Cour V
E-3370/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 o c t o b r e 2 0 0 8
François Badoud (président du collège),
Gérard Scherrer, Bruno Huber, juges,
Antoine Willa, greffier.
X._______, née le (...) et ses enfants
A._______, née le (...), B._______, né le
(...) et C._______, né le (...), Kosovo,
représentés par le Centre Social Protestant CSP, en la
personne de Marie-Claire Kunz, rue du Village-
Suisse 14, case postale 171, 1211 Genève 8,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l' Office fédéral des réfugiés
(ODR, aujourd'hui ODM) du 19 décembre 2003 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3370/2006
Faits :
A.
Le 3 novembre 2003, X._______ a déposé une demande d'asile
auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe
pour elle-même et ses enfants.
B.
Entendue audit centre, puis par l'autorité cantonale, la requérante a
exposé qu'elle avait vécu avec son mari, Y._______, à D._______
jusqu'en 1998, jusqu'à ce que la maison familiale soit brûlée lors des
combats ; les membres de l'UCK auraient empêché par la menace une
reconstruction, car ils reprochaient à Y._______, membre de la LDK,
d'être d'origine ashkali et de n'avoir pas combattu à leurs côtés. La
famille, harcelée, n'aurait pu ensuite demeurer à E._______. En 2001,
l'époux a rejoint la Suisse, où il a déposé une demande d'asile ; quant
à l'intéressée, elle se serait installée chez ses proches à F._______.
X._______ aurait été plusieurs fois prise à partie par des inconnus
s'affichant comme militants de l'UCK, qui lui reprochaient d'avoir
épousé un Ashkali. En octobre 2003, la fille de la requérante aurait été
interrogée, en trois occasions, par des inconnus membres de l'UCK,
au sujet de son père. D'autres hommes, se disant adhérents du
mouvement UCKMB, se seraient rendus chez le père de la recourante,
menaçant d'enlever sa fille et les enfants s'il n'indiquait pas où se
trouvait son gendre. Une plainte aux autorités communales serait
restée sans résultat.
Les proches de l'intéressée l'auraient alors convaincue de partir pour
la Suisse rejoindre son mari, et auraient pris en charge les frais du
voyage.
C.
Par décision du 19 décembre 2003, l'ODR a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressée et ses enfants et a prononcé leur renvoi de
Suisse, au vu du manque de pertinence des motifs invoqués ; il a
précisé que le renvoi devrait s'exécuter en même temps que celui de
l'époux, ordonné par décision séparée du 13 mai 2003 (cf. lettre H ci-
après).
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D.
Interjetant recours contre cette décision, le 16 janvier 2004,
X._______ a fait valoir qu'elle courrait, comme ses enfants, des
risques en cas de retour en raison de la situation de son mari. Elle a
affirmé avoir été la victime, en 1998, d'un viol commis par les
paramilitaires serbes. L'intéressée a conclu à l'octroi de l'asile, au non-
renvoi de Suisse, à l'assistance judiciaire partielle et à la jonction de
sa cause avec celle de son mari.
E.
Par ordonnance du 5 février 2004, l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d’asile (CRA) a prononcé la jonction des causes et
a dispensé l'intéressée du versement d'une avance de frais.
F.
La recourante a déposé en tout trois rapports médicaux, datés des
15 mars 2004, 31 mars 2006 et 3 avril 2006 ; il en ressort qu'elle est
atteinte par un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et un état
dépressif sévère, qui font l'objet d'une prise en charge
psychothérapeutique et médicamenteuse.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 14 juillet 2006 ; copie en a été transmise à la
recourante pour information.
H.
La demande d'asile de Y._______, du 14 juin 2001, a été rejetée par
l'ODR le 17 juillet suivant ; après le rejet du recours interjeté en
matière d'exécution du renvoi devant la CRA, le 6 novembre 2001,
l'intéressé a disparu le 24 janvier 2002.
Une seconde demande, du 8 avril 2002, a fait l'objet d'une décision de
non-entrée en matière de l'ODR, le 13 mai 2003 (basée sur l'art. 32
al. 2 let. e de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). Saisie
d'un recours, la CRA a cassé cette décision, le 15 septembre 2006.
Par nouvelle décision du 8 août 2008, l'ODM a rejeté la demande et
prononcé l'admission provisoire de Y._______, l'exécution du renvoi
étant illicite ; cette décision est aujourd'hui entrée en force.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 LAsi).
1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent, le nouveau droit de procédure s’appliquant
(art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 50ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas établi la pertinence de ses
motifs.
3.2 En effet, l'agression subie par l'intéressée en 1998 aurait été le fait
de paramilitaires serbes ; or ces derniers ont quitté le Kosovo l'année
suivante, en même temps que les autorités serbes en charge de la
province, laquelle est ensuite passée sous administration
internationale. Cette atteinte n'est donc pas pertinente en matière
d'asile, sachant au demeurant que la recourante n'a quitté le pays que
cinq ans après les faits, ce qui est de nature à rompre la lien de
connexité entre l'attaque dirigée contre elle et son départ (v.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7, 1996 n° 30 consid. 4a).
3.3 Quant aux intimidations et invectives dirigées contre la recourante
et ses enfants, dont les auteurs auraient été des militants de l'UCK (ou
d'autres mouvements analogues) à la recherche de son mari, on ne
peut considérer que ces désagréments, faute d'intensité suffisante,
aient constitué des actes de persécution.
Par ailleurs, ces actes auraient été commis par de tierces personnes,
sans qu'on puisse admettre que les autorités internationales alors en
charge de l'administration du Kosovo auraient soutenu ou toléré ces
menées, et n'auraient pu assurer à la recourante une protection
adéquate, si bien qu'en tout état de cause, il n'aurait pu s'agir en
l'occurrence d'une persécution (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 10.2-10.3
p. 202-204) ; l'intéressée n'a d'ailleurs pas jugé utile de faire connaître
les faits aux forces de sécurité.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
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de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 Dans le cas d'espèce, l'époux de la recourante a été admis
provisoirement en Suisse. Or la jurisprudence, en application du
principe de l'unité de la famille ancré dans la loi (art. 44 al. 1 in fine
LAsi ; cf. cons. 4.1. ci-dessus) a admis que l'admission provisoire
accordée à un requérant devait en principe s'étendre aux membres de
sa proche famille, à savoir le conjoint et les enfants mineurs (JICRA
1995 n° 24 cons. 10-11 p. 230-233).
5.3 En l'espèce, l'admission provisoire de Y._______ a été prononcée
le 8 août 2008. Il y a donc lieu de d'accorder ce statut à la recourante
et à ses enfants, qui forment avec lui en Suisse un communauté
familiale effective. La question du caractère exécutable du renvoi de la
recourante, en raison de motifs personnels, peut donc rester indécise.
6.
En conséquence, le recours doit être admis, en tant qu'il conclut au
prononcé de l'admission provisoire, et la décision attaquée annulée
sur ce point. L'autorité de première instance est donc invitée à
prononcer l'admission provisoire de l'intéressée et de ses enfants.
Page 6
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7.
7.1 Le Tribunal fait droit à la requête de la recourante et admet la
demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de ce qu'elle ne
dispose pas des ressources lui permettant d'assumer les frais de la
procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur
dépôt, n'étaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut
allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou
partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
Dans le cas d'espèce, il sera alloué à la recourante, ex aequo et bono,
des dépens réduits, d'un montant de Fr. 200.-, pour les frais
d'intervention de son mandataire en cours de procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'asile et le renvoi.
2.
Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de l'intéressée et de
ses enfants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire
des étrangers.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas
perçu de frais.
5.
L'ODM versera à la recourante la somme de Fr. 200.- à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie)
- à (...) (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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