B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3392/2012
A r r ê t d u 4 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Contessina Theis, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…),
Géorgie,
(…),
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) en renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 18 juin 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, par A._______ et son épouse
B._______, en date du 23 avril 2012,
la décision du 18 juin 2012, notifiée le 21 juin suivant, par laquelle l'ODM,
se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a
prononcé le transfert des recourants vers la Pologne,
le recours interjeté, le 25 juin 2012, contre cette décision, la requête
d'assistance judiciaire totale et, subsidiairement, d'assistance judiciaire
partielle et d'effet suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 27 juin 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont les requérants cherchent à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision,
que dès lors, les motifs d'asile invoqués dans le recours ne peuvent faire
l'objet d'un examen matériel,
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que dans ce sens, les conclusions tendant à l'octroi de l'asile sont
irrecevables,
que cela précisé, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire
application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle
l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque les
requérants peuvent se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ;
ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11
août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asyl-
anträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de
manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est
tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande
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dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 pt. a du
règlement Dublin II),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis
ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande
d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que les
recourants avaient déposé une demande d'asile en Pologne, le 10 juin
2011,
que, le 15 mai 2012, l'ODM a présenté aux autorités polonaises
compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art.
16 par. 1 pt e du règlement Dublin II,
que, le 17 mai suivant, ces autorités ont expressément accepté le
transfert des recourants vers leur pays, en application de l'art 16 par. 1
pt d du règlement Dublin II,
que les l'intéressés n'ont pas contesté avoir déposé une demande d'asile
en Pologne,
que la compétence de ce pays est ainsi donnée,
que les recourants font cependant valoir qu'après leur transfert, les
autorités de l'Etat de destination entreprendront de les refouler en
Géorgie,
qu'ils prétendent donc que l'Etat de destination ne respecterait pas, dans
leur cas, la garantie du non-refoulement,
que vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat de
destination, il appartient aux recourants de la renverser en s'appuyant sur
des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans leur cas
particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et
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ne leur accorderaient pas la protection nécessaire (cf. notamment arrêt
de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et
Grèce [GC], n° 30696/09 du 21 janvier 2011, § 69, 84-85 et 250, CEDH
2011 ; cf. également arrêt du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de
l'Union européenne [CJUE], Commission/Royaume-Uni, affaires jointes
C-411/10 et C-493/10),
que les recourants n'ont toutefois fait valoir aucun indice sérieux
établissant que l'Etat de destination, partie à la convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), ainsi qu'à la convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), faillirait à ses obligations
internationales en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris du
principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où ils invoquerait
véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y
subir des traitements contraires à ces dispositions,
qu'en outre, les l'intéressés n'ont apporté aucun indice sérieux et concret
susceptible de démontrer que l'Etat de destination ne respecterait pas le
principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations
internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité
corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore
d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays,
qu'en conséquence, la présomption selon laquelle l'Etat de destination
respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité,
par 69, 342-343 et réf. cit. ; ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5 p. 637-639),
qu'il appartiendra aux interessés de soulever devant les autorités de cet
Etat, en utilisant les voies de droit adéquates, les empêchements qu'ils
verraient à leur éventuel renvoi en Géorgie,
qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont donc manifestement pas
établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que leur
transfert vers la Pologne serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre
obligation du droit international public auquel la Suisse est liée,
que les intéressés invoquent encore leur état de santé pour s'opposer à
leur retour,
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qu'en d'autres termes, ils arguent qu'un transfert vers la Pologne les
exposerait à un risque constitutif d'une violation de l'art. 3 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
que le rapport médical du 4 juin 2012 fait état d'une suspicion de récidive
de tuberculose chez le recourant,
que l'intéressée, quant à elle, fait valoir qu'elle est enceinte de huit mois,
que toutefois le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé
n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si les
l'intéressés se trouvent dans un stade de leur maladie avancé et terminal,
au point que leur mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt
de la Cour européenne des droits de l'homme "N. contre Royaume-Uni",
du 27 mai 2008, requête n° 26565/05),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude, et qu'elle ne peut
espérer un soutien d'ordre familial ou social,
que telle n'est pas en l'occurrence la situation des recourants
qu'en effet, la grossesse de l'épouse ne saurait être considérée comme
un état de santé exceptionnel et, partant, déterminant pour s'opposer au
transfert,
que, s'agissant de l'époux, il pourra prétendre, en Pologne, à un
traitement médical adéquat en cas de récidive de sa maladie,
qu'en effet, cet Etat s'est engagé à ce que les demandeurs d'asile
reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum,
les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 § 1 de
la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres; publiée sous J.O. L 31/18 du 6.2.2003),
que les décisions négatives quant à l'octroi des avantages prévus par la
directive 2003/9/CE doivent pouvoir faire l'objet d'un recours dans le
cadre des procédures prévues dans le droit national polonais (cf. art. 21
de cette directive),
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que si, de retour en Pologne, les recourants devaient estimer que ce pays
viole ses obligations d'assistance ou, de toute autre manière, porte
atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait d'agir
directement devant les autorités polonaises en utilisant les voies de droit
adéquates,
que, cela dit, il incombera à l'ODM, en vertu de son devoir de
coopération, d'informer les autorités polonaises, avant le transfert des
recourants, des problèmes médicaux dont l'époux souffre et des
éventuels soins dont il aurait besoin (dans ce sens, cf. MATHIAS
HERMANN, op. cit. p. 155s.) et d'être attentif, dans l'organisation du
transfert, aux précautions imposées par la grossesse de l'intéressée,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
illicite l'exécution du transfert des l'intéressés ni de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, la
Pologne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
des recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue de les
reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement
Dublin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile des recourants, en application de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert vers la Pologne en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour les recourants de pouvoir prétendre à une
autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière
distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-
entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est
sans objet,
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que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que selon l’art. 65 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), l’autorité de recours peut
dispenser du paiement des frais de procédure, à sa demande, une partie
qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne
paraissent pas d’emblée vouées à l’échec, et peut en outre attribuer un
avocat d’office à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert,
qu'en l'espèce, cependant, ni la situation de fait ni les questions juridiques
qui se posent ne sont d'une difficulté particulière, si bien que les requêtes
d'assistance judiciaire totale et partielle doivent être rejetées,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les requêtes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :