deuxième audition). Enfin, s'agissant des recherches par la police de
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son pays d'origine parce qu'il aurait tué deux hommes de son village
lors d'une rixe, le Tribunal constate qu'il n'a fait état de cet élément que
lors de la deuxième audition, alors qu'il avait expressément déclaré
lors de la première (cf. p. 5 du pv) n'avoir eu aucun problème au
Burkina Faso après son retour en 1999.
3.2.2 Par ailleurs, le Tribunal relève encore que les invraisemblances
des allégations de l'intéressé (cf. consid. 3.2.1 ci-dessus), au vu de
leur importance et de leur nature, ne sauraient s'expliquer par le fait
qu'il ne maîtrisait pas suffisamment le français, langue dans laquelle
se sont déroulées les auditions. En effet, l'examen des procès-verbaux
établis à cette occasion - et en particulier des réponses données aux
questions posées - ne permet pas de fonder cette affirmation. De plus,
l'intéressé a reconnu lors des deux auditions que ses connaissances
de français étaient suffisantes pour l'audition (cf. notamment p. 2 pt. 9
et p. 7 pt. 23 et 24 du procès-verbal [pv] de la première audition ainsi
que les réponses aux questions 11 et 98 de la deuxième audition). En
outre, il a confirmé, en apposant sa signature à la fin de ces docu-
ments, que lesdits procès-verbaux étaient complets et correspondaient
à ses propos librement exprimés (cf. p. 7 du pv de la première audition
et p. 11 du pv de la deuxième audition). Enfin, le représentant des
oeuvres d'entraide présent lors de la deuxième audition n'a formulé
aucune remarque concernant des difficultés de compréhension dues
au fait que l'intéressé n'aurait pas maîtrisé suffisamment la langue
française.
En outre, au vu de ce qui précède (cf. consid. 3.2.1 ci-avant), et en
particulier en raison du caractère manifestement invraisemblable de
son internement en Côte d'Ivoire, l'intéressé ne saurait expliquer les
incohérences de ses allégations par une éventuelle traumatisation
(cf. let. D par. 2 de l'état de fait).
3.3 Il suit de là que la décision de non-entrée en matière prise par
l’ODM en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être confirmée et
le recours rejeté sur ce point.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999
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[OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
4.2 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vi-
gueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
4.2.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi
que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 con-
sid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est
donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.2.2 Par ailleurs, l'exécution de cette mesure est également raisonna-
blement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée au Burkina Faso,
mais également eu égard à la situation personnelle du recourant. En
effet, celui-ci est dans la force de l'âge, dispose notamment de con-
naissances professionnelles dans les domaines de la menuiserie et de
l'agriculture, et n’a pas allégué de problème de santé particulier.
4.2.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et l’in-
téressé tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
4.3 C’est donc aussi à bon droit que l’autorité de première instance a
prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.
5.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
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6.
6.1 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, vu qu'il
ressort de ce qui précède que conclusions du recours étaient d’em-
blée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA).
6.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge
du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______
(par courrier interne ; en copie)
- [...]
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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