Cour V
E-3378/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Maurice Brodard (président du collège),
Blaise Pagan, Christa Luterbacher, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
Macédoine,
représentés par (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'Office fédéral des réfugiés
(ODR, actuellement ODM) du 8 juin 2004 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3378/2006
Faits :
A.
L'intéressée est entrée légalement en Suisse le 27 mai 2001. Elle a
déposé une demande d'asile le 2 juillet 2001. Par décision du 9 octo-
bre 2002, l'ODR a rejeté cette demande, en raison du manque de per-
tinence, au sens de l'art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), des motifs d'asile allégués. Le recours interjeté le 11 no-
vembre 2002 contre cette décision a été rejeté le 6 février 2003.
Le 17 mars 2003, la requérante a déposé une demande de réexamen,
qui a été rejetée par l'ODR par décision du 21 mars 2003. Le recours
interjeté le 17 avril 2003 a été rejeté le 16 mai 2003.
Le 19 juin 2003, l'intéressée a quitté la Suisse, par un vol à destination
de Skopje.
B.
Les intéressés sont entrés clandestinement en Suisse le 10 avril 2004
et ont déposé le même jour une demande d'asile.
C.
Entendu sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré qu'il était de na-
tionalité et d'ethnie macédoniennes et qu'il résidait dans la localité de
C._______ avant son départ. Depuis 2003, il aurait rencontré des pro-
blèmes avec un homme à qui il devait de l'argent. A la fin juin 2003,
celui-ci serait entré par effraction dans sa maison et aurait dérobé des
objets de valeur. Le requérant aurait alors porté plainte auprès de la
police, laquelle aurait effectué des recherches et serait arrivée à re-
trouver le cambrioleur deux jours plus tard. Sur demande du requé-
rant, une procédure pénale aurait été ouverte, qui aurait abouti à la
condamnation de cet individu, celui-ci étant aussi sommé de rendre
les objets qu'il avait volés. Fortement irrité par ce verdict, il aurait alors
tenté de renverser le requérant avec sa voiture et l'aurait aussi mena-
cé de mort avec un pistolet. Craignant pour sa vie, celui-ci aurait quitté
la Macédoine avec son épouse le 7 avril 2004. Il a également mention-
né qu'il souffrait de diverses affections (problèmes cardiaques et ré-
naux, hypertension, épilepsie).
La requérante a, pour sa part, également déclaré qu'elle était de natio-
nalité et d'ethnie macédoniennes. Elle a ajouté qu'elle avait déposé
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plainte contre la personne avec laquelle son mari avait eu maille à par-
tir, celle-ci l'ayant gravement insultée ; cette seconde procédure se se-
rait toutefois conclue par un acquittement. Elle a en outre affirmé que
son époux et elle-même avaient toujours été sympathisants du parti
MVRO (recte : VMRO) et qu'elle souffrait elle aussi de troubles de la
santé (problèmes cardiaques et hypertension, dysfonctionnement de la
glande thyroïde). Pour le surplus, elle a confirmé, pour l'essentiel, les
déclarations de son mari.
Outre des moyens de preuve concernant les procédures où ils étaient
impliqués en Macédoine, les recourants ont aussi produit divers docu-
ments relatifs à leur état de santé et aux traitements médicaux suivis
en Suisse.
D.
Par décision du 8 juin 2004, l'ODR a rejeté la demande d'asile des in-
téressés et prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de
cette mesure.
Cet office a relevé que les préjudices subis en Macédoine avaient été
causés par un tiers et non par les autorités ou les forces de l'ordre de
cet Etat. En outre, les moyens de preuve déposés établissaient que les
instances judiciaires saisies avaient agi et condamné l'auteur de ces
actes. Partant, on ne pouvait pas conclure à une absence de volonté
ou de capacité des autorités macédoniennes à protéger leurs citoyens.
A cela s'ajoutait que lesdits préjudices avaient pour origine des raisons
d'ordre privé et non des motifs pouvant être pris en considération par
la LAsi.
S'agissant de la question du renvoi, l'ODR a en particulier relevé que
les problèmes de santé invoqués par les intéressés n'étaient pas de
nature à faire obstacle à l'exécution de cette mesure. En effet, les af-
fections dont ils souffraient pouvaient être soignées en Macédoine,
Etat qui disposait d'infrastructures médicales adéquates.
E.
Par acte remis à la poste le 15 juillet 2004, les intéressés ont recouru
auprès de la Commission suisse de recours en matière d’asile (Com-
mission) contre la décision précitée. Ils ont conclu, implicitement, à
son annulation et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement, à l'octroi
d'une admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exé-
cution de leur renvoi.
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Dans leur mémoire, les intéressés affirment que leurs motifs d'asile
sont pertinents en matière d'asile. Il invoquent que la Macédoine n'est
pas un Etat de droit et qu'il est difficile, voire impossible, de se
défendre contre le comportement arbitraire des autorités, gangrénées
par la corruption. Ils font valoir que l'auteur des préjudices qu'ils ont
subis - un homme violent et agressif - avait toujours refusé d'accepter
le jugement qui avait été prononcé à son encontre et qu'il cherchait
encore à se venger pour ce motif. Vu sa richesse et son influence, il
avait pu manipuler en sa faveur le travail des autorités judiciaires, no-
tamment en présentant des faux témoins et en faisant usage de la cor-
ruption et de l'intimidation. Il disposait également d'appuis dans la poli-
ce et dans les rangs du VMRO, actuellement au pouvoir en Macédoine
et auquel ils avaient toujours été opposés. Ils étaient eux-mêmes sym-
pathisants du parti SDS (recte : SDSM), fait notoirement connu en rai-
son de l'activité en son sein de leur fils D._______, lequel avait égale-
ment déposé une demande d'asile en Suisse.
Les recourants invoquent aussi que leur état de santé est fort précaire
et qu'ils n'auraient pas accès aux soins dont ils ont besoin en cas de
retour en Macédoine.
F.
Par décision incidente du 20 juillet 2004, la Commission a renoncé au
versement d'une avance de frais.
G.
En date du 5 août 2004, les intéresses ont versé au dossier des tra-
ductions des pièces judiciaires remises à l'ODR durant l'instruction de
leur demande d'asile et d'un document de nature médicale, établissant
que le recourant avait été suivi en Macédoine pour des problèmes
d'hypertension.
H.
Par décision incidente du 17 septembre 2004, la Commission a imparti
aux recourants un délai au 4 octobre 2004 pour produire des rapports
médicaux circonstanciés.
I.
Le 1er octobre 2004, les intéressés ont produit les rapports requis.
Il ressort notamment du document relatif au recourant que celui-ci
souffre d'un état dépressif léger à moyen, d'une affection rénale de na-
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ture encore indéterminée, de problèmes cardiologiques et neurologi-
ques et de douleurs lombaires dues à des modifications arthrosiques
importantes.
S'agissant de son épouse, le rapport la concernant mentionne que son
état de santé s'est péjoré. Elle souffre en particulier de diverses affec-
tions de nature somatique, en particulier d'une affection cutanée,
d'une anémie pernicieuse de Biermer, de dysfonctionnements de la
glande thyroïde, de douleurs neuro-musculaires et ostéo-articulaires
diffuses ainsi que d'un probable syndrome métabolique. S'agissant de
son état psychique, ce document relève qu'elle souffre principalement
un état anxio-dépressif chronique.
J.
Par acte du 8 mai 2007, le Tribunal a imparti aux intéressés un délai
de trente jours pour faire remplir de manière détaillée deux formulaires
médicaux par leurs médecins traitants.
K.
En date du 8 juin 2007, les intéressés ont retourné au Tribunal les
deux formulaires, remplis les 28 et 29 mai 2007, ainsi qu'un rapport
détaillé concernant uniquement la recourante, établi le 4 juin 2007 par
un spécialiste en psychiatrie.
Il ressort du formulaire relatif au recourant que celui-ci souffre en
particulier d'apnée du sommeil, d'une néphrolithiase, de lombosciatal-
gies, de crises d'épilepsie, d'hypertension artérielle et d'anxiété.
S'agissant de son épouse, le formulaire qui la concerne mentionne
qu'elle souffre en particulier d'une hypothyroïdie, d'une anémie de
Biermer, de psoriasis palmo-plantaire et d'une valvulopathie. Quant au
rapport psychiatrique du 4 juin 2007, il fait état d'un trouble dépressif
récurrent (épisode actuel moyen), de possibles troubles obsessionnels
compulsifs et de phobies diverses. L'état psychique de l'intéressée,
stationnaire, nécessite la prise régulière de médicaments (antidépres-
seurs et anxiolytiques) et des consultations toutes les trois semaines.
Sans traitement, il existerait un risque d'aggravation de l'état dépressif
et des troubles anxieux, voire de passage à l'acte suicidaire. Un renvoi
en Macédoine déclencherait à coup sûr une aggravation des sympto-
matologies anxieuse et dépressive.
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E-3378/2006
L.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 29 juin 2007. Une copie de ce document a été
transmise aux recourants, le 2 juillet 2007, pour information sans droit
de réplique.
M.
Par ordonnance du 23 avril 2009, le Tribunal a imparti aux intéressés
un délai au 25 mai 2009 pour produire des rapports médicaux complé-
mentaires relatifs à l'évolution de leur état de santé physique et psychi-
que depuis le printemps 2007.
N.
En date du 25 mai 2009, les recourants ont produit deux rapports mé-
dicaux sommaires, tous deux établis le 14 mai 2009 par le même prati-
cien. Il ressort notamment de celui concernant l'intéressé qu'il souffre
d'une néphrolithiase récidivante, de crises de goutte, d'hypertension
artérielle, du syndrome des apnées du sommeil et d'obésité. Quant au
document concernant son épouse, celui-ci mentionne notamment
qu'elle présente une hypothyroïdie ainsi qu'une maladie de Biermer
nécessitant des injections mensuelles de vitamine B 12 et se tradui-
sant aussi par une atteinte gastrique sévère, affection pour laquelle il
existerait un risque de carcinome dans les années à venir.
Par le même courrier, les intéressés ont sollicité une prolongation du
délai imparti pour produire un rapport du médecin psychiatre de la re-
courante, requête qui a été acceptée par le Tribunal.
O.
Le 3 juin 2009, les intéressés ont produit un rapport médical sommaire
relatif à l'intéressée, établi le 2 juin 2009 par la remplaçante du méde-
cin psychiatre habituel. Cette praticienne relate en particulier que le
suivi, autant individuel que de couple, avait continué jusqu'au mois
d'avril 2009, date de l'arrêt maladie de son prédécesseur, mais que
cette prise en charge allait être probablement être reprise. L'évolution
des affections de l'intéressée était lente, celle-ci présentant toujours
des troubles anxieux. Le suivi thérapeutique entrepris avait toutefois
permis un léger mieux.
P.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
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E-3378/2006
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière
d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS
173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
sont traités depuis le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure
où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 let. a PA, dans sa
version antérieure au 1er janvier 2007). Présenté dans la forme
(art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au
1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement proba-
ble. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
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des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont con-
tradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, les intéressés disent avoir connu des problèmes
sérieux en raison du comportement d'un créancier qui leur avait déro-
bé des objets de valeur et qui aurait cherché à se venger après qu'il
eut été condamné pour ce motif par les autorités judiciaires macédo-
niennes. Or force est de constater que leurs propos concernant les re-
présailles subies (p. ex. tentative de renverser le recourant et menaces
de mort à son encontre) - lesquelles les auraient décidés à fuir leur
pays - ne sont que de simples affirmations de leur part, qu'aucun des
moyens de preuve versés au dossier ne permet d'étayer. A cela s'ajou-
te que ces préjudices, même à les supposer établis, ne seraient pas
déterminants en matière d'asile. En effet, il s'agit d'actes sanctionnés
par le droit pénal ordinaire de l'Etat où ils ont été commis, et qui n'ont
pas pour origine l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi.
Certes, les intéressés laissent entendre dans leur mémoire de recours
(cf. en particulier p. 3 par. 5) que l'attitude de cette personne et des
autorités macédoniennes à leur encontre aurait (aussi) été influencée
par des motifs de nature politique. Le Tribunal ne saurait cependant
accepter cette explication, vu son caractère manifestement invraisem-
blable. En premier lieu, force est de constater que les recourants ne
l'ont donnée que durant la procédure de recours, après que l'ODR eut
considéré dans sa décision que les préjudices allégués avaient pour
origine des raisons d'ordre privé et non des motifs pertinents au sens
de la LAsi (cf. à ce sujet la let. D par. 2 de l'état de fait). En outre, les
intéressés ont faussement laissé entendre dans leur mémoire que le
VRMO était « au pouvoir » en 2003-2004 en Macédoine, erreur qu'ils
n'auraient certainement pas commise si les motifs d'asile allégués
avaient également pour origine leurs opinions politiques. A cela s'ajou-
te que la recourante a déclaré lors de sa deuxième audition (cf. ques-
tion 23) qu'elle-même et son mari avaient « toujours » été des sympa-
thisants du VRMO, alors qu'il est mentionné dans le recours qu'ils était
« opposés depuis toujours » à ce parti et qu'ils soutenaient le SDSM.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la quali-
té de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
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E-3378/2006
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suis-
se et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de
la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la pro-
cédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une
autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet
d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément
à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a rem-
placé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l’établissement des étrangers (aLSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exi-
gée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou
de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médi-
cale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quit-
ter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des rai-
sons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se
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rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le prin-
cipe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'ex-
clusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il se-
rait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Conven-
tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au princi-
pe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les
recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans
leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi. Ce pays a du reste été désigné comme Etat
exempt de persécutions par le Conseil fédéral, conformément à
l'art. 6a al. 2 let. a LAsi.
6.3
6.3.1 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve applica-
tion dans le présent cas d'espèce.
6.3.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhu-
mains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnais-
sance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi
ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays
concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ;
une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il
faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démon-
tre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sé-
rieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou
de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de trou-
bles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnelle-
ment - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurispru-
Page 10
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dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.3.3 En l'occurrence, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus
haut, le Tribunal considère que les recourants n'ont pas fait valoir à sa-
tisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de trai-
tements prohibés par l'art. 3 CEDH.
6.4 En outre, les recourants n'ont pas non plus rendu hautement pro-
bable qu'ils pourraient courir un risque sérieux de traitements contrai-
res à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en Macédoine.
6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de re-
foulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloigne-
ment de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et jurisp. cit.).
S’agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la me-
sure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantis-
sant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut
entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument né-
cessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN,
Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83
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al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision
d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme
une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un
droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à re-
couvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de des-
tination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans
le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas éché-
ant avec d’autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécu-
tion du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement
exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en rai-
son de l’absence de possibilités de traitement effectives dans le pays
d’origine, l’état de santé de la personne concernée se dégraderait très
rapidement, au point de conduire, d’une manière certaine, à la mise en
danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF
2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 p. 158 et
réf. cit.).
7.2 Il est notoire que la Macédoine ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3
7.3.1 Il convient à présent d'examiner si, du fait de la situation person-
nelle des recourants, on pourrait inférer que l'exécution de leur renvoi
impliquerait une mise en danger concrète.
Le Tribunal n'ignore pas que le retour d'une personne dans son pays
d'origine après un séjour à l'étranger de plusieurs années n'est pas
exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos
qu'une admission provisoire n'a pas pour but de soustraire des étran-
gers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que
ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse,
assimilable à un danger concret, qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils
tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait dès
lors tenir exclusivement compte des circonstances générales (écono-
miques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population res-
Page 12
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tée sur place, auxquelles la personne concernée sera également ex-
posée à son retour.
7.3.2 En l'occurrence, les intéressés souffrent de diverses affections
pour l'essentiel de nature chronique (cf. à ce sujet en particulier let. K,
N et O de l'état de fait). Il convient d'examiner si des soins essentiels
suffisants (cf. à ce sujet le consid. 7.1 par. 2 ci-avant) pourraient leur
être assurés en cas de retour en Macédoine, en particulier à la recou-
rante, dont les affections, notamment celles de nature psychique, sont
des plus préoccupantes.
7.3.2.1 De manière générale, le système de santé publique de la Ma-
cédoine est en mesure d'offrir à ses affiliés de bonnes prestations mé-
dicales ; toutefois, en psychiatrie, les prestations fournies ne sont pas
du niveau de celles garanties dans d'autres domaines de la médecine.
Pour remédier à cette situation, les autorités sanitaires ont décidé en
2005 de désinstitutionnaliser les traitements des maladies mentales
pour permettre une plus grande prise en charge des patients par les
hôpitaux généraux au détriment des hôpitaux psychiatriques. Cette
stratégie a notamment aussi entraîné l'ouverture, ces dernières an-
nées, de services communautaires de santé mentale dans diverses
villes du pays. Y sont surtout traités ceux qui sont longtemps demeu-
rés en institution psychiatrique et ceux qui ont besoin de services dans
le domaine de la santé mentale. La Macédoine compte plus de huit lits
psychiatriques pour dix mille habitants ainsi que deux psychologues et
plus de sept psychiatres pour cent mille habitants. Sont aussi actives
dans le domaine de la psychiatrie des organisations non gouverne-
mentales (ONG), qui s'occupent en particulier de la réintégration dans
la société des personnes atteintes dans leur santé mentale. Actuelle-
ment en Macédoine, les principales villes disposent d'infrastructures
en mesure d'offrir à ceux qui en ont besoin des soins psychiatriques
également disponibles dans les départements de neuropsychiatrie des
hôpitaux généraux du pays. Cela étant, on doit quand même constater
que les traitements proposés sont avant tout médicamenteux, portant
peu d'attention aux dimensions psychosociales faute de personnel
qualifié avec une formation appropriée en suffisance. Font ainsi les
frais de ces lacunes les personnes qui souffrent de problèmes psychi-
ques pour lesquels elles ont surtout besoin d'un soutien psychologi-
que.
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S'agissant des financement des soins apportés, le Tribunal constate
qu'en décembre 2007, le coût d'un traitement psychiatrique dans un
hôpital macédonien s'élevait à Fr. 15.- en moyenne. L'assurance mala-
die est obligatoire en Macédoine et la quasi-totalité de la population
est effectivement affiliée. En outre, les prestations offertes par cette
assurance sont relativement généreuses, celle-ci prenant notamment
en charge toutes les prestations médicales de base. Une participation
des assurés à leurs frais de santé est avant tout requise pour des
soins spécialisés, notamment dans le domaine psychiatrique ; il est
toutefois renoncé à de tels versements des patients lors de soins d'ur-
gence ainsi que pour certaines catégories de personnes particulière-
ment défavorisées (p. ex. personnes au bénéfice de prestations socia-
les ou séjournant dans des hôpitaux psychiatriques).
7.3.2.2 En l'occurrence, il ressort des certificats médicaux les plus ré-
cents (cf. let. N de l'état de fait) que les intéressés souffrent actuelle-
ment de diverses affections de nature somatique, pour l'essentiel de
nature chronique (néphrolithiase récidivante, crises de goutte, hyper-
tension artérielle, syndrome des apnées du sommeil et obésité pour le
recourant ; hypothyroïdie et maladie de Biermer associée à une attein-
te gastrique sévère pour son épouse). Or il s'agit - comme du reste les
autres maladies somatiques diagnostiquées dans des documents mé-
dicaux plus anciens - d'affections courantes, surtout chez les person-
nes d'un certain âge, et qui ne demandent pas un traitement médica-
menteux lourd et/ou particulièrement onéreux, respectivement un suivi
médical soutenu. On peut dès lors raisonnablement supposer qu'un
encadrement technique suffisant est disponible en Macédoine, que le
personnel médical dispose des connaissances professionnelles néces-
saires et que les médicaments prescrits, ou des substituts, peuvent
être obtenus. Du reste, il ressort du dossier que les recourants ont
déjà bénéficié d'un suivi médical dans leur pays (cf. notamment let. G
de l'état de fait ; cf. aussi, pour le traitement des problèmes de glande
thyroïde de l'intéressée, le rapport médical du 4 juin 2007, pt. 1.1 p. 2
et pt. 7).
La situation est par contre plus délicate en ce qui concerne les problè-
mes psychiques de la recourante. Celle-ci souffre, selon le rapport éta-
bli par son psychiatre le 4 juin 2007, d'un trouble dépressif récurrent,
de possibles troubles obsessionnels compulsifs et de phobies diverses
(peur des hauteurs, des serpents, des foules, etc.), affections qui
nécessitent un traitement médicamenteux et des consultations réguliè-
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res. Selon le même rapport, en cas d'interruption du traitement ou de
renvoi de Suisse, il existerait un risque d'aggravation de l'état dépres-
sif et des troubles anxieux, voire de passage à l'acte suicidaire. Toute-
fois, force est de constater que le dernier certificat médical, établi le
2 juin 2009, laisse entendre que le suivi thérapeutique entrepris depuis
lors a permis « un léger mieux ». Du reste, l'intéressée a pu interrom-
pre son traitement, suite à l'arrêt maladie prolongé de son premier
psychiatre, sans qu'il ait été nécessaire de lui trouver immédiatement
un remplaçant. En outre, le Tribunal constate que l'intéressée pourra
bénéficier d'un suivi médical suffisant en Macédoine, même s'il n'exis-
te apparemment aucune structure médicale spécifique dans sa région
d'origine et que les soins donnés et les médicaments prescrits ne cor-
respondent pas nécessairement aux standards élevés de qualité pré-
valant en Suisse (cf. à ce sujet les consid. 7.1 par. 2 et 7.3.2.1 par. 1
ci-avant). Du reste, force est de constater que la recourante a, dans ce
cas également, déjà pu bénéficier d'un traitement sur le long terme en
Macédoine ; son premier épisode dépressif sérieux a eu lieu en 1971
déjà et elle a connu de nombreuses autres périodes de décompensa-
tion dépressive sévère durant les décennies qui ont suivi (cf. anamnè-
se du rapport médical du 4 juin 2007, pt. 1.1 p. 1 s.).
Certes, il ressort du dossier que la perspective d'un retour risque de
péjorer l’état de santé de l’intéressée et probablement de favoriser un
risque auto-agressif. Si le Tribunal n’entend pas sous-estimer les ap-
préhensions que pourrait ressentir la recourante à l’idée d’un renvoi
dans son pays d’origine, il considère toutefois que l’on ne saurait
d’une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d’une person-
ne en Suisse au seul motif que cette perspective serait éventuellement
susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Il appar-
tiendra, le cas échéant, à son nouveau thérapeute de la préparer à
cette échéance, en faisant si nécessaire appel à l'aide de son époux et
de ses enfants en Suisse. En outre, les médicaments nécessaires à
l'intéressée pour surmonter en particulier la période critique jusqu'à sa
réintégration effective dans les structures socio-médicales macédo-
niennes pourront lui être fournis, si besoin est, dans le cadre d'une
aide au retour appropriée (cf. à ce sujet aussi le par. suivant). A cela
s'ajoute qu'elle ne rentrera pas seule en Macédoine, puisqu'elle sera
alors accompagnée par son mari, et qu'elle pourra aussi compter sur
place sur le soutien notamment moral et logistique d'un important ré-
seau familial (cf. à ce sujet en particulier pt. 12 des procès-verbaux de
la première audition et l'anamnèse du rapport médical du 4 juin 2007,
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pt. 1.1 p. 1 par. 2), aide qui lui sera précieuse, tout particulièrement
durant les premiers temps de son retour.
S'agissant du financement des soins nécessaires, le Tribunal rappelle
que les intéressés pourront, dès leur réintégration dans les structures
sociales de leur pays, notamment bénéficier de prestations de l'assu-
rance-maladie. Certes, celle-ci ne couvre pas nécessairement tous les
frais effectifs, en particulier lorsqu'il s'agit de soins spécialisés (cf. à ce
sujet le consid. 7.3.2.1 par. 2 ci-dessus). Toutefois, même à supposer
que les intéressés ne puissent pas compter sur une aide financière
supplémentaire des autorités ou d'autres institutions, cette charge fi-
nancière ne sera pas insupportable pour eux. En effet, ils ont eux-mê-
mes reconnu qu'ils disposaient de biens immobiliers en Macédoine
(cf. notamment question 23 de la deuxième audition du recourant et
question 28 de la même audition de son épouse) et ont apparemment
aussi d'autres ressources financières (cf. notamment pt. 16 du procès-
verbal [pv] de la première audition de l'intéressé et pts. 15 p. 6 in initio
et 16 p. 7 in initio du pv de celle de sa conjointe). En outre, ils pourront
très probablement aussi compter sur une aide de la part de leur fille
(qui a déjà accepté de les soutenir financièrement par le passé) et de
leur fils, lesquels disposent tous deux d'un droit durable de résidence
en Suisse. A cela s'ajoute qu'ils pourront certainement, si nécessaire,
aussi compter sur l'aide de leur nombreuse parenté habitant encore en
Macédoine (cf. à ce sujet le par. précédent). Enfin, si besoin est, il leur
sera également possible de demander à l'ODM une prise en charge fi-
nancière de tout ou partie du suivi médical durant les premiers temps
de leur retour en Macédoine (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août
1999 sur l’asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), période
qui devrait être la plus critique.
7.3.3 Cela étant, il sied de rappeler que dans les cas où la santé défi-
ciente d'un requérant ne constitue pas à elle seule un motif d'inexigibi-
lité du renvoi conformément à la jurisprudence, elle peut cependant
être l'objet d'une appréciation objective dont il convient de tenir comp-
te dans la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'exé-
cution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b in fine
p. 158).
Ceci dit, même dans cette optique, l'exécution de cette mesure ne se-
rait pas contraire à l'art. 83 al. 4 LEtr. Certes, au vu de l'âge et de l'état
de santé des recourants et de la situation socio-économique très ten-
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due en Macédoine, leurs chances de trouver un emploi qui leur per-
mettrait de subvenir à leurs besoins essentiels sont très aléatoires.
Toutefois, comme déjà relevé plus haut, ils disposent encore de certai-
nes ressources financières et pourront très probablement aussi bénéfi-
cier de prestations sociales (la recourante touchait déjà une rente d'in-
validité avant son départ). En outre, ils pourront compter sur un sou-
tien de la part des nombreux membres de leur réseau familial résidant
en Suisse et en Macédoine (cf. à ce sujet ci-dessus le consid. 7.3.2.2
par. 3 et 4).
7.3.4 Il s'ensuit qu'il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre per-
sonnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait
une mise en danger concrète des recourants pour des motifs qui leur
seraient propres.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi des intéressés doit être con-
sidérée comme raisonnablement exigible.
8.
8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quit-
ter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.2 En l'occurrence, les recourants disposent de cartes d'identité en
cours de validité et sont en mesure d'entreprendre toute démarche né-
cessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue
d'obtenir les éventuels autres documents nécessaires pour y retourner.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insur-
montables d'ordre technique et s'avère également possible.
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi,
doit être également rejeté.
10.
10.1 Les recourants ayant succombé, les frais de la présente procé-
dure sont mis à leur charge (art. 63 al. 1 PA).
10.2 Vu l'issue de la présente procédure, il n'est pas alloué de dépens
(art. 64 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Cette somme doit être versée sur le compte du Tribu-
nal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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