B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-336/2016
Ar r ê t d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Côte d'Ivoire,
par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse, à Accra
(Ghana),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'en-
trée; décision du SEM du 18 novembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile datée du 18 septembre 2011 et déposée auprès de
l'Ambassade de Suisse à Accra (l'ambassade) par A._______ en date du
20 septembre 2011,
la lettre du 15 février 2012, par laquelle l'intéressé a donné des précisions
sur sa situation personnelle et ses motifs d'asile,
le procès-verbal de l'audition du 26 février 2014,
la décision du 18 novembre 2015, notifiée le 27 novembre 2015, par la-
quelle le SEM a refusé l'entrée en Suisse de l'intéressé et a rejeté sa de-
mande,
le recours, daté du 24 décembre 2015 et remis en main propre à l'ambas-
sade le 4 janvier 2015, formé par le recourant contre cette décision,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours a été déposé dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52
al. 1 PA),
que la décision du SEM ayant été notifiée, le 27 novembre 2015, le délai
de recours arrivait normalement à échéance, le 28 décembre 2015,
que l'intéressé a déclaré s'être présenté à l'ambassade, le 27 décembre
2015, pour déposer son recours,
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que, toutefois, l'ambassade était fermée au public du 24 décembre 2015
au 3 janvier 2016,
que, dès lors, le recourant l'a remis personnellement à l'ambassade le pre-
mier jour utile après la fermeture de cet office, à savoir le 4 janvier 2016,
que la question de la recevabilité du recours à cet égard peut cependant
demeurer indécise, dans la mesure où, même recevable, le recours doit
être rejeté comme manifestement infondé, ainsi qu'il sera développé plus
bas,
que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes
de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre
2012 et avec effet jusqu’au 28 septembre 2015 et prorogé au 28 septembre
2019 (RO 2015 2047), a supprimé la possibilité de déposer une demande
d'asile auprès d'une représentation suisse,
qu'elle a prévu à titre de disposition transitoire que les demandes d’asile
déposées à l’étranger avant son entrée en vigueur (comme c'est le cas en
l'occurrence) étaient soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi
dans leur ancienne teneur,
que, lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une repré-
sentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi dans son ancienne te-
neur), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport
(cf. ancien art. 20 al. 1 LAsi),
qu'afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse
si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. ancien art. 20
al. 2 LAsi),
que, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions
(cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être
admis dans un autre Etat (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé
à rejeter la demande d'asile présentée à l'étranger de manière concomi-
tante au refus de l'autorisation d'entrer en Suisse (cf. ATAF 2012/3 con-
sid. 2.3 ; 2011/10 consid. 3.2 ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136 ; 2004
n° 20 consid. 3a p. 130 ; 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.),
qu'en l'espèce, le SEM a refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et a rejeté
sa demande d'asile en se fondant sur l'art. 52 al. 2 LAsi, disposition selon
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laquelle l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et
dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat,
que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA), les conditions mises à l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse doivent être définies de manière restrictive
(cf. JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 n° 15 précitées),
que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue,
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle
prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaus-
tive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec
un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité
effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en
Suisse ainsi que les possibilités d'intégration,
que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat,
qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre
pays) mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations
qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19, JICRA 2004 n° 21 con-
sid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997
précitées),
qu'en l'espèce, le recourant séjourne au Ghana, où il a été reconnu réfugié,
depuis mai 2011,
qu'il a allégué, en substance, y vivre dans des conditions difficiles, ne pas
se sentir en sécurité et ne pas pouvoir poursuivre ses études à l'université
pour des raisons financières,
que toutefois, le Ghana est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que rien au dossier ne laisse apparaître que l'intéressé pourrait être ren-
voyé en Côte d'ivoire en violation du principe de non-refoulement,
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que, de plus, ses simples affirmations selon lesquelles il n'y a pas vraiment
de sécurité ni de prise en charge appropriée au Ghana pour les réfugiés
qui y résident, et que lui-même aurait été "victime d'espionnage" (sic) ne
sont en rien étayées, du moins en ce qui le concerne directement,
qu'au demeurant, le recourant a déclaré lors de son audition que les auto-
rités ghanéennes protégeaient les réfugiés (cf. p-v d'audition du 26 février
2014, p. 2),
que s'agissant des problèmes économiques invoqués par l'intéressé, qui
ne lui permettraient pas notamment de suivre des cours à l'université, ceux-
ci ne sont pas déterminants,
que l'intéressé n'a par ailleurs pas démontré qu'il se trouvait personnelle-
ment dans une situation de détresse et de vulnérabilité mettant son exis-
tence en danger,
qu'il ressort au contraire du dossier qu'il travaille comme (…) dans (…),
depuis janvier 2014,
que, selon ses déclarations, le revenu de cette activité lui permet de sub-
venir à ses besoins (notamment sa nourriture, son loyer et ses frais de
transport) (cf. mémoire de recours du 24 décembre 2015, p. 7 s.),
que, certes, ses conditions d'existence demeurent difficiles,
que, comme relevé plus haut, on ne saurait toutefois conclure, dans le cas
d'espèce, que sa vie serait en danger ou qu'il risquerait d'être contraint de
quitter le Ghana en violation du principe de non-refoulement,
qu'en tout état de cause, l'intéressé, qui est au bénéfice du statut de réfu-
gié, peut toujours se signaler directement au représentant du HCR au
Ghana,
qu'au vu de ce qui précède, il peut être attendu du recourant qu'il poursuive
son séjour au Ghana, du fait, d'une part, que, comme développé plus haut,
il n'y est pas exposé à un danger imminent et, d'autre part, qu'il n'entretient
pas avec la Suisse des liens qui contraindraient ce pays à se saisir de sa
demande d'asile,
que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé au recourant
l'autorisation d'entrer en Suisse et a écarté sa demande d'asile,
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qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, compte tenu de la particularité du cas, il est toutefois renoncé à leur
perception,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de l'Ambas-
sade de Suisse à Accra, et au SEM.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :