B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3372/2015
Ar r ê t d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
François Badoud (président du collège),
William Waeber, Esther Marti, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Géorgie,
représenté par Me Simon Perroud, avocat,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 avril 2015 /
N (…).
E-3372/2015
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Faits :
A.
Le 28 mars 2011, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse et
a été entendu au centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de (…),
le 31 mars 2011.
Sur la base de ses dires, l’Office fédéral des Migrations (ODM, aujourd’hui
SEM), par décision du 14 juillet 2011, n’est pas entré en matière sur sa
demande et a prononcé son transfert vers la Pologne ; dite décision a été
confirmée, sur recours, par l’arrêt du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) du 10 octobre 2013.
Le 28 février 2014, l’intéressé a demandé le réexamen de la décision de
l’ODM, eu égard à son état de santé. L’autorité de première instance n’est
pas entrée en matière sur la demande, par décision du 9 avril 2014.
Le 29 avril 2014, l’ODM a constaté que la procédure d’asile devait être
menée en Suisse, le délai de transfert en Pologne étant venu à échéance.
B.
Il ressort des déclarations du requérant, entendu au CEP puis directement
par l’ODM, le 3 juin et le 5 août 2014, que ses premiers ennuis sont surve-
nus vers 1996, alors que son père, membre de la milice des B._______,
avait assassiné, sur ordre, le chef d’une bande criminelle du nom de
C._______. Les amis de ce dernier ayant résolu de le venger, l’intéressé,
en 2001, aurait quitté la Géorgie avec son frère pour la Russie. Transitant
par la Slovaquie et l’Allemagne, il aurait ensuite séjourné en France, de
2002 à 2008, y fondant une famille avec D._______, épousée avant son
départ de Géorgie. Il se serait ensuite séparé de sa première femme, dont
il aurait eu trois enfants. Il en aurait également eu un avec une autre
femme, du nom de E._______, également en France. En Suisse, il a eu
également un enfant, F._______, avec une dénommée G._______.
Avant son départ de Géorgie, à une date indéterminée, le requérant aurait
été impliqué dans une bagarre, en tentant d’en pacifier les protagonistes ;
le frère de l’un d’eux, blessé dans la rixe, et qui entamait une carrière de
criminel, aurait semble-t-il tenu l’intéressé pour responsable et résolu de
se venger sur lui des blessures subies par son frère. D’autres personnes
auraient été tuées dans le cadre de cette affaire.
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Revenu en Géorgie en 2008, le requérant aurait été engagé comme assis-
tant et homme à tout faire par Nino Bourdjanadzé la dirigeante du parti
« Democratic Movement-United Georgia » (DM-UG) ; il aurait lui-même
adhéré au mouvement. Craignant de subir les représailles d’organisations
criminelles, pour les raisons évoquées ci-dessus, il aurait quitté la Géorgie
en octobre 2009 pour la Pologne, y déposant une demande d’asile. Vers
octobre ou novembre 2010, il serait revenu en Géorgie, y reprenant son
travail pour Nino Bourdjanadzé et le parti.
En novembre 2010, le requérant aurait été sollicité par un ami d’enfance,
H._______, et un dénommé I._______, travaillant tous deux pour une
branche de la police dénommée SODI, et membres du parti du Président
Saakachvili. Ces deux hommes lui auraient demandé de se rendre en Tur-
quie, sous couvert d’un achat de produits alimentaires, et d’y prendre con-
tact avec deux criminels géorgiens installés à Istanbul, du nom de
J._______ et K._______, ou L._______ et M._______, suivant les ver-
sions ; ces deux hommes, qui avaient connu son père, auraient accepté de
le rencontrer. La mission de l’intéressé était d’obtenir d’eux des renseigne-
ments compromettants sur les activités de DM-UG, et d’enregistrer la con-
versation.
A son retour, l’intéressé aurait présenté au contrôle frontalier des docu-
ments d’importation falsifiés, à l’instigation de H._______, qui voulait ainsi
incriminer Nino Bourdjanadzé. Il aurait alors été interpellé par les douaniers
géorgiens, et retenu durant trois jours ; fouillé, il aurait avalé la carte-mé-
moire contenant l’enregistrement. H._______ aurait usé de son influence
pour le faire libérer.
Devant ensuite s’expliquer, le requérant aurait été battu par L._______, le
mari de Nino Bourdjanadzé, et ses gardes du corps. L’amende dont il aurait
dû s’acquitter auprès des autorités douanières lui aurait été remboursée
par Nino Bourdjanadzé et il en aurait remis le montant à H._______. Ayant
pu exposer de manière convaincante les pressions auxquelles il avait dû
faire face, l’intéressé aurait conservé la confiance de Nino Bourdjanadzé
et serait resté membre du parti.
En décembre 2010 ou janvier 2011, l’intéressé aurait été agressé et blessé
par des inconnus, dont il dit ignorer les motifs. Pour se mettre à l’abri des
risques de représailles qu’il pensait courir, de plusieurs origines possibles,
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à savoir les divers criminels auxquels il a eu affaire et les partisans du pré-
sident Saakashvili, il serait alors retourné en France, avant de gagner fina-
lement la Suisse.
Après le dépôt de sa demande, le requérant aurait reçu des menaces télé-
phoniques, émanant d’un dénommé N._______ ; son ex-femme, domici-
liée en France, en aurait également été la cible. De plus, en 2014, son frère
aurait été l’objet de pressions de la part de L._______, qui entendait récu-
pérer le montant de l’amende douanière restituée au requérant, ou alors
l’obliger à faire de la propagande pour le DM-UG et prêter la main à des
fraudes électorales ; le frère aurait dû se mettre à l’abri et se réfugier dans
un monastère. Par ailleurs, l’intéressé dit craindre la vengeance de
H._______ et I._______, qui n’avaient pas reçu l’enregistrement promis ;
si H._______, selon le requérant, a été tué en 2012, I._______ et le SODI
lui en voudraient toujours. Il aurait jugé inutile de demander la protection
des autorités, corrompues et complices des gens qui le menaçaient.
C.
Le requérant a déposé un grand nombre de documents à l’appui de ses
motifs ; la plupart font référence à son état de santé.
Selon un premier rapport médical du (…) octobre 2013, confirmé les
(…) février et (…) avril 2014, l’intéressé souffrait d’un état de stress
post-traumatique (PTSD) et d’un état dépressif, qui avait motivé trois hos-
pitalisations, et était dépendant à la cocaïne ; il était également atteint
d’une hépatite C, non active. Il faisait l’objet, depuis mai 2011, d’un suivi
psychiatrique « régulier et intense ». En février 2014, devant la perspective
de son transfert en Pologne, l’intéressé s’était infligé à l’avant-bras des
blessures sans gravité.
Le diagnostic posé a été confirmé dans les rapports des (…) janvier et (…)
juin 2014. Ce dernier précisait que l’état du requérant était en voie d’aggra-
vation, des tendances suicidaires ayant fait leur apparition, ce qui nécessi-
tait un suivi intensif et contre-indiquait un retour. L’intéressé a été hospita-
lisé, sept fois en tout, de 2012 à 2014.
Le requérant a par ailleurs produit deux attestations émanant de DM-UG,
des (…) septembre 2012 et (…) juillet 2014, confirmant qu’il était membre
du mouvement depuis 2008 et exposé aux pressions des autorités ; il af-
firme avoir eu beaucoup de peine à les obtenir, vu son contentieux avec le
parti. Ont également été déposées deux attestations médicales établies à
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Tbilissi, le (…) décembre 2010, attestant d’une agression dirigée contre lui,
ayant entraîné des blessures et une perte de conscience.
Le requérant a également produit une convocation judiciaire du 11 janvier
2010, émanant du Tribunal de Tbilissi, pour usage de drogue ; il a dit en
ignorer le motif, et a précisé en avoir reçu une seconde en juillet 2014, en
annonçant la production prochaine. A enfin été déposée une attestation du
(…) juin 2014, indiquant que son frère avait été désigné comme observa-
teur électoral.
L’intéressé a également fourni les références d’un lien Internet se référant
à une émission de la télévision géorgienne « Kavkasia », lors de laquelle
(selon la retranscription effectuée par le SEM) un des participants,
O._______, l’a cité nommément comme un membre du DM-UG réfugié en
Suisse, et visé par de fausses accusations forgées par la police. Un autre
participant à l’émission, P._______, aurait plus tard été tué dans des cir-
constances indéterminées.
D.
Par décision du 24 avril 2015, le SEM a rejeté la demande, tant en raison
de l’invraisemblance que du manque de pertinence des motifs invoqués
par le requérant ; il a ordonné le renvoi de ce dernier et l’exécution de cette
mesure, ses problèmes de santé ne constituant pas un obstacle à un retour
dans son pays d’origine.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 27 mai 2015, A._______ a fait
valoir que le SEM ne lui avait pas transmis tous les éléments du dossier,
et avait donc violé son droit d’être entendu. En outre, l’autorité de première
instance n’avait pas tenu compte, dans sa décision, d’un document à elle
adressé, le 23 avril 2015 : il s’agissait de la copie d’une plainte pénale dé-
posée par l‘intéressé auprès du Ministère public de (…), le jour précédent,
pour menaces ; des inconnus auraient en effet piraté son compte Face-
book, y remplaçant sa photographie par celle d’un cercueil.
Sur le fond, le recourant a repris les points principaux de son récit, soute-
nant qu’il était exposé aux représailles tant de bandes criminelles que du
SODI et de certains responsables du DM-UG, ainsi que des autorités géor-
giennes ; les convocations judiciaires reçues seraient un signe des machi-
nations qui le visaient. Il ne pourrait donc recourir à la puissance publique
pour sa protection. Les menaces de mort reçues en Suisse seraient l’indice
E-3372/2015
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que le risque encouru est toujours d’actualité. Enfin, son état de santé se-
rait incompatible avec l’exécution du renvoi.
Le recourant a également allégué qu’il hébergeait trois jours par semaine
un des deux enfants qu’il avait eu de G._______, installée en Suisse, et
que son renvoi serait donc de nature à l’en séparer ; l’exécution de cette
mesure, contraire à l’art. 8 CEDH, serait dès lors illicite.
L’intéressé a conclu à l’annulation de la décision attaquée, à l’octroi de
l’asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l’assistance judiciaire totale.
Il a joint à son recours deux nouveaux rapports médicaux des (…) et
(…) mai 2015, dont il ressortait que ses troubles psychiques (état dépressif
sévère, dépendance aux opiacés, modification durable de la personnalité)
étaient en péjoration, et faisaient l’objet d’un suivi trois fois par semaine,
outre la thérapie médicamenteuse. L’hépatite C, chronique, demeurait
inactive.
F.
Par ordonnance du 1er juin 2015, le Tribunal a admis la requête d’assis-
tance judiciaire totale.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 17 juin 2015, au motif que le recourant avait pu consulter le
dossier, son mandataire ayant reçu communication des pièces essen-
tielles ; quant au double de la plainte pénale, le SEM ne l’avait pas encore
reçu à la date de la décision. Sur le fond, l’autorité de première instance
relevait que le respect de l’Etat de droit s’était amélioré en Géorgie, et que
les risques invoqués manquaient de crédibilité.
Faisant usage de son droit de réplique, le 9 juillet suivant, le recourant a
maintenu ses griefs quant au droit d’être entendu, arguant au surplus que
le système judiciaire géorgien restait corrompu, et que l’intéressé faisait
toujours l’objet d’une enquête. L’instruction pénale, consécutive à la plainte
déposée en Suisse, se poursuivait, l’intéressé ayant été auditionné. Enfin,
il avait été averti qu’il était toujours en danger : l’homme voulant se venger
de lui à la suite d’une bagarre (p. 2 ci-dessus), sur le point de sortir de
prison, aurait demandé à un compagnon criminel de liquider le recourant.
C’est la compagne de cet homme, Q._______, qui en aurait prévenu par
lettre le recourant, son ami de classe.
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L’intéressé a joint à son recours une copie de la lettre manuscrite en cause,
une convocation judiciaire du 23 avril 2014, puis la copie de sa page Face-
book, sur laquelle des menaces avaient été inscrites, toutes pièces non
traduites. Le 1er octobre 2015, il a produit la copie d’une photographie le
représentant en compagnie du policier H._______.
H.
Sur demande du Tribunal, l’intéressé a déposé, le 3 novembre 2016, les
traductions des trois pièces citées ci-dessus. La lettre manuscrite, signée
d’un dénommé « R._______ », toujours en détention (et parvenue à
Q._______, semble-t-il, par un intermédiaire) contient des menaces de
mort contre le recourant. La convocation du 23 avril 2016 émane du Par-
quet général de Géorgie et invite l’intéressé à comparaître deux jours plus
tard, sans en préciser les motifs. Enfin, la capture d’écran du compte Fa-
cebook fait en effet apparaître une menace de mort.
L’intéressé a aussi communiqué au Tribunal que la plainte déposée devant
le Ministère public (…) avait été classée sans suite, selon lui en raison de
la difficulté des investigations à mener.
Le recourant a également produit deux nouveaux rapports médicaux. Le
premier, du (…) septembre 2016, confirmait l’existence d’une hépatite C
asymptomatique et la poursuite du traitement de substitution aux stupé-
fiants par prise de morphine ; si l’état somatique était stable depuis mai
2015, il n’en allait pas de même de l’état psychique, qui devait faire l’objet
d’un traitement à terme indéterminé. Le second rapport, du (…) novembre
2016, répètait le diagnostic déjà posé de PTSD et de troubles de la per-
sonnalité, et précisait que la dépendance aux opiacés faisait l‘objet d’un
traitement ; l’état psychique du recourant ne s’améliorait pas, et le pronos-
tic était réservé.
Enfin selon un dernier rapport médical du (…) décembre 2016, produit le
9 janvier 2017, l’intéressé présente « des pathologies psychiatriques né-
cessitant un suivi régulier et intense » difficile à assurer en Géorgie. La
dépendance aux opiacés est confirmée. L’intéressé est également atteint
par une hépatite B ne pouvant être traitée dans son pays d’origine, une
hypertension et des coliques néphrétiques récurrentes (attestées dans un
rapport annexe du 5 octobre 2016) ; il reçoit, pour les atteintes psychia-
triques, un traitement médicamenteux demeuré substantiellement le même
depuis 2014 (…, traitement de substitution à base de morphine).
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Page 8
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Les griefs allégués par le recourant quant à une violation de son droit
d’être entendu ne sont pas fondés.
2.2 En effet, rien n’obligeait l’autorité de première instance à lui communi-
quer les pièces du dossier dès juillet 2014, quand il a désigné un nouveau
mandataire (cf. pts 3-6 du recours). La décision de fond n’avait pas encore
été prise, l’instruction se poursuivant ; l’intéressé n’avait d’ailleurs à ce mo-
ment pas encore été entendu sur tous ses motifs, une audition complé-
mentaire ayant eu lieu ultérieurement, le 5 août 2014.
Après que la décision du SEM a été rendue, cette autorité a transmis à
l’intéressé copie des pièces utiles. Le recourant conteste l’exhaustivité de
cette transmission (pts 30-33 du recours). Selon la communication du SEM
du 11 mai 2015, expédiée au mandataire aujourd’hui en fonction, il apparaît
cependant que les courriers envoyés par le premier mandataire, les pro-
cès-verbaux des deux auditions et la traduction écrite de la déclaration de
O._______ sur la télévision « Kavkasia » ont été dûment communiqués.
Toutes les autres pièces du dossier consistent en courriers adressés au
mandataire actuel, envoyés par lui ou le recourant, ou en documents et
éléments de preuve qu’il a adressés à l’autorité ; figurent également au
dossier diverses pièces ne faisant état d’aucune information factuelle, et
donc sans pertinence.
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Dès lors, le Tribunal admet que le SEM n’a dissimulé au recourant aucun
élément de fait propre à exercer une influence sur la décision prise ; il n’y
a donc pas eu violation du droit d’être entendu.
2.3 L’intéressé reproche enfin au SEM de n’avoir pas tenu compte, dans
sa décision, de la plainte pénale qu’il a déposée, le 22 avril 2015, et dont il
a adressé une copie, le lendemain, à l’autorité de première instance.
La décision de celle-ci ayant été rendue le 24 avril 2015, elle ne pouvait
donc tenir compte de cette pièce, qui ne lui était pas encore parvenue ; le
grief soulevé n’est dès lors pas pertinent. A cela s’ajoute que le Tribunal,
libre de revoir le cas en fait et en droit, est en mesure d’apprécier la portée
de ce moyen nouveau.
2.4 Dès lors, aucune violation du droit d’être entendu ne pouvant être rete-
nue, il n’y a pas lieu à annulation de la décision attaquée.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid.
5.2-5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E-3372/2015
Page 10
4.
4.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître
la crédibilité et le sérieux de ses motifs.
De manière générale, le Tribunal doit en effet constater le caractère parti-
culièrement confus et contradictoire de son récit. Le SEM, dans sa déci-
sion, a relevé les principales incohérences de celui-ci ; il n’y a donc pas
lieu d’y revenir dans le détail. Il est toutefois indispensable de constater
d’emblée que l’aspect souvent décousu et obscur des faits dépeints est de
nature à amoindrir leur crédibilité.
4.2 S’agissant plus spécialement des risques qui menaceraient l’intéressé
et proviendraient des autorités et de la police géorgiennes, le Tribunal doit
en premier lieu constater que les conditions politiques se sont fondamen-
talement modifiées en Géorgie depuis le départ du recourant en 2011.
En effet, comme les médias l’ont relaté (cf. à ce sujet Radio Free Europe,
9 octobre 2016 ; Eurasianet, 31 octobre 2016), le Président Saakashvili a
quitté le pouvoir après les élections présidentielles d’octobre 2013 ; le te-
nant de son parti, le Mouvement national uni, a été battu par Giorgi Margve-
lachvili, candidat du « Rêve géorgien ». Un an plus tôt, en octobre 2012,
cette formation l’avait déjà emporté lors des élections législatives, occupant
85 des 150 sièges du Parlement. Les élections législatives des 8 et 30
octobre 2016 se sont soldées par une nette victoire du « Rêve géorgien »,
qui a remporté 115 sièges.
Dans ce contexte, les personnes en fonction au sein de l’appareil d’Etat au
moment du départ du recourant, affiliées au parti de Saakashvili, n’occu-
pent plus leurs postes, et ne sont donc plus en mesure de s’en prendre au
recourant. Plus particulièrement, le Ministère de l’Intérieur, dont dépend la
police, a vu ses dirigeants renouvelés, deux des anciens ministres en fonc-
tion sous la présidence Saakashvili ayant même été arrêtés.
Il est donc clair que le recourant ne court plus de risques du fait de la police
géorgienne, à supposer que cela ait jamais été le cas. A l’appui, le Tribunal
retient aussi que le récit de la machination très complexe montée par
H._______, cadre de la police, afin de discréditer Nino Bourdjanadzé et
son parti, ne revêt pas une grande crédibilité. En effet, il n’est pas convain-
cant que l’intéressé ait dû se rendre à l’étranger pour obtenir des rensei-
gnements sur le DM-UG auprès de deux délinquants (pour lesquels il a
d’ailleurs fourni des identités différentes), et il n’est pas plus vraisemblable
E-3372/2015
Page 11
qu’une fraude alléguée sur les taxes d’importation ait suffi à déconsidérer
le parti. Par ailleurs, ce récit comporte des éléments rocambolesques, tel
que l’épisode du recourant avalant une carte mémoire. A cela s’ajoute que
H._______ est aujourd’hui décédé et ne peut plus s’en prendre à lui.
Dans ce contexte, il apparaît donc que l’intéressé pourrait manifestement
obtenir l’aide des autorités contre les éventuelles menées d’anciens res-
ponsables de la police (dont le SODI), qui sont aujourd’hui des adversaires
politiques du gouvernement en fonction. Le fait que le recourant ait été cité,
lors d’une émission télévisée, comme un membre du DM-UG en exil, n’est
donc plus pertinent.
Le Tribunal relève également que les deux convocations judiciaires des
11 janvier 2010 et 23 avril 2014 ne sont pas de nature à rendre crédible
une volonté de persécution contre l’intéressé, rien n’indiquant que ces do-
cuments fassent référence à autre chose que des procédures pénales or-
dinaires ; le fait que le recourant soit dépendant aux opiacés expliquerait
d’ailleurs l’ouverture d’une procédure, en 2010, pour usage de drogue.
Dans cette mesure, l’intéressé ne peut éprouver une crainte fondée de per-
sécution, n’ayant pas de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objecti-
vement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élé-
ment subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir
prochain une persécution par les autorités géorgiennes au sens de l’art. 3
LAsi.
4.3 S’agissant des risques auxquels l’intéressé serait exposé du fait de
bandes criminelles, le Tribunal constate dès l’abord que ces éventuelles
menaces ne trouveraient leurs origines dans aucun des motifs limitative-
ment énumérés à l’art. 3 LAsi. En effet, il s’agirait, dans chacun de ces cas,
de vengeance privée.
Le Tribunal observe au demeurant que le recourant s’est montré peu clair
sur les raisons pour lesquelles plusieurs criminels auraient des griefs
contre lui. En effet, le fait d’avoir été impliqué, il y a semble-t-il une quin-
zaine d’années, dans une rixe, ne paraît pas pouvoir justifier une quête de
revanche encore d’actualité aujourd’hui. Il en va de même des activités de
son père et de son appartenance aux « B._______ », qui remontent à plus
de vingt ans.
Par ailleurs, les causes de l’agression dirigée contre l’intéressé en dé-
cembre 2010 restent inconnues. Quant à la lettre qui fait état de menaces
E-3372/2015
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contre lui, produite en procédure de recours, et au prétendu piratage de
son compte Facebook, aucun élément du récit, particulièrement flou à cet
égard, ne permet d’en déterminer les auteurs ; les documents y relatifs
n’ont de plus été produits qu’en copie, ce qui en amoindrit la portée proba-
toire. Enfin, le Tribunal ne voit pas pour quel motif le recourant ne pourrait
obtenir la protection des autorités contre ces menaces ; il n’a fait valoir, à
ce sujet, qu’une éventuelle complicité de la police avec les criminels en
cause et, de manière toute générale, une corruption du système judiciaire,
sans fournir de détails concrets et individuels sur ce point. Si la corruption
et le mauvais fonctionnement du système judiciaire constituent certes une
réalité en Géorgie, il est à noter que le nouveau gouvernement a com-
mencé à réagir contre ces phénomènes, et qu’une amélioration a pu être
constatée (cf. Die Welt, Wie Georgien mit Reformen die Mafia vertrieb, 21
août 2016 ; US State Department, Country Report on human Rights Prac-
tices, mars 2016).
Le fait que la plainte pour menaces déposée en Suisse par le recourant ait
été classée sans suites indique également que le sérieux de ses alléga-
tions n’est pas établi, et ne permet pas une conclusion différente.
4.4 Enfin, en ce qui concerne les démêlés de l’intéressé avec le DM-UG, il
ressort de ses déclarations qu’il s’est expliqué avec la direction du parti et
a pu justifier son comportement ; il en a non seulement obtenu le rembour-
sement de l’amende douanière qu’il avait dû verser, mais s’est vu ultérieu-
rement délivrer deux attestations d’appartenance à ce mouvement.
Dès lors, il n’y a pas de raison particulière pour que Nino Bourdjanadzé et
la direction du DM-UG nourrissent encore des griefs contre le recourant. A
cela s’ajoute que ce mouvement a perdu, depuis les dernières consulta-
tions électorales (v. plus haut, consid. 4.2), toute influence en Géorgie, si
bien qu’il ne paraît pas en mesure de se livrer à des représailles contre
l’intéressé ; aux élections présidentielles d’octobre 2013, Nino Bourd-
janadzé n’a recueilli que 10% des voix.
4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
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(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de sé-
jour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradi-
tion ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
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reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 Le recourant fait valoir qu’il héberge trois jours par semaine l’enfant
qu’il a eu avec son ancienne compagne, G._______, installée en Suisse,
et dont il a reconnu être le père ; l’en séparer constituerait donc une viola-
tion de l’art. 8 CEDH.
Toutefois, l’intéressé admet être aujourd’hui séparé de G._______, et la
réalité ou la durabilité des liens qu’il entretiendrait avec l’enfant en cause
ne sont en rien attestées ; il n’a déposé aucune preuve à cet égard, telle
qu’une convention relative à un éventuel droit de visite. Il apparaît en outre
être toujours marié à D._______, dont il a eu trois enfants. Dès lors, il ne
peut être reconnu aucune portée juridique à son allégation.
7.3 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé
à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.5 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
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probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
7.6 En l'occurrence, le Tribunal constate que la vraisemblance pour le re-
courant d’être exposé à des traitements de cette nature n’est pas établie,
pour les raisons examinées plus haut.
Le changement de direction politique en Géorgie a enlevé leur pertinence
aux risques provenant des tenants de l’ancien pouvoir ou de certains
cadres de la police ; rien ne s’oppose à ce qu’il obtienne l’aide des autorités
contre les éventuelles représailles de groupes criminels ; enfin, la direction
du DM-UG, devenu un parti de peu d’importance, n’est pas en mesure de
s’en prendre à lui.
Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒
8.3).
8.2 Il est notoire que la Géorgie, exception faite des régions sécession-
nistes d’Abkhazie et d’Ossétie du sud, ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée
– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer,
à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en dan-
ger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
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8.3 S’agissant de l’état de santé du recourant, le Tribunal rappelle que
l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les per-
sonnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garan-
tissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut
entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument néces-
saires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux
soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait
en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple
motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2).
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'ori-
gine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un
ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus,
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapi-
dement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus
grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 et 2009/2
précités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de re-
cours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).
8.4 Dans le cas d’espèce, l’intéressé est touché par des troubles soma-
tiques qui ne paraissent pas présenter un danger grave et immédiat. Son
hépatite est pour l’heure asymptomatique et inactive et ne nécessite que
des contrôles périodiques ; quant à la dépendance aux opiacés, elle fait
l’objet d’un traitement de substitution qui a permis une amélioration (cf. le
rapport du 22 décembre 2016), et l’hypertension est également maîtrisée.
Au revanche, au plan psychique, il ressort des rapports médicaux déposés
que le recourant souffre d’un PTSD et de troubles dépressifs sévères, et a
manifesté des tendances suicidaires ; il a été hospitalisé à plusieurs re-
prises, et son état ne montre pas d’amélioration claire. Dès lors, un suivi
psychiatrique régulier et intense lui est indispensable, ainsi que l’ont pré-
cisé plusieurs fois les thérapeutes, et le pronostic est réservé.
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Le Tribunal ne sous-estime pas le sérieux des troubles qui touchent l’inté-
ressé, et la nécessité des soins, comme du traitement médicamenteux, qui
lui sont prodigués. Toutefois, c’est en fonction de la possibilité d’être pris
en charge, dans des conditions adéquates et suffisantes (cf. consid. 8.3)
après un retour en Géorgie, qu’il y a lieu d’apprécier le caractère raisonna-
blement exigible d’une exécution du renvoi.
8.5 A ce sujet, dans un arrêt récent, auquel il y a lieu de se référer (arrêt D-
2325/2015 du 20 avril 2016, consid. 6.3-6.5 et les références citées), le
Tribunal a eu l’occasion de se pencher longuement sur le système de santé
publique en Géorgie. Il a ainsi constaté que l’assurance-maladie univer-
selle y était entrée en vigueur en 2013. Actuellement, environ 90% de la
population en bénéficie, et la performance de cette assurance peut être
considérée comme satisfaisante. La réhabilitation des centres hospitaliers
et d’autres structures médicales déjà en place, de même que la construc-
tion de nouveaux hôpitaux, grâce à la levée d’importants moyens finan-
ciers, ont aussi entraîné une amélioration considérable du réseau de santé,
la majorité des habitants du pays ayant désormais la possibilité de consul-
ter un médecin dans de bonnes conditions. En outre, la majeure partie des
médicaments courants sont disponibles, notamment dans des réseaux de
pharmacies.
Toujours selon le même arrêt, le traitement et le suivi des maladies men-
tales sont gratuits en Géorgie. Même si les psychiatres et les psychologues
sont peu nombreux à travailler selon les connaissances scientifiques les
plus récentes, beaucoup suivant encore les préceptes de l'ancienne école
soviétique, il n'en demeure pas moins que le suivi psychiatrique y est as-
suré. Les troubles mentaux et du comportement sont la plupart du temps
traités par médication, à l'exclusion d'un suivi psychothérapeutique. En re-
vanche, les conditions de vie dans les établissements psychiatriques lais-
sent encore souvent à désirer, malgré les efforts déployés par le gouver-
nement. A noter toutefois que depuis 2011, plusieurs établissements offrant
des traitements psychiatriques, notamment à Tbilissi, ont été réhabilités et
équipés, en conformité avec la législation géorgienne et avec les exigences
internationales. Par ailleurs, plusieurs organisations non-gouvernemen-
tales dont le champ d'action concerne précisément l'accompagnement et
le soutien des personnes souffrant de maladies psychiques sont actives en
Géorgie.
S'agissant finalement des programmes destinés aux consommateurs de
stupéfiants, les sources consultées font état de l'existence de plusieurs
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programmes étatiques et non étatiques de substitution ainsi que de l'exis-
tence de plusieurs structures médicales proposant des sevrages en Géor-
gie. Ces programmes ne sont toutefois pas entièrement subventionnés, les
coûts à la charge du patient pouvant atteindre plus de 120 euros par jour.
En outre, le nombre de places disponibles est réduit et le suivi psychothé-
rapeutique proposé dans le cadre de ces programmes est limité dans le
temps.
8.6 Dans ce contexte, il y a lieu d’admettre qu'un suivi du genre de celui
dont le recourant bénéficie actuellement est disponible en Géorgie, et qu’il
aura accès aux médicaments qui lui sont nécessaires. Même si l'encadre-
ment et le suivi des personnes présentant des pathologies semblables à
celles de l’intéressé ne correspondent pas dans ce pays à ceux disponibles
en Suisse, le suivi psychiatrique n’ayant pas la même qualité, force est de
constater que les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence et des possibilités de traitement existent sur place.
Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'en cas de renvoi en Géor-
gie, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point
de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa
vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son
intégrité psychique, faute de possibilités d’être soigné. Il existe en particu-
lier à Tbilissi, dont il est originaire, des structures médicales offrant les
soins médicaux adéquats pour traiter les troubles dont il est affecté. Une
fois dûment enregistré dans son pays, les démarches nécessaires pour
bénéficier de prestations médicales et sociales ne devraient pas lui poser
de difficultés.
8.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant, qui n’a aucune
charge de famille en Géorgie et y a exercé une activité professionnelle, doit
être considérée comme raisonnablement exigible, quand bien même il ap-
paraît ne plus bénéficier, sur place, d’un réseau social et familial.
9.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche néces-
saire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obten-
tion de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. Il détient
une carte d’identité, dont il a remis copie au SEM. Par ailleurs, il a expliqué,
après le dépôt de sa demande, avoir obtenu un passeport en 2010, lors de
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son séjour en Pologne, auprès de l’ambassade géorgienne ; ce passeport
aurait été saisi par les autorités françaises, l’année suivante.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmon-
tables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34
consid. 12).
10.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
11.
11.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'est pas perçu de
frais.
11.2 En application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 con-
cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2), en l’absence de note de frais, le Tribunal
fixe l'indemnité du mandataire d'office au vu du dossier.
En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à
220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants
n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10
al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FI-
TAF).
11.3 Dans le cas d’espèce, le Tribunal considère que la procédure de re-
cours a nécessité pour le mandataire 20 heures de travail (dépôt d’un acte
de recours avec annexes et d’une réplique, productions de plusieurs pièces
complémentaires, six courriers). Le tarif horaire étant arrêté à 220 francs,
les heures de travail seront rémunérées à hauteur de 4400 francs, plus le
supplément de 8% pour la TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF, soit un
total de 4752 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
L’indemnité allouée au mandataire d’office est arrêtée à 4752 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :