Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3367/2007
Arrêt du 7 février 2011
Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Thomas Wespi, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Céline Berberat, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Bosnie et Herzégovine,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de (…),
recourant,
Contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 19 avril 2007 / N (…).
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Faits :
A.
Le 5 décembre 2005, le recourant a déposé une première demande
d'asile en Suisse, qui a été rejetée le 4 janvier 2006 par l'ODM. Le
20 mars 2006, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA)
a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cette décision. Le 28
juillet 2006, les autorités du canton de (…), chargées de l'exécution du
renvoi, ont signalé la disparition de l'intéressé depuis le 1er juillet 2006.
B.
Le 12 décembre 2006, le recourant a déposé une seconde demande
d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Entendu par l'ODM audit CEP, les 15 décembre 2006 et 4 janvier 2007, il
a déclaré qu'il avait quitté la Suisse le 21 juin 2006, ayant choisi après le
rejet de sa première demande d'asile de retourner dans son pays
d'origine de manière discrète, par ses propres moyens, par crainte des
"mudjahidins" avec lesquels il avait précédemment rencontré des
problèmes. Après la guerre, ces derniers auraient en effet aidé
financièrement sa famille, en échange de son engagement à suivre leur
enseignement ; ses ennuis auraient commencé à partir du jour où il aurait
cherché à se distancer de leur organisation. Quelque temps après son
retour au village, il aurait rencontré un certain imam, B._______, chargé
de la formation des jeunes, qu'il avait déjà fréquenté avant sa venue en
Suisse. Celui-ci lui aurait reproché de ne plus être venu à la mosquée, et
se serait enquis du lieu où il avait séjourné dans l'intervalle. A plusieurs
reprises, cet imam aurait croisé son chemin et l'aurait menacé de mort au
cas où il devait apprendre qu'il avait trahi son serment et révélé son
adhésion à leur organisation. Redoutant sa vengeance, et désireux
d'échapper à cette organisation, le recourant n'aurait vu d'autre issue que
de quitter le pays, renonçant à faire appel à la police ; à son sens, celle-ci
n'aurait de toute façon rien fait pour lui étant donné la considération dont
bénéficiaient les "mudjahidins", tenus pour des libérateurs par les
autorités de son pays d'origine. Il aurait quitté son pays le 7 ou le
9 décembre 2006. Afin de prouver son retour en Bosnie et Herzégovine,
le recourant a remis à l'ODM une attestation de domicile datée du
(…) décembre 2006 établie par la commune de Z._______. Il a
également déposé la copie de son permis de conduire délivré le
2 février 2005 à Z._______.
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C.
Par décision du 10 janvier 2007, l'Office fédéral des migrations (l’ODM)
n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande d'asile, au motif que
l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse dont
l'issue avait été négative, et que les faits allégués, "similaires" à ceux qui
avaient motivé sa précédente requête, n'étaient pas propres à fonder sa
qualité de réfugié. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de
Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour
après son entrée en force.
D.
Par arrêt du 16 mars 2007 (E-397/2007), le Tribunal a annulé la décision
de non-entrée en matière du 10 janvier 2007 et renvoyé la cause à
l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Il a retenu une violation de
l'obligation de l'ODM de motiver sa décision.
E.
Par décision du 19 avril 2007, notifiée le 25 avril suivant, l'ODM a rejeté la
demande d'asile du recourant au motif que ses déclarations n'étaient pas
pertinentes en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi, retenant l'existence
d'une protection adéquate en Bosnie et Herzégovine contre les menaces
alléguées et d'une possibilité de refuge interne. Par la même décision,
l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné
l'exécution de cette mesure.
F.
Par acte du 15 mai 2007, posté le même jour, l'intéressé a recouru contre
la décision précitée, a conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a fait valoir
une crainte fondée d'être soumis à de sérieux préjudices de la part des
membres du groupe islamiste dont il avait fait partie. Selon lui, ces
personnes seraient proches du SDA (parti d'action démocratique), parti
politique majoritaire au gouvernement, et opéreraient de ce fait dans une
relative impunité. Il a mis en doute la volonté et la capacité de l'Etat à le
protéger en raison de l'ingérence des réseaux islamiques au sein des
autorités et institutions bosniaques. Concernant la possibilité de refuge
interne retenue par l'ODM, il a soutenu qu'un retour dans une région où il
ne disposait d'aucun réseau familial et social serait particulièrement
difficile au vu du contexte politico-économique prévalant en Bosnie et
Herzégovine ; sa liberté d'établissement serait en sus limitée par la
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présence de profonds clivages ethniques et religieux dans son pays
d'origine.
G.
Dans sa réponse du 4 juin 2007, l'ODM a conclu au rejet du recours.
H.
Avec sa réplique du 2 juillet 2007, le recourant a déposé un article tiré
d'internet, daté du 19 février 2007, accompagné d'une traduction en
français, duquel il ressort que des "mudjahidins" auraient fait pression sur
une dizaine de familles, provenant de Y._______, afin de les inciter à
observer la tradition musulmane ; ces familles vivraient dans la crainte en
raison de leur impuissance face à de tels agissements. Le chef de ces
"mudjahidins", C._______, agirait en toute impunité.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
1.2. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
de la présente cause sur laquelle il statue de manière définitive (cf. art. 83
let. d ch. 1 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3. Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF);
la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA,
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pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement
(art. 37 LTAF, art. 6 LAsi).
1.4. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif,
au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 180ss, JICRA
1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan
subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions
antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution
a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la
première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss, JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte
doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans
cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus
ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss, JICRA 1993 n° 11
p. 67ss ; ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS (ÉD.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi,
Berne 2009, p. 188s ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO
GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA
HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés,
enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des
Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
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Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
En l'occurrence, le recourant a fait valoir des pressions liées au prosélytisme agressif d'une organisation
islamiste, ainsi que des menaces proférées par un imam de ladite organisation, B._______ ; celui-ci aurait
sommé le recourant d'expliquer son absence du pays durant plusieurs mois et aurait fait part de son
intention de le tuer s'il apprenait que l'intéressé avait trahi son serment et révélé, à l'étranger, des
informations sur leur groupement.
3.1. Il est notoire que la Bosnie et Herzégovine assiste à une montée de
l'islam radical. Durant la guerre de Yougoslavie (1992-1995) de nombreux
combattants islamistes ("mudjahidins") et adhérents au wahhabisme
(doctrine islamique prônant une religion rigoureuse) sont venus se battre
aux côtés des forces musulmanes bosniaques. Si, à la fin de la guerre, la
plupart des "mudjahidins" ont quitté le pays, certains d'entre eux s'y sont
établis – après s'être vus offrir la nationalité bosniaque en
reconnaissance à leur soutien – et ont créé des organisations islamiques
wahhabites ayant pour but la radicalisation de la population musulmane.
Le repli identitaire de la population bosniaque et sa lassitude à l'égard
des élites politiques du pays ont offert un terreau propice à la
réislamisation des musulmans bosniaques. La guerre aidant, les
prosélytes ont su exploiter la vulnérabilité des catégories sociales les plus
fragiles en leur remettant des sommes d'argent ou des vivres en
contrepartie de l'engagement des personnes aidées à fréquenter la
mosquée ou porter le voile islamique. Après la guerre, de nombreuses
organisations ont été dissoutes sous la pression des Etats-Unis. Selon
les dernières informations, seule une minorité de la population bosniaque
musulmane (13%) adhèrerait à l'islam intégriste. En 2010, les autorités
bosniaques ont dénombré quelque 3'000 membres de la mouvance
wahhabite en Bosnie et Herzégovine et une vingtaine de groupes
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musulmans intégristes, exclusivement locaux. Les wahhabites se
trouvent marginalisés politiquement et ne jouissent généralement ni de
liens particuliers avec les autorités ni de complaisance de leur part.
Cependant, même si la plupart des politiciens qui les ont soutenus durant
la guerre ne sont plus actifs, il n'est pas exclu qu'ils bénéficient encore de
relations avec quelques politiciens ou membres d'autorités municipales
(cf. Inter Press Service, Balkans : Arrest of Wahhabis Highlights Extremist
Threat, 11 février 2010, , site internet consulté le
31 janvier 2011 ; Agence France Presse, Inquiétudes en Bosnie autour
des musulmans intégristes, 26 septembre 2010, www.indymedia-
, site internet consulté le 31 janvier 2011).
3.2. Dans ce contexte, le Tribunal n'exclut pas que le recourant ait subi
des pressions de la part des membres du groupe religieux, auprès
desquels il a, par le passé, suivi un enseignement religieux et, qui
cherchaient à le faire adhérer aux préceptes de la foi musulmane en lui
demandant lors de leurs rencontres de se laisser pousser la barbe et de
fréquenter régulièrement la mosquée. Ces pressions ne sauraient
toutefois être considérées comme un préjudice suffisamment grave et
intense au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, compte tenu notamment du fait que
le recourant est musulman, pratiquant et a toujours participé librement
aux rencontres à caractère religieux du groupe (cf. p.-v. de l'audition du 4
janvier 2007 Q 22-24 ; p.-v. de l'audition du 28 décembre 2005 Q 11).
3.3. S'agissant ensuite des menaces proférées par l'imam B._______, le
Tribunal estime que le recourant n'a pas présenté suffisamment
d'éléments objectifs et concrets pour qu'on puisse admettre un risque
sérieux de préjudice à son encontre. Il ressort du dossier que B._______
aurait menacé le recourant de décapitation pour le cas où ce dernier
trahirait le serment, puis l'aurait invité chez lui pour suivre des cours de
religion en disant au recourant que "s'il avait un quelconque problème, il
pouvait compter sur lui" (cf. p.-v. de l'audition du 15 décembre 2006 p. 6).
Le comportement de B._______ diffère clairement de celui d'un homme
ayant l'intention de décapiter l'intéressé. Force est également de
constater que l'auteur des menaces, qui aurait exprimé, à deux reprises,
son intention de tuer le recourant peu après le retour de ce dernier à
Z._______, n'a nullement mis ses menaces à exécution durant les cinq
mois où il a côtoyé l'intéressé (cf. p.-v. de l'audition du 4 janvier 2007 Q
24-25). Ainsi, il semble plutôt que le recourant a été critiqué par l'imam en
raison du fait qu'il n'observait pas rigoureusement les préceptes de l'islam
et a pris peur en visionnant des cassettes-vidéo relatives à des
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châtiments ayant été infligés à certains "mécréants" (cf. p.-v. de l'audition
du 15 décembre 2006 p. 7). Le Tribunal ne saurait par conséquent retenir
l'existence de menaces sérieuses et prêtes à être exécutées.
3.4. En outre, même si le recourant avait rendu vraisemblable une crainte
objectivement fondée du subir des préjudices, force est de constater que
les pressions et menaces alléguées et craintes étaient manifestement
limitées à la région où le groupe de "mudjahidins" exerçait des activités
de recrutement au sein de la population, soit à la localité de Z._______ et
à ses alentours, dès lors que les groupes locaux d'intégristes sont divisés
et ne sont pas coordonnés au niveau régional ou national (cf. Agence
France Presse, Inquiétudes en Bosnie autour des musulmans intégristes,
26 septembre 2010, www.indymedia-, site internet consulté
le 31 janvier 2011). Si l'intéressé s'était senti en danger, il lui aurait suffi
de quitter la commune précitée pour ne plus être inquiété. En
conséquence, l'intéressé avait avant son départ et a encore aujourd'hui la
possibilité d'échapper aux préjudices allégués en s'établissant dans une
autre partie du pays, en particulier dans la ville de Sarajevo où son ethnie
est majoritaire.
Encore faut-il toutefois, pour que l'existence d'un refuge interne soit admise, que la personne intéressée
puisse obtenir une protection efficace dans une autre partie du pays, notamment qu'elle puisse s'y installer
sans crainte d'être astreinte à retourner vers sa région de provenance. En l'occurrence, le Tribunal estime
que le recourant, qui n'a rencontré aucun problème avec les autorités bosniaques, sera en mesure de
s'établir durablement et en toute sécurité à Sarajevo grâce à la liberté d'établissement reconnue aux
citoyens bosniaques (sur la notion de refuge interne, cf. notamment JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106s.,
JICRA 1996 n° 1 consid. 5c p. 6s. ; cf. également JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3 p. 203s., JICRA 2000 n°
15 consid. 10 à 12 p. 119ss et JICRA 1997 n° 12 consid. 6b p. 88).
3.5. Enfin, l'article de presse déposé relatif à l'extrémisme islamique
présent dans les Balkans, décrivant des événements d'ordre général et
concernant des tiers (cf. supra let. G), ne se réfère nullement ni au
recourant ni au groupe de "mudjahidins" qu'il redoute. Cette pièce n'est
donc pas susceptible de remettre en cause le raisonnement qui précède.
3.6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
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ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1. Aux termes de l'art. 121 al. 1 LAsi, les procédures pendantes à
l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par le nouveau droit. Les
dispositions transitoires de la LAsi prévoient ainsi l'application du
nouveau droit matériel aux procédures pendantes. C'est donc au nouvel
art. 44 al. 2 LAsi qu'il convient de se référer, entré en vigueur le
1er janvier 2008 (RO 2007 5573), et qui renvoie désormais expressément
à la nouvelle loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20). Selon la disposition précitée, si l'exécution du renvoi n'est
pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office
règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la
LEtr concernant l'admission provisoire. L'octroi de l'admission provisoire
est régi par l'art. 83 LEtr. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
5.2. L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre
dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni
à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales ; CEDH, RS 0.101). Aucun Etat partie
n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat
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où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la
torture (art. 3 al. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
Conv. torture, RS 0.105).
5.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Conv. torture
(Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure
d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
6.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi, pour les
raisons exposées ci-dessus, que son retour dans son pays d'origine
l'exposera à un risque, actuel, concret et sérieux d'être victime de
traitements cruels, inhumains ou dégradants contraires aux engagements
internationaux contractés par la Suisse, en particulier à l'art. 3 CEDH ou à
l'art. 3 Conv. torture.
6.3. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
7.
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7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond matériellement à l'ancien
article 14a al. 4 LSEE, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191).
7.2. Il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. D'ailleurs, ce pays a été considéré par le
Conseil fédéral comme un Etat sûr (safe country) et exempt de
persécution, depuis le 1er août 2003 (cf. art. 6a al. 2 let. a LAsi).
7.3. Il reste dès lors à déterminer si le retour du recourant dans son pays
équivaudrait à le mettre concrètement en danger en raison de sa situation
personnelle.
A cet égard, le recourant est dans la force de l'âge, au bénéfice d'une formation et d'une expérience
professionnelles, n'a pas de charge de famille et n'a allégué aucun problème de santé particulier. Bien que
cela ne soit pas décisif, il dispose assurément d'un réseau familial et social au pays qui sera en mesure de
lui venir en aide afin de lui apporter une aide logistique et cas échéant de couvrir ses premières dépenses.
Quant aux difficultés socio-économiques invoquées (cf. acte de recours p. 6) et qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, elles ne suffisent pas en
soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p.
159).
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Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'aucun motif d'ordre personnel ressortant du dossier ne fait
obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé.
Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr).
9.
9.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également
rejeté.
10.
10.1. Le recourant ayant succombé, les frais de la présente procédure
devraient en principe être mis à sa charge (art. 63 al. 1 phr. 1 PA).
Toutefois, au vu des particularités de la présente cause, le Tribunal
considère qu'il convient, à titre exceptionnel, de renoncer à leur
perception (art. 63 al. 1 phr. 3 PA et art. 6 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
10.2. Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est devenue
sans objet (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
E-3367/2007
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :