B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3394/2019
Ar r ê t d u 2 9 a o û t 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder (président du collège),
Sylvie Cossy et Markus König, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Lise Wannaz, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (délai de recours raccourci) ;
décision du SEM du 21 juin 2019.
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Faits :
A.
Le 10 mai 2019, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou
l’intéressé) a déposé une demande d’asile à la frontière suisse à
B._______ (canton de C._______). Il a été affecté au Centre de procédure
fédéral de D._______.
B.
Le 28 mai 2019, le requérant a été entendu sur ses données personnelles
et de manière sommaire sur ses motifs d’asile. Il a été auditionné de façon
approfondie sur ces derniers, le 12 juin 2019, en présence de sa
mandataire conventionnelle (cf. procuration du 16 mai 2019).
L’intéressé a exposé être originaire du village de E._______, non loin de
F._______, où sa famille pratiquait l’agriculture. En 2015, un de ses
cousins, qui vivait dans la même maison, aurait été recruté de force par les
Talibans, mais aurait réussi à leur échapper ; il a ensuite gagné la Suisse.
De son côté, l’intéressé aurait su que les Talibans étaient venus plusieurs
fois au domicile familial pour extorquer du ravitaillement, rechercher son
cousin et persuader ses parents de les laisser l’enrôler dans leurs rangs,
ce qu’ils auraient refusé ; lui-même ne se serait pas montré durant ces
visites.
A la mosquée du village, l’intéressé et les autres jeunes auraient été
approchés de longue date par les Talibans, qui tentaient de les persuader
de les rejoindre. Quelques semaines après que son cousin aurait disparu,
le requérant aurait été saisi de force à la mosquée par un des Talibans, en
qui il aurait identifié un habitant d’un village voisin ; son chef lui ayant
ordonné de relâcher l’intéressé, celui-ci serait alors revenu chez lui et se
serait caché. Les Talibans seraient arrivés peu après et auraient réclamé
le requérant, ses parents répondant qu’ils ignoraient où il se trouvait ; ils
auraient fouillé la maison, mais sans le trouver.
Durant les 25 ou 30 jours suivants, l’intéressé serait resté dissimulé dans
une cachette située près de l’étable - n’en sortant qu’exceptionnellement -
ses parents organisant pendant ce temps son départ du pays. Les Talibans
seraient venus plusieurs fois le demander durant cette période, s’en
prenant physiquement à ses parents ainsi qu’à une tante habitant à
proximité.
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A la fin de 2015, à une date indéterminée, l’intéressé aurait gagné l’Iran
avec l’aide d’un passeur, restant six mois dans ce pays. Après un séjour
de deux ans en Turquie, il aurait finalement rejoint la Suisse, passant par
la Grèce et les Balkans. Il a expliqué qu’après son départ, les Talibans
avaient harcelé et maltraité sa famille afin de savoir où il se trouvait ; pour
se soustraire à ces pressions, ses proches se seraient installés à
F._______, où ils auraient cependant continué à recevoir des menaces
manuscrites et téléphoniques.
C.
Selon un court rapport médical du 20 mai 2019, le requérant souffre de
troubles anxieux et d’une possible infection respiratoire ; un examen
radiographique du 27 mai suivant n’a cependant pas révélé d’anomalies.
D’après un second rapport du 27 mai 2019, l’intéressé présente des
troubles anxieux réactionnels, traités par anxiolytiques.
D.
Le 19 juin 2019, le SEM a communiqué son projet de décision à la
mandataire, laquelle lui a fait parvenir, le lendemain, sa prise de position,
en vertu de l’art. 102k al. 1 let. c LAsi.
E.
Par décision du 21 juin 2019, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la
demande d’asile déposée par le requérant, compte tenu du manque de
pertinence et de vraisemblance de ses motifs ; il a prononcé son admission
provisoire, l’exécution du renvoi n’étant pas raisonnablement exigible.
F.
Le 2 juillet 2019, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l’octroi
de l‘asile et requérant l’assistance judiciaire partielle.
Il fait valoir son jeune âge à l’époque des événements relatés, le long laps
de temps écoulé depuis lors et sa qualité de mineur pour relativiser et
enlever leur portée aux imprécisions et contradictions de ses dires, faisant
grief au SEM de n’avoir pas tenu compte de ces éléments. Il met en avant
les risques le menaçant en raison de la situation de son cousin et de son
refus de rejoindre les rangs des Talibans ainsi que l’incapacité des autorités
afghanes à lui assurer une protection efficace.
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L’intéressé a joint à son recours la copie du titre de séjour suisse de son
cousin, G._______, ainsi que celle d’une lettre de menaces (non traduite)
que les Talibans auraient adressée à ses parents.
G.
Par ordonnance du 9 juillet 2019, le Tribunal a admis la requête
d’assistance judiciaire partielle.
H.
Dans sa réponse du 12 juillet 2019, le SEM a proposé le rejet du recours,
aux motifs que l’intéressé a été interrogé de manière adéquate au regard
de son âge à la date de l’audition, que les invraisemblances de son récit
sont patentes, que la situation de son cousin est sans rapport avec la
sienne et qu’il n’a pas déposé de preuves convaincantes.
I.
Dans sa réplique du 31 juillet suivant, le recourant persiste dans son
appréciation selon laquelle le SEM n’a pas tenu compte des facteurs
propres à sa situation personnelle pour apprécier la vraisemblance du récit.
J.
Dans sa duplique du 13 août 2019, le SEM a maintenu que l’intéressé
n’avait pas fait valoir de motifs d’asile pertinents et que l’invraisemblance
de ses dires était clairement établie ; une copie en a été transmise au
recourant pour information.
K.
Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que
besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
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de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1
LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître
la pertinence et le sérieux de ses motifs.
3.2 En effet, ainsi que le SEM l’a retenu dans sa décision, il n’a pas été la
cible d’une persécution pour l’un des motifs limitativement énumérés à
l’art. 3 LAsi.
Ainsi que le Tribunal a déjà eu l’occasion de le constater (cf. arrêt
E-7481/2016 du 24 août 2018 consid. 5 et réf. cit. ; arrêt E-5006/2017 du
28 septembre 2017 p. 5), les recrutements forcés par les Talibans de
jeunes garçons résidant dans leurs zones d’activité, d’ailleurs relativement
rares, se font sur la base de critères d’âge et de vigueur physique, ainsi
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que le recourant l’a d’ailleurs reconnu (cf. procès-verbal [p.-v.] d’audition
du 28 mai 2019, pt. 7.01 ; p.-v. d’audition du 12 juin 2019, questions 47 et
48). Aucun d’entre eux n’est visé plus particulièrement pour des raisons
ethniques, religieuses ou de situation des parents ; par ailleurs, leur jeune
âge (13 ans dans le cas du recourant) exclut qu’une quelconque affiliation
politique de leur part puisse jouer un rôle quelconque. Enfin, tous les
adolescents de sexe masculin étant potentiellement visés, le recrutement
forcé ayant pour seule fin d’augmenter les effectifs combattants, aucun
groupe social définissable au sens de la loi (cf. arrêt E-7481/2016
consid. 5.2) ne peut être retenu comme victime de ces pratiques.
Dans cette mesure, et sans se pencher sur la question de savoir si les
Talibans constituent une organisation semi-étatique en mesure d’infliger
des persécutions (cf. arrêt E-7481/2016 consid. 5.4), le Tribunal ne peut
que confirmer que l’intéressé n’a pas été victime d’une persécution au sens
de l’asile ou menacé de l’être avant son départ de E._______. La question
de la capacité de protection des autorités afghanes envers les adolescents
menacés de recrutement forcé est dès lors sans pertinence dans le
contexte de l’octroi de l’asile ; il s’agit en revanche d’un point à examiner si
se pose à nouveau la question de l’exécution du renvoi.
3.3 Le Tribunal ne peut non plus suivre le recourant dans son allégation
d’un risque de persécution réfléchie, du fait que son cousin avait, peu avant
ses propres démêlés avec les Talibans, échappé à ceux-ci.
En effet, tous deux apparaissent avoir fait l’objet de tentatives de
recrutement forcé, sans que leur parenté ait joué un rôle quelconque ;
l’intéressé admet lui-même que les jeunes fréquentant la mosquée du
village étaient de longue date les cibles de la propagande des Talibans et
que seul le fait qu’il vivait au même endroit que son cousin a pu attirer plus
particulièrement l’attention sur lui (cf. p.-v. de l’audition du 12 juin 2019,
questions 46 et 47, 89 et 90). Le recourant admet d’ailleurs que ses motifs
ne sont liés à ceux de son cousin que "de manière ténue" (cf. acte de
recours, p. 3).
3.4 Compte tenu de ce qui précède, la crédibilité du récit de l’intéressé est
sans incidence. Le Tribunal doit tout de même relever que les imprécisions
de ce dernier peuvent en effet s’expliquer par le jeune âge du recourant à
l’époque et la relative ancienneté des événements dépeints ; dans cette
mesure, les contradictions et incohérences exhaustivement relevées par le
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SEM, et sur lesquelles le Tribunal ne juge pas utile de revenir en détail,
doivent voir leur portée relativisée.
Il constate cependant que les Talibans ne paraissent pas avoir recherché
le recourant avec un particulier acharnement, puisqu’il a pu rester chez lui,
fût-ce caché, durant 25 à 30 jours sans être découvert. Enfin, il faut
constater que le billet de menaces produits avec le recours porte la date
du calendrier islamique (…), ce qui correspond au (…) ; la relative
ancienneté de ce document ne permet pas de présumer qu’un éventuel
risque pour le recourant persiste encore à la date du présent arrêt.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.
4.2 Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé
l’admission provisoire du recourant. Cette question n'a donc pas à être
tranchée.
5.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En
conséquence, le recours est rejeté.
6.
L’assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa
Expédition :