B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3356/2013
A r r ê t d u 2 9 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
William Waeber (président du collège),
Yanick Felley, Daniel Willisegger, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
représenté par Me Christian Dénériaz, avocat, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 8 mai 2013 / N (…).
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Vu
la décision du 1er mars 2006, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile de A._______ du 3 septembre 2004,
l'arrêt du 19 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a rejeté le recours formé le 3 avril 2006 contre la décision
précitée,
la décision du 18 juin 2010, par laquelle l'ODM a refusé de donner son
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au susnommé en
application l'art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31),
l'arrêt du 10 décembre 2010, par lequel le Tribunal a rejeté le recours
formé le 22 juillet 2010 contre cette décision,
l'acte du 11 novembre 2011, par lequel A._______ a à nouveau demandé
l'asile à la Suisse,
la transmission, le 20 décembre 2011, de cette requête au Tribunal
comme objet de sa compétence (art. 8 al. 1 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
l'arrêt du 9 février 2012, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable la
requête du recourant du 11 novembre 2011 en tant qu'elle constituait une
demande de révision et retransmis la cause à l'ODM comme objet de sa
compétence pour l'examen des moyens qui ne relevaient pas de la
révision,
la décision du 8 mai 2013, notifiée le 13 mai suivant, par laquelle l'ODM a
rejeté la requête du recourant du 11 novembre 2011, retenant qu'elle
constituait une demande de reconsidération,
le recours formé contre cette décision le 12 juin 2013,
la décision incidente du 21 juin 2013 par laquelle le Tribunal a autorisé le
recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure en application de
l'art 56 PA,
la lettre du recourant du 1er juillet 2013 au Tribunal et ses annexes,
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la décision incidente du 3 juillet 2013, par laquelle le Tribunal a octroyé au
recourant l'assistance judiciaire totale et lui a désigné Me Christian
Dénériaz en tant qu'avocat d'office dans la présente procédure,
la détermination de l'ODM du 11 juillet 2013 sur le recours du 12 juin
précédent, transmise au recourant le 16 juillet 2013,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la
présente cause,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al.
1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon la jurisprudence (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20
consid. 2 p. 213 s. et JICRA 1998 n° 1 consid. 6 p. 10 ss, dont il n'y a pas
lieu de s'écarter), une demande visant à la constatation de la qualité de
réfugié, présentée par un étranger qui a déjà fait l'objet d'une procédure
d'asile en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative, doit
en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de
l'art. 18 LAsi (et, cas échéant, de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi), sauf s'il
invoque des motifs de révision au sens des art. 66 ss PA,
qu'ainsi, lorsqu'un requérant, dont la demande d'asile a été définitivement
rejetée, se trouve encore en Suisse, sa requête doit être considérée
comme une nouvelle demande d'asile s'il invoque des motifs postérieurs
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à la fuite de son pays d'origine qui peuvent être déterminants pour la
qualité de réfugié et se sont produits après la décision finale de non-
entrée en matière ou de rejet de la demande d'asile,
qu'en d'autres termes, il suffit que la personne demandant à nouveau
l'asile fasse valoir, dans sa requête, que des éléments déterminants pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié se sont produits depuis la
clôture de la précédente procédure pour que l'ODM doive considérer
cette requête comme une nouvelle demande d'asile, et non comme une
demande de réexamen,
qu'en l'occurrence, dans son courrier du 11 novembre 2011 à l'ODM, le
recourant a dit déposer une demande d'asile au bénéfice, entre autres,
d'un engagement de longue durée en tant qu'objecteur de conscience,
que, dans sa décision du 8 mai 2013, dont est recours, l'ODM considère
qu'en procédure ordinaire, le recourant s'est borné à faire valoir son
insoumission au service militaire, sans qu'il soit question d'objection de
conscience,
que, toujours selon l'ODM, ce n'est qu'après l'arrêt du Tribunal du
19 octobre 2009, qu'il a entamé son parcours idéologique d'objecteur de
conscience,
que force est de constater qu'en procédure ordinaire, le recourant a, entre
autres, allégué à l'appui de sa demande d'asile qu'en été 2003, il n'avait
pas donné suite à une convocation au recrutement militaire car, à l'armée,
les Kurdes était mis sous pression, ce qui lui faisait peur, et parce qu'il ne
voulait pas servir un Etat fasciste,
qu'il n'a jamais prétendu avoir adhéré, en 2003 déjà, à "B._______" (cf.
pièce jointe à sa requête du 11 novembre 2011 sous let. D),
qu'en outre, rien ne permet de supposer qu'il y aurait adhéré
antérieurement à l'arrêt du Tribunal du 19 octobre 2009,
que, contrairement à ce que laisse entendre le responsable du
"C._______" dans une déclaration en sa faveur du 3 janvier 2011, il n'a
pas non plus affirmé avoir laissé sans suite la convocation précitée parce
qu'il aurait été opposé à la guerre,
que, de fait, vu ce qui précède, au moment de son départ de Turquie, le
recourant n'était tout au plus que réfractaire au service,
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qu'il ne s'est d'ailleurs publiquement déclaré objecteur de conscience que
le 24 août 2010 comme en atteste la pièce jointe à sa requête du
11 novembre 2011 sous let. G,
qu'en outre, les actes, notamment sa lettre de soutien à D._______ du
28 avril 2011 (annexée à sa requête du 11 novembre 2011 sous let. E),
par lesquels il a exprimé son objection de conscience sont postérieurs à
l'arrêt du Tribunal du 19 octobre 2009,
qu'il apparaît ainsi que l'objection de conscience dont il se prévaut et,
surtout, ses conséquences sont postérieures à l'arrêt sur recours du
19 octobre 2009,
que le recourant fait ainsi valoir des faits nouveaux, postérieurs à la
clôture de la procédure d'asile, faits qui pourraient, selon lui, être de
nature à justifier la reconnaissance de sa qualité de réfugié au motif que
le droit à l'objection de conscience n'est pas reconnu en Turquie,
que sa demande doit donc être considérée, en application de la
jurisprudence précitée, non comme une demande de réexamen, mais
comme une deuxième demande d'asile, en raison, surtout et malgré
certains termes de l'arrêt du 9 février 2012, des nouveaux éléments
contenus dans la "demande d'asile" du 11 novembre 2011,
que dite jurisprudence a été rappelée et confirmée dans divers arrêts
récents (cf. arrêts E-4504/2012 du 6 mars 2013 ; E-1409/2010 du
3 octobre 2013 ; E-5246/2013 du 13 janvier 2014),
qu'en conséquence, la décision de l'ODM, du 8 mai 2013, doit être
annulée et la cause lui être renvoyée, afin qu'il examine la demande du
11 novembre 2011 comme une nouvelle demande d'asile,
que c'est dans ce cadre que l'ODM devra examiner non seulement les
motifs invoqués dans dite demande, mais également ceux allégués dans
le recours du 12 juin 2013, étant précisé qu'il lui appartiendra de
déterminer s'il doit procéder à une audition complémentaire du recourant,
une telle audition n'étant pas forcément nécessaire lorsque la demande
d'asile écrite est claire (cf. ATAF 2009/53),
que s'il rejette ou n'entre pas en matière sur la demande, l'ODM devra
également prendre position sur les questions du renvoi et de son
exécution, pour autant qu'elles ne relèvent pas d'une autre autorité suite
à la demande d'autorisation de séjour déposée devant l'autorité cantonale
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le 26 novembre 2012 (cf. annexe 5 au recours du 12 juin 2013 ; voir aussi
JICRA 2001/21),
qu'au vu de ce qui précède, le recours est admis, en tant qu'il conclut à
l'annulation de la décision de l'ODM du 8 mai 2013,
qu'il est constaté que, conformément à l'art. 42 LAsi, le recourant peut
séjourner en Suisse jusqu'à droit connu sur sa nouvelle demande d'asile,
que le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure (cf. art. 63 al. 3 PA),
que le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 PA et 7 ss du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2])
qu'ils sont arrêtés, sur la base du décompte du 24 janvier 2014 fourni par
le mandataire de l'intéressé, à 1'722 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, au sens des considérants.
2.
La décision de l'ODM, du 8 mai 2013, est annulée.
3.
Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour qu'il examine la
demande du recourant comme deuxième demande d'asile.
4.
Le recourant est autorisé à séjourner en Suisse jusqu'à droit connu sur
cette nouvelle demande d'asile.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
L'ODM versera au recourant le montant de 1'722 francs à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras