Cour V
E-3361/2006/egc
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 n o v e m b r e 2 0 0 7
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Fulvio Haefeli et Maurice Brodard, juges,
Yves Beck, greffier.
X._______, née le [...], Cameroun, représentée par le
Service d'Aide Juridique aux Exilés (SAJE), 4, rue
Enning, case postale 7359, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Qualité de réfugié ; asile ; renvoi ;exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 13 avril 2004 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3361/2006
Faits :
A.
Y._______ a quitté le Cameroun le 5 avril 2001 et a déposé une
demande d'asile en Suisse le 12 avril suivant. Par décision du
22 février 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement et ci-
après : l'Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté cette demande,
en raison du défaut de vraisemblance, au titre de l'asile, des faits
allégués, a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté contre cette décision
a été déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais
requise, par la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-
après : la Commission), le 13 mai 2002.
B.
Le 27 novembre 2003, X._______, épouse du précité, a déposé une
demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe. Entendue sommairement, le 28 novembre 2003 et le 1er
décembre suivant, puis sur ses motifs d'asile, le 18 février 2004, elle a
en substance déclaré être de religion catholique, d'ethnie bamiléké et
être née à A._______, ville où elle avait vécu avec son mari. Elle aurait
quitté son pays en raison des menaces que lui aurait proférées le
demi-frère de son époux et parce qu'elle était recherchée par le
Commandement opérationnel, mais également dans le dessein de
rejoindre son mari en Europe. Celui-ci aurait hérité des terres de son
père, ce qui aurait attisé la jalousie de son demi-frère lequel, dans le
but de les récupérer, l'aurait dénoncé au Commandement opérationnel
sur la base d'accusations fallacieuses (détention d'armes). Recherché,
il aurait quitté le Cameroun, en février 2001. La requérante, après le
départ de son époux, aurait été menacée à son tour par son beau-
frère, lequel aurait demandé au Commandement opérationnel de la
faire arrêter. Ainsi, pendant deux ans, la police l'aurait convoquée
maintes fois pour savoir où se cachait son mari, et aurait procédé chez
elle à trois visites domiciliaires. Au début de l'année 2003, après avoir
été menacée de mort avec une machette par son beau-frère, elle
serait partie s'installer chez sa tante maternelle à B._______, pour s'y
cacher. Là, elle n'aurait plus eu de désagréments, que ce soit de la
part de son beau-frère ou des autorités. Elle aurait quitté
définitivement son pays d'origine, fin mars 2003, à destination de
Paris. Elle serait alors restée environ sept à huit mois en France, à la
recherche de son mari. Apprenant que celui-ci avait déposé une
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demande d'asile en Suisse, elle s'y serait rendue en voiture, en
passant par l'Italie.
C.
Par décision du 13 avril 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. Il a considéré que les persécutions prétendument subies
en raison des problèmes de son mari n'était pas crédibles, dès lors
que celui-ci n'avait pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile. Il a par
ailleurs relevé que l'intéressée ignorait la date du décès de son beau-
père, les dates des convocations par la police ainsi que ce qu'il était
advenu des terres héritées par son époux.
D.
Dans son recours du 12 mai 2004, l'intéressée a conclu,
principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'inexécution de son renvoi, et a
demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
Elle a fait valoir, en particulier, qu'elle souffrait d'un état maniaco-
dépressif et d'un état général de confusion induit par le stress et la
fatigue, qui l'empêchaient de se rappeler des détails du passé.
Elle a versé en cause deux rapports médicaux, des 3 et 10 mai 2004,
ainsi qu'un bref certificat médical, du 7 mai 2004.
E.
Par décision incidente du 19 mai 2004, le juge instructeur a renoncé à
percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure
et a avisé qu'il sera statué sur ceux-ci dans la décision au fond.
F.
Dans sa détermination du 2 décembre 2004, l'ODM a proposé le rejet
du recours en faisant remarquer que les médicaments nécessaires -
neuroleptiques, antidépresseurs et agents pour traiter le diabète - au
traitement des troubles (maladie psychique, obésité morbide et
diabète non-insulinodépendant) dont souffrait la recourante étaient
accessibles au Cameroun, en particulier dans les grandes villes
comme B._______ ou A._______. Dit office a, en outre, considéré
que, vu le niveau social de sa belle-famille et particulièrement de son
mari, lequel, selon ses déclarations, avait exercé la profession de
commerçant et avait eu sous ses ordres plusieurs employés,
l'intéressée n'aurait aucune peine à accéder à ce type de traitement. Il
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a enfin relevé que le fait pour la recourante de retrouver les membres
de sa famille, notamment ses enfants, aurait un effet positif sur son
psychisme.
G.
Dans sa réplique envoyée le 23 décembre 2004, la recourante a nié
qu'elle puisse se procurer au Cameroun les médicaments qui lui sont
indispensables, en raison de leur prix exorbitant. A cet égard, elle a
souligné que son mari n'exerçait plus le métier de commerçant et qu'il
avait "dû tout laisser" à son départ du Cameroun. En outre, elle a
souligné que son état de santé, en se référant au rapport médical du
3 mai 2004, risquait d'empirer en cas de renvoi dans son pays.
Elle a produit une attestation médicale du 20 décembre 2004.
H.
Le 26 avril 2006, se référant à deux prises de position de
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de septembre 2005
et juin 2004, la recourante a répété qu'elle ne pourrait pas avoir accès,
au Cameroun, aux traitements qui lui sont nécessaires en raison,
d'une part, de la cherté de ceux-ci et, d'autre part, de l'état déficient
du système de soins.
Elle a déposé un rapport médical, du 14 avril 2006.
I.
Les 16 avril et 6 novembre 2007, la recourante a versé au dossier
deux nouveaux rapports médicaux, des 3 avril et 2 novembre 2007,
ainsi qu'un avis de sortie d'un établissement psychiatrique, du 8 février
2007.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, en tant que
de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
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le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS
142.31).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant les commissions
fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours
des départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art.
7 LAsi).
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3.
3.1 En l'espèce, la recourante ne remplit pas les conditions prévues à
l'art. 3 LAsi pour se voir reconnaître la qualité de réfugiée.
3.1.1 En effet, le but de l'asile n'est pas d'accorder une protection à
toutes les victimes d'une injustice, mais uniquement aux personnes
qui ont été soumises à une atteinte à leur liberté ou à leur intégrité
physique d'une certaine intensité (cf. ACHERMANN / HAUSAMMANN,
Handbuch des Asylrechts, Berne / Stuttgart 1991, p. 77ss ; WALTER
KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990,
p. 42ss). Ainsi, des contrôles d'identité, des interpellations de police
suivies de détentions de courte durée à des fins d'interrogatoires, ainsi
que d'autres interventions policières à caractère vexatoire, ne
représentent pas des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante
pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1994 no 17 consid. 3a p. 134) ; des coups
légers et uniques ainsi que de légères brûlures corporelles ne
suffisent également pas (MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers,
Berne 2003, p. 421). Or, si l'on en croit les déclarations de la
recourante, le Commandement opérationnel s'est limité à lui envoyer
des convocations et à procéder, après le départ de son mari en 2001,
à trois visites domiciliaires. Par ailleurs, selon les explications de son
mari (pv de son audition du 25 avril 2001 question no 30 p. 8), la
recourante aurait été giflée à une seule reprise. Enfin, elle a admis que
le Commandement opérationnel ne cherchait pas à l'éliminer, mais
exclusivement à connaître l'endroit où son époux s'était réfugié, et
précisé qu'aucun avis de recherche n'avait été émis contre elle (cf. pv
de l'audition du 18 février 2004 p. 7s.).
Aussi, faute d'intensité suffisante, les préjudices allégués émanant du
Commandement opérationnel ne permettent pas de reconnaître la
qualité de réfugiée à la recourante.
3.1.2 En outre, la recourante pourra échapper aux prétendues
menaces de mort proférées par son beau-frère en s'établissant dans
une autre partie de son pays. Elle pourra notamment retourner à
B._______, mégalopole dont la population est estimée à [...]
d'habitants et où elle a séjourné durant trois à quatre mois avant son
départ à destination de la Suisse sans être inquiétée (pv de l'audition
du 18 février 2004 p. 7).
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Dès lors, la recourante, qui bénéficie d'une possibilité de refuge
interne (sur cette notion : cf. notamment JICRA 1997 no 12 consid. 6b
p. 88) pour se soustraire aux menaces de son beau-frère, ne saurait
revendiquer à bon droit la qualité de réfugiée.
3.2 Au demeurant, force est de constater que les déclarations de
l'intéressée ne sont pas vraisemblables.
Ainsi, il n'est pas crédible que le demi-frère du mari de la recourante
ait tenté de la tuer pour les motifs allégués. En effet, le décès de celle-
ci ne lui aurait manifestement pas permis de récupérer les biens
hérités par son demi-frère. De surcroît, s'il avait été aussi déterminé
que l'intéressée veut bien le dire, il ne se serait pas contenté de la
harceler de temps en temps pendant deux ans, mais aurait passé à
l'acte plus tôt. La recourante n'aurait quant à elle pas attendu deux ans
avant de fuir si les menaces de son beau-frère avaient été
insupportables au point de l'empêcher de mener une existence
conforme à la dignité humaine. A cet égard, il est peu probable que
l'intéressée, alitée durant une année suite au départ de son mari (cf.
rapport médical du 10 mai 2004, sous anamnèse, p. 1), ait pu
échapper à son beau-frère si celui-ci avait réellement voulu attenter à
sa vie.
Le Commandement opérationnel, quant à lui, ne se serait pas limité à
envoyer à la recourante "maintes" convocations et effectuer trois
visites domiciliaires, vu les méthodes brutales et expéditives
habituellement utilisées par ce service.
Enfin, compte tenu du fait que les motifs d'asile de l'époux de la
recourante ont été jugés invraisemblables tant par l'ODM que par la
Commission, ceux de X._______, qui leur sont liés, sont également
dénués de toute crédibilité.
Les éléments d'invraisemblance relevés ci-dessous ne sauraient être
expliqués (cf. recours ch. 11 p. 4) par le stress, la fatigue ou encore
l'état psychique dans lequel l'intéressée se seraient trouvée lors de
ses auditions, dès lors qu'ils portent sur le fondement même de sa
demande d'asile. Sur ce point, force est de constater que la
représentante de l'oeuvre d'entraide, présente lors de l'audition
cantonale, n'a fait aucune remarque tendant à mettre en doute
l'aptitude de la recourante à répondre aux questions.
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3.3 Des contradictions entre les déclarations de la recourante et celles
de son époux plaident également en faveur de l'invraisemblance
générale du récit de celle-ci.
En effet, X._______ explique que son mari a quitté son pays en raison
des persécutions de son demi-frère, qui se sont reportées sur elle à
son départ (pv de l'audition du 18 février 2004 p. 6). Or, il ne ressort
pas des allégations de son époux que celui-ci a quitté son pays
principalement en raison des agissements de son demi-frère, mais
plutôt qu'il l'a fait par crainte de se faire arrêter par le Commandement
opérationnel, qui le soupçonnait de détenir des armes et de les louer à
des bandits ou à des groupuscules de l'opposition. Il a, certes, fait
allusion aux ennuis qu'il aurait rencontrés avec son demi-frère, à la
suite du partage de l'héritage de son défunt père, mais n'a pas
présenté ces faits comme étant à la base de ses motifs d'asile.
D'ailleurs, il a précisé que l'histoire de la dispute avec son frère était
un événement antérieur (pv de son audition du 25 avril 2001 question
no 38 p. 9).
Les récits de la recourante et de son époux divergent également au
sujet de la raison qui aurait poussé la police ou le Commandement
opérationnel à perquisitionner au domicile familial. D'un côté, la
recourante prétend que les visites domiciliaires ont été décidées sur
dénonciation du demi-frère de son époux, lequel était jaloux et voulait
se venger suite au partage - inéquitable à ses yeux - de l'héritage (pv
de l'audition du 28 novembre 2003 p. 5 ; pv de l'audition du 18 février
2004 p. 6 i.f. et 7). De l'autre côté, son époux soutient tantôt ne pas
savoir qui l'avait accusé auprès des autorités (son audition du 20 avril
2001 p. 5), tantôt que c'était un neveu de son épouse, actif dans un
groupe de bandits, qui, suite à son arrestation, avait probablement
révélé qu'il possédait une arme à la maison (pv de l'audition du
25 avril 2001 question no 56, p. 12).
De surcroît, il est curieux que la recourante n'ait pas parlé de la
perquisition qui se serait déroulée à son domicile, en l'absence de son
époux, au cours de laquelle elle aurait reçu une gifle, événement qui,
pourtant, aurait dû la marquer et que son mari, qui lui ne l'a pas vécu,
n'a pas manqué de relater (cf. supra consid. 3.1).
4.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de
réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
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5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août
1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une
autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet
d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément
à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998
(Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers [LSEE, RS 142.20]). Aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle
risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si
elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4
LSEE).
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L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE).
6.3 A titre liminaire, il convient de noter que les empêchements à
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) prévus aux
art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 2 à 4 LSEE sont de nature alternative: il
suffit que l'un d'eux soit réalisé pour que le renvoi soit inexécutable
(JICRA 2006 no 6 consid. 4.2. p. 54s.).
6.4 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut
notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise
en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 no 24
consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157s., JICRA 2002
no 11 p. 99ss, JICRA 1999 no 28 p. 170, JICRA 1998 no 22 p. 191).
6.4.1 En l'espèce, il ressort des différents rapports médicaux produits
que la recourante est traitée, à la suite d'une tentative de
défenestration ayant nécessité son hospitalisation en milieu
psychiatrique du [...] au [...], pour un trouble bipolaire. Malgré les
lourds traitements immédiatement entrepris (médication ; prise en
charge régulière multidisciplinaire, consistant en un suivi
psychiatrique, infirmier, et ergothérapeuthique), cela pour une durée
indéterminée en raison de la chronicité des troubles, l'état de santé
psychique ne s'est pas amélioré. Ainsi, la malade a dû à nouveau être
hospitalisée, du [...] au [...], du [...] au [...], du [...] au [...] et du [...] au
[...], en raison d'une nouvelle décompensation psychotique maniaque.
Depuis le [...], elle a intégré une structure spécialisée, dite de type C,
"pour une longue période afin de stabiliser son état psychique". Les
thérapeutes jugent indispensable la continuation non seulement du
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traitement médicamenteux mais également du suivi combiné, en
particulier psychothérapeutique au sein d'un établissement spécialisé,
le pronostic étant alors "moyennement bon". En revanche, "sans un tel
cadre de traitement", le pronostic serait "très mauvais", une
décompensation sévère étant à craindre avec pour conséquences un
risque accru d'auto- et hétéro-agressivité et des troubles massifs du
comportement.
Sur le plan somatique, la recourante est également soignée pour une
obésité morbide et un diabète non-insulinodépendant, affections
nécessitant un suivi diététique, la prise d'un médicament
antidiabétique et un contrôle régulier de la glycémie et du poids.
Force est dès lors de conclure que l'intéressée souffre de graves
problèmes de santé, en particulier psychiques, qui nécessitent
impérativement des traitements complexes, onéreux, et à long terme,
en l'absence desquels son état de santé risque sérieusement de se
péjorer de manière importante. En outre, la poursuite des traitements
ne peut écarter tout risque de décompensation, raison pour laquelle
X._______ doit impérativement pouvoir intégrer une structure
hospitalière apte à la prendre immédiatement en charge. Depuis peu,
la prénommée a intégré, pour une longue période, un établissement
psychiatrique spécialisé.
Or, il n'est nullement établi ni hautement probable, au vu des
renseignements à disposition, que les soins indispensables puissent
être prodigués à l'intéressée en cas de retour dans son pays d'origine.
Indépendamment de la question du financement des traitements
onéreux dont la recourante a besoin, force est de constater que les
hôpitaux, en matière de soins psychiatriques, manquent cruellement
non seulement de lits mais, surtout, de personnel qualifié, en
particulier de psychiatres, dont le nombre est estimé à cinq pour une
population de plusieurs millions d'habitants (STEFAN PILLER / MICHAEL
KIRSCHNER, Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Kamerun :
Psychotherapeutische und medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten
von Depressionen und psychasthenischen Persönlichkeitsstörungen,
Berne, 3 août 2006, p. 6 ; World Health Organization [WHO], Mental
Health Atlas 2005, Genève 2005, p. 118s. ; FÉLICIEN NTONÉ ENYIMÉ in:
OMS / WHO Caminfos nos 23 et 24, septembre 2001). Le manque de
personnel qualifié et l'insuffisance des infrastructures expliquent la
raison pour laquelle il n'existerait pas au Cameroun de traitements
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associant une intervention psychosociale avec un traitement
psychiatrique, de sorte que les patients de longue durée ne peuvent
être traités de manière adéquate (PILLER / MICHAEL, op. cit., p. 7). Dans
ces conditions, il n'est pas garanti que la recourante puisse poursuivre
le suivi psychiatrique dont elle a impérativement besoin, en sus de la
médication.
6.5 Compte tenu de ce qui précède, le recours de l'intéressée, en tant
qu'il porte sur l'exécution de son renvoi, est admis. L'autorité de
première instance est dès lors invitée à lui accorder l'admission
provisoire.
7.
7.1 Ayant succombé sur les questions de la reconnaissance de la
qualité de réfugié et de l'asile, il y aurait lieu de mettre les frais de la
procédure relatifs à ces objets à la charge de l'intéressée (art. 63 al. 1
PA). Toutefois, dans la mesure où les conditions de l'art. 65 al. 1 PA
étaient remplies au moment du dépôt du recours, la demande
d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément à celui-ci est
admise. Il est donc statué sans frais.
7.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 11 décembre
2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la recourante, qui a eu
partiellement gain de cause, a droit à des dépens réduits pour les frais
nécessaires causés par le litige. En l'absence d'un décompte de
prestations, le Tribunal les fixe, ex æquo et bono, à Fr. 400.-.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié, l'asile et le
principe du renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de l'intéressée
conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des
étrangers.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
5.
Il n'est pas perçu de frais.
6.
L'ODM versera à la recourante la somme de Fr. 400.- à titre de
dépens.
7.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire de la recourante, par lettre recommandée
- à l'autorité inférieure, avec dossier N_______, par courrier interne
- à [...], par lettre simple
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Yves Beck
Expédition :
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