Cour V
E-3372/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Claudia Cotting-Schalch, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
B._______, née le (...),
Iran,
représentée par C._______
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 mai 2004 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3372/2006
Faits :
A.
A.a Le (date), B._______ est entrée légalement en Suisse pour une
durée maximale de trois mois (touriste). Le (date), la police de la
commune (...) de D._______ a constaté que l'intéressée s'était
maintenue sur le territoire. Deux jours plus tard, la requérante a
expliqué aux services administratifs de cette commune que, bien que
recherchée par la police de sûreté iranienne, elle n'entendait pas
demander l'asile en Suisse et sollicitait uniquement une tolérance de
quelques mois, dans l'attente d'une amélioration de la situation en
Iran. Le 30 mars 2001, elle a précisé que la situation dans son pays ne
s'était pas améliorée et a sollicité la possibilité de prolonger son séjour
en Suisse, jusqu'à ce qu'un retour dans son pays d'origine puisse
raisonnablement être envisagé.
A.b Par décision du 4 mai 2001, confirmée sur recours par le Tribunal
administratif (...) le 2 novembre suivant, le Service de la population du
canton de (...) a refusé de délivrer à la requérante une autorisation de
séjour, dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions légales d'une
telle autorisation et que les motifs invoqués relevaient uniquement du
droit d'asile, voire de la procédure d'extension au territoire de la
Confédération d'une décision cantonale de renvoi (admission
provisoire).
B.
Le (date), la requérante a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Deux jours plus tard,
(informations sur la situation personnelle de la requérante), prétextant
une erreur, elle a retiré sa requête.
C.
C.a Par décision du 2 avril 2002, confirmée sur recours par le Tribunal
administratif (...) le 15 novembre, les autorités (...) ont refusé derechef
de délivrer une autorisation de séjour à l'intéressée.
C.b Le 27 mars 2003, l'Office fédéral des étrangers (actuellement :
l'Office fédéral des migrations) a étendu à tout le territoire de la Confé-
dération la décision de renvoi du canton de (...).
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E-3372/2006
Par décision du 29 août 2003, le Service des recours du Département
fédéral de Justice et police a déclaré irrecevable le recours déposé
contre cette décision, faute de paiement de l'avance de frais.
D.
Le 7 août 2003, B._______ a déposé par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat une
(seconde) demande d'asile au CEP de (...).
Dans cet écrit, la requérante indique avoir travaillé, de (date) à (date),
au sein d'un magazine d'État. A ce titre, elle aurait, en particulier, en-
gagé un dénommé E._______, lequel aurait publié à son insu un ar-
ticle critique à l'encontre du régime iranien et aurait été arrêté pour ce
fait en (date). Craignant pour sa sécurité, la requérante serait dès lors
partie aux Etats-Unis, avant de retourner au terme de son visa de trois
mois en Iran. Elle aurait depuis lors travaillé pour son compte comme
couturière (date). En (date), sur l'injonction des services de sécurité
iraniens et en raison d'une dénonciation pour un prétendu soutien aux
protestations estudiantines, elle aurait dû fermer son magasin. Par
l'intermédiaire de sa soeur, résidente dans le canton de (...), elle aurait
obtenu un visa touristique pour la Suisse. Elle serait entrée en Suisse
le (date), avant de partir, le (date) suivant, pour les Etats-Unis.
Apprenant que sa mère, qui l'avait précédée en Suisse, était
souffrante, elle serait revenue en Suisse le (date). Depuis lors, elle
s'occuperait de sa mère et n'envisagerait plus de retourner dans son
pays en raison de la politique sociale iranienne à l'égard des femmes.
E.
E.a Entendue sommairement le 8 septembre 2003 au CEP précité, et
plus particulièrement sur ses motifs d'asile les 10 octobre 2003 et
19 mars 2004 par les autorités (...), assistée d'un interprète, la
requérante a indiqué (informations sur la situation personnelle de la
requérante).
E.b S'agissant de ses motifs d'asile, la requérante a expliqué en subs-
tance qu'elle avait très vite compris qu'à la suite de la révolution ira-
nienne et malgré sa sympathie pour le régime du Shah, elle devait
maintenir constamment un profil bas et un contrôle strict de ses pa-
roles et de son habillement, de sorte qu'elle n'a jamais été person-
nellement inquiétée par les autorités. Sa sympathie pour le régime du
Shah, dénoncée par un collègue au Herasat, lui aurait toutefois fait
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E-3372/2006
perdre son emploi (...). Par la suite, elle aurait été ballottée entre
divers services de l'administration à des postes subalternes.
En (date), elle aurait été engagée par un magazine (...). Sept ans plus
tard, pendant les vacances de son supérieur, un journaliste
indépendant (E._______) lui aurait été recommandé pour la
publication d'articles scientifiques. Au grand désarroi de la requérante,
E._______ aurait immédiatement créé des problèmes. Il aurait ainsi
notamment réussi à échanger la photo d'un représentant de leur
ministère par celle du président des Etats-Unis sans que quiconque au
sein du journal ne le remarque. La requérante aurait dû supplier et
verser de ses propres deniers pour que le directeur de l'imprimerie
accepte de détruire les exemplaires déjà publiés. La SAVAMA (...)
aurait toutefois eu connaissance de cet incident. Après quelques
temps, à la suite de l'arrestation de E._______, la requérante aurait
sollicité sa retraite anticipée et aurait obtenu un visa pour la Suisse,
puis les Etats-Unis et l'Allemagne. Elle ne serait revenue en Iran
qu'après avoir reçu l'assurance de ses proches qu'aucun membre des
services de sécurité ne s'était renseigné sur elle. A son retour, elle
aurait changé d'activité (informations sur la situation personnelle de la
requérante).
Lors des émeutes estudiantines, en 1999, elle aurait confié à une de
ses employées qu'elle avait rencontré des étudiants la veille, qu'elle
les avait encouragés et qu'elle espérait vivement que leur lutte abou-
tisse à un changement positif. Cette discussion aurait été rapportée au
directeur (...), agent de la SAVAMA, lequel aurait décidé de l'avertir
qu'il n'avait d'autre choix que de transmettre l'information à ses
supérieurs et qu'elle devait s'enfuir. Elle aurait immédiatement
entrepris des démarches pour obtenir un nouveau visa pour la Suisse.
Sa mère serait partie la première, en juillet déjà, et la requérante à la
mi-novembre. Puis, elle serait partie aux Etats-Unis avec la ferme
intention d'y demeurer. Elle y aurait toutefois appris que sa soeur n'en-
tendait pas continuer à s'occuper de leur mère, en raison de l'aggra-
vation de ses problèmes de santé, et qu'elle entendait la placer dans
une maison de retraite. Le (date), la requérante est revenue en Suisse,
dans un premier temps avec l'idée de rentrer en Iran avec sa mère
puis, apprenant par l'une de ses soeurs qu'elle était recherchée en
Iran pour ses liens avec le groupe de E._______ et qu'un de ses
neveux avait été battu à la suite de ces recherches, elle n'a plus pu se
résoudre à rentrer. Aux dires d'un de ses cousins, son nom figurerait
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en outre dans les dossiers de la SAVAMA, ce qui l'exposerait à une
arrestation immédiate à n'importe quel poste de douane iranien.
S'accoutumant à la nouvelle liberté dont elle a pu disposer en Suisse,
elle souligne encore qu'elle ne pourrait plus porter les habits réservés
aux femmes en Iran, se réadapter au mode de vie d'une femme ira-
nienne et que la société la rejetterait en raison de son célibat.
F.
Par décision du 12 mai 2004, l'Office fédéral des réfugiés (actuel-
lement : l'Office fédéral des migrations) a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et l'exécution de cette
mesure. L'office fédéral a estimé que son récit était invraisemblable et
que la situation des femmes en Iran s'inscrivait dans un système moral
et religieux applicable à l'ensemble des citoyens, de sorte qu'elle
n'avait pas établi craindre à juste titre une persécution individuelle.
G.
Par acte du 12 juin 2004, la requérante a interjeté un recours contre la
décision précitée ; elle conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de
la décision précitée en matière d'asile et de renvoi. Pour l'essentiel, la
requérante reproche à l'office fédéral de ne pas avoir retenu les préju-
dices invoqués et, surtout, que la situation des femmes en Iran était
assimilable à une atteinte grave aux libertés individuelles.
H.
Par décision incidente du 29 juin 2004, la juge instructeure a renoncé
à percevoir une avance de frais jusqu'à droit connu sur la requête d'as-
sistance judiciaire partielle.
I.
Invité à déposer sa réponse au recours, l'office fédéral a maintenu
intégralement ses considérants le 27 septembre 2004 et a proposé le
rejet du recours.
J.
Le 4 octobre 2005, la requérante a spontanément complété son mé-
moire de recours, insistant sur le fait qu'elle encourrait également un
risque de persécution en raison de ses croyances religieuses, dès lors
que les règles vestimentaires iraniennes étaient justifiées par le droit
divin. Elle souhaiterait adopter une pratique de l'islam qui n'imposerait
pas une telle interprétation de sa religion, ce qui serait exclu en Iran.
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Elle a de plus fait valoir certains éléments d'intégration (maîtrise de la
langue française, bénévolat, activité lucrative dans la mesure où l'état
de santé de sa mère le permet et participation à de nombreuses
actions associatives et cultuelles) et a versé trente lettres de soutien.
K.
Les 20 octobre 2005, 14 novembre 2005 et 11 septembre 2007, la
requérante a spontanément déposé trente-cinq nouvelles lettres de
soutien et a souligné que la situation des femmes était extrêmement
précaire en Iran, de surcroît avec le nouveau gouvernement qui a, par
exemple, créé une police des moeurs. Le 11 septembre 2007, elle a en
outre produit un article du 15 août 2007 d'un quotidien suisse et une
note publique des services d'immigration anglais du 27 février 2007.
Ces documents ont trait à la situation générale des femmes en Iran.
L.
Sur requête de la juge instructeure, la requérante a complété le
25 juillet 2008 son mémoire de recours. Elle a apporté divers docu-
ments attestant que sa mère souffre d'un état de santé grave (...).
M.
Le 7 novembre 2008, l'Office fédéral des migrations a approuvé la déli-
vrance à l'intéressée par les autorités cantonales compétentes d'une
autorisation de séjour pour cas de rigueur.
N.
Par ordonnance du 14 novembre 2008, la juge instructeure a imparti à
la requérante un délai au 1er décembre 2008 pour lui indiquer si elle
maintenait son recours en matière d'asile, en lui précisant qu'à défaut
de réponse, le Tribunal considérera qu'elle le maintenait. La requé-
rante n'a donné aucune suite à cette requête.
Droit :
1.
Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours
ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au
31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral,
dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure
s’applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal admi-
nistratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
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2.
2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, loi entrée en
vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
2.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Pour le sur-
plus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA,
applicable à l'époque) prescrits par la loi, le recours est recevable.
3.
3.1 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut admettre le recours
pour des motifs autres que ceux invoqués par la partie recourante ; il
peut aussi rejeter un recours opérant une substitution de motifs, c'est-
à-dire en adoptant un raisonnement juridique autre que celui de l'auto-
rité inférieure. Il peut également revoir d'office les constatations de
faits. Le Tribunal fonde en d'autres termes ses arrêts, formellement et
matériellement, sur l'état de fait et de droit existant au moment de sa
propre décision. Selon sa pratique, il se limite toutefois aux griefs sou-
levés et n'examine les questions de droit non invoqués que dans la
mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. dans
ce sens : Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n °13 consid. 4c p. 83 s. ;
CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure
administrative, Zurich, 2008, p. 75 s. et p. 81 ss et les références).
3.2 Quant aux pièces déposées après l'échéance du délai de recours,
il n'est pas certain qu'elles puissent toutes être prises en compte dans
la présente procédure (en particulier s'agissant des différentes lettres
provenant de personnes qui ne sont pas partie à la procédure).
Toutefois, la production de ces pièces ne changent rien au sort du
recours.
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
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l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
4.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont
pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déter-
minante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une subs-
tance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles.
Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les décla-
rations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allé-
gués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation parti-
culière doit être en effet en mesure de la décrire de manière détaillée,
précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire sté-
réotypés étant généralement écartée (cf. JICRA 2005 n ° 21
consid. 6.1 p. 190 s. ; JICRA 1996 n ° 28 consid. 3a p. 270 et JICRA
1994 n ° 5 consid. 3c p. 43s.). Les déclarations doivent également être
cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points impor-
tants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas
se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expé-
rience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître cré-
dible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 2 LAsi).
5.
5.1 En l'espèce, la recourante n'a assorti ses allégations d'aucun élé-
ment probant propre à établir qu'elle serait exposée à une persécution
au sens de l'art. 3 LAsi dans son pays d'origine.
5.2 Certes, elle soutient, tout d'abord, que les préjudices encourus par
une femme en Iran sont « multiples, portent sur absolument tous les
aspects de [leur] vie [...] et durent de nombreuses années, toute une
vie en réalité, sans espoir que les choses évoluent (cf. recours, p. 7). »
A lire son mémoire de recours, par effet cumulatif ou à elles seules,
certaines règles iraniennes de vie inspirées de la loi islamique équi-
vaudraient dès lors à une persécution, puisqu'elle restreindraient
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gravement la jouissance par les femmes de leurs droits fondamentaux.
Il s'agit là toutefois de considérations générales qui se heurtent aux
éléments figurant au dossier, qui établissent manifestement que la
recourante a bénéficié en Iran d'un niveau de vie et d'une liberté plus
élevés que la majorité de ses concitoyennes (études universitaires,
fonction de cadre dans un journal avec possibilité de diriger des hom-
mes, propriétaire d'un (commerce), célibat, logement indépendant de
son père et voyages à l'étranger notamment) ; partant, la recourante
doit être vue comme ayant été particulièrement bien intégrée dans son
milieu socio-culturel d'origine et la seule non-conformité alléguée de
son ordre social ou juridique avec des standards démocratiques de
type européen ne sauraient constituer – en soi – une persécution. De
ce point de vue, la recourante n'allègue d'ailleurs pas avoir été l'objet
de persécutions ni de menaces graves avant son départ d'Iran ou avoir
été forcée à des pratiques religieuses portant gravement atteinte à sa
personnalité, par exemple à l'exécution de tâches traditionnelles
d'esclavage, à un mariage forcé avant sa majorité ou à des mutilations
génitales.
5.3 Puis, pour ce qui a trait à ses liens avec un dénommé E._______,
à l'expression de sa nostalgie du régime du Shah ou à son soutien
affiché à l'égard des étudiants insurgés de l'été 1999, les allégués de
la recourante n'emportent manifestement pas la conviction du Tribunal.
5.3.1 Tout d'abord, le temps écoulé entre l'année alléguée de l'arres-
tation de E._______ (1997) et la prétendue enquête des services de
sécurité iraniens au sujet des liens de cette personne avec la recou-
rante (2000) ne plaide manifestement pas en sa faveur. A cela s'ajoute
que la recourante a obtenu la délivrance d'un passeport quelques
jours seulement avant le jugement de E._______, qu'elle n'a pas su
mentionner la date correcte de son arrestation, se trompant de plu-
sieurs mois, qu'elle n'a tenu à son sujet qu'un discours vague et peu
circonstancié et qu'il est invraisemblable qu'un opposant reconnu sur
la scène internationale pour son combat de longue date pour la liberté
de la presse, qui a passé de nombreuses années dans les prisons ira-
niennes et qui dirigeait à cette époque une revue culturelle, utilise un
journal traitant des eaux et des eaux usés pour substituer la photo
d'un représentant d'un ministère par celle du président des Etats-Unis.
Les moyens de preuve déposés, lesquels sont dépourvus de garantie
suffisante quant à leur authenticité, ne sont pas de nature à modifier
cette conviction.
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5.3.2 De même les allégués de la recourante sur ses liens avec les
protestations des étudiants de l'été 1999 sont dépourvus de toute ma-
térialité, lorsqu'ils ne sont pas contradictoires sur des points essen-
tiels. Par exemple, elle a indiqué dans un premier temps avoir été
contrainte de fermer en raison de ces liens son (commerce) sur
l'injonction des services de sécurité (cf. mémoire du 7 août 2003, p. 3),
puis que « rien ne s'était passé » parce qu'un membre de ces services
l'avait protégée en affirmant qu'elle avait quitté le territoire (cf. p.-v.
d'audition du 19 mars 2004, p. 3). Il est d'ailleurs pour le moins
convenu que les services de renseignements iraniens aient préten-
dument appris les affinités de la recourante pour ce mouvement de
protestation par l'entremise d'une employée de son atelier qui se serait
dissimulée dans les toilettes pour épier les conversations de sa
patronne et que la personne auprès de qui cette employée aurait dé-
noncé la recourante l'aurait prévenue en raison de ses sentiments
amoureux.
5.3.3 Enfin, si l'expression de la nostalgie du Shah peut entraver pro-
fessionnellement un ressortissant iranien, tel que l'a indiqué la
recourante, un soutien uniquement moral et sans aucune autre action
n'est pas de nature à exposer un ressortissant iranien à de sérieux
préjudices en Iran.
5.4 Finalement, le Tribunal considère que les activités menées en
Suisse par la recourante (bénévolat et publication d'articles présentant
son pays ou sa confession dans une association culturelle notamment)
ne sont manifestement pas de nature à la faire passer pour une
militante d'une envergure telle qu'elle puisse représenter un réel
danger pour le régime en place en Iran. Selon la jurisprudence du
Tribunal, les motifs invoqués qui sont postérieurs à son départ d'Iran
ne sont donc pas davantage propres à fonder sa qualité de réfugié
(cf. dans ce sens : arrêt n. p. D-6802/2006 du 3 septembre 2008,
consid. 3.5).
5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et
de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle gé-
nérale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
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6.2 En l'espèce, en date du 7 novembre 2008, l’Office fédéral des mi-
grations a approuvé la délivrance à l'intéressée par les autorités can-
tonales compétentes d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
En conséquence, le recours est devenu sans objet en tant qu'il pro-
nonçait le renvoi de la recourante et ordonnait l'exécution de cette me-
sure.
7.
7.1 Lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais sont en règle
générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occa-
sionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que
cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu
de l’état des faits avant la survenance du motif de liquidation (cf. art. 5
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
7.2 A cet égard, aucun élément ne faisait de prime abord obstacle à
l'exécution du renvoi de la recourante en Iran. En effet, cet État n'était
pas, au moment où le recours est devenu partiellement sans objet, en
proie à une guerre, à une guerre civile ou à des violences gé-
néralisées sur l'ensemble de son territoire. Quant à la recourante, elle
est au bénéfice d'une formation professionnelle, n'a pas allégué de
problèmes de santé particuliers et bénéficiait d'un réseau social et
familial en Iran. En conséquence, la recourante avait les moyens de se
réinstaller en Iran, nonobstant la surveillance de routine à laquelle elle
aurait pu être soumise à son retour. Dans ces conditions, il se justifie
de mettre les frais de justice, par Fr. 600.-, à la charge de la
recourante et de ne pas lui accorder des dépens (cf. art. 63 al. 1 PA,
ainsi que les art. 2, 3 let. b et 15 FITAF).
En revanche, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire
partielle de la recourante. En effet, au moment du dépôt de sa
demande d'assistance judiciaire, la condition de l'indigence était
manifestement remplie (cf. attestation d'assistance du 28 mai 2004) et
ses conclusions n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il n'est pas devenu sans objet.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. Il n'est, en
l'état, pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas octroyé de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé)
- à l'ODM, avec le dossier N_______ (en copie)
- au (...) (en copie)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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