B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3388/2012
A r r ê t d u 1 0 a o û t 2 0 1 2
Composition
François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Muriel Beck Kadima, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Macédoine, son épouse
B._______, née le (…), Kosovo, leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, née le (…), et
E._______, né le (…), Kosovo,
représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
en la personne de (…),.
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 14 juin 2012 / N (…).
E-3388/2012
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, son épouse,
B._______, et leurs enfants, C._______, D._______ et E._______, en
date du 16 octobre 2011,
la décision du 14 juin 2012, par laquelle l’ODM, se fondant sur l’art. 32
al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré
en matière sur la demande des recourants, a prononcé leur renvoi de
Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 25 juin 2012, contre cette décision et la demande
d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
le mémoire complémentaire déposé le même jour concernant C._______,
la détermination de l'ODM du 2 juillet 2012, à laquelle les intéressés n'ont
donné aucune suite dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
E-3388/2012
Page 3
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision, si bien que les motifs d’asile invoqués dans un
tel recours ne peuvent faire l’objet d’un examen matériel (cf. Juris-
prudence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s ; 1996 n° 5 consid. 3
p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.),
que, selon l’art. 32 al. 1 LAsi, il n’est pas entré en matière sur une
demande d’asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à l’art. 18 LAsi,
que, selon l’art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d’asile
toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la
Suisse de la protéger contre des persécutions, à savoir, au sens de cette
disposition, tout préjudice, subi ou craint, émanant de l’être humain, soit
les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, les risques de violation des
droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence
menaçant un individu en particulier, à l’exclusion des autres
empêchements à l’exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3.
p. 247 ; 2004 n° 34 consid. 3.2. p. 241ss ; 2004 n° 22 consid. 6b p. 150 ;
2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19
consid. 3c p. 124s. ; 2003 n° 18 p. 109ss),
qu’en l’occurrence, lors de leurs auditions, les intéressés, qui sont
d'origine rom, ont déclaré avoir quitté le Kosovo, où ils vivaient depuis
1997, uniquement pour des raisons économiques,
qu'ils ont précisé que les conditions de vie y étaient difficiles et qu'ils
n'avaient pas suffisamment de revenus pour nourrir leurs enfants et les
envoyer à l'école,
qu'interrogés sur l'existence d'autres problèmes rencontrés au Kosovo
avec les autorités ou avec des tiers, ils ont expressément répondu par la
négative,
que, dès lors, contrairement à ce qu'ils soutiennent dans leur recours, il
n'incombait pas à l'ODM d'approfondir davantage leur interrogatoire,
que, s'agissant de l'interprète d'origine albanaise présent lors des
auditions, il y a lieu de relever que les intéressés ont été rendus attentifs,
au début de l'audition, que cette personne était neutre et impartiale,
E-3388/2012
Page 4
que, dès lors, leurs allégations, formulées au stade du recours, selon
lesquelles ils se seraient sentis en insécurité et auraient été dans
l'impossibilité de livrer leurs récits semblent articulées pour les seuls
besoins de la cause, ce d'autant qu'ils n'ont pas précisé dans leur recours
quels sévices ils auraient subis, mais se sont limités à des considérations
d'ordre général sur la situation des Roms notamment au Kosovo,
que, s'agissant de C._______ qui a déposé un mémoire complémentaire,
il y a lieu de relever que quand l'ODM lui a demandé, lors de son audition
sommaire, si elle avait eu des problèmes avec les autorités de son pays
ou avec qui que ce soit d'autre, la recourante a répondu par la négative,
ajoutant qu'elle vivait dans des conditions difficiles au Kosovo, mais
qu'elle n'avait pas d'autres motifs à faire valoir,
qu'interrogée à nouveau lors de son audition sur ses motifs d'asile, elle a
répété que son seul problème était les conditions de vie difficile
auxquelles elle était confrontée au Kosovo,
que, rendue attentive au fait que l'asile n'était pas destiné aux personnes
fuyant leur pays pour des raisons économiques, mais aux personnes
menacées par des persécutions, elle a répondu qu'elle et sa famille
n'étaient pas venues en Suisse pour le plaisir et que toute personne
ayant connu leurs conditions de vie, aurait fait de même,
que, dans ces circonstances, les nouveaux motifs avancés par la
recourante seulement au stade du recours apparaissent manifestement
articulées pour les seuls besoins de la cause et ne sont dès lors pas
fondés,
qu'au demeurant, rien n'empêchait l'intéressée de faire valoir - ne serait-
ce que sommairement, au cours de ses auditions - les prétendues
violences subies, ou du moins de laisser entendre qu'elle avait rencontré
des problèmes, autres qu'économiques, dans son pays,
que, de fait, l'expérience démontre que celles et ceux qui craignent
réellement d'être exposés à des violences ou qui ont subi des
discriminations allèguent, en règle générale, dès leur première audition,
les motifs déterminants qui les ont poussés à quitter leur pays,
qu'en conséquence, il apparaît que la recourante a voulu étayer son
argumentation en y rajoutant des allégations dénuées, de ce fait, de toute
pertinence,
E-3388/2012
Page 5
qu'au vu de ce qui précède, les déclarations des recourants ne révèlent
aucune persécution au sens large ni aucun risque d’une telle persécution,
qu'en effet, des raisons d'ordre économique, notamment l'absence de
ressources financières suffisantes, liées à des conditions de vie difficiles,
et l'absence de perspective d'avenir sont étrangères à la définition de la
qualité de réfugié comprise à l'art. 3 LAsi,
que les recourants n’étant de toute évidence pas menacés de
persécution, ils ne peuvent pas se voir appliquer l’art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé
expressément à l’art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu’il ne ressort en outre du dossier aucun indice d’un risque pour les
recourants d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3
de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
(cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s),
que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous
les recourants provenant de cet État, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger
concrète, au sens d’un préjudice subi ou craint émanant de l’être humain
(cf. JICRA 2003 n° 18 p. 109ss),
que la demande des intéressés ne réunissant pas les conditions d'une
demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi, c’est à juste titre que
l’ODM n’est pas entré en matière sur leur demande d’asile,
que, sur ce point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
E-3388/2012
Page 6
la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
que, cependant, s'agissant de la question du caractère raisonnablement
exigible de cette mesure, celle-ci n'est pas en état d'être tranchée,
qu'elle nécessite ainsi des mesures d'instruction particulières, avant de
pouvoir l'être en toute connaissance de cause,
qu'en effet, l'ODM n'ayant pas contesté l'appartenance des intéressés à
l'ethnie rom, il y avait lieu, selon la jurisprudence constante, d'effectuer un
examen individualisé sur place, afin de déterminer si l'exécution de leur
renvoi au Kosovo est raisonnablement exigible (cf. ATAF 2007/10
consid. 5.3 s p. 111 ; JICRA 2006 n° 10 consid. 5.4 p. 107s., JICRA 2006
n° 11 consid. 6.2.3 p. 120ss),
que, selon la maxime inquisitoriale, si l'autorité définit les faits pertinents,
elle ne peut les tenir pour existants que s'ils ont été dûment prouvés,
que n'ayant pas agi de la sorte, dit office s'est placé dans la situation de
violer le prescrit de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, en établissant de manière
incomplète et inexacte l'état de fait pertinent (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 395 ; PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne 2002,
pt. 5.6.4.3 p. 663ss, en part. p. 666),
qu'en conclusion, le recours doit être admis, en tant qu'il porte sur
l'exécution du renvoi, et la décision du 14 juin 2012 annulée sur ce point,
que, dans ces conditions, la cause est renvoyée à l'autorité de première
instance pour complément d'instruction (cf. art. 61 al. 1 PA) et nouvelle
décision,
qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1
et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est
sans objet,
E-3388/2012
Page 7
que, conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu
entièrement ou partiellement gain de cause et qui a fait appel à un
représentant, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par
le litige,
qu'en l'absence de note de frais, il y a lieu d'attribuer aux recourants, qui
ont eu partiellement gain de cause, une indemnité réduite à titre de
dépens pour les frais indispensables occasionnés par la présente
procédure, dont la quotité est fixée à 200 francs (art. 7 al. 2 FITAF),
(dispositif : page suivante)
E-3388/2012
Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la non-entrée en matière sur
la demande d'asile.
2.
Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
3.
Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision du 14 juin 2012 sont
annulés et la cause est renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction,
au sens des considérants, et nouvelle décision.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM est invité à verser aux recourants un montant de 200 francs à titre
de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :