B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3380/2012
A r r ê t d u 2 1 a o û t 2 0 1 4
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Daniel Willisegger, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Bosnie et Herzégovine,
représenté par (…),
Centre Social Protestant (CSP),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 22 mai 2012 /
N (…).
E-3380/2012
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Faits :
A.
A.a Le 23 octobre 2011, le recourant, A._______ et son fils, B._______
ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe.
A.b Entendu le 7 novembre 2011 et le 10 mai 2012, le recourant a
expliqué avoir fui son pays pour échapper à ses créanciers et à des
racketteurs, tous le menaçant de mort, lui et sa famille. Au mois de
décembre 2009 ou au début 2011, il aurait notamment été enlevé et
séquestré pendant une ou huit heures, obligé de rester accroupis au-
dessus d'une bombe – ou d'une grenade ‒ qui aurait explosé s'il l'avait
touchée ; il se serait alors engagé à verser 2'500 euros par mois à ses
ravisseurs ou leur aurait promis de leur verser 10'000 euros, ce qu'il
aurait fait le lendemain. Il n'aurait pas osé dénoncer les auteurs de ces
actes, racketteurs connus, car les ministres de l'Etat auraient eu des liens
avec ces réseaux mafieux ou car ils auraient menacé de tuer sa femme
et ses enfants. Selon une autre version, il aurait porté plainte mais la
police aurait été impuissante.
A.c Le recourant aurait eu des problèmes de santé liées aux pressions
subies : il serait tombé en dépression et aurait fait trois ou quatre
tentatives de suicide, la première en septembre 2010, en 2010 ou en avril
2011 ; il aurait consulté un psychiatre et aurait été hospitalisé à
C._______ vers la fin de l'année 2010.
A.d Le recourant, en compagnie de son fils aîné, aurait fui son pays de
manière précipitée aux alentours du 20 octobre 2011. Sa femme et leur
fils cadet se seraient enfuis en D._______ en avril 2011 déjà.
A.e A l'appui de sa demande d’asile, le recourant a produit une carte
d'identité valable jusqu'en 2014, un jugement de divorce, différents
rapports médicaux établis en Bosnie et Herzégovine et deux certificats
médicaux établis par le Dr E._______, médecin interniste aux (…) des
31 janvier 2011 (recte : 2012) et 9 mai 2012 attestant d'un suivi intensif en
milieu ambulatoire depuis la fin du mois de novembre 2011,
respectivement depuis le 6 décembre 2011.
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Page 3
B.
Le 26 janvier 2012, l'ODM a radié du rôle la demande d'asile de
B._______ après que le recourant en a demandé le retrait le
22 décembre 2011, son fils étant allé rejoindre sa mère et son frère en
D._______.
C.
Par décision du 22 mai 2012, notifiée le 25 mai 2012, l’ODM a rejeté la
demande d’asile du recourant au motif que ses déclarations ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7
LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette
mesure.
D.
A._______ a interjeté recours le 25 juin 2012. Il a conclu à la réforme de
la décision de l’ODM en ce qu’elle ordonnait l’exécution de son renvoi et
à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, subsidiairement à l’exemption
d’une avance de frais de procédure.
A l’appui de son recours, il a produit divers documents, en copie et non
traduits, une attestation d'aide financière du 19 juin 2012 et un certificat
médical du 22 juin 2012, établi par la Dre F._______, médecin interniste
aux (…), attestant d'un suivi à la consultation (…) depuis le 16 mai 2012
pour "un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec
symptômes psychotiques F33.3 et un état de stress post-traumatique
F43.1" et d'un traitement "psychiatrique psychothérapeutique intégré"
consistant en entretiens médicaux une fois toutes les trois semaines, en
entretiens infirmiers au (…) et en un traitement médicamenteux.
E.
Les 29 juin et 9 juillet 2012, le recourant a adressé au Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal) un rapport médical du 29 juin
2012, établi par la Dre F._______, confirmant le diagnostic déjà posé et
précisant que le recourant avait bénéficié d’un suivi de crise au (…) du
11 janvier au 16 mai 2012.
F.
Par décision incidente du 10 juillet 2012, la juge instructrice a rejeté les
demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance
judiciaire partielle ; le recourant s'est acquitté dans le délai imparti au
24 juillet 2012 de l'avance des frais d'un montant de 600 francs.
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Page 4
G.
Le 25 juillet 2012, le recourant s'est dit en mesure de faire parvenir les
témoignages écrits de personnes au courant de sa situation et de faire
traduire d'éventuels moyens de preuve.
H.
Le 2 décembre 2013, sur requête préalable, le recourant a fait parvenir
au Tribunal un rapport médical du même jour, établi par la Dre
G._______, médecin interniste aux (…), posant le diagnostic de stress
post-traumatique (F43.1) et trouble dépressif majeur, récurrent, en
rémission partielle (F33.4).
I.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1
PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2. Le recourant ne conteste pas la décision du 22 mai 2012, en ce qu'elle
concerne le rejet de sa qualité de réfugié, le refus de lui octroyer l'asile et
le prononcé de son renvoi, de telle sorte que, sur ces points, la décision
querellée est entrée en force.
Le Tribunal limitera donc son examen à la question de l'exécution du
renvoi du recourant.
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3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 LAsi). Si l'une de ces conditions n'est pas
remplie, l’admission provisoire doit, en règle générale, être prononcée
(art. 83 LEtr [RS 142.20]).
4.
4.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS .105]).
4.2 Le recourant n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices, au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui
reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par
l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet
1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
4.3 Le recourant fait en revanche grief à l'ODM de ne pas avoir examiné
l'exécution de son renvoi sous l'angle de l'art. 3 CEDH.
4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la
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personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question. L'art. 3 CEDH s'applique principalement lorsque le risque pour
la personne menacée de refoulement d'être soumise à des mauvais
traitements dans le pays de destination découle d'actes des autorités de
ce pays ou d'organismes indépendants de l'Etat contre lesquels les
autorités ne sont pas en mesure d'offrir une protection appropriée (ATAF
2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1 ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; Cour européenne des
droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06,
20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, n° 37201/06, 28 février
2008).
4.5 En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il a subi des traitements
inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, qui l'ont obligé, lui et
sa famille, à prendre la fuite, et qu'il paraît inévitable qu'il les subisse à
nouveau s'il devait être renvoyé dans son pays car il ne pourrait se
prévaloir de la protection des autorités locales.
4.6 Comme l'a relevé l'ODM, le recourant n'a pas rendu vraisemblable les
mauvais traitements et les menaces subis avant son départ du pays ; les
arguments avancés au stade du recours n'y changent rien car ils
consistent, pour l'essentiel, à donner une nouvelle version des faits en
tentant de concilier les contradictions relevées lors des auditions. Il peut
ainsi être renvoyé à la motivation de la décision de l'ODM du 22 mai
2012.
En outre, et même si ces allégations devaient être considérées comme
vraisemblables, le recourant n'apporte aucun élément permettant de
démontrer qu'il serait encore recherché par les membres supposés du
groupe mafieux et, surtout, qu'il ne pourrait pas demander l'aide des
autorités bosniaques le cas échéant. Il ressort en effet de ses propres
déclarations qu'il n'a pas officiellement déposé plainte par le passé. Ainsi,
il n'existe pas le moindre indice au dossier permettant de conclure que le
recourant ne pourrait obtenir aucune protection des autorités pour le cas
où il devrait faire l'objet de menaces ou de mauvais traitements de la part
de privés. Le recourant n'a donc pas renversé la présomption – résultant
de la décision du Conseil fédéral du 1er août 2003 de ranger la Bosnie et
Herzégovine dans les Etats considérés comme sûrs, soit "libres de
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persécutions" (safe countries) – que, dans ce pays, les personnes
menacées par des particuliers peuvent concrètement accéder à des
structures efficaces de protection de sorte qu'il peut être raisonnablement
exigé qu'elles fassent appel aux autorités de leur pays.
4.7 Le recourant n'a en définitive pas été en mesure d'établir l'existence
d'un risque personnel, concret et sérieux d’être soumis, en cas de renvoi
en Bosnie et Herzégovine, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.
4.8 L'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement
de la Suisse relevant du droit international de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
5.
5.1 Le recourant estime que l'exécution de son renvoi n'est pas exigible
en raison de ses problèmes de santé et de la nécessité de poursuivre son
traitement en Suisse.
5.2 L’exécution de la décision peut en effet ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou
de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s’applique en premier lieu
aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas
les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit, dans chaque cas, confronter les
aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
5.3 En ce qui concerne les personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur
pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient
ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
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Page 8
la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif
que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressée n'atteint pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et
jurisp. cit., 1993 n° 38 p. 274 s.).
5.4 Dans son rapport du 2 décembre 2013, le médecin traitant du
recourant pose le diagnostic d'état de stress post-traumatique (F43.1) et
de trouble dépressif majeur, récurrent, en rémission partielle (F33.4) et dit
que l’évolution est favorable. Le recourant suit un traitement psychotrope
par antidépresseurs, anxiolytiques et somnifères (Zoloft 150mg/j ;
Seroquel XR 100mg/j ; Dalmadorm 15mg/j ; Nexium 20mg/j ; Lexotanil
6mg/j ; en réserve Lexotanil 1.5mgx2/j), qu'il doit poursuivre pendant deux
ans, et se rend à la consultation (…). Il est à noter que, en 2013, il ne
s'est présenté qu'à deux rendez-vous, à savoir le 8 février 2013 et le
13 novembre 2013.
Il ressort de ce rapport que si la situation de détresse de l'intéressé ne
saurait être minimisée et que son médecin dit craindre une péjoration de
ses symptômes de stress post-traumatique et dépressifs en cas de
réexposition à des traumatismes, son traitement ne peut être qualifié de
lourd et son état de santé psychique n'est pas d'une gravité telle que
l'exécution de son renvoi contreviendrait à l'art. 83 al. 4. Ainsi, se pose
déjà la question de savoir si le traitement suivi par le recourant en Suisse
doit être considérer comme essentiel au sens de la jurisprudence
précitée, à savoir qu'il s'agit de soins garantissant ses conditions
minimales d'existence. Néanmoins, la question peut rester ouverte dans
la mesure où le recourant pourra bénéficier d'un traitement idoine dans
son pays d'origine.
5.5 Concernant la situation médicale générale en Bosnie et Herzégovine
et, en particulier en Fédération de Bosnie et Herzégovine, le Tribunal
retient en effet que les soins simples ou courants sont généralement
accessibles dans toutes les régions (à ce sujet, arrêt du Tribunal D-
4556/2009 du 31 octobre 2012 consid. 5.5 et réf. cit. ; INTERNATIONAL
ORGANIZATION OF MIGRATION [IOM] / BUNDESAMT FÜR MIGRATION UND
FLÜCHTLINGE [BAMF], Country Fact Sheet Bosnia and Herzegovina,
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octobre 2011, p. 11 ss et EUROPEAN COMMISSION AGAINST RACISM AND
INTOLERANCE, ECRI Report on Bosnia and Herzegovina du 8 février 2011
p. 29 s.). Il existe en Bosnie et Herzégovine un réseau d'une cinquantaine
de "Community Mental Health Centers" (une quarantaine en Fédération
de Bosnie et Herzégovine et une douzaine en République serbe) dont les
prestations varient d'un centre à l'autre, mais qui, pour la plupart, sont à
même de prescrire et de fournir un traitement médicamenteux. Il n’en est
en revanche pas de même des thérapies plus complexes et les
personnes qui nécessitent un suivi médical particulier doivent se rendre
dans les grands centres médicaux présents dans les villes telles que
Sarajevo, Tuzla, Mostar, Travnik et Zenica (E-6454/2009 du 8 juin 2012
consid. 5.3.1 et réf. cit.).
A cet égard, il y a lieu de relever que le recourant a indiqué lors de ses
auditions avoir été pris en charge dans son pays pour ses problèmes de
dépression, notamment à l'hôpital de C._______.
5.6 S'agissant de l'accès et du financement des soins, il convient de noter
que le système de santé est théoriquement garanti à tous les citoyens de
Bosnie et Herzégovine dans la mesure où la grande majorité des
traitements est couverte par l'assurance maladie. Afin d'être affiliés au
système d'assurance maladie, les ressortissants de Bosnie et
Herzégovine ayant séjourné à l'étranger doivent obtenir une carte de
résidence, ou de résidence temporaire pour les personnes déplacées,
puis s'inscrire au Bureau de l'Emploi dans les 15 à 30 jours (en fonction
des cantons) après leur retour. Les personnes déplacées doivent
également avoir été assurées avant leur départ. Certes, l'accès à
l'assurance maladie ne signifie pas pour autant que la personne malade
ne devra pas supporter les frais occasionnés par des traitements
médicaux importants, puisque, même assurés, les patients doivent
participer financièrement à tous les soins de santé, à hauteur de 10 à
20% (taux fixé par les lois cantonales).
En l'espèce, rien au dossier ne permet de conclure que le recourant ne
figurait pas au registre des personnes assurées, au contraire : il a
bénéficié de soins avant son départ du pays et a obtenu un passeport en
20(…) (audition du 7 novembre 2011, R4.02, p. 6). Il y a dès lors lieu
d'admettre que le recourant pourra bénéficier, à son retour, d'une
couverture médicale de base lui permettant d'accéder aux soins dont il a
besoin, ainsi qu'à certaines prestations sociales (D-4556/2009 du
31 octobre 2012 consid. 5.7 ; D-7122/2006 du 3 juin 2008 consid. 8.3.5).
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5.6.1 Finalement, le recourant peut demander une assistance médicale
(art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile
relativement au financement [OA 2, RS 142.312]) afin de préparer son
retour et de bénéficier d'une réserve de médicaments pour la période qui
suivra son arrivée au pays, notamment jusqu'à ce qu'il puisse être
enregistré et bénéficier des prestations de l'assurance-maladie. Il
incombera également aux autorités suisses d'exécution de contrôler, au
moment du départ, dans la mesure où la situation médicale de l'intéressé
l'exige, s'il est réellement apte à voyager, voire de lui fournir les
traitements et l'accompagnement nécessaires.
5.6.2 En définitive, le Tribunal ne saurait conclure des constatations qui
précèdent qu’en cas de renvoi du recourant dans son pays, son état
(psychique) se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
5.7 Enfin, dans la force de l'âge, le recourant est actuellement sans
charge de famille et a déjà démontré qu'il était capable de vivre de
manière indépendante dans son pays.
5.8 Pour tous ces motifs, l’exécution du renvoi du recourant en Bosnie et
Herzégovine est raisonnablement exigible.
6. Pour le reste, le recourant est en possession de documents suffisants
pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc
pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère
également possible (ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515).
7. L'exécution du renvoi est ainsi conforme aux dispositions légales ; il
s'ensuit que le recours doit être rejeté.
8. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le
24 juillet 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Jean-Claude Barras
Expédition :