Cour V
E-3352/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 m a r s 2 0 0 8
François Badoud (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Kurt Gysi, juges,
Antoine Willa, greffier.
X._______, née le (...) et sa fille Y._______, née le (...),
Congo (Kinshasa),
représentées par le Centre Social Protestant (CSP), en
la personne de François Miéville, (...),
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (réexamen) ; décision de l'ODM du
29 septembre 2004 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3352/2006
Faits :
A.
Le 25 janvier 2001, X._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse. Elle a alors exposé que son père était responsable d'un
entrepôt de l'aéroport de Kinshasa, contenant des munitions et
diverses marchandises. L'entrepôt ayant fait explosion en avril 2000, le
père de l'intéressée aurait été finalement arrêté au mois de juillet
suivant et n'aurait pas réapparu. Elle-même ayant été convoquée par
la police, elle aurait préféré quitter le pays.
En date du 14 septembre 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
aujourd'hui ODM) a rejeté la demande. Le 10 octobre suivant,
l'Ambassade de Suisse à Kinshasa a fait parvenir à l'ODR plusieurs
renseignements qui lui avaient été demandés avant la clôture de la
procédure : il en ressortait, en substance, que le père de l'intéressée
n'était pas connu comme le gestionnaire d'un dépôt de munitions à
l'aéroport, et n'était d'ailleurs pas militaire ; de plus, si l'incendie décrit
avait eu lieu à la date indiquée, la disparition du père de la requérante
n'était pas confirmée, et la famille, à en croire les voisins, était partie
de son plein gré pour A._______.
B.
Le 20 septembre 2004, l'intéressée a demandé le réexamen de la
décision de l'ODR, en tant qu'elle prononçait l'exécution du renvoi.
Selon l'intéressée, dite exécution n'était pas raisonnablement exigible,
en raison de la naissance de son enfant : elle a fait valoir à ce sujet
que les conditions de vie générales et l'accès insuffisant aux soins
médicaux en République démocratique du Congo, de même que
l'absence, en ce qui la concernait, de tout réseau familial, étaient
incompatibles avec le retour dans ce pays d'un enfant en bas âge. La
requérante a en outre invoqué le fait que le père de son enfant,
Z._______, avait reconnu celle-ci et faisait ménage commun avec elle.
C.
Par décision du 15 mars 2001, l'ODR n'est pas entré en matière sur la
demande de Z._______, en application de l'art. 32 al. 2 let. b de la loi
sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) ; en effet, l'instruction a
révélé que celui-ci n'était manifestement pas de nationalité angolaise,
comme il le prétendait, mais très probablement congolaise. Cette
décision a été confirmée par l'ancienne Commission suisse de recours
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en matière d’asile (CRA) en date du 27 juin 2001 ; elle a en effet
admis que l'intéressé était "très vraisemblablement" d'origine
congolaise.
D.
Par décision du 29 septembre 2004, l'ODR a rejeté la demande de
réexamen déposée par la requérante, ainsi que celle, datée du même
jour, de son concubin ; l'autorité de première instance a retenu que
dans la mesure où le récit des deux intéressés s'était révélé
invraisemblable, rien ne permettait d'admettre qu'il seraient dénués de
tout réseau familial en cas de retour.
E.
Interjetant recours contre cette décision pour elle-même et son enfant,
le 29 octobre 2004, X._______ a repris son argumentation antérieure
relative à l'incompatibilité des conditions socio-sanitaires prévalant au
Congo avec le retour dans ce pays d'un jeune enfant, ce d'autant plus
que la réalité d'un soutien d'éventuels proches de la recourante n'était
aucunement attestée. Elle a également fait valoir que la renvoyer sans
son concubin constituerait une violation de l'art. 8 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101).
L'intéressée a conclu au non-renvoi de Suisse, à la prise de mesures
provisionnelles et à l'assistance judiciaire partielle.
F.
Par ordonnance du 12 novembre 2004, la CRA a prononcé des
mesures provisionnelles et a dispensé la recourante du versement
d'une avance de frais.
G.
Le 10 décembre 2004, l'ODR a suspendu l'exécution du renvoi de
Z._______ jusqu'à droit connu sur la demande de réexamen déposée
par X._______.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 7 janvier 2005, au motif que tant l'invraisemblance
du récit que les données réunies par l'ambassade empêchaient
d'ajouter foi aux dires de l'intéressée, selon qui elle ne disposait
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d'aucun réseau familial au Congo. De plus, Z._______ serait en
mesure de l'accompagner lors de son retour.
Faisant usage de son droit de réplique, le 26 janvier suivant, la
recourante a persisté dans ses arguments concernant les difficultés
inhérentes à un retour au Congo. Elle a par ailleurs relevé que le
rapport de l'ambassade ne lui avait jamais été communiqué
conformément aux exigences légales, et que les informations dont
faisait état l'ODM apparaissaient comme lacunaires, ambiguës et
d'origine inconnue.
I.
Le 19 juin 2007, le Tribunal a donné connaissance à la recourante des
questions posées à l'ambassade et du rapport de celle-ci.
S'exprimant à ce sujet, le 18 juillet suivant, la recourante a relevé que
les renseignements fournis étaient par trop laconiques et vagues pour
avoir une portée décisive ou infirmer son récit, et que les sources de
l'ambassade n'étaient pas spécifiées.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent, le nouveau droit de procédure s’appliquant
(art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
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2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue par la loi fédérale sur la
procédure administrative (PA). La jurisprudence l'a cependant déduite
de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions et de l'art. 4 aCst., actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 Cst.. Une
demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire.
Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une
"demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant
invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par
analogie ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir
lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de
circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle de
première instance (si la demande d'adaptation porte sur le réexamen
d'un refus de l'asile [et non simplement d'une mesure de renvoi], l'art.
32 al. 2 let. e LAsi sera en principe applicable).
2.2 Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives. En
conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure
le réexamen d'une décision de première instance entrée en force
lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il
aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17, consid. 2, p. 103-104).
3.
3.1 En l'espèce, se basant sur la naissance de son enfant, la
recourante remet en cause tant la licéité que le caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi.
3.2 Sur le premier point, force est de constater que l'intéressée étant
appelée à regagner le Congo en même temps que son compagnon (cf.
consid. 3.3 ci-dessous), le grief d'une violation de l'art. 8 CEDH tombe
à faux.
3.3 S'agissant du second point, il faut admettre qu'au vu du dossier,
aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi
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impliquerait une mise en danger concrète de X._______ et de son
enfant ne peut être retenu.
En effet, la recourante regagnera le Congo avec son concubin
Z._______, dont l'exécution du renvoi avait été suspendue jusqu'à
droit connu sur la présente cause. La nationalité congolaise de
l'intéressé a été considérée comme manifeste par les autorités d'asile,
si bien que rien ne s'oppose en soi qu'il accompagne son amie et sa
fille, avec qui il forme une unité familiale ; il lui appartiendra
d'accomplir les démarches nécessaires à l'obtention d'un document de
voyage permettant son retour.
De plus, les intéressés sont appelés à se réinstaller à Kinshasa, où la
recourante a toujours vécu. Tous deux sont jeunes, en bonne santé et
capables d'assurer leur survie. Quant à leur fille, elle est maintenant
âgée de presque six ans et donc à l'abri des dangers d'ordre sanitaire
menaçant les enfants en bas âge. Dans ce contexte, la question de
l'existence d'un éventuel réseau socio-familial perd de sa pertinence,
dans la mesure où la nécessité pour les intéressés d'un soutien par
des proches après leur retour n'a plus de caractère aigu. Les
conclusions divergentes que tirent l'ODM d'une part, la recourante
d'autre part, du rapport de l'ambassade, n'ont plus une portée
décisive ; en effet, ces divergences portaient presque exclusivement
sur la disponibilité d'un soutien familial.
3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
4.
Le Tribunal fait droit à la demande de la recourante et lui accorde le
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, dans la mesure où les
conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas
manifestement vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas
perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie)
- à (...) (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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