Cour V
E-3369/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 j u i n 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, née le (...),
B._______, né le (...),
C._______, né le (...),
Bosnie-Herzégovine,
tous représentés par Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision
en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du
24 avril 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3369/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et ses enfants
en date du 23 octobre 2003,
la décision du 7 septembre 2005, par laquelle l'ODM a rejeté cette
demande a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 18 février 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral a
rejeté le recours déposé en date du 7 octobre 2005 et confirmé la
décision de l'ODM précitée,
l'acte du 20 avril 2009, par lequel les intéressés ont demandé à l'ODM
de reconsidérer sa décision du 7 septembre 2005 uniquement sur la
question de l'exécution du renvoi, invoquant que celle-ci n'était pas
raisonnablement exigible ni licite,
la décision du 24 avril 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
de reconsidération des intéressés et a constaté le caractère exécutoire
de sa décision du 7 septembre 2005, ainsi que l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours,
l'acte du 25 mai 2009, par lequel les intéressés ont recouru contre
cette décision, concluant préliminairement à l'octroi de l'effet
suspensif, principalement à l'annulation de la décision querellée et à
l'octroi de l'admission provisoire, enfin à l'assistance judiciaire
partielle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 LAsi,
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que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément
prévue par la PA,
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de
l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions,
et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
(Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137),
qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande
de réexamen si les circonstances (de fait ou de droit) ont subi, depuis
la dernière décision, une modification notable, ou si le requérant
invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, à savoir des
faits ou des moyens de preuve importants que, malgré la diligence
qu'on pouvait attendre de lui, il ne connaissait pas lors de la première
décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque ; que dans ces hypothèses, la demande
de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit
extraordinaire et appelée "demande de réexamen qualifiée" (ATF 127 I
133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n°
17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 2002 n° 13
consid. 5 p. 113s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995
n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp.
citée ; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Hulmann, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; Karin
Scherrer, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n.
16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.),
que, selon la doctrine en matière de révision (applicable en matière de
réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de
l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants,
c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique
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correcte - sur l'issue de la contestation, ce qui suppose, en d'autres
termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de
preuve offerts soient propres à les établir (Ursina Beerli-Bonorand, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173 ; Jean-François Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad
art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27 ss et 32 ss ; Blaise Knapp, Précis
de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276 ;
André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II,
p. 944 ; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983,
p. 262 s.),
qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du
Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du
7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17
consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.),
qu'en outre, l'invocation de motifs de révision - et donc de réexamen
qualifié - au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une
nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à
invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II
68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA
1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; Yves Donzallaz, Loi sur le
Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 4697s., p. 1692s. ;
August Mächler, in Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n. 16 et 19
ad art. 66 PA, p. 861ss),
qu'en l'occurrence, les intéressés n'ont apporté aucun élément propre
à remettre en cause le bien-fondé de l'argumentation retenue par
l'ODM pour rejeter leur demande de reconsidération du 20 avril 2009,
que les recourants se limitent à rappeler une situation de fait qui
existait déjà et qui avait été examinée par le Tribunal, quelque deux
mois auparavant, dans l'arrêt du 18 février 2009, confirmant la
décision de l'ODM du 7 septembre 2005,
que, comme motifs, ils allèguent notamment le statut de femme seule
de A._______, séparée de son époux et élevant deux enfants,
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qu'ils font valoir l'âge, la scolarisation et la bonne intégration des deux
enfants,
qu'ils soutiennent que la durée de leur séjour en Suisse a modifié les
possibilités de réintégration dans leur pays,
que, comme relevé plus haut, tous ces éléments ont déjà été
examinés dans l'arrêt du Tribunal aux termes duquel le renvoi de
A._______ et de ses deux enfants a été considéré comme
raisonnablement exigible, malgré le fait que les époux D._______ se
fussent séparés,
qu'à cette occasion, le Tribunal a également constaté que le respect
de l'intérêt supérieur de l'enfant ne s'opposait pas non plus à
l'exécution du renvoi,
que ces conclusions lient le Tribunal dans la présente cause,
que les recourants invoquent enfin les difficultés financières
rencontrées par la famille du frère de A._______, E._______, qui est
au chômage, tout comme son épouse,
que les intéressés ont produit, à ce sujet, de nouveaux moyens
matériels, à savoir des attestations de chômage concernant
E._______ et son épouse, ainsi que des attestations scolaires
concernant leurs enfants et des photographies de leur maison,
que, toutefois, sans préjuger de leur pertinence, ces pièces, qui
portent sur des éléments qui existaient déjà, auraient pu être produites
dans le cadre de la procédure ordinaire de recours,
qu'ainsi, les documents produits ne permettent pas d'établir des faits
nouveaux et décisifs qui pourraient être de nature à influer sur l'issue
de la contestation (cf. art. 66 al. 2 let. a PA),
qu'en effet, ils ne portent pas sur un changement notable des
circonstances depuis l'entrée en force de la décision de l'ODM, le
18 février dernier,
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que c'est dès lors à juste titre que l'autorité de première instance a
rejeté la demande de reconsidération déposée par les intéressés
portant sur l'exigibilité de leur renvoi (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que, pour le reste, renvoi est fait à la décision de l'autorité inférieure,
que le recours doit ainsi être rejeté et le dispositif de la décision
entreprise confirmé,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les
conclusions du recours étant d'emblée vouée à l'échec (cf. art. 65 al. 1
PA),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'octroi de mesures
provisionnelles,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de mesures provisionnelles est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et
au (...).
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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