Cour V
E-3359/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 0
Maurice Brodard (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______,
Erythrée,
représentée par (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) ;
décision de l'ODM du 5 mai 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3359/2008
Faits :
A.
A.a Le 5 octobre 1995, A._______ a demandé l'asile à la Suisse,
faisant valoir que, depuis 1988, elle était membre de l'E._______ (...),
un parti d'opposition et que, le 25 août 1990, elle avait dû s'enfuir au
C._______ pour échapper au sort de deux camarades de parti, arrêtés
par les autorités érythréennes à cause de leur affiliation à l'E._______.
A.b Par décision du 13 mars 1997, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après : l'ODM) a rejeté
la demande d'asile de A._______, considérant que celle-ci n'avait pas
de persécutions à redouter dans son pays. Selon la pratique de la
Commission suisse de recours en matière d'asile de l'époque, hormis
les dignitaires de l'ancien régime, les criminels et les opposants
notoires, les autorités en place en Erythrée n'y persécutaient pas les
membres de l'opposition dont certains avaient même accédé à des
fonctions étatiques. En outre, la requérante, dont les dernières
activités à l'E._______ remontaient à 1990 et qui n'y avait tenu qu'un
rôle subalterne, ne revêtait pas le profil d'une personne exposée à des
persécutions.
Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi de Suisse
de la requérante de même que l'exécution de cette mesure.
B.
B.a
Par requête du 24 octobre 2006, A._______ a demandé à l'ODM de
reconsidérer sa décision du 13 mars 1997, alléguant à l'appui de sa
demande une modification de sa situation familiale avec le décès de
son père et, surtout, la dégradation de la situation dans son pays telle
qu'attestée par un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés
(OSAR) de décembre 2005 et par la prise de position du Haut
Commissariat aux réfugiés pour les Nations Unies (HCR) contre le
renvoi des requérants d'asile érythréens déboutés. Se référant à
l'OSAR, la recourante a ainsi relevé qu'en Erythrée, du fait de la
persistance des tensions avec l'Ethiopie, la mobilisation était
générale ; elle concernait la quasi-totalité des hommes et des femmes
âgés de dix-huit à cinquante ans. Elle a, par conséquent, dit craindre
d'être très vraisemblablement appelée à servir dans l'armée nationale
si elle venait à être renvoyée dans son pays. Or, à l'armée comme
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dans les prisons, le risque est grand pour les femmes d'être violées.
En outre, les autorités traquaient impitoyablement les réfractaires et
les déserteurs qu'elles emprisonnaient sans procédure pour des
durées indéterminées et leur infligeaient toutes sortes de mauvais
traitements. La requérante a aussi relevé que, selon l'OSAR encore,
les membres ou sympathisants réels ou présumés de l'E._______, de
l'EDP ou d'autres sous-groupes de l'ENA sont particulièrement
exposés à des persécutions. Or, elle-même est non seulement
membre de l'E._______, mais elle a encore demandé l'asile à la
Suisse ; sachant que les autorités de son pays surveillent étroitement
les activités d'opposition en exil et voient dans chaque demande
d'asile à l'étranger une preuve de déloyauté envers l'Etat, elle était
donc d'autant plus exposée à des sanctions dans son pays.
B.b Le 31 juillet 2007, la requérante a été soumise à une expertise
de langue et des connaissances de son pays (LINGUA) en vue de
déterminer sa provenance. Il en est ressorti qu'elle a bel et bien été
socialisée en Erythrée.
C.
Par décision du 9 mai 2008, l'ODM a considéré la demande de la
recourante comme une seconde demande d'asile sur laquelle il n'y
avait pas lieu d'entrer en matière en application de l'art. 32 al. 2 let. e
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), les motifs de
fuite de la requérante n'étant, selon l'ODM, pas nouveaux au sens de
la disposition précitée. Cette autorité a ainsi estimé que la requérante
ne risquait pas d'être exposée à des mesures pertinentes en matière
d'asile pour refus de servir puisqu'elle avait quitté son pays avant qu'il
ne devienne indépendant. De même, l'obligation de servir à laquelle
elle pouvait encore être astreinte étant, par nature, un devoir civique,
elle n'entrait dès lors pas dans le champ de l'art. 3 LAsi. Enfin, il ne
ressortait pas de l'attestation de l'E._______ produite en cause
qu'elle-même avait eu en Suisse des activités politiques de nature à
attirer l'attention des autorités érythréennes, cela d'autant moins que
dans sa demande de reconsidération, elle n'avait pas fait allusion à
des activités de ce genre.
Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi de Suisse
de la requérante et son admission provisoire, considérant qu'en l'état
l'exécution de son renvoi en Erythrée était inexigible.
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D.
Dans son recours interjeté le 21 mai 2008, A._______ fait valoir qu'elle
a quitté illégalement son pays dans l'armée duquel elle est encore
tenue de servir, obligation qu'elle n'est pas disposée à accomplir vu
son engagement, en Suisse, contre le régime de son pays. Or,
démesurément sévère, les peines sanctionnant le refus de servir ou la
désertion, en Erythrée, doivent être rangées parmi les sanctions
motivées par des raisons d'ordre politique («malus absolu») selon la
jurisprudence encore applicable de la Commission suisse de recours
en matière d'asile. Dès lors, les préjudices auxquels elle est exposée
dans son pays tombent non pas sous le coup de l'art. 54 LAsi du fait
que ses motifs d'asile seraient postérieurs à son départ, mais bien
sous celui de l'art. 3 LAsi. Elle conclut donc à ce qu'il soit entré en
matière sur sa demande d'asile.
E.
Le 17 mai 2008, l'Office de la population du canton de D._______ a
octroyé à la recourante une autorisation de séjour (permis "B"), fondée
sur l'art. 84 al. 5 LEtr. Cette autorisation a été régulièrement
renouvelée, la dernière étant valable jusqu'au 13 mai 2011.
F.
Le 9 juin 2008, le requérante a versé l'avance de frais, de Fr. 600.-,
sollicitée par décision incidente du juge instructeur du 30 mai
précédent.
G.
Par lettre du 21 avril 2009, la recourante a confirmé au Tribunal la
décision de l'autorité cantonale de lui renouveler son autorisation de
séjour en dépit de son incapacité à produire un passeport en bonne et
due forme. Elle a cependant ajouté que, faute d'oser en demander un
à l'ambassade d'Erythrée, à cause de ses activités politiques en
Suisse, elle n'avait toujours pas de passeport, confirmant ainsi
implicitement le maintien de son recours.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
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20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel statue
définitivement en cette matière, conformément à l'art. 105 LAsi,
33 let. d LTAF et 83 let. ch.1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173. 110).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Aussi, les motifs d'asile invoqués dans un tel
recours ne peuvent faire l'objet que d'un examen matériel sommaire.
Les chefs de conclusions tendant à l'octroi de l'asile et à la qualité de
réfugié doivent, dès lors, être déclarés irrecevables.
2.
2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était
fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux
termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande
d’asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en
Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans
son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en
suspens. Cette disposition n’est toutefois pas applicable lorsque des
faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour
l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle.
2.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité de la recourante, constatant
l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants
pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire
(JICRA 2000 n° 14 p. 102ss).
3.
3.1 En l’espèce, l’une des conditions alternatives préliminaires
d’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est
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indiscutablement remplie, dès lors que la recourante a déjà fait l'objet
d'une procédure d'asile en Suisse qui s’est terminée par une décision
négative. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.
3.2 Dans le présent cas, la recourante se dit réfractaire au service
militaire érythréen obligatoire ; elle craint par conséquent d'être
exposée à une peine sanctionnant le refus de servir en cas de retour
dans son pays.
3.2.1 La jurisprudence admet que les peines sanctionnant le refus de
servir ou la désertion sont démesurément sévères en Erythrée. C'est
pourquoi, elles doivent être rangées parmi les sanctions motivées par
des raisons d'ordre politique ("malus absolu" ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2006 n° 3 consid. 4.8 p. 36 ss). La crainte d'être exposé à une
telle sanction est fondée lorsque le requérant est concrètement entré
en contact avec les autorités militaires érythréennes. Doit être
considéré comme décisif tout contact avec les autorités démontrant
que le requérant est visé concrètement par un recrutement (JICRA
2006 n° 3 consid. 4.10 p. 39 ss).
3.2.2 En l'espèce, la recourante n'a jamais été en contact avec les
autorités militaires de son pays puisque l'Erythrée n'existait pas en
tant qu'Etat quand elle a quitté l'ancienne Ethiopie en 1990. Par
ailleurs, elle ne dit pas y être retournée entre-temps. Certes, elle
soutient que, faute de pouvoir mettre la main sur elle, les autorités
militaires de son pays ont fait arrêter et détenir son père à sa place. A
ce jour, elle n'a toutefois pas produit le moyen qu'elle annonçait dans
son recours, en 2008, pour prouver ou rendre hautement probable ce
fait. Le Tribunal en conclut donc qu'elle n'est pas recherchée et que
ses craintes, qui reposent avant tout sur des conjectures, ne sont pas
fondées.
3.2.3 Il y a aussi lieu de retenir qu'en Erythrée, le recrutement
concerne les hommes âgés de 18 à 40 ans et les femmes âgées de 18
à 27 ans, alors que les anciens combattants du Front populaire de
libération de l'Erythrée (FPLE) et les anciens conscrits âgés de 40 à
50 ans sont soumis à des obligations de réserviste (cf. rapport de
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 20 janvier 2009
intitulé "Érythrée : Dangers liés au renvoi", p. 5). Agée aujourd'hui de
44 ans, la recourante n'a jamais été conscrite ; dès lors, le Tribunal n'a
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pas de raison de penser qu'elle puisse être recrutée pour le service
militaire.
3.3 La recourante se prévaut aussi de son engagement politique en
Suisse, confirmé par l'attestation de l'E._______ du 11 mai 2007
produite conjointement à sa demande de reconsidération. Elle soutient
aussi que le fait d'avoir demandé l'asile à la Suisse l'exposerait à des
persécutions en Erythrée, les autorités de ce pays assimilant les
démarches de ce genre à un acte de déloyauté envers l'Etat.
3.3.1 Même si on ne peut exclure un certain intérêt des autorités
érythréennes pour les activités politiques exercées par des
ressortissants érythréens à l'étranger, le simple fait d'être affilié à un
parti d'opposition ne saurait toutefois suffire à retenir l'attention de ces
autorités et à faire admettre, en conséquence, une crainte fondée de
persécutions futures (dans ce sens arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-6288/2007 du 29 octobre 2007).
3.3.2 En l'occurrence, le Tribunal n'entend pas contester l'affiliation de
la recourante à l'E._______. Il relève toutefois qu'il ne ressort pas de
l'attestation de cette organisation que la recourante y occuperait une
position dirigeante ou qu'elle y assumerait une quelconque
responsabilité de nature à la faire apparaître aux yeux des autorités
érythréennes comme une menace concrète et sérieuse pour la
sécurité du pays. Elle ne saurait d'ailleurs faire grief à l'ODM d'avoir
violé son droit d'être entendu ou toute autre garantie procédurale au
sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) pour ne l'avoir pas interrogée sur ses
activités à l'E._______. C'était à elle qu'il revenait d'alléguer puis
d'établir ces activités dans sa demande ou dans son mémoire de
recours et non pas à l'ODM de l'amener à en parler.
3.4 Par ailleurs, aucun élément concret ni moyen de preuve ne vient
étayer son allégation selon laquelle le fait, pour elle, d'avoir demandé
l'asile à l'étranger l'exposerait à des sanctions dans son pays. En
1990, elle n'a d'ailleurs pas fui l'Erythrée à proprement parler, mais
l'Ethiopie. En outre, il n'est nullement établi que les autorités
érythréennes soient au courant de sa demande d'asile en Suisse.
3.5 Enfin, la disette à laquelle l'Erythrée est confrontée depuis trois
ans, que la recourante a aussi alléguée à l'appui de ses conclusions,
ne ressortit pas à l'art. 3 LAsi. Lié à la situation du pays de renvoi, ce
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motif entre ainsi dans l'examen des conditions mises à l'exécution du
renvoi.
3.6 En définitive, le dossier ne révèle aucun fait nouveau déterminant
depuis la clôture de la précédente procédure qui serait propre à
motiver la qualité de réfugié de la recourante. La décision de non-
entrée en matière prise par l’ODM en application de l’art. 32 al. 2 let. e
LAsi doit dès lors être confirmée et le recours rejeté sur ce point.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette ou n'entre pas en matière, comme ici, sur une
demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution. Le renvoi de Suisse ne peut être
prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant
d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement
valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une
décision de renvoi conformément à l'art. 121 Cst.
4.2 En l'occurrence, le 5 mai 2008, l'ODM a approuvé la délivrance à
la recourante, par l'autorité cantonale compétente, d'une autorisation
de séjour annuelle de police des étrangers (permis B) fondée sur l'art.
84 al. 5 LEtr.
4.3 Le Tribunal prend donc acte que les conditions de résidence de la
recourante en Suisse sont désormais réglées par le biais de cette
autorisation et constate que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi,
est devenu sans objet.
5.
Infondé, le recours est rejeté sans qu'il soit nécessaire de procéder à
un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
6.
La recourante supporte l'intégralité des frais de procédure (Fr. 600.-)
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance
de frais déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé à la représentante de la recourante, à
l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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