Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E338/2012
A r r ê t d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition JeanPierre Monnet , juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties Le prétendu
A._______, né le (…), France,
identité non établie,
actuellement dans la Zone de transit de l'Aéroport
international de (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 17 janvier 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par le recourant en date du 4 janvier 2012 à
l'aéroport international de (…),
la décision incidente du 4 janvier 2012, par laquelle l'ODM a
provisoirement refusé l'entrée en Suisse de l'intéressé et lui a assigné la
zone de transit de l'aéroport de (...) comme lieu de séjour pour une durée
maximale de 60 jours,
les procèsverbaux des auditions du recourant, des 6 et 16 janvier 2012,
la décision du 17 janvier 2012, par laquelle l’ODM n’est pas entré en
matière sur la demande du recourant en application de l’art. 32 al. 2 let. a
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours déposé le 19 janvier 2012 contre cette décision,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art.
105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal
administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
de la présente cause,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]),
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que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que, présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi), prescrits par la
loi, son recours est recevable,
que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile
toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la
Suisse de la protéger contre des persécutions,
que, selon la jurisprudence, la notion de persécution ne comprend que
les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, à l'exclusion
d'autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2003 no 18),
que la persécution ne vise que les préjudices, subis ou craints, dans le
pays d'origine du requérant,
que, selon l’art. 32 al. 1 LAsi, il n’est pas entré en matière sur une
demande d’asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à l’art. 18 LAsi,
que, selon l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, il n’est pas entré en matière sur une
demande d’asile si le recourant s’est rendu coupable d’une violation
grave de son obligation de collaborer,
qu’en l’occurrence, il ressort du dossier que le (…) décembre 2011 le
recourant est descendu à l'aéroport de (...) d'un avion en provenance de
Douala (Cameroun) pour y faire escale,
que, selon les déclarations du recourant et le billet d'avion en sa
possession, il devait poursuivre son voyage à destination de Paris,
que les autorités aéroportuaires lui ont refusé l'accès à l'espace
Schengen et ne l'ont pas autorisé à continuer son voyage, du fait que le
passeport – français – qu'il avait présenté au contrôle était falsifié,
qu'en effet, il appert de l'analyse scientifique effectuée que le passeport
comporte des traces de manipulation et que la photographie du recourant
a été substituée à la photographie originale et qu'en outre, selon un
rapport complémentaire de la police aéroportuaire, le recourant ne
ressemble manifestement pas à la photo originale, transmise par les
autorités françaises,
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qu'en date du 29 décembre 2011 la police de l'aéroport a en
conséquence tenté d'embarquer l'intéressé à bord d'un avion à
destination de Douala,
que le recourant a refusé d'embarquer,
qu'il a déposé, le 4 janvier 2012, une demande d'asile,
que, lors de ses auditions, il a constamment déclaré qu'il était né en
France, Etat dont il était ressortissant, qu'il y était domicilié, que le
passeport présenté était authentique, que ce document lui appartenait,
qu'il n'avait jamais auparavant rencontré de problème en voyageant avec
ce document et que les données qu'il contenait correspondaient à sa
propre identité,
qu'il a affirmé ne pas être en mesure de déposer d'autres documents
d'identité, ayant pris contact par téléphone avec des proches, dont il avait
appris que tous ses documents (carte d'identité, carte orange, permis de
conduire, carte d'assurancemaladie etc.) avaient été "perdus", et tenté
de prendre contact avec son avocat en France, lequel était en vacances,
que ces excuses apparaissent à l'évidence comme controuvées et que
l'ODM a retenu à bon droit que le recourant n'avait pas rendu plausible
l'existence de motifs excusables pour expliquer la nonproduction de
documents d'identité valables,
que, bien plus, force est de constater, à la lecture des procèsverbaux de
ses auditions, que le recourant a fait preuve d'une absence manifeste de
volonté de collaborer, affirmant, pour ne prendre que ces exemples, qu'il
n'avait "pas le temps" de lire l'aidemémoire qui lui avait été remis au
sujet de la nécessité de produire ses documents d'identité et répondant
systématiquement à toutes les questions concernant par exemple sa
personne, ses proches et son parcours de vie, qu'il n'avait pas à répondre
à ce sujet,
que, comme motifs de sa demande d'asile, le recourant a fait valoir en
premier lieu qu'il avait des problèmes de santé (…), en second lieu qu'il
avait été brutalisé à l'aéroport par des policiers suisses "racistes" et, en
troisième lieu, que sa vie était en danger, pour des raisons personnelles
dont il n'entendait absolument pas parler (cf. p. d'audition du 4 janvier
p. 1011 et pv d'audition du 16 janvier 2012 p. 6 Q. 44 et 51),
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qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant, bien que la disposition
légale qu'il a appliquée ne soit pas appropriée au cas d'espèce,
qu'en effet, le recourant n'a pas allégué des faits qui permettent de
conclure à l'existence d'une demande d'asile au sens de l'art. 18 LAsi,
qu'en particulier, il s'est refusé constamment et systématiquement à
donner une quelconque information sur la nature, les causes et
circonstances du danger auquel il serait exposé dont il a affirmé que
cela ne regardait pas les autorités suisses et sur son véritable pays
d'origine, quel que soit ce dernier,
qu'il est patent que le passeport produit a été falsifié, fait confirmé par les
renseignements obtenus par les autorités françaises,
que les autres raisons qu'il a invoquées ne constituent pas des
persécutions au sens de l'art. 18 LAsi,
qu'il s'est borné à répéter qu'il voulait rentrer en France, rappelant qu'il
n'avait pas de déclaration à faire sur le point de savoir s'il avait rencontré
des problèmes en France ou au Cameroun,
que, dans ces conditions, une décision de nonentrée en matière se
justifiait déjà, à l'évidence, sur la base de l'art. 32 al. 1 LAsi précité,
qu'en outre le recourant a fait preuve tout au long de ses auditions d'un
refus grave de collaborer et d'une absence de respect des autorités
compétentes, de sorte qu'une nonentrée en matière aurait également été
justifiée au regard de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi,
que son attitude confine à l'abus de droit,
que l'ODM n'avait pas à se prononcer sur les actes dont le recourant
prétend avoir été victime de la part d'agents de la police de l'aéroport, dès
lors que ces actes ne sauraient, en tout état de cause, s'être produits
dans son pays d'origine,
qu'en revanche, comme l'a relevé à bon escient l'ODM, il n'y a pas lieu
dans une procédure d'asile d'apprécier le caractère fondé ou non du
dépôt d'une éventuelle plainte pénale contre les forces de l'ordre du
canton concerné,
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qu'en définitive, l'ODM était fondé à ne pas entrer en matière sur la
demande d'asile du recourant,
que dans son recours, l'intéressé se borne à répéter ses déclarations
faites en première instance et n'apporte aucun argument de nature à
amener le Tribunal à une autre conclusion,
qu'il affirme à nouveau que sa vie est "en danger politiquement" et se
trouve dans une situation qui lui coûtera prochainement la vie et soutient
que les autorités doivent le croire parce que c'est la vérité, mais sans
fournir de quelconque précision ou indice permettant d'interpréter son
refus de donner des informations sur ce point autrement que comme un
refus caractérisé de collaborer avec les autorités du pays auprès duquel il
demande l'asile,
que, par conséquent, la décision de nonentrée en matière de l'ODM doit
être confirmée en application des art. 32 al. 1 et 32 al. 2 let. c LAsi et le
recours rejeté sur ce point,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative
à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure,
que le dossier ne fait pas apparaître en l'espèce d'éléments de nature à
démontrer que l’exécution du renvoi du recourant serait susceptible de
contrevenir au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, dès lors qu'il
n'a pas véritablement demandé une protection contre des persécutions et
a fortiori n'a manifestement pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, de même, le recourant dont l'identité n'a pu être établie, même pas
partiellement, en raison de son attitude contraire à la bonne foi et qui a
refusé de donner de quelconques précisions sur les raisons pour
lesquelles sa vie serait menacée, n'a aucunement rendu crédible qu'il
existerait pour lui un véritable risque concret, sérieux et avéré d'être
victime, en cas de retour dans son pays d’origine, quel qu'il soit, de
traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4
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novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'en conséquence l’exécution de son renvoi doit être considérée comme
licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu’elle doit également être considérée comme raisonnablement exigible,
dès lors qu'au vu de l'attitude du recourant, rendant impossible
l'établissement de son identité et notamment de sa nationalité, l'autorité
se voit dans l'impossibilité d'apprécier s'il existe un obstacle d’ordre
personnel, notamment d'ordre médical, qui conduirait à considérer
comme non raisonnablement exigible un retour dans son pays d'origine,
quel que soit celuici,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr),
qu'en effet, celleci pourra avoir lieu en direction du Cameroun, pays dans
lequel le recourant a embarqué dans un vol à destination de la Suisse,
dès lors que cet Etat a adhéré à la Convention du 7 décembre 1944
relative à l'aviation civile internationale (cf. RS 0.748.0), et qu'une lettre
explicative ("covering letter") pourra être établie conformément à l'annexe
9 de cette convention en remplacement du faux document d'identité
fourni par l'intéressé,
qu’en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du
renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur
ce point,
que, manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le passeport falsifié doit être confisqué conformément à l'art. 10 al. 4
LAsi,
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que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, dès lors que les
conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art.
65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le passeport fourni par le recourant est confisqué.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
JeanPierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :