B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3393/2012
A r r ê t d u 2 7 a o û t 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
sa compagne, B._______, née le (…),
et leurs enfants,
C._______, né le (…),
et D._______, né le (…),
Serbie,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 19 juin 2012 / N (…).
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Vu
les demandes d’asile déposées, le 10 octobre 2011, en Suisse par les
recourants,
les procès-verbaux de leurs auditions des 26 octobre 2011 et 7 juin 2012,
la décision du 19 juin 2012, par laquelle l’ODM, constatant que la Serbie
faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de
l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
comme exempts de persécution (safe country), et estimant que le dossier
ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile des recourants, conformément à l’art. 34 al. 1 LAsi, a
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 25 juin 2012, contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), dans lequel les
recourants ont conclu à l'annulation de la décision de non-entrée en
matière et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et
ont sollicité l'assistance judiciaire partielle,
l'ordonnance du 28 juin 2012 du Tribunal,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l’art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision,
que les questions de reconnaissance de la qualité de réfugié et de
l'octroi de l'asile ne peuvent pas, dans un tel recours, faire l'objet d'un
examen matériel (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116, ATAF 2007/8
consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14
consid. 4 p. 127 s. et jurisp. cit.),
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral
désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce
point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de
persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle
de l'art. 18 LAsi,
qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être
humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques
de violation des droits humains (art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105 ; Conv. torture]) et les
situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée
menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres
empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5
consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003
n° 19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss),
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qu'en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme
Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er avril 2009,
qu'il reste donc à examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré
que le dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de
persécution, au sens large défini ci-dessus,
que, sur ce point, il suffit, pour que l'ODM soit tenu d'entrer en matière,
que les faits allégués ne soient pas dépourvus de tout fondement (quant
au degré réduit de preuve, cf. JICRA 2004 n° 35 p. 33 ss et juris. cit.),
que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des
signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant d'un être
humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en
matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de
celle-ci, étant précisé qu'un examen matériel à titre préjudiciel de la
qualité de réfugié, dans le cadre d'une procédure tendant à l'application
de l'art. 18, de l'art. 33 al. 3 let. b ou de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'est pas admis
(cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247 s., JICRA 2004
n° 34 consid. 4.2. p. 242, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/bb p. 36 et
jurisp. cit. ; a contrario, pour les décisions de non-entrée en matière
fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, cf. ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss),
qu'en l'espèce, lors des auditions, A._______ et sa compagne ont
déclaré, en substance, qu'ils étaient des ressortissants de Serbie,
d'ethnie rom, de religion catholique, de langue maternelle rom avec de
bonnes connaissances du serbe, que, le 1er octobre 2011, ils avaient
refusé de donner une partie de leur marchandise qu'ils vendaient sur le
marché de la ville de E._______ à quatre individus de la mafia locale,
que, le 4 octobre 2011, ils s'étaient vu réclamer par ces mêmes
personnes le paiement d'un montant de 5 000 à 6 000 ou de 10 000
Euros (selon les versions) en représailles de leur refus, qu'ils avaient été
victimes d'une violente agression dans la nuit du 6 au 7 octobre 2011 par
ces mêmes individus à leur domicile situé dans la ville de F._______, à
défaut d'avoir versé la somme réclamée et pour avoir sollicité la
protection de la police, qu'ils s'étaient à nouveau vus réclamer le
paiement de la somme indue sous la menace d'être les témoins du
meurtre de leurs enfants, et qu'ils avaient par conséquent quitté le pays le
9 octobre 2011 avec leurs enfants,
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qu'ont été versés au dossier de l'ODM la carte d'identité de A._______
délivrée le (...) 2009, celle de sa compagne délivrée le (...) 2002, ainsi
que leurs certificats de naissance et ceux de leurs deux enfants, tous
délivrés le 3 octobre 2011, sauf celui de A._______ délivré le
16 septembre 2011,
que, par ordonnance du 28 juin 2012, le Tribunal a imparti aux recourants
un délai de 30 jours dès notification pour se procurer tous les moyens de
preuve qu'ils estimaient utiles portant sur les événements qui seraient
survenus entre le 1er et le 8 octobre 2011 et qui les auraient amenés à
quitter leur pays (par ex. procès-verbaux ou attestations de plainte établis
par la police, procès-verbal de l'audition du recourant par la police,
facture pour l'intervention des ambulanciers, attestation ou fiche
d'intervention des ambulanciers, attestations des médecins appelés au
domicile, etc.) et pour les lui fournir,
que les recourants n'y ont pas donné suite,
qu'ils n'ont ainsi produit aucun moyen de preuve ni devant l'ODM ni en
procédure de recours pour étayer leurs déclarations sur leurs motifs de
protection, alors qu'il pouvait être raisonnablement exigé d'eux qu'ils en
fournissent,
que le fait allégué dans le recours selon lequel la recourante suivrait en
Suisse "une psychothérapie de soutien en raison des traumatismes liés
au viol", même s'il était attesté par pièce, et même si les traumatismes
étaient confirmés, ne constituerait pas une preuve de l'événement
traumatique allégué être à leur origine,
que, cela étant, l'antériorité de la délivrance des certificats de naissance
(le 16 septembre 2011 et le 3 octobre 2011) dont les recourants s'étaient
munis pour voyager, à la première tentative d'extorsion de fonds et à
l'agression alléguées, constitue également un indice important dans le
sens de l'absence totale de vraisemblance de leurs déclarations sur leurs
motifs de protection,
que les recourants n'ont en effet pas expliqué pour quelles raisons ils ont
sollicité la délivrance de tels documents à ces dates-là déjà,
que, de plus, les déclarations de A._______ sont émaillées de
divergences s'agissant des revendications des criminels (montant
réclamé et délai de paiement imparti),
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qu'elles divergent également d'avec celles de sa compagne s'agissant du
lieu dans lequel celle-ci aurait été soignée après l'agression et de la
durée de la visite des médecins à cet effet,
qu'à l'appui de leur recours, les recourants ont pour l'essentiel fait valoir
qu'ils seront exposés à leur retour en Serbie à des discriminations et à
des actes de violence en raison de leur appartenance à l'ethnie rom,
que, certes, les Roms sont exposés à des discriminations et des
tracasseries en Serbie,
que, toutefois, celles-ci n'atteignent en principe pas l'intensité requise
pour admettre qu'ils y sont soumis à des sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi,
qu'ainsi, il ne peut être admis que les Roms sont victimes en Serbie d'une
persécution collective du seul fait de leur ethnie (cf. ATAF 2009/51
consid. 4.2.5 et 5.7.2),
qu'il ne peut pas non plus être admis qu'ils y sont systématiquement
exposés à des traitements incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou l'art. 3
Conv. torture du seul fait de leur ethnie,
que l'appartenance alléguée des recourants à l'ethnie rom ne laisse donc
pas non plus à elle seule apparaître de signes tangibles, apparents et
probables de préjudices émanant de l'être humain,
qu'au vu de ce qui précède, il est permis de conclure que les motifs de
protection allégués sont dépourvus de tout fondement,
que, par conséquent, il n'existe pas d'indices de persécution au sens de
l'art. 34 al. 1 LAsi,
que c'est donc à bon droit que l’ODM n’est pas entré en matière sur
les demandes d’asile,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, lorsqu’il refuse d’entrer en matière, l'ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1
LAsi),
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qu’en l'espèce, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une
autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi prononcé par l'ODM (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être
raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire
(art. 44 al. 2 LAsi),
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des recourants,
qu’en effet, il est notoire que la Serbie ne se trouve pas en proie à une
guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu'au stade du recours, la recourante a mentionné qu'elle suivait une
"psychothérapie de soutien en raison des traumatismes liés au viol" et
que son fils souffrait d'allergies cutanées, mais n'a pas produit de
certificat médical,
qu'elle n'a pas allégué (ni a fortiori rendu vraisemblable) qu'elle et son fils
ne pourraient pas obtenir des soins essentiels en cas de retour en Serbie,
ni que l'allergie de son fils pouvait conduire, en l'absence de traitement, à
une dégradation très rapide de son état de santé au point de conduire
d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son état de
santé,
que le Tribunal a déjà eu l'occasion de juger que les médicaments et les
traitements nécessaires aux troubles psychiques étaient, en général,
disponibles en Serbie et que les personnes enregistrées dans ce pays y
avaient accès moyennant une modique contribution, voire gratuitement
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(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-3411/2012 du
31 juillet 2012 consid. 7.2.5, E-4840/2011, E-4838/2011 et E-4839/2011
du 6 juin 2012 consid. 6.3.2.1, D-6908/2011 du 18 janvier 2012,
E-747/2010 et E-3674/2010 du 20 octobre 2010 consid. 7.3.1,
D-5962/2006 du 23 mars 2010 consid. 8.3.4, E-4066/2006 du
12 septembre 2008 consid. 6.6.3),
qu'en l'espèce, les recourants étaient à l'évidence enregistrés en Serbie
avant leur départ, le 9 octobre 2011, puisqu'ils y ont toujours vécu jusqu'à
cette date, qu'ils ont pu se faire délivrer des cartes d'identité et des
certificats de naissance et qu'ils y avaient un logement à F._______,
qu'ils ne devraient pas connaître de difficultés ni pour se faire à nouveau
enregistrer à leur retour à F._______ ni pour pouvoir bénéficier d'une aide
médicale,
que, dans ces circonstances, il apparaît d'emblée que les problèmes de
santé allégués ne constituent pas un motif d'inexigibilité de l'exécution du
renvoi au sens de la jurisprudence (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b),
qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner la question de manière plus
approfondie,
que, pour le reste, les recourants étaient, comme déjà mentionné,
enregistrés en Serbie, où, selon leurs déclarations, ils ont accumulé une
expérience professionnelle et où ils disposent d'un réseau familial et
social, autant d'atouts à leur réinsertion sur place,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer
à l’obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans
leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée
conforme aux dispositions légales,
que, partant, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution,
doit être également rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces
points,
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que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'à défaut de réponse des recourants à l'ordonnance du 28 juin 2012 du
Tribunal et donc de production d'un quelconque nouveau moyen de
preuve en procédure de recours, leurs conclusions paraissent d’emblée
vouées à l'échec,
que, par conséquent, leur demande d’assistance judiciaire partielle doit
être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :