B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3356/2018
Ar r ê t d u 2 7 j u i n 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Muriel Beck Kadima, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Emel Mulakhel, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin)
et renvoi ; décision du SEM du 31 mai 2018 / N (…).
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Faits :
A.
Le 6 mai 2018, A._______ (ci-après : le recourant) s’est présenté au
Centre d’enregistrement et de procédure de B._______ afin de déposer
une demande d'asile en Suisse.
Le même jour, il a été affecté, de manière aléatoire, au Centre de procédure
de Boudry, afin que sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la
phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de
test (OTest, RS 142.318.1).
Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation, le
9 mai 2018, de la banque de données de l'unité centrale du système
européen «Eurodac», que le recourant avait déjà été enregistré comme
demandeur de protection en Bulgarie, le (...) 2017, ainsi qu’en France, en
dates du (...) 2017 et des (...), (...) et (...) 2018.
Le SEM a adressé, le 9 mai 2018, une demande de reprise en charge à
l’unité Dublin française, en indiquant le périple que l’intéressé disait avoir
effectué depuis son pays d’origine (Afghanistan – Iran – Turquie – Bulgarie
– Turquie – Grèce – Italie – France – Suisse). Il a observé que rien ne
prouvait qu’il ait quitté l’espace Dublin après son séjour en Bulgarie.
B.
L’intéressé a été entendu, le 14 mai 2018, au Centre fédéral de Boudry, sur
ses données personnelles.
C.
Le 18 mai 2018, le SEM l’a entendu plus spécifiquement sur la question
d’un éventuel transfert dans un autre pays, potentiellement responsable
pour traiter sa demande d’asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-
après : règlement Dublin III). Le représentant du recourant, mandaté le
11 mai 2018, a également assisté à cet entretien. Selon le compte rendu
de cette audition, le recourant a déclaré avoir quitté l’Afghanistan au mois
de mars 2016, s’être rendu en Turquie, puis en Bulgarie – où il n’aurait pas
déposé une demande d’asile de son plein gré, mais aurait été contraint de
donner ses empreintes digitales – et être, de là, retourné en Turquie, puis
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avoir transité par la Grèce, l’Italie et la France avant d’arriver en Suisse.
Concernant les motifs qui pourraient s’opposer à son transfert en Bulgarie,
le procès-verbal mentionne : « Vous indiquez que durant les sept mois
passés en Bulgarie vous avez vécu l’enfer. La police vous a agressé
physiquement et maltraité. Suite à un accrochage entre ressortissants
afghans, vous avez été emprisonné. Un délégué de l’ambassade afghane
en Bulgarie est venu vous dire, ainsi qu’à de nombreux autres
ressortissants afghans, que vous aviez le choix entre rester en prison
durant cinq ans ou retourner en Afghanistan. 300 Afghans ayant participé
à cet accrochage ont été renvoyés en Afghanistan. 70 autres y sont
retournés volontairement, par peur de passer cinq ans en prison ».
D.
Le (…) 2018, le SEM a reçu une réponse négative de l’autorité française
concernant la reprise en charge de l’intéressé. Celle-ci a mentionné que la
Bulgarie était l’Etat responsable pour l’examen de la demande de
protection de ce dernier, que cet Etat avait déjà accepté, le (...) 2017, de le
reprendre en charge et que le recours de l’intéressé contre la décision de
le transférer en Bulgarie avait été rejeté le (…) 2017. Elle a encore précisé
que celui-ci avait, par la suite, pris la fuite, de sorte que le délai de transfert
avait été prolongé.
Le même jour, le SEM a adressé à l’autorité bulgare compétente une
demande de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du
règlement Dublin III. Il a mentionné que, selon la réponse des autorités
françaises, la Bulgarie avait accepté la reprise en charge, le (…) 2017, et
qu’il n’y avait aucune preuve que l’intéressé ait, depuis lors, quitté le
territoire des Etats membres.
Le (...), la Bulgarie a accepté la reprise en charge de l’intéressé, sur la base
de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III.
E.
Le 29 mai 2018, le SEM a soumis au représentant du recourant un projet
de décision, par laquelle il refusait d’entrer en matière sur la demande
d’asile de ce dernier et prononçait son transfert en Bulgarie.
F.
Le 30 mai 2018, le représentant de l’intéressé a communiqué au SEM son
avis sur le projet de décision. Il a notamment soutenu, en se basant sur
plusieurs rapports d’observateurs de terrain concernant les conditions
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d’accueil et d’accès à la procédure d’asile en Bulgarie, que le transfert de
l’intéressé ne respectait pas les obligations de la Suisse relevant du droit
international, notamment les art. 3 et 14 CEDH. Il a souligné que l’intéressé
avait déclaré avoir été personnellement maltraité dans les centres de
détention bulgares. Il a, par ailleurs, relevé qu’il ressortait des documents
cités que la Bulgarie refusait tout type de protection à pratiquement tous
les ressortissants de certains Etats, notamment à 98,5% des requérants
afghans et que le transfert de l’intéressé était ainsi contraire au principe de
non-refoulement. Sur ce point, il a allégué que l’intéressé serait exposé, en
cas de retour en Afghanistan, aux représailles de certains Talibans,
proches de sa famille, qui avaient déjà tué son père et son frère.
G.
Par décision du 31 mai 2018, remise le même jour au représentant de
l’intéressé, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de ce dernier, a prononcé
son transfert vers la Bulgarie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Il a,
notamment, retenu qu’il n’y avait pas de manquements systémiques dans
la procédure d’asile bulgare, que la demande d’asile de l’intéressé y avait
été « vraisemblablement examinée et rejetée » et qu’il n’y avait pas
d’indice permettant de conclure que son transfert serait illicite. Il a relevé
que l’intéressé se basait sur des rapports de portée générale, mais que ses
propres déclarations n’étaient nullement étayées et que, s’il estimait que
ses droits fondamentaux avaient été violés, il lui appartenait de faire valoir
ses droits auprès des autorités bulgares compétentes, voire auprès d’une
juridiction européenne. S’agissant enfin de la détention alléguée suite à
l’accrochage entre Afghans, il a considéré que ses versions divergeaient
concernant les motifs de sa mise en détention, que celle-ci semblait avoir
fait suite à un délit de droit commun et que rien n’indiquait que cette
détention était illégale, la Bulgarie étant libre de mettre les personnes en
détention conformément au droit national et au droit international en
vigueur ; il a relevé au surplus qu’il appartenait à l’intéressé de déposer un
recours auprès de l’instance compétente bulgare.
H.
Dans le recours qu'il a interjeté le 7 juin 2018 contre cette décision,
l'intéressé a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa
demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, en
réitérant pour l’essentiel les arguments de sa prise de position du 31 mai
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Page 5
2018. Par ailleurs, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance
judiciaire partielle.
I.
L’exécution du transfert de l’intéressé a été suspendue, à titre provisionnel,
le 8 juin 2018.
J.
Par courrier du 9 juin 2018 (date du sceau postal), le représentant du
recourant a confirmé ses conclusions, en se référant à d’autres documents
concernant la situation en Bulgarie.
K.
Par décision incidente du 12 juin 2018, la juge instructrice a accordé l'effet
suspensif au recours et admis la demande d'assistance judiciaire partielle
du recourant.
L.
Par courrier du 14 juin 2018 (date du sceau postal), le représentant du
recourant a produit à titre du moyen de preuve les copies d’un échange de
courriels avec une collaboratrice du « Bulgarian Helsinki Comittee »(ci-
après : BHC), concernant le recourant. Il en ressort que, selon les
recherches faites par l’intermédiaire de cet organisme, la demande du
recourant en Bulgarie a été rejetée in absentia et qu’en cas de transfert
dans ce pays, une nouvelle requête de sa part serait considérée comme
une « subsequent application », dans le cadre de laquelle il ne pourrait
faire valoir que des motifs postérieurs à la clôture de sa précédente
procédure d’asile.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en
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relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA,
applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi).
1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi).
2.
Le recourant fait tout d’abord valoir, à titre de grief formel, que son droit
d’être entendu a été violé en ce sens que le SEM n’a pas motivé sa
décision en rapport avec un point déterminant de sa prise de position du
30 mai 2018, à savoir le traitement discriminatoire des autorités bulgares à
l’égard des ressortissants de certains pays, notamment les Afghans. Force
est en effet de constater que la décision du SEM ne mentionne pas
expressément l’argument selon lequel la nationalité de l’intéressé
constituerait, en elle-même, un indice que la procédure d’asile en Bulgarie
n’offre pas les garanties suffisantes. Il ressort, certes, de la comparaison
de la décision du 31 mai 2018 avec le projet de décision soumis au
représentant, que le SEM a pris connaissance de cette prise de position.
Cela ressort en particulier du passage de la décision dans lequel il relève
que l’intéressé s’est référé à des rapports et documents de portée
générale, mais que ses déclarations concernant les conditions de
traitement de sa propre demande d’asile ne sont nullement étayées.
Cependant, la motivation du SEM apparaît en particulier comme
critiquable, compte tenu de la problématique soulevée par le représentant
de l’intéressé, lorsqu’il relève à ce propos : « il ressort de l’acceptation des
autorités bulgares en vertu de l’art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin que
votre demande d’asile a vraisemblablement été étudiée et rejetée». Cela
dit, la question de savoir si cette motivation est suffisante ou si le SEM a
violé le droit d’être entendu de l’intéressé en ne prenant pas expressément
position sur ce point des observations du mandataire peut demeurer
indécise au vu des considérants qui suivent.
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Page 7
3.
3.1 Selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le
SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet
examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande
d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat
requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant
(cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de
détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande
d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20
par. 1 du règlement Dublin III).
3.3 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un
Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès
duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la
détermination devient l'Etat responsable.
3.4 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 –, en particulier, le
demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une
demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1
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point b du règlement Dublin III), comme le ressortissant de pays tiers ou
l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande
auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur
le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement
Dublin III).
3.5 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement.
4.
4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont
notamment révélé que le recourant avait été enregistré en tant que
demandeur de protection en Bulgarie, le (...) 2017. En date du (…) 2018,
le SEM a soumis aux autorités bulgares compétentes une requête aux fins
de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin
III. Les autorités bulgares ont expressément accepté de reprendre en
charge l'intéressé, le (...), sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement
Dublin III, ce qui laisse entendre que la demande de celui-ci a été rejetée
dans ce pays. Ce faisant, les autorités bulgares ont reconnu également
leur responsabilité pour renvoyer l’intéressé, si aucune protection
provisoire ne lui a été accordée. Il sied en effet de relever que les
obligations prévues à l’article 18 par. 1 let. d cessent lorsque l’Etat membre
responsable peut établir que la personne concernée a quitté le territoire
des Etats membres en exécution d’une décision de retour ou d’une mesure
d’éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande (cf.
art. 19 par. 2 du règlement Dublin III). L’acceptation des autorités bulgares
permet ainsi de présumer que celles-ci ne disposent pas d’indice selon
lesquels le recourant se serait rendu en Turquie après avoir quitté la
Bulgarie.
4.2 Il n’est pas nécessaire de trancher ici la question de savoir s’il y a de
sérieuses raisons d’admettre, comme le soutient le recourant, qu’il existe
en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile, qui
justifient l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, ce qui a été
nié dans les arrêts du Tribunal jusqu’à ce jour (cf. par exemple arrêt E-
6725/2015 du 4 juin 2018 et E-305/2017 du 5 septembre 2017). En effet,
même lorsque l’existence de telles défaillances, s’opposant de manière
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générale au transfert dans un pays, n’est pas établie, tout intéressé peut
démontrer que son propre transfert serait illicite, en fonction de sa situation
personnelle. Le recourant a, en l’occurrence, sollicité l'application de la
clause de souveraineté, en faisant valoir que l’exécution de son transfert
violerait l’art. 3 CEDH et serait contraire au principe de non-refoulement en
raison du risque qu’il soit expulsé de Bulgarie en Afghanistan, voire de
refoulement en chaîne vers la Turquie, puis l’Afghanistan. C’est sur ce point
que le Tribunal entend plus particulièrement porter son examen.
4.3 Pour apprécier si le transfert d’une personne est susceptible de violer,
notamment, l’art. 3 CEDH, l’autorité doit se baser sur les déclarations et
les preuves apportées par l’intéressé. Elle doit cependant également tenir
compte des informations générales disponibles, concernant le pays de
destination. Plus celles-ci font état de problèmes sérieux dans l’Etat
concerné et plus l’autorité devra investiguer avec précision les
circonstances du cas d’espèce.
4.3.1 S’agissant de la situation en Bulgarie, il sied de relever que l’appel
général du HCR à ne pas transférer des requérants dans cet Etat, auquel
se réfère le recourant, date de janvier 2014 et qu’il avait été suspendu
quelques mois plus tard, suite à l’amélioration des conditions d’accueil
dans ce pays (cf. arrêt du Tribunal E-6725/2015 du 4 juin 2018, précité).
Cela dit, le HCR a toujours maintenu sa recommandation s’agissant de
personnes particulièrement vulnérables et son porte-parole avait réitéré
ses préoccupations suite à une manifestation, en novembre 2016, dans le
centre de Harmanli. En outre, on ne saurait ignorer que nombre de rapports
d’observateurs dénoncent la persistance de sérieux problèmes pour les
requérants d’asile dans cet Etat, s’agissant des conditions d’accueil, mais
aussi, dans une certaine mesure, de l’accès à la procédure, notamment en
raison du manque d’interprètes. Le rapport du « Bulgarian Helsinki
Committe » (ci-après : BHK), auquel se réfère le recourant, a fait l’objet
d’une récente mise à jour. S’il relève une certaine amélioration dans les
conditions d’accueil, qui demeurent cependant minimales, et en ce qui
concerne la liberté de mouvement des requérants, ce rapport dénonce
notamment une situation d’insécurité pour ces derniers, qui font l’objet de
comportements hostiles et d’agressions ; il souligne, par ailleurs, ce qui est
important pour la présente procédure, que les demandes de ressortissants
de certaines nationalités sont quasi-systématiquement considérées
comme infondées. Les ressortissants d’Algérie, du Bengladesh, du
Pakistan, du Sri Lanka, de la Turquie et de l’Ukraine seraient discriminés,
avec un taux de 0% d’acceptation. Selon ce dernier rapport, les demandes
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Page 10
des ressortissants afghans font l’objet d’une même approche et le taux
d’acceptation a été de 1,5% pour les ressortissants de ce pays en 2017
(cf. BULGARIAN HELSINKI COMMITTEE (BHC) / EUROPEAN COUNCIL ON
REFUGEES AND EXILES (ECRE), Asylum information database – country
report : Bulgaria, update 2017 , .org/sites/default/files/report-download/aida_bg_2017update.pdf > ).
4.3.2 En l’occurrence, le recourant n’a pas été entendu, lors de sa première
audition sur ses données personnelles, du 14 mai 2018, sur les
circonstances de son voyage depuis son départ de son pays d’origine ni
sur ses motifs d’asile. Aucune question ne lui a été posée à ce sujet. Le
compte rendu de l’entretien personnel selon l’art. 5 du règlement Dublin III,
du 18 mai 2018, rapporte comme suit ses objections à un transfert en
Bulgarie (cf. ci-dessus let. C) : «Vous indiquez que durant les sept mois
passés en Bulgarie vous avez vécu l’enfer. La police vous a agressé
physiquement et maltraité. Suite à un accrochage entre ressortissants
afghans vous avez été emprisonné. Un délégué de l’ambassade afghane
en Bulgarie est venu vous dire, ainsi qu’à de nombreux autres
ressortissants afghans, que vous aviez le choix entre rester en prison
durant cinq ans ou retourner en Afghanistan. 300 Afghans ayant participé
à cet accrochage ont été renvoyés en Afghanistan. 70 autres y sont
retournés volontairement, par peur de passer cinq ans en prison ». Il ne
ressort pas de ce document que des questions plus précises ont été
posées à l’intéressé sur le dépôt et le déroulement de sa procédure d’asile
en Bulgarie ni sur l’issue de cette dernière. Le fait que ses déclarations ne
soient pas rapportées sous forme de questions-réponses, mais sous forme
de résumé, ajoute à la difficulté de déterminer si sa demande d’asile a été
dûment examinée en Bulgarie. Ainsi, ce compte rendu comprend
notamment le passage suivant, concernant l’itinéraire de l’intéressé en
Europe : « (…) vous n’avez pas déposé de demande d’asile de votre plein
gré, en Bulgarie, on vous a forcé à donner vos empreintes. Vos empreintes
ont également été relevées en Turquie et en France. A la frontière serbe,
on vous a arrêté et renvoyé en Bulgarie. Vous n’avez pas eu d’audition
dans ce pays. Vous n’avez pas eu de contact avec les autorités grecques
(…)». Cette transcription entraîne des doutes quant à la question de savoir
si l’intéressé a déclaré n’avoir pas eu d’audition en Bulgarie ou en Serbie.
L’état de fait est ainsi établi d’une manière insuffisamment précise et
empêche le Tribunal de se forger une opinion, dans une situation telle que
la présente où il est notoire que des problèmes d’accès à la procédure ont
été dénoncés dans le pays de destination.
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Page 11
4.3.3 Le SEM ignorait apparemment, au moment de la demande de reprise
en charge à la Bulgarie, le sort de la demande de l’intéressé dans ce pays,
puisqu’il a fait sa requête sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement
Dublin III. A réception de l’acceptation de l’autorité bulgare, il ne pouvait
toutefois plus méconnaître que dite demande avait été rejetée. Partant, il
devait prendre en compte, n’ayant aucune confirmation d’une éventuelle
protection provisoire accordée en Bulgarie, le risque qu’après son transfert
dans ce pays le recourant soit expulsé en Afghanistan. Le SEM ne pouvait
affirmer que l’intéressé avait la faculté de se défendre et de faire valoir ses
droits devant les autorités nationales, puisqu’il n’est pas exclu que celui-ci
soit forclos.
4.3.4 Dans de telles conditions, le SEM ne pouvait exclure le risque d’un
refoulement en chaîne, susceptible d’entraîner la responsabilité de la
Suisse, sans avoir mené d’autres mesures d’investigations afin de
s’assurer que la demande de l’intéressé avait été traitée conformément aux
exigences des directives de qualification. Les informations obtenues par le
recourant, par l’intermédiaire du BHC (cf. let. L ci-devant), si elles devaient
être confirmées, établiraient que l’intéressé n’a pas été entendu en
Bulgarie. S’il est vérifié qu’il ne peut, dans une telle situation, obtenir une
réouverture de sa procédure d’asile, ainsi que l’affirme le BHC, on ne peut
exclure un risque de refoulement en Afghanistan, sans que les motifs de
sa demande de protection aient été examinés.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise
doit être annulée pour établissement incomplet de l’état de fait déterminant.
La cause doit être renvoyée au SEM qui devra en particulier réentendre
l’intéressé sur les circonstances de son séjour en Bulgarie, les motifs
d’asile qu’il y a fait valoir, le déroulement de sa procédure dans ce pays et
l’issue de cette dernière. Cas échéant, le SEM devra également exiger de
l’intéressé le dépôt de moyens de preuve voire mener d’autres mesures
d’investigation à ce sujet avant de rendre une nouvelle décision, dûment
motivée.
6.
6.1 Vu l’issue de la cause, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
6.2 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant (cf. art. 64 al. 1 a
contrario). En effet, celui-ci est représenté par le représentant juridique qui
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lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à
l’art. 25 OTest et les frais de représentation pour la procédure de recours
sont couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle,
pour les prestations fournies durant la procédure de phases de test
(cf. ATAF 2017 VI/3).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, en ce sens que la décision du SEM, du 31 mai 2018,
est annulée.
2.
La cause est renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle
décision.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué au SEM, au recourant et à l’autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Isabelle Fournier
Expédition :