B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3354/2013
A r r ê t d u 1 8 j u i n 2 0 1 3
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…), ses enfants
B._______, né le (…), et
C._______, née le (…),
Nigéria,
représentées par Johnson Belangenyi, Swiss-Exile, (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (non-entrée en matière sur
une demande de réexamen) ;
décision de l'ODM du 4 juin 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ et ses enfants en
date du 3 décembre 2010,
la décision de l'ODM, du 25 octobre 2012, rejetant cette demande,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 7 janvier 2013,
déclarant irrecevable le recours interjeté contre cette décision,
la demande de réexamen du 6 mai 2013, concluant au prononcé de
l'admission provisoire,
la décision du 4 juin 2013, par laquelle l’ODM n'est pas entré en matière
sur la demande,
le recours du 12 juin 2013, par lequel la recourante a maintenu ses
conclusions, requérant la prise de mesures provisionnelles et l’assistance
judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), et que le
recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que la demande de réexamen suppose que le requérant invoque l'un des
motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les
circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure
notable depuis le prononcé de la première décision,
que les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner le
réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits
doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique
correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts
propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199
consid. 5 p. 205 ; cf. également KARIN SCHERRER, Praxiskommentar
VwVG, art. 66 PA n° 25 p. 1306 et réf. cit., YVES DONZALLAZ, Loi sur le
Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p. 194s. et réf. cit.),
qu'il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance
entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des
moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette
décision au fond,
que la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle
appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d’asile [JICRA] 2003 n° 7 p. 45 et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, aucun des motifs de réexamen soulevés par la
recourante, reposant sur plusieurs rapports médicaux, ne répond à ces
conditions,
qu'en effet, un premier rapport du 5 mai 2013, émis au Nigéria, fait état
des séquelles découlant du viol subi par l'intéressée en 2010,
que ledit rapport, qui se réfère à des faits très antérieurs à la fin de la
procédure ordinaire et déjà appréciés lors de celle-ci, constate en outre
que l'intéressée est sortie d'hospitalisation le 14 juin 2010, son état
s'étant radicalement amélioré ("Her condition was seen to have improved
drastically"),
que deux rapports des 5 décembre 2012 et 12 février 2013 font état, chez
l'intéressée, de lombalgies chroniques et d'une anémie ferriprive,
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que la première des ces affections a déjà vu sa portée analysée lors de la
procédure ordinaire, la seconde n'étant pas, quant à elle, de nature à
empêcher l'exécution du renvoi,
qu'un rapport du 30 novembre 2012 retient l'existence, chez l'enfant
B._______, de lésions cutanées, élément lui aussi déjà évoqué en
procédure ordinaire, et alors écarté comme sans pertinence en l'espèce,
qu'enfin, l'intéressée a déposé une convocation de l'hôpital de D._______
indiquant qu'elle devait subir une intervention chirurgicale, en
ambulatoire, le 17 mai 2013,
que le Tribunal ne peut cependant accorder une quelconque portée à cet
élément, faute de tout renseignement sur la nature et les suites de cette
intervention,
que le recours, en tant qu’il conteste la non-entrée en matière sur la
demande de réexamen, doit ainsi être rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que l'arrêt au fond ayant été rendu, la requête de mesures provisionnelles
est sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de rejeter la requête d'assistance
judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge de la
recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :