B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3388/2017
Ar r ê t d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Olivier Toinet, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 10 mai 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par la recourante, le 16 juin 2015,
les procès-verbaux des auditions du 22 juin 2015 et du 10 août 2016,
la décision du 10 mai 2017, par laquelle le SEM n’a pas reconnu la qualité
de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné son admission provisoire, l’exécution du ren-
voi n’étant pas raisonnablement exigible,
le recours formé, le 13 juin 2017, contre cette décision, au terme duquel
l’intéressée a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens
de l’art. 54 LAsi,
la demande d’assistance judiciaire totale dont le recours est assorti,
le courrier de l’intéressée du 5 juillet 2017,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2‒5.6),
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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, la recourante a indiqué être de nationalité érythréenne,
d’ethnie tigrinya et avoir vécu à B._______ avec ses parents et ses quatre
frères,
qu’en (…), un cousin habitant C._______ aurait rendu visite à la recourante
et à sa famille,
que la recourante lui aurait fait visiter son village,
qu’après trois jours passés dans le village, ce cousin aurait quitté le pays,
que, quatre jours plus tard, des policiers se seraient rendus au domicile
familial à la recherche de la recourante qui aurait été alors absente,
qu’ils l’auraient soupçonnée d’avoir aidé son cousin à franchir la frontière,
que, craignant d’être arrêtée et également d’être incorporée au sein de l’ar-
mée, elle aurait quitté l’école et aurait alors tenté de fuir le pays,
qu’elle aurait toutefois été interpellée à la frontière et emprisonnée durant
une année, à D._______, près de E._______,
qu’elle serait parvenue à s’évader et aurait quitté l’Erythrée, en (…),
que, pour le surplus, en (…), le domicile familial, tout comme d’autres ha-
bitations de certains quartiers du village de B._______ auraient été détruits
par les autorités,
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qu’à la suite de ces événements, le père de la recourante se serait plaint
aux autorités et aurait été emprisonné,
que, dans sa décision, le SEM a considéré que le récit de la recourante
n’était pas vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi et que son départ illégal
ne la plaçait pas dans une situation qui lui ferait courir un risque de subir
un préjudice au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi,
que la recourante soutient, en substance, que son récit est vraisemblable
et que les faits allégués devraient lui permettre, principalement, de se voir
reconnaître la qualité de réfugié et accorder l’asile et, subsidiairement,
d’obtenir la qualité de réfugié au sens de l’art. 54 LAsi,
que son récit frappe cependant par son manque de cohérence, de cons-
tance et de clarté s’agissant de différents éléments cruciaux, ce qui le prive
de toute vraisemblance,
qu’en effet, les circonstances et les motifs de son arrestation ne sont pas
convaincants,
qu’à ce sujet, elle n’a donné aucun semblant d’explication concernant la
façon dont (et la raison pour laquelle) les autorités auraient pu d’abord re-
monter la trace de son cousin – alors même qu’il était inconnu dans le vil-
lage (cf. p-v de l’audition du 10 août 2016, q. 233) – puis la sienne,
qu’en outre, pendant le séjour de son cousin à son domicile, elle se serait
contentée de lui faire visiter son village, ce qui est un élément pour le moins
faible pour déclencher le soupçon des autorités à son encontre (avec les-
quelles elle n’aurait jamais eu affaire [cf. p-v de l’audition du 10 août 2016,
q. 235],
qu’au demeurant, elle a précisé qu’elle n’avait que peu de contact avec ce
cousin et qu’elle ne l’attendait pas puisqu’il ne s’était pas annoncé,
qu’elle a, toutefois, déclaré qu’elle n’était pas surprise de son arrivée, ce
qui est paradoxal (d’autant plus qu’il se serait agi de la première visite chez
elle dudit cousin [cf. p-v de l’audition du 10 août 2016, q. 231]) et rend
sujette à caution la véracité de cet évènement,
qu’en outre, lors de son audition sur les motifs d’asile, elle s’est contredite
puisqu’elle a initialement avancé qu’après la visite de son cousin et l’inter-
ruption de sa scolarité, elle serait restée chez elle pendant un mois jusqu’à
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ce qu’elle ne soit mise en détention (cf. p-v de l’audition du 10 août 2016,
q. 72 – 74) pour ensuite indiquer que la police s’était rendue à son domicile
quatre jours après le départ de son cousin et qu’elle avait aussitôt fui (cf.
p-v de l’audition du 10 août 2016, q. 119 et q. 124),
qu’en outre, lors de son audition sur les données personnelles, elle a af-
firmé que son arrestation après la tentative de fuite avait eu lieu en (…) (cf.
p-v de l’audition du 22 juin 2015, q. 7.01), alors que, lors de l’audition sur
les motifs d’asile, elle a situé cet épisode aussi bien en (…) qu’en (…) (cf.
p-v de l’audition du 10 août 2016, q. 31 et q. 83),
que s’agissant de sa détention, la description qu’elle en a faite est, de ma-
nière générale, marquée par des propos peu détaillés et évasifs, malgré
les invitations du SEM à fournir des réponses précises,
qu’en effet, à titres d’exemples, elle s’est contentée de dépeindre la prison
de la façon suivante : « [elle] est faite de pierres. Les chambres sont très
petites. Il n’y a pas de lumière » ; que les cellules auraient été en « pierre »
et en « terre » ; qu’elle n’a pas su donner une idée de la taille de cet éta-
blissement précisant seulement qu’il y avait « beaucoup [de prisonniers],
peut-être des centaines » (cf. p-v de l’audition du 10 août 2016, q. 150, q.
157, q. 158, q. 161),
qu’en outre, lors de son audition sur les données personnelles, elle a af-
firmé qu’elle était interrogée et battue « tous les matins » (cf. p-v de l’audi-
tion du 22 juin 2015, q. 7.02), alors que, lors de son audition sur les motifs
d’asile, elle a déclaré qu’elle n’avait été interrogée et battue qu’« une fois »
et que le souvenir le plus marquant de sa détention était le manque d’hy-
giène (cf. p-v de l’audition du 10 août 2016, q. 171-172, q. 192 et q. 246)
qu’une divergence aussi manifeste – sur un point aussi sensible – décré-
dibilise fortement ses allégations,
que le récit de son évasion est également improbable puisqu’elle aurait pu
s’échapper alors qu’elle prenait sa douche et que les deux gardiens qui
l’escortaient se seraient éloignés, ce qui lui aurait permis de « long[er] les
cellules discrètement jusqu’à la sortie de la prison » (cf. p-v de l’audition du
10 août 2016, q. 184),
qu’il est, de plus, inconcevable que, fugitive, elle se soit ensuite rendue à
son domicile, y soit restée une semaine, puis soit allée chez ses grands-
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parents pour y passer trois semaines avant de quitter le pays, sans être
inquiétée par les autorités,
qu’à ce propos, lors de sa première audition, elle n’a pas mentionné le fait
qu’elle avait passé trois semaines chez ses grands-parents mais unique-
ment qu’elle était partie de son domicile, avait traversé un village puis était
parvenue à la frontière » (cf. p-v de l’audition du 22 juin 2015, q. 5.01),
que s’agissant de sa fuite du pays, elle n’aurait « rien préparé » (cf. p-v de
l’audition du 10 août 2016, q. 205), ce qui est d’autant plus invraisemblable
que sa première tentative se serait soldée par une arrestation,
qu’enfin, la description du franchissement de la frontière est toute aussi
évasive puisque, a-t-elle dit, afin de ne pas prendre le risque d’être inter-
ceptée, elle avait simplement décidé de suivre le chemin opposé à celui
emprunté lors de sa première tentative,
que d’ailleurs, lors de sa première audition, elle a dit qu’elle était accompa-
gnée lors de cet épisode, ce qui ne ressort pas de sa seconde audition,
qu'au vu de l’absence de vraisemblance des faits allégués par la recou-
rante et donc de motifs d’asile pertinents selon l’art. 3 LAsi, le recours, en
tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté,
qu’en sus, la recourante a affirmé risquer d’être mise en prison et / ou de
devoir effectuer son service militaire en cas de retour en raison de son
départ illégal,
que se pose donc la question de savoir si elle peut se voir reconnaître la
qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs surve-
nus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal allégué
du pays (« Republikflucht »),
que, selon l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de
référence), la sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1),
que l’éventualité pour une personne d’être appelée à effectuer le service
militaire national à la suite d’un retour en Erythrée ne constitue pas en tant
que telle une mesure de persécution déterminante en matière d’asile,
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qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la per-
sonne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction
en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service mili-
taire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une
personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité,
consid. 5.1 et 5.2),
que de tels facteurs font en l’occurrence défaut,
qu’en effet, la recourante n’a pas rendu vraisemblables les faits qu’elle a
allégués, à savoir notamment qu’elle aurait été placée en détention pen-
dant une année et qu’elle aurait réussi à fuir de prison,
que, de plus, la recourante n’a pas déclaré avoir exercé d’activité politique
ou rencontré d’autre problème avec les autorités de son pays,
que, pour le surplus, elle n’a jamais été convoquée au service militaire,
que, dès lors, il ne saurait lui être reproché d’avoir refusé de servir ou
d’avoir déserté,
que sa crainte d’être éventuellement enrôlée pour le service militaire ne
suffit pas à démontrer qu’elle aurait un profil particulier pouvant intéresser
négativement les autorités de son pays d’origine à son retour, au point de
l’exposer à une persécution déterminante en matière d’asile,
qu’au demeurant, une obligation potentielle d’accomplir le service national
en cas de retour en Erythrée n’est pas non plus pertinente sous l’angle de
l’asile, s’agissant d’une mesure qui n’aurait pas sa cause dans l’un des
motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi (cf. arrêt D-7898/2015 du
30 janvier 2017),
que, par ailleurs, la question de savoir si un enrôlement éventuel dans le
« service national érythréen » après son retour en Erythrée constituerait un
traitement prohibé par l’art. 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) relève de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigi-
bilité de l’exécution du renvoi (cf., sur ce point, arrêt précité, consid. 5.1),
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que la recourante ayant été mise au bénéfice de l’admission provisoire en
raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, il n’y a pas lieu d’exa-
miner le caractère exécutable de cette mesure, les trois conditions préva-
lant à la renonciation à l’exécution du renvoi pour cause d’empêchement
(impossibilité, illicéité et inexigibilité), figurant à l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr, étant
de nature alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4),
qu’au demeurant, il n’y a pas lieu d’examiner la question de la licéité du
renvoi puisque cette question n’est pas litigieuse en l’espèce, l’admission
provisoire ayant été ordonnée (cf. ATAF 2011/2014 consid 1.2 et ATAF
2009/51 consid. 5.4),
que, par surabondance de motifs, l’arrêt de la Cour européenne des droits
de l’homme cité par la recourante (arrêt no. 41282/16 du 20 juin 2017) ne
contredit en rien l’arrêt susmentionné du Tribunal puisqu’il y est relevé qu’il
revient à l’intéressé d’établir qu’il risquerait de faire l’objet d’un traitement
contraire à l’art. 3 CEDH en cas de retour, ce qu’en l’espèce la recourante
n’a pas fait,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté également s’agissant
de la qualité de réfugié au sens de l’art. 54 LAsi,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let.
e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions de la recourante étaient dès le
départ dénuées de chance de succès, la demande d’assistance judiciaire
totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 110a LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu’en l’occurrence, les frais de procédure sont fixés à 750 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Olivier Toinet