B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3370/2008
A r r ê t d u 2 4 a v r i l 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Contessina Theis, Emilia Antonioni, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______, son épouse
B._______, et leur fille
C._______,
Kosovo,
représentés par le Centre Social Protestant (CSP),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 24 mars 2008 / N (…).
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Faits :
A.
Les recourants ont déposé, le 24 mars 2008, une seconde demande
d'asile en Suisse.
Ils ont été sommairement entendus au Centre d'enregistrement et de pro-
cédure (CEP) de Vallorbe, le 28 mars 2008. Le 16 avril 2008 ont eu lieu,
au même centre, les auditions sur leurs motifs d'asile.
Pour l'essentiel, les intéressés ont déclaré qu'ils s'étaient sentis menacés
par un dénommé F. S., membre d'un clan connu pour ses activités crimi-
nelles. Ils auraient certes déposé plainte auprès de la police, mais sans
succès. Le 11 novembre 2006, des coups de feu auraient été tirés contre
leur maison et en 2007, dix jours avant la fin de l'année scolaire, leur fille
aurait été victime d'une tentative d'enlèvement, comme elle sortait de
l'école. Les intéressés auraient alors pris la décision de quitter leur pays,
se rendant en D._______, où ils auraient vécu dans la clandestinité,
avant de venir en Suisse.
A l'appui de leurs déclarations, ils ont produit divers documents et photo-
graphies.
B.
Par décision du 23 avril 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile des re-
courants, au motif que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exi-
gences légales tant en ce qui concernait la pertinence des motifs allégués
que leur vraisemblance. Par la même décision, l'ODM a prononcé le ren-
voi des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée
comme licite, raisonnablement exigible et possible.
C.
Par acte posté le 22 mai 2008, les intéressés ont interjeté recours contre
cette décision, en tant qu'elle ordonnait l'exécution de leur renvoi de
Suisse. Réitérant les motifs pour lesquels ils se sont vus contraints de
quitter leur pays, ils ont soutenu qu'ils ne pouvaient y retourner sans
craindre pour leur vie. Ils ont également mis en avant des problèmes de
santé.
A titre préliminaire, ils ont sollicité l'assistance judiciaire partielle.
D.
Par décision incidente du 6 juin 2008, la juge chargée de l'instruction a re-
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jeté la demande d'assistance judiciaire partielle des intéressés et leur a
fixé un délai au 21 juin 2008 pour s'acquitter du versement d'une avance
de frais de 600.- francs.
E.
Par courriers des 12 juin et 25 juillet 2008, les intéressés ont versé au
dossier de nouveaux moyens de preuve.
F.
Par courrier du 31 juillet 2008, les intéressés ont sollicité une modification
des conclusions déposées par mémoire de recours du 22 mai 2008, en
ce sens que la qualité de réfugié leur soit reconnue et l'asile octroyé.
Dans sa réponse du 22 août 2008, la juge chargée de l'instruction a refu-
sé de donner suite à cette requête, considérant que le délai légal pour re-
courir était échu et qu'il n'était dès lors plus possible de modifier les
conclusions présentées à l'appui du mémoire de recours. Elle a par ail-
leurs également refusé de se prononcer sur les nouveaux éléments invo-
qués par les intéressés sous l'angle de la demande de réexamen quali-
fiée, un tel examen excédant ses compétences.
G.
Par courrier du 26 août 2008, l'ODM a été invité à se déterminer sur le
recours. Il en a proposé le rejet dans une réponse succincte, datée du 3
septembre 2008.
H.
Par courrier du 26 septembre 2008, les intéressés se sont adressés à
l'ODM, introduisant une demande de réexamen de la décision prononcée
le 23 avril 2008 et concluant à la reconnaissance de leur qualité de réfu-
gié ainsi qu'à l'octroi de l'asile.
Par décision incidente du 30 septembre 2008, la juge chargée de l'ins-
truction a suspendu momentanément l'examen du recours introduit le 22
mai 2008, jusqu'à droit connu sur la demande de réexamen.
I.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
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Droit :
1.
1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l’art. 105 de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal administratif fé-
déral (ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
1.2. En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d’asile (et
de renvoi consécutif à une demande d'asile) peuvent être contestées, de-
vant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.3. Le Tribunal est en conséquence compétent pour statuer sur la pré-
sente cause.
1.4. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent au-
trement.
1.5. Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA
et 108 al. 1 LAsi).
2.
Dans la mesure où l'ODM n'a pas encore statué sur la demande de ré-
examen (2e demande d'asile) introduite en parallèle au présent recours le
29 septembre 2008 et fondée sur des motifs jamais invoqués auparavant,
il convient d'annuler la décision du Tribunal de suspension momentanée
de la procédure de recours et de statuer sur la présente cause.
3.
En l’occurrence, les recourants n'ont pas contesté la décision de l'ODM
en tant qu'elle refusait de reconnaître leur qualité de réfugié et rejetait leur
demande d'asile. Ils ne se sont opposés qu'à l'exécution de la décision de
renvoi de Suisse prise à leur encontre. La décision du 23 avril 2008 est
en conséquence entrée en force sur ces points (points 1 et 2 du disposi-
tif).
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4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas ré-
unies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LA-
si, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel
pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des pei-
nes ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guer-
re, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
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5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1. Les recourants s'opposent à l'exécution de leur renvoi en faisant va-
loir un risque de subir des mauvais traitements de la part du dénommé F.
S., les autorités étant dans l'incapacité de les protéger efficacement. Aux
fins d'étayer leurs craintes, les intéressés ont produit en particulier une at-
testation délivrée le 12 mai 2008 par les services de police kosovars, re-
lative à la plainte déposée par A._______ en date du 2 mars 2006 ainsi
qu'une attestation délivrée par la même autorité, portant sur la dénoncia-
tion faite par A._______ le 13 novembre 2006, suite à une tentative de
meurtre sur sa personne. Outre ces documents, les intéressés ont éga-
lement produit plusieurs certificats médicaux, afin de démontrer l'impact
sur leur santé des persécutions subies dans leur pays (cf. certificat médi-
cal du 19 mai 2008, relatif à C._______, attestation médicale du 20 mai
2008 délivrée pour B._______, rapport médical du 22 mai 2008 relatif à
A._______, certificat médical du 10 juillet 2008 relatif à B._______, certi-
ficat médical du 3 juillet 2008 relatif à C._______). Or, sur la base no-
tamment des certificats médicaux datés des 3 et 10 juillet 2008, les inté-
ressés ont introduit une demande de réexamen auprès de l'ODM fondée
sur des motifs jamais avancés, sollicitant de ce dernier qu'il revienne sur
la décision de rejet de leur demande d'asile, prononcée le 23 avril 2008,
et leur reconnaisse la qualité de réfugié.
6.2. Lorsque le Tribunal est amené se prononcer sur le recours introduit
par un recourant, il doit tenir compte de la situation, telle qu'elle se pré-
sente au moment où il statue. Dans le présent cas, le fait que les intéres-
sés ont fait valoir des faits jamais invoqués précédemment, et étayés par
de nouveaux documents, empêche le Tribunal de se déterminer sur un
dossier complet. En effet, et sans préjuger de l'issue de la procédure de
réexamen engagée devant l'ODM, les documents présentés par les inté-
ressés à l'appui de celle-ci peuvent être déterminants dans l'examen des
conditions d'exécution du renvoi auquel doit procéder le Tribunal, dans la
présente procédure.
6.3. Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que le dossier ne permet
pas, en l'état, d'affirmer ni d'infirmer que l'exécution du renvoi pourrait être
contraire aux engagements de la Suisse sur le plan du droit international.
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7.
7.1. Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de
renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des
recours en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne
conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Tou-
tefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une
décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'au-
torité de recours de procéder à des investigations complémentaires
d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61
PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsver-
fahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ; PHILIPPE
WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar
VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève 2009, p.
1210 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessie-
ren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49).
7.2. Dans le cas d'espèce, des actes d'instruction complémentaires doi-
vent être entrepris en vue d'établir les faits pertinents de la cause. Au vu
de l'ampleur et de la complexité de ceux-ci, le Tribunal ne saurait y pro-
céder lui-même. Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM et de
lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire afin d'établir les
faits pertinents de la cause et éventuelle nouvelle décision (cf. art. 61 al.
1 PA), pour autant que l'introduction de la demande de réexamen le 26
septembre 2008 ne rende pas sans objet un nouveau prononcé en matiè-
re de renvoi dans la présente procédure.
8.
8.1. Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 63 al. 2 PA).
8.2. Dans la mesure où le Tribunal fait partiellement droit aux conclusions
des recourants, ceux-ci peuvent prétendre à l'allocation de dépens aux
conditions de l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF. Au vu du travail effectué par leur re-
présentant, il se justifie de leur octroyer un montant de 500.- francs, au ti-
tre de dépens.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans le sens que la décision de l'ODM du 23 avril
2008 ordonnant l'exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif) est annulée
et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction et éventuelle
nouvelle décision sur ce point.
2.
Il n'est pas perçu de frais. L'avance de frais de 600.- francs versée en da-
te du 21 juin 2008 sera restituée par le service financier du Tribunal.
3.
L'ODM versera aux recourants un montant de 500.- francs au titre de dé-
pens.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :