Cour V
E-3391/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 m a i 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...),
Erythrée,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi / décision de
l'ODM du 20 mai 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3391/2008
Vu
la décision du 20 mai 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile déposée, le 17 avril 2008, par
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours du 23 mai 2008 formé contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile -
lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF -
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
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développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265),
que la procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie
que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et
librement (cf. art. 12 PA),
que les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits
(cf. art. 13 PA, voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours
(cf. art. 52 PA),
qu'en conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2e éd., Zurich 1998 n. 677),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision,
qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables (cf. Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s.), puisqu'en cas d'admission
dudit recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et
renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière
sur la demande,
qu'en l'espèce, l'autorité inférieure a fait application de l'art. 34 al. 2
let. a LAsi et prononcé le renvoi de l'intéressé vers la France,
qu'en conséquence, les motifs d'asile invoqués ne peuvent faire l'objet
d'un examen matériel, sauf dans la mesure nécessaire à l'examen des
conditions de la clause limitative de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi
(cf. ci-après),
qu'en vertu de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, en règle générale, l'office
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant
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peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b
LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant,
que, selon l'art. 34 al. 3 LAsi, cette règle n'est pas applicable lorsque
des proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il
entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a), lorsque le
requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi
(let. b) ou encore lorsque l'office est en présence d'indices d'après
lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du
principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (let. c),
qu'il convient en premier lieu de vérifier si les conditions de l'art. 34
al. 2 let. a LAsi sont réunies,
que la France a été désigné comme Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a
al. 2 let. b LAsi, par le Conseil fédéral, le 14 décembre 2007,
que le recourant conteste avoir séjourné dans cet Etat avant le dépôt
de sa demande d'asile en Suisse, au motif qu'un simple transit de sa
part par la France en vue de gagner la Suisse ne saurait être qualifié
de séjour en France,
que, compte tenu de la modification législative, entrée en vigueur le
1er janvier 2008, cet argument tombe à faux,
qu'en effet, l'application du nouvel art. 34 al. 2 let. a LAsi, lequel
prévoit la non-entrée en matière sur la demande d'asile en cas de
retour possible dans un Etat tiers sûr en lieu et place du renvoi
préventif (cf. ancien art. 42 al. 2 LAsi), suppose un séjour préalable du
requérant dans dit Etat,
que l'exigence de durée de ce séjour, telle qu'elle était prévue par
l'ancien art. 42 al. 2 let. b LAsi ("une certaine durée"), à savoir, selon la
jurisprudence y relative, en règle générale 20 jours (cf. JICRA 2006
no 22), n'a pas été reprise par cette nouvelle disposition,
qu'avec cette nouvelle disposition, "ni la durée de ce séjour ni
l'existence d'un lien particulièrement étroit entre le requérant et l'Etat
tiers en question ne sont déterminants" (cf. Message 02.060 du
4 septembre 2002 du Conseil fédéral concernant la modification de la
loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi
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fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, FF 2002 6359,
p. 6399),
qu'ainsi, l'interprétation historique vient confirmer le résultat de
l'interprétation littérale et systématique, selon lequel la durée du séjour
n'est pas déterminante,
qu'en conséquence, un simple transit de l'intéressé par la France est
suffisant pour considérer que celui-ci a séjourné préalablement dans
ce pays au sens de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi,
qu'en outre, la possibilité pour le requérant de retourner dans un Etat
tiers sûr, telle qu'exigée par l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, présuppose que la
réadmission de celui-ci par cet Etat est garantie (cf. FF 2002 6359,
p. 6399),
qu'en l'espèce, cette condition est remplie dès lors que la France a
donné, le 23 avril 2008, son accord à la réadmission de l'intéressé, en
application de l'Accord du 28 octobre 1998 entre le Conseil fédéral
suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la
réadmission des personnes en situation irrégulière
(RS 0.142.113.499),
qu'au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi
sont remplies,
qu'il reste à déterminer si l'une des trois exceptions à l'application de
cet alinéa prévues à l'al. 3 du même article est remplie,
que tel n'est pas le cas de la première exception (let. a), l'intéressé
ayant affirmé n'avoir aucune parenté en Suisse (cf. p.-v. de l'audition
du 22.4.2008 p. 3),
que tel n'est pas non plus le cas de la deuxième exception (cf. let. b),
qu'en effet, sans nier qu'un examen plus approfondi de la cause,
accompagné d'éventuelles autres mesures d'instruction, puisse par
hypothèse conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié du
recourant, force est de constater qu'on ne peut arriver, sur la base
d'une motivation sommaire, à la conclusion que le recourant a,
manifestement, la qualité de réfugié, dès lors que des doutes peuvent
être émis sur la vraisemblance de sa prétendue désertion, le (...),
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qu'en effet, celui-ci n'a déposé aucun document propre à établir son
identité,
que, cela dit, le fait qu'il soit le véritable titulaire du papier de
légitimation militaire no (...) délivré, le (...), à Sawa, est douteux
puisqu'il a admis avoir collé sur ce document une photographie autre
que celle qui y figurait à l'origine,
que, de plus, sa déclaration, selon laquelle sa (...), est contraire aux
usages érythréens dès lors que, selon les informations à disposition
du Tribunal, (...),
qu'elle crée un doute sur la réalité de sa désertion,
qu'en outre, lors de l'audition du 5 mai 2008, il a déclaré, en
substance, qu'il avait été sanctionné, dès (...), à deux reprises par ses
supérieurs (ensuite de soupçons sur son intention de déserter) et que
sa mère avait été emprisonnée pendant une année à B._______ et
s'était vue infliger une amende après avoir sollicité, en (...), la
délivrance du document militaire produit,
que, toutefois, lors de l'audition sommaire du 22 avril 2008, il a affirmé
n'avoir rencontré aucun problème personnel avec ses supérieurs et n'a
aucunement mentionné les peines d'emprisonnement et pécuniaire
infligées à sa mère,
que, partant, ses déclarations portant sur ses problèmes avec la
hiérarchie et les peines d'emprisonnement et pécuniaire infligées à sa
mère sont tardives et permettent de douter de sa crédibilité
personnelle (cf. JICRA 1993 no 3 p. 11),
que les motifs avancés à l'appui de sa demande d'asile ne sont donc
pas indiscutables,
que la dernière exception légale (let. c) n'est pas non plus remplie,
qu'en effet, ni le recours ni le dossier ne font ressortir un indice
objectif, de nature à renverser la présomption selon laquelle la France
offre une protection efficace contre le refoulement dans un Etat
persécuteur, condition préalable à sa désignation, par le Conseil
fédéral, comme Etat tiers sûr (cf. FF 2002 6359, p. 6400),
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qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté,
que, lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] et
25 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst, RS
101]), le recourant pouvant retourner en France, Etat tiers sûr
respectant le principe de non-refoulement,
que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, puisque ni la situation régnant en France ni
d'autres motifs ressortant du dossier sont susceptibles de faire
apparaître une mise en danger concrète du recourant en cas de retour
en France,
qu'enfin, comme déjà dit ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27
consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où les autorités
françaises ont donné leur accord à la réadmission de l'intéressé,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi
et son exécution, doit également être rejeté.
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise du CEP de Vallorbe (par lettre
recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, CEP de Vallorbe (par télécopie, pour le dossier
N_______ , avec prière de notifier l'arrêt au recourant, de lui faire
signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner cette
dernière pièce au Tribunal administratif fédéral)
- (...) (par télécopie)
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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