B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3372/2012
A r r ê t d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
François Badoud (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Markus König, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Irak,
représenté par Me Karin Etter, avocate,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Levée de l'admission provisoire (asile) ;
décision de l'ODM du 23 mai 2012 / N (…).
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Faits :
A.
Le 4 avril 2001, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Par
décision du 11 mai 2005, l'ODM a rejeté la demande et prononcé
l'admission provisoire de l'intéressé, l'exécution du renvoi en Irak étant
illicite.
Interjetant recours contre cette décision, l'intéressé a conclu à l'octroi de
l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, excipant des
risques que lui faisait courir son appartenance à la communauté
chrétienne d'Irak. Par arrêt du 19 mai 2009, le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours.
B.
Le 9 décembre 2009, devant l'état civil de (...), A._______ a reconnu
comme sien, l'enfant de la ressortissante polonaise B._______,
C._______, née le (...) ; il a épousé sa compagne en date du (…) août
2010.
Le 27 avril 2012, l'ODM a informé l'intéressé qu'il envisageait de lever son
admission provisoire, et l'a invité à s'exprimer. Le 15 mai suivant,
A._______ a soutenu qu'un retour en Irak n'était pas envisageable, vu les
dangers qu'il continuait à y courir ; par ailleurs, il ne disposait en Pologne
d'aucune relation et ne pouvait s'y intégrer socialement et profession-
nellement, ne parlant pas le polonais.
C.
Par décision du 23 mai 2012, l'ODM a levé l'admission provisoire de
l'intéressé, considérant que son renvoi était exécutable vers la Pologne ;
en effet, il était peu intégré en Suisse, n'y ayant jamais occupé d'emploi,
et pourrait accompagner en Pologne son épouse, laquelle ne disposait
d'aucun titre de séjour en Suisse.
D.
Par recours du 25 juin 2012, A._______ a conclu au maintien de
l'admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire totale. Il a fait
valoir qu'il se retrouverait en danger en Irak, et a répété qu'il n'avait
aucune chance de s'intégrer en cas de renvoi en Pologne ; une telle
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mesure représenterait de plus pour son enfant un déracinement
insupportable.
En outre, l'intéressé a fait valoir qu'il avait recherché en vain un emploi
stable, de même que son épouse ; les demandes d'autorisation de séjour
qu'ils avaient déposées (en 2007 pour l'épouse, en 2011 pour le mari)
avaient été rejetées par l'autorité cantonale. Par ailleurs, entre autres
documents annexés, le recourant a déposé une attestation médicale du
7 juin 2012, qui confirmait que sa femme était enceinte de 17 semaines.
E.
Par ordonnance du 4 juillet 2012, le Tribunal a rejeté la requête
d'assistance judiciaire totale et dispensé l'intéressé du versement d'une
avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à
l'arrêt de fond.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 24 septembre 2012 ; copie en a été transmise au
recourant pour information.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
Les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), le
1er janvier 2008, sont soumises au nouveau droit (art. 126a al. 4 LEtr) ; la
présente cause doit donc être tranchée en application de la LEtr.
3.
3.1 Selon l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, l'ODM vérifie périodiquement si
l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire accordée, et la
lève si tel n'est plus le cas. Ces conditions sont fixées à l'art. 83 LEtr,
selon qui l'admission provisoire est ordonnée si l’exécution du renvoi n'est
pas licite, raisonnablement exigible ou possible.
3.2 L’exécution de cette mesure n’est pas licite lorsque le renvoi de
l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers
est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à
l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de
la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
3.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut
pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou
un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
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4.
4.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
4.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèces.
4.3 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. In en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
4.4 En l’occurrence, le Tribunal constate que la décision attaquée ne
prévoit pas un retour de l'intéressé en Irak, mais son renvoi vers la
Pologne ; en conséquence, les arguments du recours relatifs aux risques
encourus sur le territoire irakien ne sont pas pertinents. Par ailleurs,
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l'intéressé n'a pas fait valoir qu'il courrait, en Pologne, un risque de
traitement contraire aux dispositions rappelées plus haut. Dès lors,
l’exécution du renvoi du recourant vers ce dernier Etat ne transgresse
aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte
qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
5.
5.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile,
de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition
s’applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux
étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié
parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des
situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et
ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son
pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34
consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
5.2 Il est notoire que la Pologne ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
5.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé, s'il
ne maîtrise certes pas le polonais, a dû en acquérir les rudiments au
contact de son épouse. De plus, il est renvoyé en Pologne en même
temps que celle-ci, dont l'aide lui permettra de s'adapter plus rapidement
et plus facilement aux conditions de vie de ce pays et de s'y insérer
professionnellement ; l'intéressé, qui a travaillé plusieurs années en
Turquie comme poseur de moquettes, est d'ailleurs au bénéfice d’une
expérience professionnelle, et n'a pas allégué de problème de santé
particulier.
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Il n'incombe pas au Tribunal de se prononcer sur l'exécution du renvoi de
B._______ et de son enfant. Il observe toutefois, comme l'ODM l'avait
déjà fait, que C._______, leur enfant commun âgé de (...) ans, n'a pas
encore atteint l'âge de la scolarité obligatoire et que le retour dans le pays
natal de sa mère n'est donc pas de nature à lui infliger un traumatisme
particulier (cf. à ce sujet ATF 123 II 125 consid. 4 ; a contrario ATAF
2007/16 consid. 9 p. 200-201). Enfin, la seconde grossesse de
B._______, qui doit être maintenant terminée, ne fait plus obstacle à
l'exécution du renvoi ; il appartiendra à l'ODM, en concours avec l'autorité
cantonale, de décider des modalités pratiques du renvoi en fonction de
l'état du nouveau-né et des soins qu'il peut requérir.
5.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
6.
Enfin, l'exécution du renvoi vers la Pologne apparaît possible, le
recourant étant le conjoint d'une ressortissante de cet Etat. En consé-
quence, il a droit à l'obtention d'un permis de résidence d'une durée
déterminée, laquelle durée est de deux au plus ; à l'issue de ce délai (et à
condition que le mariage ait été conclu depuis plus de trois ans), il peut
demander la délivrance d'un permis d'établissement en Pologne, non
limité dans le temps (cf. , consulté le
3 décembre 2012).
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515).
7.
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.
8.
Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la requête
d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer
les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au
moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à
l'échec (art. 65 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu
de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :