Cour V
E-3366/2007
moj/juo/kra
{T 0/2}
Arrêt du 24 mai 2007
Composition: Jean-Pierre Monnet (président du collège)
François Badoud et Bruno Huber (juges)
Olivier Junod (greffier)
R_______, né le _______, Nigéria,
c/o _______,
recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
la décision du 10 mai 2007 de non-entrée en matière / N _______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait:
A. Le 6 avril 2007, le recourant a déposé une demande d'asile au CEP de Vallorbe. Il
lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait
son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue
éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction.
B. Entendu au CEP, sommairement le 11 avril 2007, puis sur ses motifs d’asile le
3 mai 2007, le recourant a exposé que, tout en ayant été domicilié au village de
X_______, il avait étudié l'économie à Z_______. Ses parents lui auraient payé
ses études. Son père, cultivateur, serait le chef du village. Il aurait quitté son pays
en raison des disputes entre les habitants de X_______ et ceux de Z_______ au
sujet de la propriété de terres. En août 2006, des habitants de X_______ auraient
été envoyés à Z_______, afin de négocier la paix entre ces deux villages. La
première personne envoyée aurait été retenue en captivité par la communauté de
Z_______. Afin de négocier la paix et la libération de cette personne, une
délégation de six personnes aurait été envoyée à Z_______. Ces personnes
auraient été retenues à leur tour, ce qui aurait déclenché un conflit armé entre les
deux villages en septembre 2006. Le recourant aurait été menacé de mort par des
habitants de Z_______. Il serait retourné à X_______ en décembre 2006, à
l'occasion des vacances de Noël. De retour dans son village, il aurait été obligé
d'aller combattre les habitants de Z_______, ce qu'il aurait refusé. Etant connu
comme le fils unique du chef du village, les jeunes de son village auraient alors
essayer de le tuer pour sa "trahison". En janvier 2007, la mère du recourant se
serait fait assassiner en représailles. Son père, cherchant à le sauver, lui a fait
quitter le village en février 2007.
Le recourant serait tout d'abord parti chez son oncle paternel à Y_______ dans le
but de s'installer dans cette ville. Toutefois, le recourant y aurait rencontré des
étudiants de Z_______ qui le connaissaient et qui l'auraient menacé. Il aurait donc
quitté définitivement le pays, le 28 février 2007. Il serait ainsi parti pour A_______
au Bénin, en voiture, ensuite de quoi il aurait pris un bus pour rejoindre C_______
au Mali. De là, il aurait pris un autre bus pour B_______ en Guinée. Une fois à
B_______, il aurait embarqué sur un navire à destination de l'Europe pour un
voyage de deux semaines et demi. Il serait resté caché dans un container qui
aurait été chargé sur un camion, lequel serait arrivé en Suisse, le 6 avril 2007,
dans un endroit inconnu du recourant. De là, il aurait pris un bus pour Vallorbe.
Le recourant a expliqué avoir pris son passeport à son départ de X_______, mais
qu'il aurait perdu celui-ci en transit. Il a dit l'avoir perdu au Mali, puis, selon une
autre version, lorsqu'il serait allé prendre le bateau à B_______.
C. Par décision du 10 mai 2007, remise en mains propres, l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a
de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé le
renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après
son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que le recourant
3n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des
exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D. Par acte du 14 mai 2007, remis à la poste le lendemain, l'intéressé a recouru
contre la décision précitée. Il a conclu à l'octroi de l'asile et implicitement à
l'annulation de la décision de non-entrée en matière en arguant, en substance,
que sa vie était en danger du fait de son refus de combattre dans le conflit entre
X_______ et Z_______. Par ailleurs, le recourant a fait valoir qu'il ne pouvait pas
obtenir de nouveau passeport depuis l'étranger et qu'il serait dangereux pour la vie
de son père si celui-ci devait s'en occuper.
A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier
relatif à la procédure de première instance; il a réceptionné ce dossier en date du
16 mai 2007.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme
(cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande
d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, 1995
n° 14 consid. 4 p. 127s.). Les chefs de conclusions tendant à l'octroi de l'asile et à
la qualité de réfugié doivent, dès lors, être déclarés irrecevables.
1.4 En l'espèce, la conclusion tendant à l'octroi de l'asile n'est pas recevable dans le
cadre d'un recours contre la décision de l'autorité intimée du 10 mai 2007. Partant,
seule la conclusion tendant à l'annulation de ladite décision sera examinée.
2.
2.1 Il sied de déterminer, en l'occurrence, si l'autorité intimée était fondé à faire appli-
cation de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas
entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition n’est applicable ni
lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
4peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité
d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32
al. 3 LAsi).
2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée
dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de
voyage de remplacement (art. 1 let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier
d'identité, tout document officiel comportant une photographie et établissant
l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n’a rien entrepris dans les
48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Il n'a pas non
plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels
documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Les explications données à ce
sujet dans le recours ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la
décision attaquée, auxquels il est renvoyé à cet égard. Le Tribunal ne peut ainsi
que constater l'absence d'excuses absolutoires, telles qu'exigées par la disposition
rappelée ci-dessus.
3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a admis que la
qualité de réfugié n'était pas établie au terme de l'audition au sens de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi.
En effet, ses déclarations sont manifestement stéréotypées, imprécises, dénuées
de détails du vécu et incohérentes.
Le Tribunal se bornera à relever les incohérences suivantes. Il n'est pas crédible
que son père - soucieux de l'intégrité physique du recourant - ne l'ait pas rappelé
au domicile familial avant son retour à X_______ pour les vacances de Noël
(audition fédérale, r24) ni que le recrutement des jeunes du village, à des fins de
libération des otages retenus depuis août 2006 et de participation aux
affrontements armés n'ait eu lieu qu'à fin janvier 2007, alors que, selon les dires
mêmes du recourant, le conflit armé aurait débuté en septembre 2006 et pris
immédiatement une tournure très violente (cf. l'expression « guerre », audition
fédérale, p. 5). Il est contraire à la logique que la mère du recourant ait été
assassinée par des jeunes de Z_______ en janvier 2007 en guise de représailles
au refus de celui-ci, intervenu au commencement de février 2007, de rallier les
rangs de la milice villageoise (audition sommaire, p. 5; audition fédérale, r48).
En outre, il n'est pas non plus crédible que le recourant eût pu continuer à étudier
jusqu'en décembre à Z_______, localité ennemie, durant près de trois mois après
l'éclatement des violences. Ce dernier élément vient d'autant plus confirmer
l'absence de fondement du récit que la première raison invoquée par le recourant
à son retour chez lui était son envie de passer des vacances avec ses parents et
non pas la "guerre" qui aurait sévi depuis trois mois déjà.
5Enfin, le recourant n'a fourni aucun commencement de preuve d'un conflit qu'il a
décrit comme une guerre régionale et qui, vu l'absence de toute intervention
policière et sa dégradation, devrait avoir reçu au moins un écho dans la presse
régionale ou nationale, à défaut d'être connu des sources accessibles sur le plan
international.
3.3 Conformément à l'art. 32 al. 3 let c LAsi appliqué a contrario, dès lors que le récit
est dépourvu de fondement, on ne saurait y trouver des indices concrets de
persécution qui rendraient nécessaires d'autres mesures d'instruction au sens des
art. 41 al. 1 LAsi et 12 PA pour établir la qualité de réfugié du recourant ou pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi.
3.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant,
prononcée par l'autorité intimée, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf.
art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans
son pays d'origine l'exposera à un risque concret et sérieux de traitement contraire
à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf.
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du
renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20).
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE) non seule-
ment vu l’absence de violences généralisées dans le pays d’origine du recourant,
mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, il est
jeune, sans charge de famille et n’a allégué aucun problème de santé. Bien que
cela ne soit pas décisif, il dispose en outre sur place de proches sur lesquels il
pourra compter à son retour.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et l’intéressé tenu
de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le
renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.
5.
5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la
procédure simplifiée de l’art. 111 al. 1 LAsi sans qu’il soit nécessaire d’ordonner
un échange d’écritures.
5.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant
(cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
6Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce
montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'entrée en
force de la présente décision, au moyen du bulletin de versement joint en annexe.
3. Cet arrêt est communiqué:
- au recourant (par l'intermédiaire du CEP de Vallorbe);
- à l'autorité intimée, CEP de Vallorbe (par télécopie et par courrier postal,
comprenant en annexe le dossier N _______, avec prière de remettre l'original
du présent arrêt au recourant, avec le bulletin de versement ci-joint, de lui faire
signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner cette dernière pièce
au Tribunal administratif fédéral);
- à l'autorité cantonale compétente (W_______) (par télécopie).
Le président du collège: Le greffier:
Jean-Pierre Monnet Olivier Junod
Date d'expédition:
7Numéro de classement : E-_______/07
moj/juo/egc
Réf. ODM: N _______
ACCUSÉ DE RÉCEPTION
S_______, né le _______, Nigéria,
c/o C_______,
Par la présente, j'atteste avoir reçu aujourd'hui le document suivant:
- Arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 24 mai 2007.
Lieu: .................................................................................................................
Date et heure de la notification: ......................................................................
Signature: .......................................................................................................
*********
Pour l'autorité qui notifie: ................................................................................
Interprète: ......................................................................................................
Le présent accusé de réception doit être retourné dûment rempli et signé au TAF, par courrier
ordinaire et par télécopie.