B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3359/2014
Ar r ê t d u 5 j u i n 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
François Badoud, Daniel Willisegger, juges,
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par (…),
Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin)
(recours contre une décision en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 16 mai 2014 / N (…).
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Page 2
Faits :
A.
Le 12 février 2012, A._______ (ci-après : le recourant) a déposé une
demande d'asile en Suisse.
Une comparaison de ses empreintes digitales avec les données du
système Eurodac a fait ressortir qu'il avait été enregistré le (…), en
Autriche, comme requérant d'asile.
Le 8 mars 2012, il a été entendu par l'ODM (actuellement et ci-après : le
SEM) sur ses données personnelles ainsi que sur son itinéraire jusqu'en
Suisse. De nationalité afghane, il aurait quitté son pays d'origine en 2004
et aurait vécu durant sept ans en Iran. En 2011, il se serait rendu en Grèce,
où il serait demeuré environ cinq mois, sans contact avec les autorités. Il
aurait ensuite quitté ce pays, caché dans un camion, et serait arrivé en
Autriche, où il aurait été découvert par la police. Il ignorerait les pays
traversés. Après que sa demande d'asile eut été rejetée en Autriche, il
aurait gagné la Suisse, où il a dit être entré le 12 février 2012.
Interrogé sur ses objections à un éventuel transfert en Autriche, en tant
qu'Etat compétent pour l'examen de sa demande d'asile, il a fait valoir que
les autorités autrichiennes n'avaient "pas examiné de manière sérieuse sa
demande".
Le recourant a également été invité à s'exprimer sur un éventuel transfert
en Hongrie, dès lors qu'il ressortait des documents de la procédure
autrichienne qu'il était arrivé en Autriche via la Macédoine, la Serbie puis
la Hongrie et que ce dernier Etat apparaissait donc compétent pour
l'examen de sa demande. Il a déclaré qu'il ne savait pas s'il avait transité
par la Hongrie, mais que cela était toutefois possible. Il s'est opposé à un
tel transfert en faisant valoir qu'en cas de renvoi dans ce pays, il risquait
un emprisonnement d'un an au moins.
B.
Le 16 mars 2012, le SEM a adressé aux autorités autrichiennes une
demande de reprise en charge de l'intéressé. Par courriel du 21 mars 2012,
celles-ci ont fait savoir au SEM qu'elles ne se considéraient pas comme
compétentes pour l'examen de la demande, dès lors que les autorités
hongroises avaient, en date du 20 septembre 2011, admis leur
responsabilité pour le traitement de la demande d'asile.
E-3359/2014
Page 3
C.
Le 26 mars 2012, le SEM a adressé aux autorités hongroises une demande
de reprise en charge de l'intéressé, eu égard à la réponse reçue des
autorités autrichiennes.
D.
Les autorités hongroises ont accepté la requête par courriel du
29 mars 2012.
E.
Par décision du 3 avril 2012, notifiée au recourant le 10 avril 2012, le SEM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé
son transfert vers la Hongrie, et a ordonné l'exécution de cette mesure.
F.
Le 17 avril 2012, l'intéressé a interjeté un recours contre cette décision,
concluant à son annulation. Il a principalement fait grief au SEM d'avoir
appliqué le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du
25.2.2003 ; règlement Dublin II) de façon automatique, sans tenir compte
des nombreux rapports de terrain dénonçant l'existence de graves
défaillances dans la procédure d'asile en Hongrie.
G.
Par arrêt du 9 octobre 2013 (réf. E-2093/2012), le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours.
Après s'être livré à une analyse détaillée de la situation des requérants
d'asile en Hongrie, il a estimé que les défaillances répétées observées
dans le système hongrois d'accueil des demandeurs d'asile ne revêtaient
pas, dans leur ensemble, l'ampleur et le caractère systémique de celles
constatées en Grèce en matière de conditions d'accès et de suivi de la
procédure d'asile. Il a toutefois considéré que la présomption du respect
par la Hongrie des conventions pertinentes en matière de protection des
droits de l'homme ne pouvait plus être maintenue sans réserve et que les
autorités suisses devaient en conséquence se livrer à un examen
approfondi de chaque cas d'espèce, au regard de la situation dans ce pays
de destination.
E-3359/2014
Page 4
Au terme de son analyse, le Tribunal a conclu que le dossier ne faisait pas
ressortir que le transfert du recourant entraînerait un risque réel de
traitements illicites, compte tenu de la situation régnant en Hongrie et des
circonstances personnelles. Il a en particulier souligné qu'il n'existait pas
de faisceau d'indices objectifs que le recourant serait mis en détention à
son arrivée en Hongrie. Il a en outre constaté que l'intéressé n'avait fait
valoir aucun fait concret qui permettait de le considérer comme une
personne vulnérable et qu'il ne ressortait pas du dossier qu'il souffrait de
troubles de santé sévères sur le plan physique ou psychique. Pour ces
motifs, il a confirmé la décision de non-entrée en matière et de transfert
vers la Hongrie.
H.
Par acte du 20 décembre 2013, le recourant, représenté par un nouveau
mandataire entretemps constitué, a demandé le réexamen de la décision
du 3 avril 2012 du SEM. Il a conclu, principalement, à son annulation et à
l'examen de sa demande d'asile par la Suisse.
A l'appui de sa demande de reconsidération, il a produit un rapport médical
daté du (…) 2013, diagnostiquant notamment un épisode dépressif majeur
d'intensité sévère. Il a fait valoir, en substance, qu'il était suivi depuis (…)
2012 pour des problèmes psychiques, mais que sa situation médicale
n'avait jamais été abordée durant la procédure ordinaire, en raison même
de sa maladie et de ses difficultés à s'exprimer dans une langue autre que
le farsi. Il a conclu que le rapport médical du (…) 2013 le faisait désormais
apparaître comme une personne particulièrement vulnérable et que le
SEM devait, en conséquence, réexaminer sa décision du 3 avril 2012 et
renoncer à son transfert en Hongrie.
I.
Par décision incidente du 12 mars 2014, le SEM, considérant que la
demande de réexamen du 20 décembre 2013 était manifestement vouée
à l'échec, a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais de
600 francs, sous peine d'irrecevabilité.
Faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, dit office n'est
pas entré en matière, par décision du 2 avril 2014, sur cette demande de
réexamen.
E-3359/2014
Page 5
J.
Le 14 avril 2014, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée
et conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'examen de sa
demande d'asile par la Suisse.
K.
Dans son arrêt du 28 avril 2014 (réf. E-1995/2014), le Tribunal a admis le
recours.
Il a considéré que, nonobstant la question de la tardiveté des motifs
invoqués à l'appui de la requête du 20 décembre 2013, le rapport médical
du (…) 2013 faisait désormais apparaître le recourant comme une
personne vulnérable. Il a ajouté que, compte tenu de la situation en
Hongrie et des troubles de santé sévères dont souffrait le recourant, la
question de la prise en charge adéquate de l'intéressé par ce pays se
posait sérieusement. Pour ces motifs, il a conclu que la demande de
réexamen du recourant n'apparaissait pas, après un examen sommaire,
d'emblée vouée à l'échec, et que le SEM n'était en conséquence pas fondé
à exiger une avance de frais. Il a donc annulé la décision du SEM du 2 avril
2014 et lui a renvoyé la cause pour qu'il entre en matière sur la demande
de réexamen du recourant.
L.
Par décision du 16 mai 2014 (notifiée le 19 mai suivant), le SEM a rejeté la
demande de reconsidération (ch. 1), mis un émolument de 600 francs à
charge du recourant (ch. 3) et indiqué que sa décision du 3 avril 2012 était
entrée en force et exécutoire (ch. 2) et qu'un éventuel recours ne déployait
pas d'effet suspensif (ch. 4).
Le SEM a estimé le recourant avait demandé l'adaptation d'une décision –
initialement correcte – à une modification ultérieure de l'état des faits.
Il a relevé que l'élément nouveau invoqué, à savoir le rapport médical du
(…) 2013, avait été établi postérieurement à l'arrêt du Tribunal
E-2093/2012 du 9 octobre 2013, et avait ainsi manifestement été déposé
en réaction à cette décision négative. Il a ajouté qu'il pouvait être attendu
des thérapeutes de l'intéressé qu'ils l'aident à accepter les décisions prises
à son encontre et que cette exigence était d'autant plus admissible pour
une personne transférée dans un pays de l'Union européenne, où la prise
en charge de personnes souffrant de troubles de santé est généralement
assurée. Il a en outre considéré qu'il ne ressortait pas du rapport médical
E-3359/2014
Page 6
versé au dossier que la vie de l'intéressé serait sérieusement mise en
danger en cas de transfert en Hongrie.
Le SEM a encore indiqué que l'existence d'une infrastructure médicale
suffisante en Hongrie avait été admise par le Tribunal et que rien ne laissait
penser que d'éventuels soins médicaux ne seraient pas dispensés au
recourant une fois son transfert effectué. Il a estimé qu'il appartiendrait à
l'intéressé d'y déposer une demande d'asile et de faire valoir ses
problèmes médicaux dès son arrivée, ajoutant que les centres
d'enregistrement ou de détention en Hongrie disposaient d'infrastructures
adéquates et de personnel médical spécialisé. Le SEM a par ailleurs
précisé qu'il informerait les autorités hongroises des problèmes de santé
du recourant avant que son transfert ne soit exécuté.
Enfin, s'agissant du risque de mise en détention, il a rappelé que le Tribunal
s'était déjà prononcé à ce sujet dans son arrêt E-2093/2012 du
9 octobre 2013. Il a en outre retenu que, si un tel risque n'était pas exclu,
il appartenait au recourant de se conformer aux règles régissant la
procédure d'asile en Hongrie et que l'éventualité d'une telle détention
dépendait du propre comportement de l'intéressé, ajoutant que les soins
médicaux étaient également dispensés dans les centres de détention.
M.
Par acte du 18 juin 2014, le recourant a interjeté recours contre la décision
précitée du SEM. Il a conclu à son annulation et à l'admission de sa
demande de réexamen, soit à l'annulation de la décision du 3 avril 2012 du
SEM et au renvoi de sa cause à l'autorité inférieure pour qu'elle examine
sa demande d'asile. Il a également demandé la dispense des frais de
procédure et le prononcé de mesures provisionnelles.
Il a d'abord fait valoir qu'il ressortait clairement du rapport médical du (…)
2013 qu'il était suivi pour des troubles psychiatriques depuis le mois de (…)
2012, soit bien avant que l'arrêt du Tribunal du 9 octobre 2013 lui soit
notifié. Il a en outre estimé que le SEM avait minimisé la gravité de ses
troubles et a rappelé qu'il souffrait d'affections psychiques sérieuses,
nécessitant un suivi médical intensif et régulier.
Il a ensuite fait grief au SEM de n'avoir pas tenu compte de sa vulnérabilité
et de n'avoir pas examiné sa situation par rapport aux informations
récentes relatives au traitement des recourants d'asile en Hongrie.
S'agissant du risque de détention, il a notamment relevé que la situation
s'était à nouveau détériorée suite à l'introduction, en juillet 2013, d'une
E-3359/2014
Page 7
nouvelle législation prévoyant un régime de détention spécial pour les
demandeurs d'asile dans ce pays. En référence à un rapport publié en ligne
sur "" en avril 2014 ("Hungary : Between detention and
homelessness"), il a fait valoir que les risques de détention en Hongrie
étaient avérés et que ledit rapport mettait également en exergue les
difficultés d'accès aux soins médicaux, particulièrement pour les
personnes renvoyées en Hongrie en application du règlement Dublin II. Il
a également rappelé que, ces dernières années, les observateurs de
terrain avaient dénoncé des conditions de détention contraires aux normes
internationales.
Il a conclu que, compte tenu de la situation prévalant en Hongrie et de sa
vulnérabilité, il était manifeste que son transfert en Hongrie serait
désormais illicite, voire inexigible.
N.
Par décision incidente du 19 juin 2014, le Tribunal a, à titre de mesures
provisionnelles, ordonné la suspension de l'exécution du transfert du
recourant vers la Hongrie.
O.
Par ordonnance du 26 juin 2014, le Tribunal a octroyé l'assistance judiciaire
partielle et a demandé au recourant d'actualiser et de préciser sa situation
médicale. Il a en particulier invité l'intéressé à lui soumettre un rapport
médical détaillant les raisons pour lesquelles il avait débuté son suivi
psychiatrique en (…) 2012, la fréquence et le nombre de ses consultations,
si des interruptions de traitements ou de suivi ont eu lieu depuis, le résultat
d'un éventuel traitement instauré à l'époque ainsi que le diagnostic et le
traitement actuels.
Le recourant n'a pas donné suite à cette ordonnance.
P.
Invité à se déterminer, le SEM a, le 8 décembre 2014, proposé le rejet du
recours.
Dit office a constaté que, malgré l'invitation du Tribunal, le recourant n'avait
produit aucun certificat médical pour préciser sa situation médicale et
détailler son suivi depuis 2012. Il a en outre souligné que tant le Tribunal
que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : Cour EDH)
avaient récemment confirmé la licéité de transferts de jeunes hommes vers
la Hongrie, dans le cadre de l'application du règlement Dublin.
E-3359/2014
Page 8
Q.
Les autres faits de la cause seront évoqués si nécessaire dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art.
33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel,
sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce,
statue définitivement.
1.2 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public
fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués
à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi des art.
6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première
instance (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2009/57 consid.
1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid.
1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un
recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.4 La demande de réexamen ayant été déposée le 20 décembre 2013 et
le recours interjeté en date du 18 juin 2014, la loi sur l'asile applicable est
celle dans sa teneur au 1er janvier 2008 (cf. al. 2 des dispositions
transitoires de la modification du 14 décembre 2012 entrée en vigueur le
1er février 2014).
E-3359/2014
Page 9
2.
2.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et
extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés
contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir
contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de
droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires
ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir
été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de
renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision
(dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait
fait l'objet d'une décision sur recours) et la demande de réexamen ou de
reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de
la procédure extraordinaire (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, 1985, p. 45 s., 80 s. et 171 ss).
2.2 En l'espèce, la décision du SEM du 3 avril 2012 a été contestée devant
le Tribunal, qui a rendu un arrêt le 9 octobre 2013 (réf.
E-2093/2012), lequel est entré en force de chose jugée. A l'appui de sa
demande de réexamen du 20 décembre 2013, l'intéressé a principalement
produit un rapport médical daté du (…) 2013, faisant valoir que sa situation
médicale s'opposerait à son transfert en Hongrie. Ledit moyen de preuve
étant postérieur à l'arrêt final rendu en procédure ordinaire, il ne saurait
ouvrir la voie de la révision (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF en relation avec l'art.
45 LTAF ; cf. également ATAF 2013/22 consid. 3 à 13 p. 276 ss). C'est donc
à bon droit que l'autorité inférieure a examiné la requête sous l'angle du
réexamen.
3.
3.1 La demande de réexamen – définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue
et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui
prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Dans la
mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire,
l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions,
ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque
le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (à
E-3359/2014
Page 10
savoir notamment des faits, respectivement des moyens de preuve
importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il
ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque)
ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable
depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 136 II 177
consid. 2.1 ; ATF 127 I 133 consid. 6, et la jurisprudence citée ;
cf. également ATAF 2010/27 consid. 2.1 s. p. 367 s. ; ATAF 2010/5 consid.
2.1.1 p. 59, et la jurisprudence et doctrine citées).
3.2 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent
entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que
s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une
nouvelle appréciation de la situation (cf. ATF 136 II 177 précité
consid. 2.2.1 et ATF 131 II 329 consid. 3.2).
3.3 La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions
entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais
de recours (cf. ATF 136 II 177 précité consid 2.1 et ATF 127 I 133 précité
consid. 6 in fine ; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_464/2011 du
27 mars 2012 consid. 4.1 et 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.2).
En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure
le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque
le requérant le sollicite en se fondant sur des faits qu'il devait connaître à
l'époque de cette procédure ou sur des griefs dont il aurait pu se prévaloir,
s'il avait fait preuve de la diligence requise, dans le cadre de la procédure
précédant ladite décision ou par la voie d'un recours dirigé contre celle-ci
(cf. arrêt du Tribunal E-3971/2013 du 19 novembre 2014 consid. 3.3 ; ATAF
2010/27 précité consid. 2.1 p. 367 s. ; ATF 127 V 353 consid. 5b ; AUGUST
MÄCHLER, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n° 18 et n° 27 ss ad art. 66 PA, p. 866
ss). Selon la jurisprudence, des moyens invoqués tardivement ouvrent
néanmoins la voie du réexamen d'une décision entrée en force si ceux-ci
révèlent manifestement un risque de violation du principe de non-
refoulement ou de traitements inhumains au sens de l'art. 3 CEDH,
lesquels constituent un obstacle à l'exécution du renvoi relevant du droit
international (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 3 p. 19ss et JICRA 1995 n°
9 p. 77ss ; cf. aussi AUGUST MÄCHLER, op. cit., p. 865 ss).
E-3359/2014
Page 11
4.
En l'espèce, à l'appui de sa demande de réexamen du 20 décembre 2014,
l'intéressé allègue en substance qu'en raison de ses affections psychiques
graves, il doit être considéré comme une personne particulièrement
vulnérable. A ce titre, il a versé au dossier un rapport médical du (…) 2013.
Rappelant la jurisprudence du Tribunal relative aux transferts "Dublin" vers
la Hongrie (en particulier l'arrêt E-2093/2012 du 9 octobre 2013), il fait
valoir que son dossier faisait désormais apparaître son transfert vers ce
pays comme étant illicite, compte tenu de sa vulnérabilité et du risque élevé
d'une mise en détention durant sa procédure d'asile en Hongrie. En
conséquence, il conclut à l'annulation de la décision du SEM du 3 avril 2012
et demande que les autorités suisses entrent en matière sur sa demande
d'asile, en application de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 du
règlement Dublin II.
5.
5.1 Comme déjà indiqué plus avant (cf. consid. 3.3 supra), le réexamen
(ou la révision) ne doit pas servir à réparer une omission qui aurait pu être
évitée par un requérant diligent. A ce titre, on appréciera la diligence
requise avec moins de sévérité en ce qui concerne l'ignorance des faits,
dont la découverte est souvent due au hasard, que l'insuffisance des
preuves au sujet de faits connus, la partie ayant le devoir de tout mettre en
œuvre pour prouver ceux-ci dans la procédure principale (cf. arrêt du
Tribunal fédéral C-176/06 du 5 juillet 2007 consid. 3.3.2 et doctrine citée).
Un demandeur ne peut donc pas se prévaloir de moyens de preuve
nouveaux portant sur des faits anciens qui lui étaient connus, s'il a omis de
les invoquer en procédure ordinaire (cf. arrêt du Tribunal E-5647/2006 du
7 mai 2009 consid. 4.2 ; ATF 102 Ib 124).
5.2 En produisant le rapport médical du (…) 2013, A._______ fait valoir,
pour la première fois, qu'il souffre d'affections psychiques graves. Or il
ressort clairement dudit rapport que l'intéressé a entamé un suivi au
programme santé migrants pour un état dépressif majeur déjà au mois de
(…) 2012. Depuis cette date, il bénéficie d'une prise en charge
psychothérapeutique et d'un traitement médicamenteux ; selon les auteurs
du rapport médical du (…) 2013, il s'est toujours investi dans ses soins et
s'est présenté régulièrement à ses rendez-vous avec ses thérapeutes.
Au vu de ce qui précède, et en l'absence d'éléments contraires au dossier,
le Tribunal est donc fondé à conclure que les troubles psychiques du
recourant existaient déjà pendant la procédure ordinaire et qu'un
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Page 12
diagnostic concernant son état dépressif majeur avait été posé avant le
prononcé de l'arrêt E-2093/2012 du 9 octobre 2013. Il appartenait dès lors
au recourant de faire valoir son état de santé déficient en procédure
ordinaire et de produire, le cas échéant, un rapport médical – même moins
détaillé – à ce moment-là.
5.3 Se pose toutefois encore la question de savoir si A._______ a été
empêché, sans faute de sa part, de faire valoir ses ennuis de santé plus
tôt.
5.3.1 Le recourant allègue qu'en raison même de ses problèmes
psychiques et de ses difficultés à s'exprimer dans une autre langue que le
farsi, il n'aurait pas été en mesure d'aborder sa situation médicale avec son
précédent mandataire.
5.3.2 S'il peut être admis, dans des cas très exceptionnels, qu'un
demandeur ayant une connaissance adéquate de l'état de fait se retrouve
objectivement empêché d'agir avec diligence, en raison d'une maladie ou
d'un traumatisme graves, le Tribunal rappelle toutefois que la jurisprudence
demeure très restrictive à cet égard. Tel est le cas, par exemple, s'agissant
des victimes de torture ou de viol, qui peuvent avoir besoin de temps pour
pouvoir s'exprimer sur certains épisodes tragiques de leur vie (cf. ATAF
2009/51 consid. 4.2.3 et réf. citées ; arrêt du Tribunal E-1554/2012 du 11
février 2014, consid. 4.4.4), ou lorsque le demandeur est atteint d'une
maladie psychique très grave, l'empêchant d'informer les autorités de son
état de santé ou de charger un tiers de le faire en son lieu et place (par
exemple une schizophrénie, des troubles de la personnalité entrant dans
la sphère psychotique ou d'autres troubles mentaux présentant une gravité
particulière ; voir notamment ATF 139 V 289 consid. 4.2, par analogie).
En l'espèce, toutefois, l'argument selon lequel le recourant aurait été
empêché de faire valoir ses problèmes de santé en raison de ses affections
psychiques (un état dépressif majeur) n'emporte pas conviction.
L'intéressé a fait l'objet d'un suivi médical régulier et complet depuis (…)
2012 ; il avait donc conscience de son état de santé déjà pendant la
procédure ordinaire. Le Tribunal constate cependant que le recourant n'a
fait valoir aucun motif valable en relation avec ses troubles psychiques
– comme par exemple un état de prostration ou de déni, ou encore une
incapacité à comprendre sa maladie ou son degré de gravité – permettant
d'admettre qu'il a été empêché, sans sa faute, d'informer les autorités sans
délai. Quant à l'argument de la langue, il n'est pas pertinent en l'espèce.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que le recourant était en mesure
E-3359/2014
Page 13
de faire valoir déjà en procédure ordinaire ses divers problèmes de santé.
Un rapport médical aurait pu être obtenu et produit avant le prononcé de
l'arrêt E-2093/2012 du 9 octobre 2013, si la diligence commandée par les
circonstances avait été observée par l'intéressé, respectivement par son
ancien mandataire.
Ce constat s'impose d'autant plus que l'actuel mandataire de l'intéressé a
fait établir et a produit un rapport médical dans les semaines qui ont suivi
l'arrêt du 9 octobre 2013. Or rien n'indique que le précédent mandataire du
recourant, s'il avait également fait preuve de toute la diligence requise,
n'aurait pas lui aussi été en mesure de mettre en lumière et d'étayer, à
brève échéance, les problèmes psychiques de l'intéressé. A ce titre, il est
rappelé que la faute du mandataire ou d'un auxiliaire est imputable à la
partie elle-même, les principes de la représentation directe déployant tous
leurs effets (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_511/2009 du 18 janvier 2010
consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.829/2005 du 1er mai 2006 consid.
3.3, et les arrêts cités). Vu ce qui précède, le silence du recourant ne
saurait être considéré comme excusable et son manquement doit lui être
imputable à faute.
5.4 Dans ces circonstances, le rapport médical produit et les allégués
concernant l'état de santé du recourant doivent être considérés comme
tardifs. Partant, ils n'ouvrent en principe pas la voie du réexamen.
6.
Comme précisé ci-avant, les motifs de réexamen (ou de révision) invoqués
tardivement doivent néanmoins être pris en considération s'ils révèlent
manifestement un obstacle à l'exécution du renvoi (transfert) relevant du
droit international (cf. consid. 3.3 in fine ci-dessus ; cf. également arrêt du
Tribunal D-1407/2008 du 26 août 2011 consid. 4.4 et jurisprudence citée ;
JICRA 1995 n° 9 p. 77 ss). Il convient donc encore de déterminer si les
moyens et les arguments invoqués dans le cadre de la demande de
réexamen du 20 décembre 2013, nonobstant leur caractère tardif, font
apparaître un risque de violation du principe de non-refoulement ou de
l'art. 3 CEDH en cas de transfert de l'intéressé en Hongrie.
E-3359/2014
Page 14
7.
7.1 Dans son arrêt E-2093/2012 du 9 octobre 2013, le Tribunal s'est
penché de manière approfondie sur la situation des requérants d'asile en
Hongrie, eu égard aux nombreux rapports publiés entre 2010 et fin 2012
faisant état de sérieuses préoccupations à ce sujet.
7.2 D'importantes défaillances ont ainsi pu être relevées dans le traitement
des procédures, dont notamment le non-accès au territoire,
respectivement à la procédure d'asile, le risque d'expulsion avant l'examen
de la demande d'asile, le risque de non-examen matériel des motifs d'asile
et de violation du principe de non-refoulement pour les personnes
transférées en application du règlement Dublin II et pour les personnes
ayant transité par un pays considéré par la Hongrie comme sûr ou encore
le risque de détention administrative de longue durée, ainsi que des
défaillances dans les conditions d'hébergement (cf. arrêt E-2093/2012
précité consid. 6.3 et réf. cit.).
7.3 Les autorités hongroises ne sont pas demeurées inactives face aux
critiques émises notamment par le Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (ci-après : le UNHCR) et des changements ont été initiés,
tant au niveau législatif qu'au niveau de la pratique des autorités. Ainsi, au
1er janvier 2013, les personnes qui déposaient une demande d'asile
immédiatement après avoir été appréhendées par la police n'étaient plus
mises en détention. Par ailleurs, les personnes transférées en application
du règlement Dublin II ont été considérées comme des demandeurs
d'asile ; elles n'ont, en règle générale, pas été mises en détention et les
motifs de leur demande ont été examinés (cf. arrêt E-2093/2012 précité
consid. 7 et 8.1 et réf. cit.).
7.4 Cependant, de nouvelles modifications de la législation hongroise sur
l'asile sont entrées en vigueur au 1er juillet 2013. Elles constituent, au
regard des autorités hongroises, une transposition en droit interne de la
directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale (refonte) [JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après : directive Accueil [refonte]). Ces amendements
prévoient plusieurs motifs pour le placement en détention des demandeurs
d'asile en Hongrie, en particulier si la demande a été présentée à l'aéroport,
si le demandeur d'asile s'est enfui, a disparu ou entrave la procédure d'asile
de toute autre manière ou encore afin d'obtenir les informations
nécessaires pour le traitement de la demande d'asile ou de protéger l'ordre
E-3359/2014
Page 15
public et la sécurité nationale. Ces motifs, libellés de manière relativement
large, ont à nouveau fait craindre aux observateurs une utilisation
systématique du régime de détention, sans garantie d'un contrôle judiciaire
effectif. Ceux-ci ont en outre déploré une reprise partielle et incomplète de
dispositions relatives au placement en rétention des demandeurs d'asile,
en particulier celle imposant la prise en compte des besoins spécifiques
des personnes vulnérables (art. 11 directive "Accueil" [refonte]) (cf. arrêt E-
2093/2012 précité consid. 8.2 et réf. cit.).
7.5 Par ailleurs, la Hongrie a continué de faire face à un nombre croissant
de demandeurs d'asile, ce qui a conduit à un surpeuplement des principaux
centres et à une sensible dégradation des conditions d'accueil, notamment
à des conditions d'hygiène déplorables (cf. arrêt E-2093/2012 précité
consid. 8.3).
7.6 Aux termes de son analyse, le Tribunal a conclu que la présomption de
sécurité, en ce qui concernait le respect par la Hongrie des conventions
pertinentes en matière de protection des droits de l'homme, ne pouvait plus
être maintenue sans réserve. Il a relevé que l'autorité devait désormais se
livrer à un examen complet de la situation qui régnait dans ce pays de
destination, en prenant en considération non seulement les faits passés,
dans la mesure où ils pouvaient éclairer la situation actuelle et son
évolution probable, mais encore et surtout les conditions actuelles qui
étaient déterminantes, en tenant compte de leur portée sur le cas d'espèce.
Il a mis en évidence qu'il ne disposait pas d'informations objectives et
fiables faisant état de catégories clairement circonscrites de personnes
spécialement menacées en cas de transfert Dublin par une détention
contraire à la CEDH. Il a indiqué que, pour vérifier l'existence de motifs
sérieux et avérés d'un risque réel d'être soumis en Hongrie à un mauvais
traitement ou à un refoulement contraires à la CEDH ou à la Convention
réfugiés, il s'imposait en particulier de prendre en considération, de
manière individualisée, l'existence ou non d'un faisceau d'indices suffisants
de mise en détention sur la base des nouvelles dispositions légales et de
leur application dans la pratique ainsi que la situation de vulnérabilité de la
personne concernée (cf. arrêt E-2093/2012 précité consid. 9.2).
8.
8.1 La jurisprudence du Tribunal concernant la situation des requérants
d'asile en Hongrie étant rappelée, il s'agit à présent de l'appliquer au cas
d'espèce et, le cas échéant, de la mettre à jour. Le Tribunal rappelle en
effet que, dans son examen de la situation des requérants d'asile en
E-3359/2014
Page 16
Hongrie, l'autorité doit prendre en considération non seulement les faits
passés, dans la mesure où ils peuvent éclairer la situation actuelle et son
évolution probable, mais encore et surtout les conditions actuelles, qui sont
déterminantes (cf. arrêt du Tribunal E-2093/2012 précité consid. 9.2). A ce
titre, il s'agit d'être particulièrement attentif à la manière dont les
dispositions entrées en vigueur le 1er juillet 2013, en particulier celles
concernant la détention, sont désormais mises en œuvre par les autorités
hongroises (cf. arrêt du Tribunal E-2093/2012 précité consid. 9.2).
Au vu de ce qui précède, il s'agit donc d'examiner si le dossier du recourant
fait apparaître, compte tenu en particulier des circonstances du cas
d'espèce et de la pratique récente des autorités hongroises, un risque
d'illicéité du transfert, autrement dit d'une violation de l'art. 3 CEDH.
8.2 S'agissant en premier lieu de la situation personnelle du recourant, il
ressort du rapport médical du (…) 2013 versé au dossier que le recourant
souffre de problèmes de santé sur le plan psychique, à savoir un état
dépressif majeur, d'intensité sévère (F 32.2). Ces troubles, qui peuvent être
qualifiés de graves, nécessitent un suivi psychothérapeutique et
médicamenteux régulier et intensif, pour une durée encore indéterminée.
Partant, il ne fait aucun doute que l'intéressé doit être considéré comme
une personne vulnérable.
8.3 Ensuite, concernant le risque de placement en détention en cas de
transfert en Hongrie, le Tribunal rappelle que, selon les déclarations du
recourant et de la comparaison des données Eurodac, A._______ n'a pas
déposé de demande d'asile en Hongrie. Lors de l'examen de cette question
dans son arrêt E-2093/2012, le Tribunal avait considéré qu'il appartiendrait
à l'intéressé de déposer une demande d'asile en Hongrie et que celui-ci
pourrait prétendre à un hébergement dans un centre ordinaire. Le Tribunal
avait dès lors conclu qu'il n'y avait pas, en ce qui le concernait, de faisceau
d'indices objectifs indiquant qu'il serait mis en détention à son arrivée en
Hongrie.
Il s'agit toutefois de vérifier si ce constat demeure aujourd'hui ou si, au
contraire, la pratique des autorités hongroises a changé depuis le prononcé
de l'arrêt du 9 octobre 2013.
8.3.1 Certes, il semblait y avoir, en 2011 et 2012, une pratique générale
consistant à maintenir les demandeurs d'asile en détention pendant une
longue durée, en partie dans des conditions ne répondant pas aux normes
européennes et internationales. Toutefois, au premier semestre 2013, une
E-3359/2014
Page 17
telle pratique générale n'existait plus en Hongrie (cf. arrêt de la Cour EDH
Mohammed contre Autriche du 6 juin 2013, requête 2283/12, §§ 50 et 103
à 106 ; voir également HUNGARIAN HELSINKI COMMITTEE, National Country
Report, Hungary, European Council on Refugees and Exiles [édit], 30 avril
2014, p. 49 s.). Depuis le 1er juillet 2013, les requérants d'asile peuvent être
placés en détention pour une durée maximale de six mois pour l'un des
motifs énumérés par la loi. En outre, depuis janvier 2014, la détention a en
principe lieu dans des centres de rétention pour requérants d'asile ("asylum
detention facilities"), et non plus dans des centres de rétention pour
immigrants ("immigration detention facilities").
8.3.2 Dans un arrêt récent portant spécifiquement sur la question de la
détention des personnes transférées en Hongrie dans le cadre du
règlement Dublin, la Cour EDH a constaté que la détention administrative
des requérants d'asile était toujours pratiquée par les autorités hongroises,
y compris dans le cadre des procédures Dublin. Elle a en particulier déploré
le fait que les motifs de détention prévus par la loi hongroise étaient libellés
de manière très large ainsi que l'absence de voies de recours pour
contester la détention en tant que telle. La Cour a cependant observé que
les rapports relatifs à la situation des demandeurs d'asile en Hongrie ne
faisaient pas état d'une application systématique de la détention à tous les
requérants d'asile dans ce pays ; elle a dès lors conclu qu'il n'existait pas,
à l'heure actuelle, de défaillances systémiques dans le système hongrois
d'examen des demandes d'asile et de détention des requérants d'asile
(cf. arrêt de la Cour EDH Mohammed contre Autriche du 3 juillet 2014,
requête 71932/12, §§ 68-70).
8.3.3 Cela étant, bien que la détention administrative des requérants
d'asile ne soit pas pratiquée de manière systématique par les autorités
hongroises, il ressort de rapports récents que celle-ci ne constitue de loin
pas une mesure exceptionnelle. Selon plusieurs sources récentes, il arrive
en effet fréquemment que des demandeurs d'asile qui déposent une
demande d'asile pour la première fois en Hongrie soient placés en
détention, y compris ceux transférés dans le cadre d'une procédure Dublin
(cf. HCC, Information note on asylum-seekers in detention and in Dublin
procedures in Hungary, mai 2014, en ligne sur le site ,
consulté le 26.03.2015 ; HCC, National Country Report, 30 avril 2014, op.
cit., p. 56 s. ; Report by Nils Muiznieks, Commissioner for Human Rights of
the Council of Europe, Following his visit to Hungary from 1 to 4 July 2014,
Strasbourg, 16 décembre 2014, disponible sur
, consulté le 26.03.2015). Dans
son rapport, le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe
E-3359/2014
Page 18
relève ainsi que, durant sa visite en Hongrie en juillet 2014, plus de 40%
des requérants d'asile de sexe masculin ayant déposé une demande
d'asile pour la première fois en Hongrie étaient soumis à la détention
administrative. Selon le Commissaire, bien que des mesures alternatives
à la détention soient effectivement prévues par la loi, ces chiffres
démontrent qu'elles sont rarement utilisées en pratique par les autorités
hongroises (cf. Report by Nils Muiznieks, Commissioner for Human Rights
of the Council of Europe, op. cit., par. 155 ss p. 37). Le Commissaire en
conclut que la Hongrie continue à pratiquer la détention des requérants
d'asile de manière étendue ("Hungary still makes extensive use of
detention or asylum seekers" ; cf. idem, par. 161 p. 38). Dans un arrêt
récent, le Tribunal a en outre constaté que les principes de nécessité et de
proportionnalité ne sont toujours pas pris en considération dans le cadre
de la décision de placement en détention et que les procédures de contrôle
demeurent déficientes (cf. arrêt du Tribunal
E-2852/2014 du 16 juillet 2014 consid. 4.5.4 in fine). Selon les
observateurs de terrain, les décisions des autorités hongroises ordonnant
ou confirmant une détention sont pour la plupart schématiques,
dépourvues de raisonnement individualisé sur la légalité et la
proportionnalité de la mesure, et omettent de prendre en compte les
circonstances individuelles (y compris l'état de vulnérabilité) de la personne
concernée. Le HHC relève par ailleurs que le contrôle automatique et
régulier de la détention administrative d'un requérant d'asile, effectué tous
les 60 jours, s'avère inefficace, car il ne fait l'objet d'aucun processus
décisionnel individualisé (HCC, Information note on asylum-seekers in
detention and in Dublin procedures in Hungary, op. cit. ; HCC, National
Country Report, 30 avril 2014, op. cit., p. 56 s.). Le Commissaire aux droits
de l'homme du Conseil de l'Europe s'est quant à lui montré particulièrement
préoccupé par l'arbitraire du régime de détention mis en place pour les
requérants d'asile en Hongrie ("The Commissioner remains particularly
worried by the arbitrariness which characterises the asylum detention
regime" ; Rapport du Commissaire aux droits de l'homme du conseil de
l'Europe, op. cit., par. 156 p. 37). Il souligne que, bien que la loi hongroise
prévoit la nécessité d'un examen individuel avant chaque mise en
détention d'un requérant d'asile, en pratique, celle-ci est ordonnée sur la
base de critères tels que la disponibilité des places d'accueil dans les
centres de détention ou encore la nationalité du requérant d'asile. En
conséquence, le Commissaire pose la question de la compatibilité d'un tel
régime avec l'art 5 al. 1 let. f CEDH (cf. idem, par. 161 s. p. 37 s.). L'absence
d'examen individualisé lors du placement en détention des requérants
d'asile en Hongrie a d'ailleurs récemment conduit un tribunal allemand à
renoncer au transfert Dublin d'un requérant d'asile vers la Hongrie, au motif
E-3359/2014
Page 19
qu'un tel transfert pouvait constituer une violation de l'art. 6 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après ; CharteUE) et
de l'art. 5 al. 2 CEDH (cf. arrêt du 15 janvier 2015 du Verwaltungsgericht
de Berlin, Az. VG 23 L 899.14 A, consid. 9 ss).
8.3.4 Au vu ce qui précède, le Tribunal considère que le risque pour le
recourant – jeune homme célibataire – d'être placé à son retour en Hongrie
en détention durant une période de six mois, sans avoir accès à une
procédure de contrôle efficiente, et malgré sa situation de vulnérabilité, ne
peut pas être exclu en l'espèce.
8.4 Si le risque que A._______ soit placé en détention en Hongrie ne suffit
pas à lui seul pour retenir un obstacle à son transfert, il s'agit encore de
prendre en compte la vulnérabilité de l'intéressé, compte tenu en particulier
des conditions d'accueil et de la prise en charge de ces personnes dans
les centres de détention hongrois.
8.4.1 Ces dernières années, les observateurs de terrain – et notamment le
UNHCR – avaient fait état, en particulier, de carences importantes en
matière d'hygiène dans certains centres de détention, d'administration
systématique de tranquillisants, de violences commises par les gardiens,
de l'utilisation de menottes lors des trajets pour les auditions (UNHCR,
Hungary as a country of asylum, avril 2012, en ligne sur le site
, consulté le 26.03.2015). La Cour EDH s'était
déclarée "particulièrement préoccupée" par ces faits (cf. arrêt Mohammed
contre Autriche du 6 juin 2013 précité, § 99). Dans son arrêt E-2093/2012
du 9 octobre 2013, le Tribunal avait relevé à ce sujet que si les conditions
en cas de détention ordonnée sur la base des dispositions entrées en
vigueur le 1er juillet 2013 devaient s'avérer toujours aussi préoccupantes,
cela constituerait un motif d'être particulièrement attentif aux objections à
un éventuel transfert, en présence spécialement de personnes vulnérables
(cf. arrêt précité, consid. 8.2).
8.4.2 Dans sa note d'information du mois de mai 2014, le HHC observe
que les trois centres de détention pour requérants d'asile – Békéscsaba,
Nyírbátor et Debrecen – demeurent mal équipés pour héberger des
personnes vulnérables. Suite à des visites dans ces centres de détention,
au mois de février 2014, le HCC a en effet relevé que, si les conditions
physiques de détention ne soulevaient pas de préoccupations majeures,
les conditions d'hygiène y demeuraient problématiques à plusieurs égards.
Il a en particulier fait part de ses inquiétudes s'agissant des personnes
atteintes de maladies physiques ou mentales, précisant que les
E-3359/2014
Page 20
vulnérabilités médicales ou psychologiques n'étaient pas prises en compte
par les autorités hongroises lorsque celles-ci ordonnaient ou prolongeaient
une détention. Le HHC a également relevé que les centres de détention
pour requérants d'asile ne disposaient d'aucune assistance psychologique
sur place, contrairement aux centres de rétention pour immigrants
(cf. HCC, Information note on asylum-seekers in detention and in Dublin
procedures in Hungary, op. cit., p. 17). Ces craintes ont été confirmées par
le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, qui précise
dans son rapport le système d'asile hongrois n'est pas équipé pour traiter
les situations de vulnérabilité. A ce titre, le Commissaire relève en
particulier l'absence de tout mécanisme de contrôle permettant d'identifier
les personnes vulnérables (cf. Rapport du Commissaire aux droits de
l'homme du conseil de l'Europe, op. cit., par. 158 p. 38). A cela s'ajoute que
l'accès à une assistance juridique pour assurer la défense des besoins du
recourant ne pourrait sans doute pas être garanti, à brève échéance, en
raison du nombre important de demandeurs d'asile enregistrés en Hongrie
(cf. HCC, Information note on asylum-seekers in detention and in Dublin
procedures in Hungary, op. cit., p. 15 ss ; s'agissant de l'assistance et la
représentation juridique des requérants d'asile, cf. HCC, National Country
Report, 30 avril 2014, op. cit., p. 57 s. et arrêt du Tribunal E-2093/2012
précité consid. 8.2). Le nombre de requérants d'asile en Hongrie a
d'ailleurs continué à drastiquement augmenter ces derniers mois, ce qui
laisse augurer une aggravation probable des conditions d'accueil en
général, voire une application encore plus étendue du régime de détention.
Ainsi, selon les dernières données disponibles, plus de 40'000 personnes
ont demandé l'asile en Hongrie en 2014 (en comparaison, ils étaient 18'900
en 2013 et 2'157 en 2012). Rien que durant les premiers mois de 2015
(janvier et février), la Hongrie a enregistré plus de 28'000 demandes. Selon
les observateurs de terrain, en réaction à cet afflux grandissant de
requérants d'asile, le premier ministre hongrois ainsi que d'autres membres
du gouvernement ont récemment annoncé qu'ils souhaitaient à nouveau
durcir le régime de détention des demandeurs d'asile dans ce pays, en
l'appliquant de manière systématique à tous les requérants (cf. European
Council on Refugees and Exiles, ECRE, NGOs raise alarms over new
plans against migrants and refugees in Hungary, disponible sur
ngos-raise-alarms-over-new-plans-against-migrants-and-refugees-in-
hungary.html>, consulté le 26.03.2015).
8.4.3 La Cour EDH a récemment rappelé que l'appréciation du minimum
de gravité que doit représenter un traitement pour tomber sous le coup de
l'art. 3 CEDH ("traitement inhumain ou dégradant") est relative ; elle
E-3359/2014
Page 21
dépend de l'ensemble des données en cause, notamment de la durée du
traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du
sexe, de l'âge et de l'état de santé de la personne. En outre, en tant que
catégorie de la population "particulièrement défavorisée et vulnérable", les
demandeurs d'asile ont besoin d'une "protection spéciale" au regard de
cette disposition (cf. arrêt de la Cour EDH Tarakhel contre Suisse du
4 novembre 2014, Grande Chambre 29217/12, §§ 118 et 119 ;
cf. également arrêt du Tribunal E-2601/2014 du 26 novembre 2014
consid. 8.4).
8.4.4 En l'état, le recourant souffre de graves problèmes psychiques et doit
en conséquence être considéré comme une personne particulièrement
vulnérable. Au vu des considérants qui précèdent, le Tribunal estime que
l'hypothèse que le recourant soit placé en détention dès son arrivée en
Hongrie, pour une durée de six mois, sans que ses vulnérabilités médicales
et psychologiques ne soient prises en compte par les autorités hongroises,
ne peut pas être écarté. Or, un tel traitement, combiné aux lacunes
constatées dans la prise en charge des personnes atteintes de maladies
mentales dans les centres de détention pour requérants d'asile, pourrait
engendrer chez le recourant une situation d'angoisse et avoir des
conséquences particulièrement traumatisantes sur son psychisme.
Compte tenu de la fragilité psychique du recourant, de telles conditions
d'existences pourraient s'avérer constitutives d'un traitement humiliant
témoignant d'un manque de respect pour sa dignité, et sont en
conséquence susceptibles d'atteindre, dans le cas particulier du recourant,
le seuil de gravité requis par l'art. 3 CEDH. Ce risque atteignant un très fort
degré de probabilité, confinant à la certitude, l'exécution du transfert doit
dès lors être considérée comme illicite.
8.5 En conclusion, le Tribunal considère que, dans le cadre d'une prise en
compte de tous les facteurs pertinents relatifs au cas d'espèce, le transfert
du recourant en Hongrie entraîne un risque concret et sérieux que celui-ci
soit exposé à un traitement prohibé par le droit international public.
Lorsque, comme dans le cas d'espèce, le transfert apparaît comme illicite,
le SEM est tenu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de la traiter
lui-même. Dans un tel cas, l'exercice de la clause de souveraineté devient
obligatoire (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015, consid.
8.2.1, destiné à publication). Il s'ensuit que la décision du SEM du 16 mai
2014, en tant qu'elle rejette la demande de réexamen de la décision de
non-entrée en matière du 3 avril 2012, n'est pas fondée.
E-3359/2014
Page 22
9.
9.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et les
décisions du 16 mai 2014 et du 3 avril 2012 annulées, la cause étant
renvoyée au SEM pour traitement, en procédure nationale, de la demande
d'asile du recourant.
9.2 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
9.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA, 7 al. 1 et 10 al. 2 du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant ayant eu
gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par
le litige. En l'absence d'une note de frais produite par sa mandataire, ceux-
ci sont fixés sur la base des pièces figurant au dossier de recours (art. 14
al. 2 2ème phrase FITAF), et sont arrêtés, ex aequo et bono, à 700 francs, y
compris l'indemnité complémentaire selon la TVA.
(dispositif page suivante)
E-3359/2014
Page 23
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 16 mai 2014, rejetant la demande de réexamen,
est annulée.
3.
La décision du SEM du 3 avril 2012, en tant qu'elle prononce la non-entrée
en matière sur la demande d'asile et le renvoi (transfert) du recourant, est
annulée.
4.
Le SEM est invité à traiter, en procédure ordinaire, la demande d'asile du
recourant.
5.
Il n'est pas perçu de frais.
6.
Le SEM versera au recourant la somme totale de 700 francs à titre de
dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig