Cour V
E-3391/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 a o û t 2 0 0 9
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Martin Zoller, Maurice Brodard, juges,
Sophie Berset, greffière.
A._______, né le (...), son épouse
B._______, née le (...), leurs enfants
C._______, née le (...), et
D._______, née le (...),
Turquie,
représentés par Me Gabriel Püntener, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
précédemment Office fédéral des réfugiés (ODR),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'Office fédéral des réfugiés
du 18 février 2004 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3391/2006
Faits :
A.
Le 29 août 2001, les époux A._______et B._______ et leur fille
C._______ sont entrés en Suisse et ont déposé des demandes d'asile
au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Leur
seconde fille est née le lendemain.
B.
Les requérants ont été entendus sommairement le 7 septembre 2001,
puis sur leurs motifs d'asile le 17 décembre 2001. Ils ont déclaré être
originaires de Turquie, d'ethnie kurde (F._______) et de confession
musulmane. Ils auraient vécu dans le village de G._______, où le
requérant aurait été agriculteur et la requérante femme au foyer. Ils
auraient tous les deux plusieurs membres de leur famille en Turquie et
dans différents pays d'Europe.
S'agissant des documents d'identité, le requérant a déclaré qu'il
disposait d'un passeport délivré en 1991, qui ne serait plus en sa
possession. Ils ont chacun déposé une carte d'identité turque.
Interrogés sur leurs motifs d'asile, les requérants ont déclaré subir des
pressions en Turquie à cause de leur appartenance kurde. Le
requérant aurait aidé le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK)
depuis 1990, en fournissant à ses membres de la nourriture, en collant
des affiches et en participant à des manifestations. Le 19 décembre
2000, il aurait participé à des grèves de soutien suite au massacre des
prisonniers politiques turcs. Ensuite, la police l'aurait arrêté
régulièrement, le torturant et le frappant. A la mi-février 2001, les
requérants auraient accueilli un marchand ambulant chez eux, lequel
les auraient dénoncés. Les gendarmes militaires les auraient alors
enlevés et auraient emprisonné le requérant durant une semaine. Ils
ne l'auraient relâché qu'à la condition qu'il devînt leur informateur.
Feignant d'accepter, le requérant aurait été libéré et se serait réfugié à
I._______ en avril 2001, où il aurait vécu dans la clandestinité. La
requérante aurait été questionnée à plusieurs reprises sur le lieu où se
trouvait son mari. En avril 2001, elle serait partie en Allemagne chez
des proches. L'asile lui ayant été refusé dans ce pays, les requérants
ont tout mis en oeuvre pour se retrouver en Suisse, à Lausanne, le
29 août 2001.
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A l'appui de ses déclarations, le requérant a produit un mandat d'arrêt
daté du (...) établi par le Tribunal correctionnel de Pazarcik et un
jugement de cette même autorité daté du même jour, accompagnés de
leur traduction.
C.
Par décision du 18 février 2004, l'ODR a rejeté les demandes d'asile
déposées par les intéressés le 29 août 2001, a prononcé leur renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a
considéré que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences
de vraisemblance énoncées par la loi et que l'exécution du renvoi était
possible, licite et raisonnablement exigible.
D.
Par acte du 10 mars 2004, les intéressés ont recouru contre la
décision précitée, ont conclu à son annulation et au constat du
caractère inexigible de leur renvoi. Ils ont assorti leur recours d'une
demande d'assistance judiciaire partielle. Les intéressés ont cité un
rapport d'Amnesty International de 2004 concernant la violation des
droits de l'homme en Turquie et ont fait part des risques encourus en
cas d'exécution de leur renvoi.
Ils ont joint à leur recours copies d'un jugement du Tribunal
correctionnel de Pazarcik du 16 octobre 2003 et d'un mandat d'arrêt
du même jour, accompagnés de leur traduction.
E.
Par acte du 26 avril 2004, l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d'asile a constaté que les recourants pouvaient demeurer
en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure et a rejeté la demande
d'assistance judiciaire partielle, en leur demandant de s'acquitter
d'une avance de frais de Fr. 600.-, laquelle a été versée dans le délai
imparti.
F.
Dans son préavis du 29 juin 2005, l'ODM a conclu au rejet du recours,
estimant que les documents produits en annexe à celui-ci présentaient
des indices de falsification, à quoi s'ajoutait le fait qu'ils n'avaient été
produits qu'en copie. Les recourants se sont exprimés sur ce préavis
le 29 juillet 2005.
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G.
Par courrier du 27 avril 2006, l'ODM a demandé au canton d'attribution
de se déterminer quant à savoir si les recourants remplissaient les
conditions pour une admission provisoire en raison de l'existence
d'une situation de détresse personnelle grave. Le canton a estimé,
dans un rapport du 31 août 2006, que les conditions n'étaient pas
remplies, ce qu'a confirmé l'ODM dans son préavis du 11 septembre
2006.
H.
Par courrier du 23 octobre 2006, les recourants ont déposé une lettre
du 20 octobre 2006 de l'Inspecteur de l'enseignement primaire
concernant l'intégration de leurs filles, trois lettres de soutien de tiers
et une copie d'un diplôme délivré au recourant pour le suivi de cours
de français. Par courrier du 6 novembre 2006, le recourant a déposé
une copie de son autorisation provisoire de travail.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi,
RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 Les recours qui, comme en l'espèce, étaient pendants devant
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au
31 décembre 2006, sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal
administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de
procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
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1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 1
LAsi), le recours est recevable. Le Tribunal relève toutefois que les
recourants ont omis de joindre à leur recours la décision attaquée,
ainsi que le prévoit l'art. 52 al. 1 PA. Toutefois, sous peine de
formalisme excessif, cette omission ne porte pas préjudice à la
recevabilité du recours.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'ODR a, dans la décision entreprise, estimé
pouvoir se dispenser d'examiner la pertinence des faits allégués par
les recourants, dès lors que leurs déclarations ne satisfaisaient pas
aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Dit office a
retenu, d'une part, que les allégations du recourant étaient
contradictoires et, partant, invraisemblables et, d'autre part, que les
moyens de preuve déposés constituaient des faux et donc, que les
incidents y relatifs avaient été allégués pour les seuls besoins de la
cause. L'ODR a ainsi estimé qu'au vu des considérants concernant le
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recourant, les déclarations de la recourante ne sauraient remplir les
conditions de vraisemblance énoncées par la loi (art. 7 LAsi).
3.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que les déclarations des
recourants comportent des contradictions importantes quant aux
événements allégués, points essentiels de leurs motifs d'asile, et que
les moyens de preuve déposés ne sont pas de nature à modifier cette
appréciation.
3.3 Tout d'abord, le Tribunal relève que le recourant aurait, selon ses
dires, cherché à quitter son pays en 1991 déjà (pv de son audition
sommaire p. 3) et se serait fait établir un passeport falsifié en 1992
(pv de son audition cantonale p. 4) à cette fin. Or, bien qu'il aurait
débuté ses activités pour le PKK en 1990, elles ne seraient devenues
plus importantes que dès 1993. Partant, le recourant n'a pas établi les
raisons pour lesquelles il aurait cherché concrètement à quitter la
Turquie en 1991 déjà, alors qu'il n'avait aucun problème avec le PKK
et n'aurait été dénoncé qu'en 2000. Il a déclaré avoir voulu partir, au
motif qu'il n'avait pas voulu se plier à ses obligations militaires,
auxquelles il aurait néanmoins dû se résoudre. Il n'aurait pas pu quitter
le pays, car il n'avait trouvé aucun passeur (pv de son audition
cantonale p. 4). Ce procédé démontre que le recourant a déjà
concrètement cherché à partir pour l'étranger, alors même qu'il n'avait
aucun motif de persécution réelle en Turquie.
3.4 L'engagement du recourant pour le PKK aurait été très limité,
puisqu'il aurait fourni de la nourriture, collé des affiches et participé à
des manifestations. Par exemple, il aurait participé à une manifestation
à I._______ lors de l'arrestation de J._______, qu'il ne peut situer
temporellement (pv de son audition cantonale p. 9). Cet événement a
eu lieu le 15 février 1999 et n'est donc pas en lien de causalité
temporel avec le départ des recourants du pays en 2001. En février
2000, l'intéressé aurait été dénoncé pour sa contribution en faveur du
PKK. Selon le recourant, sa vie serait en danger en Turquie depuis le
27 février 2000, puisque dénoncé, il aurait été convoqué et un mandat
d'arrêt aurait été rendu par défaut à son encontre par le Tribunal
correctionnel de Pazarcik (ces moyens de preuve sont traités ci-après,
consid. 3.8). Des gendarmes l'auraient appréhendé et il aurait été
détenu durant une semaine à Pazarcik (pv de son audition cantonale
p. 10). Or, il n'a ensuite pas répondu affirmativement à la question de
savoir s'il avait été arrêté en l'an 2000, rappelant simplement qu'il avait
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comparu devant un tribunal (pv de son audition cantonale p. 11), ce
qui est en parfaite contradiction avec les termes du jugement du (...),
selon lesquels les autorités n'auraient pas pu l'arrêter, le jugement
étant rendu par défaut. Cet acte fait état d'un envoi des écrits à qui de
droit, afin que le recourant puisse être arrêté, ce qui va à l'encontre de
ses allégations, selon lesquelles cette autorité n'aurait pas été
compétente pour traiter de sa cause et l'aurait simplement relâché (cf.
son courrier du 27 août 2003). Il aurait ensuite fait l'objet d'une
surveillance constante par les services de renseignements turcs (MIT).
Toutefois, le recourant est resté très vague sur les modalités de cette
surveillance, se contentant de dire que des personnes venaient au
village – sans préciser de qui il s'agissait, leur nombre et s'ils le
rencontraient effectivement et comment – et qu'elles auraient pris des
photographies de lui – sans expliquer à quelle occasion cela se serait
produit ni la manière dont il aurait eu connaissance de ces prises de
vue. Son épouse n'a pas fourni plus d'explication, puisqu'elle aurait
tenu ces faits simplement de son mari (pv de son audition cantonale
p. 19). Le recourant s'est contredit en déclarant tantôt que la
gendarmerie serait venue un matin de février 2001, tantôt que sa
famille et lui auraient été emmenés le soir (pv de son audition
cantonale p. 10). Le recourant aurait été mis en détention durant une
semaine et n'aurait pas été jugé. Il est peu plausible que les
gendarmes, alors qu'ils auraient eu la preuve de son association au
PKK par l'intermédiaire de leur espion, l'aient relâché sur une simple
déclaration de sa part alléguant qu'il n'était pas partisan du PKK. Suite
aux interrogatoires subis par la recourante et après son départ, il est
étonnant que la gendarmerie, qui aurait arrêté la recourante, n'ait pas
procédé de même avec le père du recourant, si vraiment elle tenait à
savoir où il se cachait. En outre, la recourante a déclaré que tous les
membres de sa famille seraient des sympathisants du PKK (pv de son
audition cantonale p.17) et partant, il n'est pas vraisemblable que seul
le recourant aurait été inquiété, au vu de son aide très restreinte
apporté à ce parti.
3.5 Le recourant s'est contredit sur son lieu de séjour entre février et
août 2001, affirmant tantôt avoir habité dans sa maison à G._______
jusqu'au 23 août 2001 (pv de son audition cantonale p. 3) et y avoir
exercé sa profession d'agriculteur jusqu'à la veille (pv de son audition
sommaire p. 6), tantôt avoir fui en février 2001 à I._______, être
revenu dans son village de G._______ au début du mois d'avril lors du
départ de sa femme et s'être installé définitivement à I._______ dès
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cette date. Ensuite, il aurait fait clandestinement les trajets entre son
village et I._______ (pv de son audition cantonale p. 8 et 9) et ce
uniquement pour avoir "des nouvelles" (pv de son audition cantonale
p. 9). Il ressort des déclarations du recourant, que celui-ci n'était
recherché apparemment qu'à Pazarcik; il n'a pas affirmé avoir fait
l'objet de poursuite aussi à G._______, alors qu'il aurait été
appréhendé à son domicile dans ce village. S'il n'avait été recherché
qu'à Pazarcik, il est incompréhensible qu'il ait quitté sa famille, son
travail et sa maison pour se rendre à I._______. Dans l'hypothèse où il
aurait été recherché aussi dans son village natal, il est invraisemblable
qu'il y soit retourné à de fréquentes reprises, qui plus est pour
travailler jusqu'à la veille de son départ pour Istanbul.
3.6 Le recourant a déclaré avoir aidé le Parti démocratique populaire
(HADEP) lors d'élections, mais n'a fourni aucune autre précision à ce
sujet (pv de son audition cantonale p. 8). Partant, le Tribunal retient
que cette participation, alléguée sommairement et brièvement, qui
plus est non confirmée par son épouse, n'a pas valu au recourant
d'être persécuté pour ce motif. Il n'y sera donc pas revenu ci-après,
d'autant moins que ce parti a été dissolu par le Tribunal constitutionnel
de Turquie le 13 mars 2003.
3.7 S'agissant des documents remis par le recourant, le Tribunal
s'étonne également, à l'instar de l'ODR, que celui-ci n'ait pas relaté
son arrestation de février 2000 lors de sa première audition. De même,
la recourante n'a pas fait mention d'un mandat d'arrêt qui aurait été
délivré à l'encontre de son mari en l'an 2000 lors de sa première
audition. Interrogée sur ce point, elle n'a donné aucune explication
(pv de son audition cantonale p. 19). En effet, l'on peut imaginer qu'un
requérant d'asile fasse état de tous les motifs en sa faveur dès le
dépôt de sa demande, d'autant plus que l'auditeur leur a
expressément demandé s'ils avaient d'autres motifs à faire valoir,
question à laquelle ils ont tous les deux répondu négativement.
Partant, la déclaration du recourant selon laquelle il n'en aurait pas
parlé parce qu'on lui aurait demandé d'être bref n'excuse en rien cette
omission, pas plus que sa crainte de s'exprimer à ce sujet, puisqu'il
avait pourtant relaté les faits de février 2001 (pv de son audition
cantonale p. 11). De toute évidence, si cet incident de février 2000
avait réellement eu lieu, les intéressés n'auraient pas manqué de
l'indiquer lors de leur première audition.
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3.7.1 Il est peu plausible que le recourant, tel qu'il l'allègue, ait fait
l'objet de deux procédures, l'une en 2000 et l'autre en 2001, et que
seuls des mandats d'arrêt et des jugements relatifs à des faits
remontant à l'an 2000 aient été déposés au dossier, si toutefois ils
s'avèrent authentiques. Le recourant aurait dû produire ces mêmes
documents pour l'enquête dont il aurait été l'objet en 2001. Les
documents postérieurs à cette date versés au dossier sont du (...) et
ne se rapportent de toute évidence pas aux faits de février 2001,
puisque la date du délit mentionnée dans le jugement du Tribunal
correctionnel de Pazarcik du (...) est celle du (...). Or, le recourant n'a
à aucun moment parlé d'une manifestation ni d'une aide qu'il aurait
apportée au PKK précisément à cette date, alors que l'infraction
retenue fait état d'une participation à des marches et à des meetings.
Par ailleurs, tant le jugement du (...) que celui du (...) se réfèrent à un
acte d'accusation. Partant, le recourant aurait dû pouvoir produire ces
deux actes d'accusation n° (...) et (...), ce qu'il n'a pas fait.
3.7.2 Au demeurant, le Tribunal se réfère à l'analyse de documents
effectuée par l'ODR et dont le résultat a été soumis au recourant
(pièce A23/3), conformément au droit d'être entendu. Ainsi, les
éléments suivants peuvent être retenus: les mandats d'arrêts ne sont
pas remis sous cette forme aux personne arrêtées, l'autorité qui
semble avoir rendu les jugements n'est pas compétente pour une
infraction telle que le soutien au PKK et la célérité de la procédure
(7 jours) s'agissant de la première accusation n'est pas plausible.
D'ailleurs, la seconde procédure s'est prolongée sur plusieurs années,
puisque pour un délit du (...), le jugement n'a été rendu que le (...), soit
quelques trois années plus tard. Ce dernier a également été rendu
"par défaut", ce qui met à néant l'argument du recourant qui considère,
se référant aux premiers documents produits, normal qu'une
procédure "par défaut" puisse être rapide et ne durer que 7 jours (cf.
son courrier du 27 août 2003). La note du traducteur-juré figurant sur
le jugement du (...) fait état d'un "texte rédigé dans un turc
approximatif" avec fautes d'orthographe et défauts syntaxiques (errata:
sytactiques). Par conséquent, le Tribunal considère que les documents
produits sont des faux et fait sienne l'appréciation de l'ODR qui a
constaté que le recourant, bien qu'ayant maintenu que ces pièces
étaient authentiques, n'a pourtant apporté aucun commencement de
preuve dans ce sens. Le recourant s'est contredit dans son courrier du
27 août 2003, lorsqu'il a affirmé que ses parents lui auraient envoyé
ces pièces en février 2000, après sa fuite du pays, puisqu'il aurait
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quitté son village en février 2001 et la Turquie en août 2001. Une fois
de plus, le recourant s'est contredit sur la chronologie et l'année des
événements allégués. Il a prétendu que les autorités turques
n'envoyaient pas les documents originaux aux intéressés, mais
uniquement des copies. Néanmoins, il ressort de l'analyse effectuée
par l'ODR que ce type de document n'est pas envoyé tel que décrit
aux intéressés, ni en copie ni en original. Partant, l'ODR a, à juste
titre, considéré que les résultats de l'analyse effectuée devaient être
tenus pour exacts et les documents produits comme des falsifications.
Les documents A18/1 et 2 ont été confisqués par l'ODR,
conformément à l'art. 10 al. 4 LAsi.
3.8 Quant à la recourante, elle a déclaré avoir fui la Turquie à
destination de l'Allemagne, où elle a déposé une demande d'asile. Elle
aurait quitté son pays dans le courant du mois d'avril 2001 (pv de son
audition sommaire p. 6) et le voyage aurait duré environ cinq jours. Or,
il ressort des informations fournies par les autorités allemandes qu'elle
y a déposé une demande d'asile le 2 avril 2001 et partant, elle est
vraisemblablement entrée sur territoire allemand à la fin du mois de
mars ou au tout début du moins d'avril 2001. Elle a affirmé avoir reçu
une décision négative des autorités allemandes, tantôt alors qu'elle en
était à son 9ème mois de grossesse (pv de son audition cantonale
p. 16), soit dans le courant du mois d'août 2001, tantôt en juin ou juillet
2001. Interrogée sur cette contradiction, elle s'est contentée de dire
que lors de cette dernière déclaration, le lendemain de son
accouchement, elle n'était pas rétablie. Or, elle a accouché le 30 août
2001 et son audition sommaire au CEP de E._______ s'est déroulée
le 7 septembre suivant. Partant, son état n'est pas propre à justifier les
contradictions relevées dans ses déclarations. Elle n'aurait pas reçu en
personne la décision dont il est question, mais son cousin l'aurait
réceptionnée et lui aurait communiqué son contenu oralement.
Enceinte de 9 mois, elle aurait voulu accoucher en Allemagne, mais
n'y aurait pas été autorisée.
3.8.1 Il ressort d'un échange d'informations entre la Suisse et
l'Allemagne que la recourante est effectivement entrée en Allemagne
le 2 avril 2001. Toutefois, sa disparition a été signalée le 4 octobre
suivant et sa demande d'asile rejetée le 6 août 2002 seulement
(cf. pièces A17, A19, A22). Partant, tous les allégués de la recourante
retranscrits précédemment sont erronés et elle a quitté l'Allemagne
bien avant de connaître la suite qui serait donnée à sa requête d'asile
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déposée dans ce pays, raison pour laquelle son livret de famille
notamment serait resté en possession des autorités allemandes.
Partant, elle ne faisait pas l'objet d'une décision de renvoi immédiat et
les autorités allemandes ne l'ont donc pas renvoyée alors qu'elle était
sur le point d'accoucher. De même, le recourant a fait de fausses
déclarations, en expliquant ne pas avoir rejoint sa femme en
Allemagne, car elle aurait reçu une décision négative des autorités
allemandes (pv de son audition cantonale p. 5 et 6).
3.9 Au surplus, le Tribunal relève que la recourante a déclaré tantôt
avoir une soeur au pays (pv de son audition cantonale p. 13), tantôt ne
pas avoir de soeur (pv de son audition sommaire p. 2). D'autre part,
elle a affirmé une fois n'avoir aucun parent en Suisse (pv de son
audition cantonale p. 14) et une autre fois y avoir un cousin, dont elle a
donné le nom (pv de son audition sommaire p. 3). Ces divergences
mettent également en doute la crédibilité de ses allégations.
3.10 S'agissant de la citation, dans l'acte de recours, d'un article
d'Amnesty International de 2004, le Tribunal relève qu'il fait référence
à la situation générale en Turquie et qu'il n'est plus d'actualité. Partant,
l'autorité de céans se dispense de revenir sur ce point.
3.11 En conclusion, le Tribunal considère que les déclarations des
recourants ne sont pas rendues vraisemblables et peut se dispenser
d'en analyser la pertinence.
4.
4.1 En l'espèce, la recourante et les enfants des intéressés font valoir
une persécution réfléchie, puisque la gendarmerie les auraient
questionnés pour savoir où se trouvait le recourant qu'elle aurait
soupçonné d'avoir aidé le PKK. En effet, la recourante a déclaré que
ses problèmes avec les autorités turques découlaient de ceux de son
mari (pv de l'audition cantonale de la recourante p. 17). Toutefois, elle
a ensuite affirmé qu'elle aurait été elle aussi accusée d'aider le PKK
aux côtés de son mari. Or, si tel avait été le cas, les gendarmes ne
l'aurait pas laissée partir si facilement le lendemain de son
appréhension en février 2001, au motif que sa fille aurait pleuré et que
cela aurait irrité un gendarme (pv de son audition cantonale p. 19).
4.2 Toutefois, au vu des considérants qui précèdent et puisque les
persécutions alléguées par le recourant ne sont pas rendues
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vraisemblables, les persécutions réfléchies ne peuvent pas être
retenues pour sa femme et ses enfants. Au surplus, le Tribunal relève
les faits suivants.
4.2.1 En dépit des réformes législatives intervenues en Turquie dans
l'optique d'une adhésion à l'Union européenne, tout risque de
persécution réfléchie contre des membres de la famille d'activistes
présumés du PKK (ou des organisations qui lui ont succédé, d'autres
organisations séparatistes kurdes ou encore de mouvements
considérés comme tels) ne peut être exclu dans ce pays. On note
cependant une baisse du nombre de cas de persécution réfléchie,
celle-ci intervenant de manière moins systématique que par le passé,
et une certaine réduction de la gravité des mesures prises, en
particulier une diminution des cas de torture ou de mauvais
traitements. Dans ce contexte, il convient d'apprécier l'intensité du
risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas
d'espèce. A cet égard, il y a lieu de prendre en compte également que
ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de
renseignements (par exemple sur le lieu de séjour d'un activiste), mais
qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent
ouvertement en faveur de leurs proches, par exemple dans le cadre
d'une procédure de poursuite pénale ou en tant que membres
d'organisations de défense de prisonniers ou encore être prises en
guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille
pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont
soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les
intimider et les engager à garder des distances avec les organisations
kurdes (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 21 p. 184 ss
consid. 10.2.3).
4.2.2 Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas
de raison, actuellement, de considérer cette jurisprudence comme
obsolète. II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce,
d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments
concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte plus
spécifique d'agissements des autorités à l'encontre de membres de la
famille.
4.3 La recourante n'ayant pas fait valoir de motifs d'asile propres, elle
n'aurait aucune raison de craindre de subir des préjudices en cas de
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retour en Turquie. De plus, elle n'a fourni aucun élément concret
propre à fonder objectivement une crainte de persécution de la part
des autorités turques à son égard, au vu des contradictions et
invraisemblances relevées précédemment.
5.
5.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10
consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine
citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents
de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures,
et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou
politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en
particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a
des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui
est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de
l'Etat (JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur
le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné
et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes
selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à
des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir
plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA
1993 n° 21 p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; MINH SON NGUYEN,
Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss ; MARIO GATTIKER, La
procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69 ss; ALBERTO ACHERMANN
/ CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse,
in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de
droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch
des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108 ss ; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126
et 143 ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287 ss).
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5.2 Toujours au surplus, dans l'appréciation du risque actuel de
persécutions futures dans le cas d'espèce, le Tribunal retiendrait que
plusieurs membres des familles respectives des recourants sont restés
au pays et ne semblent pas être inquiétés, malgré le fait que tous les
membres de la famille de la recourante seraient aussi sympathisants
du PKK. Seul le père du recourant aurait été questionné à quelques
reprises sur l'endroit où son fils se serait caché. Ainsi, la mère et les
trois frères de la recourante, de même que les parents, soeurs et
frère du recourant, vivraient tous dans le même village qu'eux, soit à
G._______. Une autre soeur du recourant serait installée à I._______.
5.3 Par ailleurs, même si les événements relatés par les recourants
auraient pu fonder, d'un point de vue subjectif, leur crainte de subir de
nouveaux préjudices en raison de leur origine kurde, ils ne seraient
pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
puisqu'aucune poursuite judiciaire n'a été engagée contre le recourant
en raison de ces faits, au vu des considérants qui précèdent au sujet
des documents déposés (consid. 3.8).
5.4 Dans ces conditions, il y aurait lieu de conclure à l'inexistence
d'une crainte objectivement fondée de préjudices déterminants au
regard de l'art. 3 LAsi, lors du départ des recourants du Turquie.
6.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet des demandes
d'asile déposées par les recourants le 29 août 2001, doit être rejeté.
7.
7.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de
l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être
prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142. 311), lorsque le requérant
d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement
valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une déci-
sion de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédé-
rale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
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7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure (cf. JICRA 2001 n° 21).
7.3 Partant, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi, doit
être rejeté.
8.
8.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
8.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
9.
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9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays
d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
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mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996
n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss).
9.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés, comme on
l'a vu, n'ont pas établi un tel risque, en tout cas hors de la province de
H._______. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
10.
10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisprudence
citée ; 1998 n° 22 p. 191).
10.2 Depuis mars 2003, l'autorité d'asile considère qu'au vu de
l'apaisement de la situation en Turquie, l'exécution du renvoi dans
toutes les provinces de ce pays est, dans le principe, raisonnablement
exigible; seuls des facteurs de nature individuelle peuvent donc faire
obstacle à cette exécution.
10.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève que
les recourants sont jeunes, ont travaillé dans l'agriculture et n’ont pas
allégué de problème de santé particulier. De plus, ils pourront compter
sur les nombreux membres de leur famille dans leur village d'origine
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notamment pour les aider à se réinstaller. D'ailleurs, les recourants ont
déclaré avoir vécu avec leur premier enfant dans la demeure familiale
des parents du recourant, où ils bénéficiaient d'un étage à leur
disposition, ce qui leur assure par avance un logement sans grand
frais.
10.4 Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux
droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), le principe
de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une
autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire
déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361).
L'intérêt supérieur de l'enfant représente en effet un des éléments à
prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer.
D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à
une intégration avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un facteur
parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance
des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf. dans ce sens
JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143; JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff
bbb). De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des
enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur
vie en Suisse. Il n'en demeure pas moins que le bien de l'enfant revêt
une importance décisive dans l'appréciation du caractère
raisonnablement exigible de l'exécution d'un renvoi. Sont ainsi
déterminants dans l'appréciation globale de la situation des enfants
les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les
relations, les qualités des personnes de référence, en particulier
l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et
les perspectives de leur développement et de leur formation, le degré
de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en
Suisse. Ce dernier critère, à savoir la durée du séjour en Suisse, est
un facteur important à prendre en compte lors de l'examen des indices
favorables comme des obstacles à la réintégration de l'enfant dans le
pays de renvoi, car les enfants ne doivent pas être déracinés sans
motif valable de leur environnement familier. A cet égard, il ne faut pas
seulement prendre en considération la proche famille de l'enfant, mais
aussi ses autres relations sociales. Une forte assimilation en Suisse
peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays
d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible le
renvoi (JICRA 2005 n ° 6 consid.6.2 p. 58).
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10.4.1 En l'occurrence, dans son préavis du 11 septembre 2006,
l'ODM s'est référé au rapport établi par la Police des étrangers du
canton de Genève dans le cadre de l'examen d'une situation de
détresse personnelle grave. Selon l'art. 33 OA 1, il y a détresse
personnelle grave justifiant l'octroi d'une admission provisoire,
notamment lorsque les requérants d'asile se sont bâti en Suisse une
vie économique durable, qu'ils subviennent à leurs propres besoins et
qu'ils ont la charge d'enfants en âge scolaire qui fréquentent une école
publique en Suisse depuis plus de quatre ans sans interruption. Le
rapport précité, daté du 31 août 2006, mentionne que les conditions
"portant sur l'aspect professionnel et financier ne sont pas remplies
dans la mesure où les recourants sont totalement assistés depuis
2002 et n'occupent pas d'emploi". S'agissant des enfants, ils sont
scolarisés et bien intégrés dans leur classe respective. "Cependant,
compte tenu de la durée et de l'âge des enfants, il est permis de
conclure que leur intégration n'est pas encore à un stade
particulièrement avancé et qu'ils dépendent encore fortement de leurs
parents. Ainsi, leur intégration dans le milieu scolaire du pays d'origine
ne devrait pas présenter une difficulté insurmontable et ils devraient,
après d'éventuelles difficultés initiales, pouvoir s'adapter".
10.4.2 Sur la base du courrier de l'Inspecteur de l'enseignement
primaire daté du 20 octobre 2006, C._______ accomplissait alors sa
2ème année d'école primaire et D._______ sa 2ème année en classe
enfantine. Dès l'été 2009, l'aînée devrait commencer sa 5ème année
d'école primaire et la cadette sa 3ème année. Dès lors, les recourantes
ont commencé à s'intégrer dans la réalité quotidienne suisse et un
retour forcé peut donc constituer un véritable déracinement, encore
que tel ne sera pas forcément le cas pour des enfants de dix et huit
ans. L'aînée est née en Turquie et y a vécu jusqu'à l'âge de deux ans
et demi, alors que la cadette est née le jour suivant l'arrivée de la
famille en Suisse. L'on peut considérer que la fréquentation de classes
primaires, pendant près de cinq et trois ans, si déterminante soit-elle
pour le développement de leur personnalité en général et pour leur
socialisation en particulier, n'implique pas encore une intégration à un
milieu socioculturel déterminé si profonde et irréversible impliquant
que l'obligation de s'adapter à un autre environnement équivaudrait à
un véritable déracinement. De fait, l'expérience enseigne qu'un mineur
de l'âge des recourantes est en général encore influencé par ses
parents et que, sauf si ceux-ci ont vécu longtemps en Suisse et s'y
sont parfaitement intégrés, leur emprise ira souvent dans le sens du
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maintien d'une certaine continuité avec le milieu socio-culturel
d'origine (comp. ATF de la 2ème cour de droit public du 21 novembre
1995 in Plaidoyer 2/1996 p. 61). En l'espèce, les parents ne sont pas
parfaitement intégrés en Suisse, puisque le recourant, après avoir
exercé une activité lucrative durant un an et demi, est à la recherche
d'un emploi depuis le 1er mars 2008; les intéressés sont donc tous
assistés financièrement. Par ailleurs, le courrier de l'Inspecteur de
l'enseignement primaire précité démontre qu'en 2006, malgré leur
arrivée en Suisse en 2001, la mère de famille n'était pas en mesure de
comprendre le français, puisque c'était C._______ qui lui traduisait les
discussions avec les enseignants. Rien ne laisse penser que cette
situation a changé depuis lors. Le rapport précité démontre également
que les recourantes parlent la langue turque avec leurs parents. Dans
ces conditions, le renvoi des recourantes en Turquie apparaît
envisageable.
10.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
11.
Enfin, les recourants ont déposé leur carte d'identité et sont au
demeurant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(art. 83 al. 3 LEtr).
12.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution
du renvoi, doit être également rejeté.
13.
13.1 La demande d'assistance judiciaire partielle a été rejetée par
décision de l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile du 26 avril 2004 (art. 65 al. 1 PA).
13.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
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21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
13.3 Les recourants ont fait appel à un mandataire en cours de
procédure, lequel a sollicité sa nomination en qualité de représentant
des intéressés (cf. son courrier du 20 juillet 2005). Toutefois, il est
considéré que la cause ne présentait aucune question juridique si
complexe au point que la défense des droits des intéressés ait
nécessité l'assistance d'un avocat. Partant, la demande d'assistance
judiciaire totale est rejetée et il n'est pas alloué de dépens (art. 65 al. 2
et 3 PA; art. 7 al. 1 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est intégralement compensé par l'avance
de frais déjà versée du même montant.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et
à l'Office cantonal de la population du canton de(...).
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
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Destinataires :
- mandataire des recourants (par courrier recommandé)
- ODM, Division séjour, avec le dossier N 413 948 (par courrier
interne ; en copie)
- Office cantonal de la population du canton de Genève (en copie)
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