Cour V
E-3371/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 0 9
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Sophie Berset, greffière.
A._______, née le (...),
Congo (Kinshasa),
représentée par Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 22 avril 2009 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3371/2009
Faits :
A.
Le 6 mars 2009, l'intéressée est entrée en Suisse et a déposé une
demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
(...). Entendue sommairement le 10 mars suivant, puis sur ses motifs
d'asile le 18 mars, la requérante a déclaré être originaire du Congo,
d'ethnie muluba et de confession protestante. Elle serait née à
B._______ et aurait déménagé chez son oncle maternel dans le
quartier de C._______ (Kinshasa), suite au décès de sa mère en
octobre 2006, où elle aurait vécu jusqu'en janvier 2009. Etudiante, elle
aurait entrepris une formation d'aide-soignante en septembre 2008.
S'agissant de ses documents d'identité, la requérante a déclaré ne
jamais avoir eu de passeport ni de carte d'identité. Elle a déposé une
attestation de naissance délivrée le 7 mai 2007.
Interrogée sur ses motifs d'asile, l'intéressée a déclaré que suite au
décès de sa mère, son père aurait fait venir sa seconde femme,
d'origine rwandaise, au domicile familial. Le voisinage aurait dénoncé
ce concubinage aux policiers, estimant que son père vivait avec un
ennemie. La requérante serait alors allée vivre dans sa famille
maternelle, mais retournait chez son père, où il lui arrivait de rester
durant une semaine. Les policiers seraient venus au domicile de son
père plusieurs fois par semaine pour chercher sa femme. Un jour, alors
que l'intéressée était chez son père, des policiers auraient tué
l'épouse de celui-ci et les auraient enlevés, elle et son père. La
requérante aurait été frappée et violée durant sa détention. Elle
n'aurait plus entendu parler de son père depuis cet enlèvement, qui
aurait duré de janvier à février 2009. Elle aurait été libérée grâce à
l'aide de l'un des policiers qui, conscient de sa souffrance, l'aurait
emmenée jusqu'à Brazzaville. Il lui aurait donné de l'argent et l'aurait
confiée aux mains d'une dame inconnue.
Concernant son voyage, la requérante a affirmé être allée à
Brazzaville à la fin du mois de janvier 2009 et y être restée durant une
semaine. Elle aurait ensuite pris l'avion pour le Cameroun avec un
passeport d'emprunt et aurait continué à bord d'un bateau. Elle aurait
accosté dans un pays inconnu, aurait continué en mini-bus, puis en
train jusqu'à (...).
Page 2
E-3371/2009
B.
Par décision du 22 avril 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. Dit office a constaté que l'identité de la
requérante n'était pas établie, ce qui compromettait la crédibilité de
l'ensemble de ses déclarations, considérées comme invraisemblables,
incohérentes et contrevenant à l'expérience générale. En outre, l'ODM
a estimé que l'exécution du renvoi était possible, licite et
raisonnablement exigible.
C.
Par acte du 25 mai 2009, l'intéressée a interjeté recours contre la
décision précitée et a conclu à son annulation et au renvoi de la cause
à l'ODM pour complément d'instruction. Elle a invoqué l'établissement
inexact et incomplet des faits pertinents, ainsi qu'une violation du droit
fédéral. La recourante a assorti son recours d'une demande
d'assistance judiciaire partielle et a déposé, par courrier du 26 mai
2009, une attestation d'indigence datée de la veille.
D.
Par décision incidente du 2 juin 2009, le juge instructeur a constaté
que la recourante pouvait séjourner en Suisse jusqu'à la fin de la
procédure, a renoncé à percevoir une avance de frais et a dit qu'il sera
statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle.
E.
Par courrier du 19 juin 2009, la recourante a déposé un certificat
médical du Docteur P. C. daté du 16 juin précédent, attestant qu'elle
était atteinte d'un état dépressif marqué nécessitant un suivi médical
et un traitement antidépresseur.
F.
Par ordonnance du 26 août 2009, le juge instructeur a imparti à la
recourante un délai de 30 jours pour faire parvenir au Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) une expertise médicale,
ainsi que tout moyen de preuve utile. Elle n'a déposé aucun moyen de
preuve à ce jour. Par l'intermédiaire de l'ODM, un rapport médical du
Docteur P. C. du 4 septembre 2009 est parvenu au Tribunal. Ce
document atteste que la recourante présente un état dépressif grave
nécessitant un suivi psychothérapeutique, ainsi qu'un traitement
antidépresseur et anxiolytique.
Page 3
E-3371/2009
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
(art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en
relation avec l'art. 31 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrit par la loi (art. 108
al. 1 LAsi), le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
Page 4
E-3371/2009
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 Le requérant d'asile doit remettre aux autorités suisses en matière
d'asile ses pièces d'identité, sans quoi une violation de son devoir de
collaborer pourra lui être reprochée (art. 8 al. 1 let. b LAsi).
3.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité,
tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but
de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la
jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris
la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de
son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives
particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces
d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire
des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire,
les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de
naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss).
3.3 Il ressort des informations fiables dont dispose le Tribunal que la
carte d'identité congolaise peut être demandée par ses ressortissants
sur présentation de l'original de l'acte de naissance. Une attestation
d'identité est délivrée par la Division d'identification civile de la
Direction de la criminalistique, depuis au moins 2005, pour remplacer
une carte d'identité perdue ou, en cas d'urgence, lorsque le stock de
cartes d'identité originales est épuisé et que de nouvelles cartes ne
sont pas encore imprimées. Ce type de document comporte les nom et
prénom de son détenteur ainsi que ceux des père et mère, la date et
le lieu de naissance, l'adresse, une photographie et les empreintes
digitales.
3.4 En l'espèce, l'intéressée a déclaré que le seul papier que les
autorités congolaises délivraient était l'attestation de naissance, telle
qu'elle l'avait produite, ce qui est contraire à la pratique de cet Etat. La
recourante a déposé une attestation de naissance. Toutefois,
l'authenticité de ce document est sujet à caution, dans la mesure où
Page 5
E-3371/2009
son prénom n'y figure pas, il est écrit "fils de" et non "fille de" et les
noms des parents diffèrent de ceux qu'elle a donnés. L'intéressée n'a
fourni aucune explication convaincante à ce sujet (pv de son audition
fédérale p. 26). Partant, l'identité de l'intéressée n'est pas établie au
sens de la disposition précitée, ce qui est de nature à porter atteinte à
la crédibilité de l'ensemble de ses déclarations, ainsi que l'a fait
remarquer à juste titre l'ODM.
4.
4.1 En l'occurrence, le Tribunal constate que les déclarations de la
recourante comportent des contradictions importantes sur des points
essentiels de ses motifs d'asile, auxquelles elle a été confrontée sans
toutefois donner d'explications convaincantes (cf. pv de son audition
fédérale p. 25). De plus, elle n'a versé au dossier de recours aucun
commencement de preuve. Partant, c'est à bon droit que l'ODM s'est
dispensé d'examiner la pertinence des allégations.
4.2 La recourante s'est contredite sur ses lieux de résidence
successifs. Elle a affirmé être née à B._______ et, tantôt y avoir vécu
jusqu'en 2006, avant de s'installer chez son oncle à C._______ de
2006 à janvier 2009 (pv de son audition sommaire p. 1), tantôt avoir
vécu deux ans à B._______, puis être partie à Kinshasa (pv de son
audition fédérale p. 5). La recourante a été incapable d'estimer la
durée des trajets qu'elle parcourait régulièrement entre différents
endroits. Elle a allégué avoir quitté C._______ pour se rendre à
Brazzaville en janvier 2009, mais ignore la durée de son séjour dans la
capitale (pv de son audition sommaire p. 2), alors qu'elle s'est
souvenue quelques instants plus tard y être restée une semaine (p. 7
de la dite audition).
4.3 Les déclarations de l'intéressée au sujet de l'événement central de
sa demande d'asile, à savoir le meurtre de sa belle-mère, manquent
de crédibilité. En effet, il est contraire à la logique que l'intéressée se
souvienne que cet événement se soit produit un mercredi, mais soit
incapable de donner une date un peu plus précise. Il n'est pas crédible
que les policiers, ou les soldats, selon les versions, soient venus tuer
la seconde femme de son père en janvier/février 2009, alors qu'elle
s'était installée chez celui-ci depuis le mois de novembre 2006 déjà.
Les voisins auraient commencé à parler d'elle dès le mois de février
2007 (pv de son audition fédérale p. 15) et les policiers se seraient
rendus régulièrement au domicile du père de la recourante depuis juin
Page 6
E-3371/2009
2007 (pv de son audition fédérale p. 16). Par conséquent, il n'est pas
plausible que les policiers aient attendu une année et demi avant de
tuer cette femme, si telle était leur intention. Les visites des policiers
auraient été plus fréquentes dès fin 2008; partant, il est contraire au
bon sens que le père de l'intéressée, qui connaissait la cause de leurs
venues, n'ait pas cherché à éloigner et à protéger sa femme et ses
enfants. La recourante a déclaré, tantôt que les policiers étaient en
uniforme le soir du meurtre, tantôt qu'ils étaient en civil. De même, le
récit de son évasion n'est pas crédible. En effet, il est peu probable
qu'un garde l'ait effectivement aidée, alors qu'elle était enfermée dans
une pièce en sa seule compagnie. Dans ce cas, il aurait
immédiatement été accusé par ses collègues de l'avoir faite évadée.
4.4 De plus, le voyage relaté par la recourante pour arriver en Suisse
apparaît invraisemblable. Elle aurait pris l'avion, à bord d'un appareil
d'Air Maroc, de Brazzaville au Cameroun. Lors de sa première
audition, elle a déclaré ignorer le nom de la ville où elle avait atterri,
alors que lors de sa seconde audition, elle a affirmé avoir atterri à
Douala. Elle aurait ensuite pris le bateau d'une ville camerounaise
inconnue pour accoster en territoire inconnu. Durant la nuit, on l'aurait
emmenée en minibus jusqu'à une destination inconnue, puis elle aurait
pris le train jusqu'à Vallorbe. Il est incohérent que la recourante ait
décrit ce moyen de transport comme un "long bus qui roule sur des
rails", alors que lorsqu'on lui a demandé si elle avait pris le train, elle a
répondu par l'affirmative, n'ayant pas besoin de demander la définition
de ce mot (pv de son audition sommaire p. 8).
4.5 Elle aurait effectué le voyage en avion en possession d'un
document d'identité d'emprunt et n'aurait subi aucun contrôle, ce qui
n'apparaît pas plausible. Pour la suite de son périple, la recourante
n'aurait disposé d'aucun document d'identité et n'aurait pas été
contrôlée à son entrée en Suisse ni à aucune autre frontière. Lors de
sa seconde audition pourtant, l'intéressée a déclaré qu'à son arrivée
au Cameroun, un homme lui avait remis son attestation de naissance,
que le garde avait récupérée chez elle et lui avait fait parvenir. Ces
déclarations sont totalement invraisemblables et l'on ne peut expliquer
les raisons qui auraient poussé le garde, qui ne la connaissait pas au
préalable, à se rendre chez elle pour se munir de cette attestation et
l'envoyer à un tiers, et ce de sa propre initiative. Par ailleurs, elle
n'aurait rien payé pour son voyage, ce qui est en totale opposition
avec la pratique des passeurs.
Page 7
E-3371/2009
4.6 Il a été demandé à la recourante de produire ses documents
d'identité. Elle a déclaré avoir contacté l'avocat de son père à deux
reprises et lui avoir demandé de les obtenir pour elle, sans toutefois lui
communiquer un numéro de téléphone où il pourrait la joindre, ni une
adresse à laquelle il aurait pu envoyer les documents. Compte tenu
des circonstances de son départ précipité du pays, il apparaît
inconcevable qu'elle ait eu le temps et l'opportunité d'obtenir le
numéro de l'avocat de son père. Elle a déclaré, tantôt que cet avocat
lui avait répondu que sa requête prendra du temps, tantôt qu'il avait
coupé la communication suite à sa demande. Elle aurait tenté en vain
de le rappeler, mais il n'aurait pas décroché (pv de son audition
fédérale p. 3). L'on s'étonnera aussi qu'à la demande de l'ODM, la
recourante n'a pas été en mesure du fournir la carte téléphonique sur
laquelle elle aurait inscrit le numéro de cet avocat; elle a affirmé l'avoir
justement prêtée à un tiers. S'agissant précisément de sa famille, es
propos de la recourante sont restés vagues, celle-ci ignorant où vivent
les membres de sa famille et sa composition précise (pv de son
audition fédérale p. 8 et 9).
4.7 Il ressort de ce qui précède que les motifs d'asile allégués par la
recourante ne répondent manifestement pas aux exigences en matière
de vraisemblance fixées par l'art. 7 LAsi.
4.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de
l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être
prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999
(OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une
autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet
d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément
à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998
(Cst., RS 101).
Page 8
E-3371/2009
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
Page 9
E-3371/2009
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements
inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore
qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que
dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être
constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements
ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette
disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas
de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accom-
pagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la
mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait
visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
7.4 En l'occurrence, le Tribunal considère que, de par ses allégations
invraisemblables, la recourante n’a pas été en mesure d’établir l’exis-
tence d’un risque personnel, concret et sérieux d’être soumise, en cas
Page 10
E-3371/2009
de renvoi en République démocratique du Congo, à un traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH.
7.5 En outre, et pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non
plus rendu hautement probable qu'elle pourrait courir un risque
sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de re-
tour dans son pays d'origine.
7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante, sous forme de
refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
8.2 Il est notoire que la République démocratique du Congo ne
connaît pas, à l'heure actuelle et sur l'ensemble de son territoire, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui
permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce
pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83
al. 4 LEtr.
Page 11
E-3371/2009
8.3 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des
personnes en traitement médical en Suisse, cette mesure ne devient
inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance,
que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81 ss et 87). Cette disposition – exceptionnelle – ne peut en
revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé que l'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 consid. 6
p. 274 ss ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss). Ainsi, il ne suffit
pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du
renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne
pourrait être poursuivi dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou
guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être
qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être
assurés dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé, cas
échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse,
l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera considérée
comme raisonnablement exigible. En revanche, tel ne serait pas le cas
si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état
de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa
vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und
Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von
medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für
Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le
grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur
la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément
d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de
la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss).
Page 12
E-3371/2009
8.4 En l'espèce, le Tribunal relève tout d'abord que les deux rapports
médicaux déposés, dont il est remarqué que les deux signatures du
même praticien diffèrent l'une de l'autre, ont été établis par un
médecin généraliste FMH et non par un spécialiste. Bien que
responsable d'un établissement médico-social qui acceuille des
patients âgés souffrant de troubles psychiques, le Docteur P. C. n'est
pas psychiatre. Dans son ordonnance du 26 août 2009, le juge
instructeur avait considéré que le premier certificat médical avait été
établi par un médecin généraliste, que le praticien ne décrivait pas
précisément ce qu'il entendait par un état dépressif marqué, qu'il ne se
référait à aucune norme de la classification statistique internationale
des maladies et des problèmes de santé connexes (ICD 10) et qu'il
n'était pas décrit en quoi consistait le suivi médical, la date de son
début, sa fréquence, ainsi que sa durée probable. De même, ni la
posologie ni la date du début du traitement antidépresseur ne
figuraient sur ce certificat. Force est de constater que le second
rapport médical ne palie pas ces lacunes. Certes, il y est mentionné
que la recourante est suivie par le médecin depuis le 27 mai 2009,
mais la fréquence du suivi et ses modalités ne sont pas précisées. Or,
elle est arrivée en Suisse le 6 mars 2009 et si ses souffrances étaient
telles qu'elles nécessitaient un suivi régulier médicamenteux, l'on
aurait pu s'attendre à ce que l'intéressée s'adresse plus rapidement à
un spécialiste. D'autre part, hormis le résumé de la situation familiale
de la recourante et de son arrivée en Suisse, le médecin a mentionné,
dans son second rapport, que l'état dépressif de sa patiente avait
nécessité un suivi de psychothérapie de soutien régulier, ainsi qu'un
traitement antidépresseur et anxiolytique sous forme de Citalopram et
de Lexotanil. Force est de constater qu'aucune précision n'est
apportée quant au suivi psychothérapeutique, notamment le nom du
spécialiste en charge du cas ni la fréquence des entretiens. Selon le
Compendium Suisse des Médicaments, le produit "Citalopram" traite
des maladies de nature dépressive et est généralement prescrit pour
prévenir de nouveaux épisodes d'une dépression unipolaire et/ou en
cas de troubles paniques avec ou sans agoraphobie et de troubles
obsessionnels. Partant, en l'absence de précision quant au type
particulier de ce médicament qui est adminitré, il et vraisemblable que
la patiente soit traitée pour prévenir de nouveaux épisodes dépressifs.
Quant au Lexotanil, il peut être prescrit en cas de troubles émotionnels
(états d’anxiété et de tension, à titre d’adjuvant dans la dysthymie
anxieuse lors de dépression, tension nerveuse, agitation et insomnie
due à l’anxiété et à la tension) ou en cas de troubles fonctionnels ou
Page 13
E-3371/2009
psychosomatiques handicapants de divers organes, dus à l’anxiété et
à la tension ou aggravés par ces dernières, notamment en cas de
troubles de l'appareil gastro-intestinal. Dès lors qu'une gastrite a été
diagnostiquée et traitée chez la patiente, rien de permet donc
d'exclure que le Lexotanil n'a pas été prescrit à cette fin. Les troubles
diagnostiqués ne sont pas identifiés par une norme de la classification
statistique internationale des maladies et des problèmes de santé
connexes (ICD 10) et n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'ils
empêcheraient la recourante de retourner dans son pays d'origine, les
considérations personnelles du praticien à ce sujet n'étant pas
déterminantes.
8.5 S'agissant de la disponibilité des traitements au Congo, il sied de
relever, selon les informations fiables dont dispose le Tribunal, que le
Centre Neuro-Psycho-Pathologique (CNPP) du Mont Amba, à
Kinshasa, offre des traitements et des suivis psychologiques et
psychiatriques de base et courants (par exemple, la schizophrénie ne
peut pas y être traitée). En l'espèce, la recourante étant suivie en
Suisse par un médecin généraliste uniquement, il est considéré que
les maux dont elle souffre doivent pouvoir être traités au Congo,
notamment à Kinshasa. Des médicaments analogues à ceux prescrits
sont disponibles au Congo et les médicaments européens peuvent
être obtenus depuis l'Europe dans quelques grandes pharmacies de
Kinshasa.
8.6 L'autorité de céans relève que la recourante est jeune et sans
charge de famille, qu'elle est étudiante et n'a suspendu sa formation
d'aide-soignante que depuis quelques mois. Son oncle maternel s'est
occupé d'elle et de ses soeurs durant plus de deux ans. Elle a
également déclaré que son père avait plusieurs cousines et que sa
mère avait plusieurs demi-frères et demi-soeurs. Partant, à supposer
qu'elle ne retrouve pas son père, elle dispose néanmoins d'un réseau
familial et social dans son pays, où elle a toujours vécu, sur lequel elle
pourra compter à son retour, également pour prendre en charge les
éventuels frais de traitement médical si nécessaire. Au demeurant, elle
pourra compter sur l'aide d'un avocat de Kinshasa, avec qui elle est
restée en contact direct depuis la Suisse.
8.7 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante.
Page 14
E-3371/2009
8.8 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
10.
10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11.
11.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures
(cf. art. 111a al. 1 LAsi).
11.2 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA).
11.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
11.4 La recourante succombe; partant, il n'y a pas lieu de lui allouer
de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario).
Page 15
E-3371/2009
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM
et au canton de (...).
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
Page 16