Cour V
E-3372/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 j u i n 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...),
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 15 mai 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3372/2009
Vu
la demande d'asile déposée, le 2 avril 2009, par A._______,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 8 et 24 avril 2009 (pièces A4 et
A8),
la décision du 15 mai 2009, par laquelle l'ODM n’est pas entré en
matière sur cette demande d'asile en application de l'art. 32 al. 2 let. a
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le
renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 25 mai 2009 formé contre cette décision, dans lequel le
recourant a pour l'essentiel repris ses précédentes déclarations, a
conclu à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et subsidiairement
au prononcé d'une admission provisoire et a requis l'assistance
judiciaire partielle,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
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qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et délivré dans le but de prouver
l'identité du détenteur (let. c),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile, en prétextant tantôt avoir laissé sa carte
d'identité à son domicile lors de sa fuite (cf. A4 p. 4 s.), tantôt avoir
possédé pour tout document une carte d'étudiant - et non une carte
d'identité - ainsi qu'un certificat de naissance (cf. A8 rép. 9 ss),
que, cela étant, ses déclarations portant sur les circonstances de son
voyage de Lagos à Vallorbe ne sont pas vraisemblables,
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qu'en effet, l'absence d'indication de sa part quant à l'aéroport de
départ, aux pays d'escale et d'arrivée et à la compagnie aérienne
empruntée est d'autant moins admissible qu'il sait lire et parler anglais,
qu'en outre, sa déclaration, selon laquelle le passeur - qui ne parlait
pas l'anglais - lui a fait passer toutes les frontières aéroportuaires en
présentant, à sa place, des documents de voyage, n'est pas conforme
à la réalité du contrôle des passagers effectués dans les aéroports
européens,
qu'il ne sait même pas qui a financé son voyage en Suisse,
que, dans ces conditions, il est permis de conclure non seulement que
l'intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue
en Suisse, mais qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses
documents d'identité et de voyage et que leur non-production ne vise
qu'à dissimuler des indications y figurant qui sont de nature à saper
les fondements de sa demande d'asile,
qu'ainsi, le recourant n'a pas établi avoir été empêché pour des motifs
excusables de remettre ses documents de voyage ou d'identité dans le
délai requis (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
qu'il convient donc de vérifier si l'une ou l'autre des exceptions
prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi est réalisée,
qu'il sied tout d'abord de rappeler qu'avec la réglementation prévue à
l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure
sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de
"décision de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, sinon de
l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, selon ladite disposition, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être
constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués,
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qu'en l'occurrence, les déclarations du recourant ne satisfont à
l'évidence ni aux exigences de vraisemblance fixées à l'art. 7 LAsi ni à
celles de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, le récit de l'intéressé portant sur les événements qui l'ont
amené à quitter le Nigéria, le (...) 2009, à savoir sa qualité de témoin
des meurtres de son père - (...) -, de la seconde épouse de celui-ci et
de leurs gardes du corps perpétrés, le (...) 2009, par Asari Dokubo, le
chef de la Force des volontaires du peuple du Delta du Niger (Niger
Delta People's Volunteer Force, ci-après : NDPVF) et environ huit
miliciens, n'est manifestement pas vraisemblable,
qu'il n'est étayé par aucun moyen de preuve,
qu'en outre, plusieurs déclarations de l'intéressé sont douteuses,
qu'ainsi en va-t-il de celles selon lesquelles les assassinats perpétrés
à son domicile l'ont été en présence du chef du NDPVF en personne,
qu'il en va de même de celles selon lesquelles, après avoir vu, dans la
salle de réception, Asari Dokubo et environ huit miliciens armés, son
père bâillonné et la seconde épouse de celui-ci ainsi qu'un garde du
corps tués par balle, il est retourné dans sa chambre, s'est saisi d'un
appareil photographique et est retourné, en rampant, vers la salle de
réception pour prendre des clichés de la scène du dépeçage du corps
de son père,
qu'il en va encore ainsi de celles selon lesquelles, en substance, il a
été témoin de crimes commis par des miliciens sans être d'emblée
repéré par ceux-ci alors qu'il se trouvait à leur proximité immédiate,
qu'il en va enfin ainsi de celles selon lesquelles, repéré par les
miliciens armés et distant d'eux d'une trentaine de mètres, il a réussi à
prendre la fuite,
que, compte tenu du caractère si extraordinaire des événements
relatés, ceux-ci en deviennent, dans leur ensemble, inconcevables,
que, s'agissant des éléments d'invraisemblance, il convient encore de
renvoyer au considérant 2 de la décision attaquée, dès lors que le
recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles
de remettre en cause le bien-fondé de celle-ci,
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qu'en outre, une possibilité de refuge interne peut manifestement être
opposée au recourant,
qu'en effet, le dossier ne comporte aucun indice objectif et concret
relatif à un risque d'exposition de l'intéressé à des persécutions par le
NDPVF au-delà de l'Etat de Rivers, le contrôle territorial de ce groupe
armé étant axé sur les parties fluviales de cet Etat, aux environs de
Buguma (cf. Small Arms Survey, Institut universitaire de hautes études
internationales, Genève, 2005, Armés mais désoeuvrés : Groupes
armés, armes légères et sécurité humaine dans la région de la
CEDEAO, sous la direction de Nicolas Florquin et Eric G. Berman,
édition française, Groupe de recherche et d'information sur la paix et
la sécurité, Belgique, mars 2006, p. 338, en ligne sur le site internet
consulté le 2 juin 2009),
qu'en particulier, le fait qu'il aurait été témoin d'assassinats commis
par le chef du NDPVF, ne constitue pas un tel indice, le NDPVF étant
l'un des groupes armés dans l'Etat de Rivers les plus meurtriers
(cf. Small Arms Survey, op. cit., p. 19),
qu'en outre, ses déclarations sur les causes et circonstances du décès
de B._______, l'ami de sa famille domicilié à Lagos qui l'aurait aidé à
quitter le pays, sont indigentes,
qu'elles ne sauraient constituer un indice objectif et sérieux de
l'existence de véritables recherches qui seraient menées à son
encontre par le NDPVF à Lagos,
qu'ainsi, les déclarations du recourant ne satisfaisant manifestement
pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, dès lors qu'il
n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé ou
pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
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qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons, il n'a manifestement pas démontré qu'il
pouvait se prévaloir valablement ni d'un véritable risque concret et
sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ni de sérieux motifs
permettant de conclure à un risque actuel et concret de mauvais
traitements au sens de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi au Nigéria,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas, sur l'ensemble de son
territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence
généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune et n’a pas allégué souffrir d'un état
de santé susceptible, en l'absence de traitement adéquat, de se
dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable et notablement plus grave de son intégrité physique,
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée,
les conditions cumulatives posées par l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas
remplies,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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