Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E3353/2011
A r r ê t d u 1 1 a oû t 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
AnneLaure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par le Centre de contact Suissesses – Immigrées
(CCSI SOS Racisme), (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 13 mai 2011 / N_______.
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Vu
la décision du 13 mai 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile déposée, le (…) 2009, par le recourant, a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 14 juin 2011, contre cette décision,
la décision incidente du 23 juin 2011, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ciaprès : le Tribunal) a, en particulier, rejeté la demande du
recourant d'assistance judiciaire partielle, dès lors que les conclusions
formulées dans son recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, et lui
a imparti un délai au 8 juillet 2011 pour s'acquitter d'une avance de frais
de Fr. 600. sous peine d'irrecevabilité de son recours,
le versement, le 6 juillet 2011, de l'avance de frais requise,
le courrier du 13 juillet 2011 du recourant, et ses annexes,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l’art. 105 de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le recourant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que, conformément à une jurisprudence constante, la reconnaissance de
la qualité de réfugié nécessite un lien temporel étroit de causalité entre
les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de
causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. Arrêts
du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s.,
ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.,
ATAF 2007/31 consid. 5.2 et 5.3),
que le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et le départ du
pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la
dernière persécution subie et ce départ,
qu'ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à
douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre
valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des
motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer
une fuite différée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 no 20 consid. 7, JICRA
1997 n° 14 consid. 2a, JICRA 1996 no 42 consid. 4a et 7d, JICRA 1996
no 30 consid. 4a ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher
für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd., Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; MINH
SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444),
qu’en l’espèce, indépendamment de la question de la vraisemblance
de la détention alléguée du (…) 2006 au (…) 2007 au Palais de
Marbre (résidence du président de la République démocratique du
Congo) ainsi que de l'interpellation alléguée (ou, selon une seconde
version, des deux interpellations alléguées) courant 2007 pour
suspicion d'affiliation au Mouvement de libération du Congo, une
rupture du lien de causalité temporelle entre ces événements et son
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départ de République démocratique du Congo (ciaprès : RDC), le (…)
2009, doit être opposée au recourant,
que celuici n'a pas fait valoir de motifs objectifs plausibles ou des
raisons personnelles qui auraient pu expliquer un départ différé,
qu'en outre, pour les motifs exposés ciaprès, il n'a pas non plus rendu
vraisemblable qu'il existait un lien de causalité entre ces événements
qui seraient survenus en 2006/2007 et le meurtre de sa mère et
l'enlèvement de ses sœurs qui auraient eu lieu le (…) 2009,
que ces événements qui seraient survenus en 2006/2007 sont donc
manifestement dénués de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi,
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, le récit du recourant sur les événements survenus
en 2009 est manifestement dénué de vraisemblance au sens de l'art. 7
LAsi,
qu'en effet, ses déclarations sur lesdits événements sont, d'une
manière générale, imprécises, voire évasives,
qu'ainsi en vatil en particulier de celles relatives à son implication
dans l'organisation d'une marche de protestation, le (…) 2009, contre
les coupures d'électricité dans la commune de B._______ et
l'insécurité qu'elles impliquaient, dont un grand nombre de tueries, de
viols et d'enlèvements,
que ses déclarations, selon lesquelles il serait recherché par des
inconnus pour avoir organisé avec d'autres personnes ladite marche
du (…) 2009, sont purement hypothétiques et dénuées de fondement,
qu'elles le sont d'autant plus que les participants à cette manifestation
auraient simplement reçu l'ordre des militaires de se disperser sans
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qu'ils aient été interpellés et que le recourant n'aurait jamais exercé
une quelconque activité politique,
qu'à cela s'ajoute que ses déclarations sont contradictoires quant au
nombre de visites des deux inconnus venus le quérir chez sa mère
durant les deux mois ayant suivi cette manifestation (selon les
versions une seule ou deux),
que, ses déclarations, selon lesquelles sa mère aurait été assassinée
et ses deux sœurs enlevées le (…) 2009, ne sont étayées par aucun
moyen de preuve,
que ses déclarations, selon lesquelles ce serait un inconnu qui l'aurait
informé par téléphone de cet assassinat et de ces enlèvements et qui
lui aurait conseillé de ne pas retourner chez sa mère, sont évasives,
que, ses déclarations au stade de l'audition sur ses motifs d'asile,
selon lesquelles des membres de l'Eglise "C._______" se seraient
rendus chez lui pour vérifier la conformité à la réalité de ces
informations et l'auraient informé que les ravisseurs étaient venus le
quérir peutêtre en raison de la marche du (…) 2009, voire de sa
détention en 2006/2007, et s'en étaient pris à sa mère et à ses sœurs
en son absence, sont non seulement évasives, mais également
partiellement tardives, et reposent sur de pures conjectures,
que celles sur les circonstances de son voyage, sans bourse délier
grâce à une collecte organisée par l'Eglise "C._______", et sans
présenter personnellement son document de voyage (libellé au nom
d'un tiers) à l'aéroport de Rome et en ignorant l'identité (d'emprunt) y
figurant, ne sont pas non plus crédibles,
que ses déclarations au stade du recours, selon lesquelles "une
personne de l'Eglise" contactée par téléphone aurait refusé de lui
procurer une attestation écrite des faits survenus parce que "l'Eglise
avait déjà eu beaucoup de problèmes à cause de lui", sont également
évasives,
qu'au vu de ce qui précède, même s'il avait fallu admettre la
vraisemblance du meurtre de sa mère et de l'enlèvement de ses
sœurs (ce qui n'est pas le cas), il aurait fallu constater qu'il n'a fourni
aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait lui
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même personnellement exposé à de sérieux préjudices en cas de
retour dans son pays,
que, par courrier du 13 juillet 2011, le recourant a fourni, sous forme
de copie, des déclarations écrites d'un Kinois, qui aurait été l'un de ses
voisins entre 2005 et 2008, selon lesquelles l'Eglise qu'il fréquentait
aurait rencontré de "sérieux problèmes" pour avoir organisé
l'enterrement de sa mère et sa fuite du pays,
que cette pièce est dénuée de valeur probante,
qu'en effet, les copies sont en soi dénuées de valeur probante, vu les
possibilités de manipulation envisageables et les difficultés que pose
la détection de ces manipulations,
que cette appréciation est d'autant plus valable que cet écrit a été
faxé, le 14 juin 2011, depuis Internet () au mandataire
du recourant et qu'il n'est ni daté ni signé, son auteur déclarant vouloir
garder l'anonymat pour "sa sécurité", procédé ne permettant aucune
vérification quant à l'identité de son auteur,
qu'à cela s'ajoute que cet écrit se révèle beaucoup trop imprécis et
incomplet pour que l'on puisse lui accorder la moindre valeur,
qu'en particulier, son auteur ne précise ni la manière dont il a eu
connaissance des faits qu'il rapporte, ni la nature des problèmes
rencontrés par l'Eglise concernée, ni ne donne aucun élément de fait
concret quant aux problèmes qu'aurait rencontrés le recourant et qui
auraient amené celuici à quitter le pays en 2009,
qu'enfin, le rapport d'enquête établi par la personne de confiance de
l'Ambassade de Suisse à Kinshasa ne comporte aucun indice concret
positif de nature à accréditer le récit du recourant sur les circonstances
l'ayant amené à quitter la RDC,
que, toutefois, en raison des défauts allégués de ce rapport, les
éléments négatifs en ressortant de nature à discréditer ce récit ne
peuvent être pris en considération,
que d'ailleurs, compte tenu des nombreux éléments d'invraisemblance
entachant le récit tenu lors de ses auditions, l'ODM aurait été fondé à
rejeter sa demande d'asile sans autres mesures d'instruction,
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autrement dit, sans procéder à une demande de renseignements à
l'Ambassade de Suisse à Kinshasa (cf. art. 40 al. 1 et 41 al. 1 LAsi),
qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner à l'ODM de procéder à une
nouvelle enquête,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
est rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points,
qu'aux termes de l'art. 44 al. 1 1ère phr. LAsi, lorsqu'il rejette la demande
d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'office prononce, en
règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution,
qu'en vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, si l’exécution du renvoi n’est pas
possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’office règle
les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20)
concernant l’admission provisoire,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu’en l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus montré à
satisfaction qu’il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés d’être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants, en cas de renvoi en RDC (cf. art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
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que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en
danger concrète du recourant,
qu'en effet, la RDC n'est pas en proie, sur l'ensemble de son territoire
à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier qu'en cas de retour à
Kinshasa, le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour
des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, il a toujours vécu jusqu'à son départ du pays, le (…) 2009,
dans la capitale, où il a accumulé des expériences professionnelles de
maçon et de commerçant (cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3),
que l'absence alléguée d'un réseau familial dans cette ville n'est pas
décisive, s'agissant d'un homme qui en est originaire et qui est censé y
avoir développé un réseau social,
qu'en outre, en cas de besoin, le recourant pourra solliciter auprès des
autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour
faciliter, s'il y a lieu, sa réinstallation dans cette capitale (cf. art. 93
LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au
financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312] ; voir aussi art. 6 de
la Convention du 23 février 2008 entre la Confédération suisse et la
République démocratique du Congo sur la gestion concertée des
migrations irrégulières [RS 0.142.112.739]),
que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur
pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence, faute desquels leur état de santé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité physique
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b),
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qu'en l'espèce, il ressort du certificat de son médecin généraliste FMH,
également spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, daté du
21 juin 2011, qu'il est suivi depuis le 14 janvier 2010 "selon les
besoins", qu'il souffre "d'un status après mauvais traitements
physiques et psychologiques ; cicatrices de morsure humaine à la
racine du bras gauche" ainsi que d'une cataracte débutante à l'œil
gauche et qu'il n'est actuellement pas sous traitement médical,
que, selon ce même certificat, un contrôle ophtalmique annuel est
préconisé pour surveiller l'évolution de sa cataracte, une évolution
péjorative nécessitant une intervention chirurgicale dans un délai
indéterminé étant pronostiquée,
que des examens annuels de dépistage peuvent vraisemblablement
avoir lieu à Kinshasa, dans des cabinets privés d'ophtalmologie et
dans des services d'ophtalmologie de certains hôpitaux,
qu'en outre, une dégradation grave et rapide de sa vision, en l'absence
d'un tel dépistage, relève de la conjecture,
que, pour ces raisons, la nécessité d'examens annuels de dépistage
est sans pertinence au regard de la jurisprudence précitée,
que la nécessité de procéder à l'avenir à une intervention chirurgicale
en fonction de l'évolution de la maladie n'est pas non plus décisive, à
défaut d'actualité,
qu'en définitive, son état de santé physique ne constitue pas un
obstacle à l'exécution de son renvoi,
qu'indépendamment du fait que le diagnostic de "status après mauvais
traitements physiques et psychologiques ; cicatrice de morsure
humaine à la racine du bras gauche" est dépourvu de toute indication
de catégories cliniques de la "Classification Internationale des troubles
mentaux et des troubles du comportement" (CIM10) ou de tout autre
système de classification internationale reconnu par le Tribunal fédéral
(cf. ATF 130 V 396, spéc. 403), il apparaît que le recourant n'est
actuellement ni atteint d'un grave trouble psychique ni traité pour un tel
trouble,
que le fait qu'il se soit inscrit au service ambulatoire de la CroixRouge
suisse pour victimes de la torture et de la guerre n'est pas décisif,
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étant précisé que, selon la copie du formulaire d'inscription produit
comportant le sceau de son médecin, seuls des problèmes
somatiques, à savoir des douleurs chroniques "améliorées", sont
annoncés,
que la dégradation de son état de santé psychique en cas d'échec de
sa demande de protection pronostiquée par son médecin ne saurait
conduire à son admission provisoire en Suisse, l'imminence d'un
renvoi exposant en effet un grand nombre d'étrangers à un tel trouble,
qu'en définitive, son état de santé psychique ne constitue pas non plus
un obstacle à l'exécution de son renvoi,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515 et jurisp. cit.), le recourant étant
tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600., à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant doit être entièrement compensé avec l'avance de frais du
même montant versée le 6 juillet 2011,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé avec l’avance de frais déjà versée
de Fr. 600..
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
JeanPierre Monnet AnneLaure Sautaux
Expédition :