Cour V
E-3380/2006
{T 0/2}
Arrêt du 17 septembre 2007
Composition : François Badoud (président du collège),
Maurice Brodard et Kurt Gysi, juges,
Antoine Willa, greffier.
X._______, alias Y._______, né le _______, Burundi,
représenté par Me Alain Ribordy, avocat, avenue du Midi 37,
case postale 266, 1709 Fribourg,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
concernant
la décision du 26 mai 2004 en matière de levée de l'admission provisoire /
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le 24 juillet 2001, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse,
sous le nom de Y._______ ; il a alors déposé une carte d'identité, non
signée (délivrée le 13 juillet 2001), et un permis de conduire au même nom
(délivré le 3 janvier 2001), expliquant que son passeport était resté au
Burundi, lui-même ayant voyagé avec un passeport d'emprunt.
Dite demande a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés
(ODR ; aujourd'hui ODM) du 25 février 2002 ; l'ODR a néanmoins
prononcé l'admission provisoire du requérant, l'exécution du renvoi n'étant
pas raisonnablement exigible. Cette décision est entrée en force.
B. Le 22 septembre 2003, le corps des garde-frontière a intercepté un pli
adressé à Y._______ du Canada. Cet envoi contenait un passeport et une
carte d'identité au nom de X._______, tous deux revêtus de la
photographie de l'intéressé. Le passeport, émis le 4 septembre 1996 (et
dont la validité avait été prolongée jusqu'en 2004), comportait un visa
suisse délivré à Bujumbura et un cachet apposé par la douane de
l'aéroport de Genève, le 16 juillet 2001 ; il indiquait également que
l'intéressé avait voyagé au Rwanda, en octobre 2000 et février 2001.
Quant à la carte d'identité, délivrée le 8 février 2000, elle n'était pas
signée.
Ces documents ont été saisis par la douane et transmis à l'ODR, en
application de l'art. 10 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31).
Invité à s'exprimer, le 22 octobre 2003, le requérant, par lettre du 5
novembre suivant, s'est refusé à le faire sans disposer d'une copie des
pièces en cause. Le 21 novembre 2003, il a finalement fait valoir qu'en
1994, il avait apposé son empreinte digitale et sa signature sur une carte
d'identité vierge devant servir à l'oncle d'un ami, qui était recherché par la
police ; selon l'intéressé, cette carte avait servi à établir le passeport au
nom de X._______. Il a maintenu se nommer Y._______ et courir des
risques en cas de renvoi au Burundi.
C. Le 13 janvier 2004, sur demande de l'ODR, la représentation diplomatique
suisse compétente lui a fait parvenir copie de la demande de visa déposée
par X._______, le 3 juillet 2001, auprès du consulat de Suisse à
Bujumbura ; cette demande était signée du requérant et comportait sa
photographie. Motivée par la participation à une conférence
d'organisations non gouvernementales devant se tenir à Genève le 13
juillet 2001, elle était en outre appuyée par une requête du Ministère
burundais des relations extérieures.
3D. Par décision du 26 mai 2004, l'ODR a levé l'admission provisoire dont
bénéficiait l'intéressé, au motif qu'il avait dissimulé sa véritable identité de
X._______, ainsi que son entrée légale en Suisse, sans donner
d'explications valables à ce comportement ; de plus, l'exécution du renvoi
était licite et raisonnablement exigible, vu la stabilisation de la situation au
Burundi et la probable appartenance du requérant (dont témoignaient ses
voyages à l'étranger et le soutien du Ministère des relations extérieures) à
une classe privilégiée de la population.
L'autorité de première instance a en outre confisqué la carte d'identité et le
permis de conduire au nom de Y._______, et retiré l'effet suspensif à un
éventuel recours.
E. Dans le recours qu'il a interjeté contre cette décision, le 16 juillet 2004,
l'intéressé a persisté à affirmer que sa véritable identité est celle de
Y._______ et a répété courir des risques en cas de retour ; il a également
fait valoir qu'il était atteint par le virus HIV. Il a conclu au maintien de
l'admission provisoire, à la restitution de l'effet suspensif et à l'assistance
judiciaire totale.
L'intéressé a joint à son recours une attestation médicale du 25 mai 2004,
dont il ressortait qu'il était touché par une infection "sévère" par le HIV et
devrait suivre un traitement indéfiniment ; son immunité, toujours très
altérée, était sous contrôle. Son état devait être contrôlé périodiquement,
tous les trois mois.
Le recourant a également déposé plusieurs pièces attestant censément de
son identité. Il s'agit en premier lieu d'un passeport au nom de Y._______
(émis le 30 juin 2004) et d'une attestation d'identité en original signée du
maire de Bujumbura, le 4 février 2004. Ont également été produits, en
copie : un "acte de notoriété" signé, devant l'état civil, par deux témoins
(21 mai 2004) ; une "attestation de vérification d'attribution" du numéro de
la carte d'identité de X._______, émise par le maire de Bujumbura, selon
laquelle ce numéro ne serait pas attribué (20 mai 2004) ; une attestation
d'authenticité du permis de conduire de Y._______, signée du chef de la
"police spécial de roulage" (14 novembre 2002).
F. Par décision incidente du 24 août 2004, la Commission suisse de recours
en matière d'asile (CRA) a restitué l'effet suspensif au recours ; elle a
également dispensé le recourant du versement d'une avance de frais,
mais rejeté la requête tendant à l'assistance judiciaire totale.
G. L'intéressé a versé au dossier une nouvelle attestation médicale, du 20
septembre 2004. Selon cette dernière, il avait entamé son traitement en
décembre 2002, et son état s'était amélioré, quand bien même l'immunité
restait altérée. En l'état, le pronostic restait réservé, mais était appelé à
s'améliorer à mesure que le traitement se poursuivrait.
4H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa
réponse du 18 mai 2005, au motif que les documents joints au recours,
dont les conditions d'obtention étaient inconnues, ne prouvaient pas que
l'intéressé s'appelait Y._______ ; de plus, le recourant n'expliquait pas
comment le passeport à ce nom avait pu être obtenu in absentia, et
comment les deux passeports pouvaient porter la même signature ; enfin,
la demande de visa, revêtue de la photographie de l'intéressé, avait bien
été faite au nom de X._______.
S'agissant de l'état de santé du recourant, l'autorité de première instance
retenait que l'infection par le HIV pouvait être traitée dans deux hôpitaux
de Bujumbura, qui bénéficiaient de l'aide internationale ; de plus,
l'intéressé disposait d'un réseau familial au Burundi, d'une bonne
expérience professionnelle, et appartenait sans doute à une classe
privilégiée.
Usant de son droit de réplique, le 14 juin suivant, le recourant a fait valoir
qu'un passeport pouvait être obtenu sur la base d'une carte d'identité, et
que son traitement ne pourrait être assuré au Burundi.
I. L'intéressé a encore déposé deux attestations médicales le concernant. La
première, du 27 juin 2006, précisait que sa virémie et son degré
d'immunité s'étaient améliorés ; quant à la seconde, datée du 29 juin 2007,
elle relevait que l'immunité du recourant était "modérément altérée". Dans
les deux cas, le thérapeute relevait une nouvelle fois que le traitement
devrait se poursuivre indéfiniment, et que des contrôles étaient
nécessaires tous les trois mois.
J. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants de droit ci-après.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées
devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1
LAsi.
51.2. Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements
au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral
dans la mesure où il est compétent ; le nouveau droit de procédure
s’applique (art. 53 al. 2 LTAF).
1.3. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA).
2. En l'espèce, tant le rejet de la demande d'asile déposée par l'intéressé que
son renvoi sont entrée en force ; seule reste donc litigieuse la question de
savoir si ce renvoi est exécutable, ce qui permettrait la levée de
l'admission provisoire.
3.
3.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
3.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de
la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers [LSEE ; RS 142.20]). Aucune personne ne peut être contrainte,
de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être
soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101]).
3.3. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si
elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4
LSEE).
3.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni
dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE).
4.
4.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et
ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10
6décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) (Message du Conseil
fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25
avril 1990, in : FF 1990 II 624).
4.2. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-
delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il
en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et
Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 n° 18 cons. 14b let. ee p. 186s.).
4.3. En l'occurrence, le Tribunal retient que l'intéressé a tenté de tromper
les autorités d'asile sur sa véritable identité, constat de nature à enlever
toute crédibilité à son récit.
Un certain nombre de faits, pour lesquels le recourant n'a pu fournir
d'explications valables, sont en effet incontestables. Il est d'abord clair que
X._______ et Y._______ ne font qu'un : la photographie du recourant se
trouve sur les deux passeports, les deux cartes d'identité, le permis de
conduire et la demande de visa ; de plus, les passeports, le permis et la
demande de visa portent la même signature (ainsi, d'ailleurs, que les
procès-verbaux d'audition).
En outre, l'intéressé, sous l'identité de X._______, a obtenu un visa
d'entrée, sur recommandation du Ministère des relations extérieures, et est
entré légalement en Suisse. On peut aussi constater que la participation à
une conférence d'organisations non gouvernementales n'était qu'un
prétexte fallacieux à son voyage, puisque cette conférence devait se tenir
le 13 juillet 2001, et que l'intéressé n'est arrivé que le 16 juillet suivant, peu
avant le dépôt de sa demande.
Par ailleurs, il apparaît hautement probable que sa véritable identité est
celle de X._______. En effet, le passeport au nom de Y._______ aurait été
prétendument délivré in absentia au recourant, le 30 juin 2004, sur la seule
base de sa carte d'identité ; toutefois, celle-ci se trouvait au dossier depuis
l'arrivée de l'intéressé en Suisse, trois ans plus tôt. Le recourant n'a
d'ailleurs aucunement précisé de quelle manière et par quelles
7intermédiaires ce passeport avait été obtenu. Quant au permis de conduire
portant le nom de Y._______, il est d'une authenticité douteuse, puisque la
photographie y a manifestement été apposée après que l'autorité émettrice
l'a signé.
S'agissant des documents joints au recours, et supposés confirmer que
l'intéressé se nomme Y._______, ils ne peuvent remettre en cause
l'appréciation de l'autorité. Intrinsèquement, ils n'ont pas la même force
probante qu'une pièce d'identité officielle, et leurs conditions d'obtention
restent d'ailleurs inconnues. De plus, un seul (l'attestation d'identité signée
du maire de Bujumbura) a été produit en original, et un autre (intitulé
"attestation de vérification d'attribution"), à la syntaxe fantaisiste, est
éminemment douteux. Enfin, force est de constater que l'explication du
recourant, selon laquelle il aurait signé et apposé l'empreinte de son pouce
sur la carte d'identité au nom de X._______ pour rendre service à un ami,
est insoutenable, puisque précisément cette carte n'est pas signée ; dans
ce contexte, on voit d'ailleurs mal pourquoi elle porterait la photographie
du recourant.
4.4. De ce qui précède découle la conclusion que X._______ a déposé
une demande d'asile sous la fausse identité de Y._______. Loin de fuir le
Burundi de manière pressante, il a demandé et obtenu un visa d'entrée en
Suisse, avec l'appui du Ministère des relations extérieures ; ce dernier
élément indique bien que rien ne le menaçait du côté des autorités
burundaises et que ses motifs d'asile (dont l'ODR avait constaté
l'invraisemblance dans sa décision du 25 février 2002) étaient infondés.
De plus, on ne peut que constater que le recourant, en 2004, n'a pas craint
de se signaler une nouvelle fois à l'attention de ces autorités, afin de
rassembler les preuves de sa fausse identité.
En conséquence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux
engagements internationaux souscrits par la Suisse et s'avère licite.
5.
5.1. Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment
pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger
concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurispr. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
8S'agissant des personnes atteintes dans leur santé, l'exécution ne devient
inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'absence de possibilités
de soins essentiels dans leur pays d'origine ou de destination, leur état se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à
la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable
et notablement plus grave de leur intégrité physique ou psychique (cf.
JICRA 2003 no 24). En revanche, l'art. 14a, al. 4 LSEE, disposition
exceptionnelle qu'il convient d'interpréter restrictivement, ne saurait servir
à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à
un standard élevé non accessible dans le pays d'origine.
5.2. S'agissant de la situation au Burundi, on peut retenir ce qui suit :
Le Burundi a connu, de longue date mais surtout de 1993 à 1996, des
troubles graves opposant la minorité tutsi, détentrice des postes de
responsabilité, particulièrement dans l'armée, et la majorité hutu. Lors de
la seconde présidence de Pierre Buyoya (1996-2003), les affrontements
interethniques s'étaient poursuivis, la violence restant importante, tant du
fait de l'armée que des groupes armés hutus. Le gouvernement et l'armée
ont recouru, pour venir à bout des mouvements de guérilla hutus, à une
politique de regroupement forcé des villageois dans des camps, où les
conditions de vie étaient extrêmement difficiles.
Dès 1999, des négociations de paix entre le gouvernement et les groupes
d'opposition se sont engagées. Pierre Buyoya a finalement cédé son
poste, le 30 avril 2003, au Hutu Domitien Ndayizeye. Un accord de paix a
été signé en Afrique du Sud, le 8 octobre 2003, entre le gouvernement et
les CNDD-FDD, principal mouvement armé hutu. Ce dernier a signé
l'accord de partage du pouvoir, du 6 août 2004, prévoyant l'allocation aux
Hutus de 60% des postes militaires et administratifs (cf. le Monde
diplomatique, octobre 2004). Aujourd'hui, l'intégration des anciens rebelles
dans l'armée et la fonction publique est accomplie.
Le 1er novembre 2004, est entrée en vigueur, à titre intérimaire, la nouvelle
constitution, confirmée par un vote populaire du 28 février 2005. Une série
de consultations électorales s'est déroulée durant l'été 2005. Le 4 juillet
2005, les CNDD-FDD ont obtenu la majorité aux élections parlementaires,
et leur candidat, Pierre Nkurunziza, a été élu à la présidence, le 19 août
suivant. Seules les FNL ont continué la lutte et ont fait régner une certaine
insécurité dans la province de Bujumbura-rural, avant de finalement signer
un cessez-le-feu, le 7 septembre 2006. La conclusion d'un accord de paix
définitif avec le gouvernement n'est cependant pas garantie, et une reprise
des hostilités ne peut être exclue. Toutefois, bien qu'une certaine agitation
résiduelle subsiste, et que les opposants actifs au gouvernement CNDD-
FDD courrent le risque d'être arrêtés et maltraités, on ne peut plus
maintenant considérer que le Burundi soit un pays affecté par une guerre
ou des violences généralisées (cf. à ce sujet JICRA 2006 no 5, p. 49 ss;
2005 no 13, p. 121, consid. 7.2.).
95.3. Quant à l'état de santé du recourant, le Tribunal considère qu'il peut
faire l'objet d'un traitement convenable au Burundi, même si ce dernier ne
saurait être assimilable aux standards suisses. En effet, on peut constater
que l'état de l'intéressé, depuis le début de son traitement en 2002, s'est
constamment amélioré ; en témoigne le plus récent rapport médical, qui
fait état d'une immunité "modérément altérée". Dans ce contexte, il
apparaît que l'intéressé peut faire l'objet d'un suivi dans son pays d'origine.
En effet, le gouvernement burundais a décidé, dès 2002, de faire de la
lutte contre le HIV une cause nationale, créant un ministère spécifique à
cet effet, qui a organisé à l'échelle de tout le pays le dépistage et la
prévention. Depuis ce moment, un traitement par médicaments
antirétroviraux a été dispensé à 6000 ou 7000 personnes, ce qui ne
représente encore que 20 à 25% des malades à qui ce traitement est
nécessaire (cf. UNAIDS, Report on the global AIDS Epidemic, 2006).
Toutefois, le prix du traitement était tombé, à la fin de 2005, à 20-30 US$
par an, dont une part était prise en charge par un système d'assurance ;
par ailleurs, le réseau de soins couvrait alors déjà la moitié des provinces
(cf. Organisation mondiale de la santé [OMS], décembre 2005).
Malgré les efforts entrepris, la situation reste toutefois difficile, le manque
de spécialistes, les séquelles des affrontements, la pauvreté générale et
les aléas climatiques se conjuguant pour freiner la mise en place d'un
traitement de grande ampleur de l'infection par le HIV et pour entraîner
des ruptures d'approvisionnement des médicaments indispensables. Dans
cette mesure, les succès enregistrés sont en grande partie redevables à
l'aide internationale, dont le maintien reste une nécessité.
S'agissant du recourant, on peut donc admettre que l'exécution de son
renvoi est raisonnablement exigible. Son état s'est amélioré, si bien qu'il lui
sera possible de recevoir, au Burundi, le suivi qui lui est nécessaire. Quant
au traitement médicamenteux proprement dit, il devrait être en mesure de
l'assumer financièrement ; en effet, quoi qu'il en dise, ses voyages
antérieurs à l'étranger, son déplacement jusqu'en Suisse et ses relations
avec le Ministère des relations extérieures (sans parler de la construction
de son identité d'emprunt) laissent légitimement supposer qu'il appartient à
une classe privilégiée. Le cas échéant, une aide au retour appropriée
pourrait être accordée à l'intéressé pour lui permettre une réinstallation au
Burundi plus facile dans la phase de transition.
6.
6.1. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire en vue d'obtenir des documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse, respectivement le renouvellement de la validité de son
passeport. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
6.2. S'il survenait, après le prononcé de la décision finale ou après l'entrée
en force de la décision de première instance, une impossibilité effective
10
d'exécution du renvoi, en raison d'un obstacle insurmontable d'ordre
technique, il s'agirait là d'une pure constatation de fait qui ressortirait aux
autorités cantonales, auxquelles il appartiendrait alors de demander à
l'ODM d'ordonner l'admission provisoire (art. 46 al. 2 LAsi).
7.
7.1. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
7.2. Le passeport au nom de Y._______, dont le caractère falsifié est
patent, doit être confisqué, en application de l'art. 10 al. 4 LAsi).
7.3. L'intéressé avait requis l'assistance judiciaire totale, rejetée par
décision incidente de la CRA du 24 août 2004. Dans la mesure où elle
tendait à l'assistance judiciaire partielle, la requête doit également être
rejetée, en raison du comportement trompeur du recourant. Dès lors, il y a
lieu de mettre les frais à sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant
à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé
sur le compte du Tribunal dans les 30 jours, au moyen du bulletin de
versement joint en annexe.
4. Le passeport burundais no 061669 au nom de Y._______ est confisqué.
5. Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'autorité intimée, n° de réf. N _______ (par courrier interne)
- au _______ (par courrier recommandé ; annexes : un passeport
burundais no _______ au nom de X._______, une carte d'identité no
_______ au même nom).
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Date d'expédition :