Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E3395/2011
A r r ê t d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 1
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Daniele Cattaneo, Gabriela Freihofer, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
Parties A._______,
Algérie,
requérant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
du 14 juin 2011 / E3255/2011.
E3395/2011
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Faits :
A.
Ressortissant algérien (…), A._______ a déposé différentes demandes
d'asile en Europe (France, Italie, Suisse, Angleterre, Suède et Espagne
notamment) depuis la fin des années 1980. Le 24 juillet 2010, il a déposé
une nouvelle demande d'asile en Suisse (3ème période de séjour). Deux
jours plus tard, parce qu'il alléguait souffrir de problèmes de santé et de
cohabitations dans le Centre d'enregistrement et procédure (CEP) de
(…), il a signé une déclaration de retrait de sa demande d'asile et a quitté
le CEP.
Il a cependant été rendu attentif qu'en dépit du retrait de sa demande
d'asile, il demeurait tenu de collaborer à la saisie de ses données
biométriques afin de mener à son terme la procédure qu'il a initiée.
La consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac" a
révélé qu'il avait déposé une demande d'asile à Fiumicino (Italie),
le 11 mai 2010.
B.
Le 30 juillet 2010, l'autorité (cantonale) compétente a indiqué à l'ODM
que le requérant ne s'était pas présenté pour les formalités liées à son
attribution. Depuis lors, A._______ est entré dans la clandestinité.
C.
Le 11 octobre 2010, l'ODM n'est pas entrée en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26
juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), et a ordonné son transfert en Italie.
La décision a été notifiée à l'intéressé au CEP de (…) le jour même.
D.
Le 17 novembre 2010, l'ODM a informé les autorités cantonales
compétentes que la décision, non contestée, était entrée en force le
1er novembre 2010.
E.
Le 31 mai 2011, l'autorité cantonale compétente a transmis à l'intéressé
une copie de la décision de l'ODM du 11 octobre 2010.
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F.
Le 14 juin 2011, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le
recours interjeté par l'intéressé contre la décision de nonentrée en
matière (Dublin) du 11 octobre 2010 au motif qu'il était tardif.
Pour l'essentiel, le Tribunal a considéré que l'intéressé avait pris
connaissance de la décision attaquée au plus tard le 6 mai 2011, soit à la
date manuscrite figurant sur son recours et qu'ainsi son recours avait été
déposé bien après le délai de recours de cinq jours ouvrables.
G.
Le 17 juin 2011, A._______ s'est adressé au Tribunal administratif fédéral
pour contester l'arrêt d'irrecevabilité précité. Il précise que le Tribunal a
omis de prendre en considération une inscription figurant sur l'entête de
la décision de nonentrée en matière (Dublin) de l'ODM du 11 octobre
2010, annexée à son recours, laquelle attesterait qu'il avait pris
connaissance de la décision incriminée le 31 mai 2011 uniquement.
Il précise que la date figurant sur son recours (6 mai 2011) était en outre
une erreur de transcription due à sa situation psychologique fragile et qu'il
avait rédigé son recours le 6 juin 2011.
Droit :
1.
Il n'existe aucune voie ordinaire de recours contre les arrêts rendus par le
Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) en matière d'asile,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]). Ceuxci ne peuvent dès lors faire l'objet que
d'une demande de révision, d'interprétation ou de rectification.
2.
En l'espèce, l'arrêt du 14 juin 2011 est parfaitement clair et dépourvu de
toute équivoque ou de contradiction entre ses considérants et son
dispositif, qui en justifierait l'interprétation ou la rectification (cf. art. 48 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS
173.32]). Les conditions auxquelles la reconsidération d'une décision
administrative peut être demandée ne sont en outre pas réunies, puisque
les circonstances invoquées sont antérieures au prononcé. Seule entre
dès lors en ligne de compte la voie de la révision.
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3.
3.1. La révision est un moyen de droit extraordinaire qui permet,
exceptionnellement, de demander l'annulation ou le réexamen d'un arrêt
du Tribunal administratif fédéral entré en force de chose jugée. Elle est
régie par les art. 45 à 47 LTAF lesquels renvoient, pour l'essentiel,
aux art. 121 à 128 LTF. L’art. 67 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) régit pour sa part
le contenu et la forme de la demande de révision, ainsi que les conditions
auxquelles celleci peut être améliorée ou complétée (art. 47 LTAF).
3.2. La révision d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral ne peut être
demandée que pour l'un des motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. En
l'occurrence, la demande ne peut porter que sur les motifs d'irrecevabilité
retenus dans l'arrêt du 14 juin 2011 et n'est pas recevable en tant qu'elle
concerne le fond du litige, soit le refus d'entrer en matière sur la demande
d'asile du requérant et son transfert en Italie.
3.3. La demande de révision peut être considérée comme ayant été
déposée en temps utile, que l'on tienne compte du délai de 30 jours de
l'art. 124 al. 1 let. b LTF ou de celui de 90 jours de l'art. 124 al. 1 let. d
LTF.
4.
4.1. Dans le cas présent, le requérant fait grief au Tribunal de ne pas
avoir remarqué la date figurant sur l'entête de la décision de nonentrée
en matière de l'ODM fournie en annexe à son mémoire de recours et qui
attesterait qu'il n'a pu en prendre connaissance que le 31 mai 2011. A
l'appui de son affirmation, il invite le Tribunal à entendre un juriste du
Centre social protestant de (…) qui pourrait confirmer que le mémoire de
recours a effectivement été rédigé le lundi 6 juin 2011. L'ensemble de ces
éléments seraient dès lors susceptibles de démontrer qu'il a déposé son
mémoire de recours dans le délai de recours de cinq jours prévu à cet
effet et que c'est à tort que le Tribunal n'est pas entré en matière sur son
recours et a pris un arrêt d'irrecevabilité en date du 14 juin 2011.
4.2. Parmi les motifs de révision, il n'y a que l'art. 121 let. d LTF qui
puisse, en l'espèce, entrer en considération. Selon cette disposition,
applicable par analogie devant le Tribunal administratif fédéral (art. 45
LTAF), la révision peut être demandée lorsque, par inadvertance, le
Tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent
du dossier. Selon la jurisprudence, il y a inadvertance lorsque le juge a
omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au
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dossier, ou lorsqu'il l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur
exacte. L'inadvertance se rapporte toujours au contenu même de la
pièce, à sa perception par le Tribunal, non à son appréciation (ATF 122 II
17 consid. 3, ATF 115 II 399 consid. 2a ; PIERRE FERRARI, Commentaire
de la LTF, n° 17 ad art. 121). En particulier, l'inadvertance se distingue de
la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal,
soit de la portée juridique des faits établis. La révision n'est de plus pas
possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte
d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus
relève du droit. En outre, ce motif de révision ne peut être invoqué que si
les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants" : il doit
s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente
de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (cf. arrêt du
Tribunal fédéral du 11 août 2008, 1F_16/2008, consid. 3 et la
jurisprudence citée). Les arguments du requérant doivent enfin être
examinés en fonction du dossier transmis au Tribunal administratif fédéral
et des arguments soulevés à l'appui du recours. La révision ne saurait en
effet servir à redresser d'éventuelles omissions dans la motivation du
recours (cf. arrêts du Tribunal fédéral du 7 avril 2008, 5F_6/2007,
consid. 2.2).
4.3. En l'espèce, le Tribunal constate que la copie de la décision de non
entrée en matière (Dublin) de l'ODM, remise en annexe au mémoire de
recours, comporte effectivement une entête avec la mention "31/05/2011
10:10 (…)" suggérant que cette décision a été envoyée par télécopie, à la
date mentionnée, à B._______. En outre, le requérant avait déjà quitté le
CEP au moment de la notification de la décision entreprise et le recours a
effectivement été remis à un office postal le 8 juin 2011, soit cinq jours
ouvrables après le 31 mai 2011. Aussi, compte tenu de tous ces
éléments, le Tribunal juge que, lors du prononcé d'irrecevabilité du 14 juin
2011, il n'a par inadvertance pas pris en considération certains faits
pertinents qui ressortaient du dossier et qui permettaient de conclure que
l'intéressé n'a eu connaissance de la décision de nonentrée en matière
(Dublin) de l'ODM que le 31 mai 2011. Déposé le 8 juin 2011, son recours
a dès lors été déposé cinq jours ouvrables plus tard. Il convient
cependant d'examiner encore si cette inadvertance est de nature à
entraîner une décision différente de l'arrêt d'irrecevabilité pris par le
Tribunal le 14 juin 2011 et plus favorable au requérant.
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5.
Au vu des circonstances du cas d'espèce, la question se pose, en effet,
de savoir s'il y a eu une notification irrégulière de la décision de non
entrée en matière (Dublin) le 11 octobre 2010. En effet, en vertu de
l'art. 38 PA, une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice
pour les parties. Par conséquent, le délai imparti pour recourir contre
l'acte irrégulièrement notifié ne commence à courir qu'à partir du moment
où le destinataire a pu en prendre connaissance, sous réserve de la
sécurité du droit et du respect du principe de la bonne foi.
5.1. La notification d'un acte administratif ou judiciaire obéit au principe de
la réception des actes juridiques. Un acte est ainsi considéré comme reçu
dès l'instant ou le destinataire peut en prendre connaissance. Autrement
dit, il suffit que cet acte se trouve dans la sphère d'influence du
destinataire, et que ce dernier, en organisant normalement ses affaires,
soit à même d'en prendre connaissance. Il n'est en revanche pas
nécessaire que le destinataire l'ait personnellement en main, encore
moins qu'il en prenne effectivement connaissance (cf. JICRA 1998 n°5,
JICRA 1993 n°13).
5.2. Dans le cas d'espèce, l'intéressé se trouvait au centre
d'enregistrement à (…) pour sa procédure d'asile. Or le centre d'accueil
auquel un demandeur d'asile a été assigné constitue en principe son
domicile. C'est là que les actes de la procédure doivent lui être
valablement notifiés. C'est donc à juste titre que l'ODM a notifié la
décision de nonentrée en matière (Dublin) du 11 octobre 2010 à cet
endroit. Certes, le requérant avait retiré sa demande d'asile le 26 juillet
2010 et quitté le centre. Toutefois, le requérant était dûment conscient
que le retrait de sa demande d'asile ne mettait pas un terme à la
procédure "Dublin" (cf. motifs de son recours du 8 juin 2011), dès lors
qu'une décision relative à l'Etat compétent pour sa (re)prise en charge
allait lui être notifiée. Il devait donc s'attendre à recevoir une décision.
5.3. A ce propos, il convient en effet de préciser qu'un retrait de la
demande d'asile n'a aucune influence sur la procédure "Dublin". Ainsi, le
retrait d'une demande d'asile déposée en Suisse ne saurait paralyser le
renvoi de l'intéressé dans le pays de l'espace Dublin compétent pour la
reprise en charge de l'intéressé compte tenu du dépôt d'une demande
d'asile dans ce pays. L'ODM est donc tenu de prononcer une décision de
renvoi de l'intéressé indépendamment du fait qu'il ait retiré sa demande
d'asile en Suisse. Dans le cas d'espèce, on peut certes se poser la
question de savoir si l'ODM avait pu se contenter de prendre une décision
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prononçant uniquement le renvoi de l'intéressé en Italie selon l'art. 64a
LEtr à la place de la décision de nonentrée en matière selon l'art. 34
al. 2 let. d LAsi compte tenu de la déclaration de retrait de l'intéressé de
sa demande d'asile en Suisse. Toutefois, cette question peut rester
indécise, dès lors que la réponse à celleci ne change rien à la procédure
en cause, vu que les deux genres de décision résultaient sur le renvoi de
l'intéressé dans l'Etat compétent pour sa (re)prise en charge selon les
accords Dublin, à savoir en l'espèce l'Italie.
5.4. Aussi, comme relevé cidessus, l'intéressé devait s'attendre à
recevoir une décision de l'ODM et il lui appartenait de faire en sorte que
les envois notifiés à sa dernière adresse puissent lui être transmis
(cf. art. 8 al. 3 LAsi ; JICRA 2004 n° 15 consid. 4 ; ATF 130 III 396 consid.
1.2.3). Le plus élémentaire bon sens commande en effet à la personne
qui a initié une procédure administrative d'entreprendre les démarches
que la bonne foi exige de lui pour obtenir les renseignements nécessaires
à la sauvegarde de ses droits et il ne saurait se contenter d'attendre ou
d'exiger qu'elle lui soit formellement notifiée. Toute partie à une
procédure est ainsi tenue de relever son courrier ou, si elle entre dans la
clandestinité, de prendre des dispositions pour que celuici lui parvienne
néanmoins. Si elle ne le fait pas, elle est réputée avoir pris, au jour de
l'échec de la notification, connaissance du contenu des plis remis à son
attention (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, ATF 119 V 89 consid. 4b/aa, ATF
116 Ia 90 consid. 2a, ATF 115 Ia 12 consid. 3a ; JICRA 2004 n° 15
consid. 3c, JICRA 1998 n° 5 consid. 4c ; YVES DONZALLAZ, La notification
en droit interne suisse, Berne 2002, p. 574 n° 1215). Dans le cadre de la
motivation de son recours du 8 juin 2011, il appert sans équivoque que
l'intéressé savait qu'il devait collaborer à la clôture de la procédure
"Dublin" quand bien même il avait décidé de quitter le centre
d'enregistrement, dès lors qu'il critique longuement le fait que le
responsable du centre lui ait fait part qu'il restait tenu de collaborer à la
procédure "Dublin" en dépit de son retrait de la demande d'asile.
5.5. Le requérant n'invoque enfin aucune circonstance qui l'aurait
empêché de retirer le pli au CEP de (…), voire de communiquer à l'ODM
sa nouvelle adresse. Il ne pouvait dès lors demeurer dans une situation
d'attente pendant une durée indéterminée (cf. YVES DONZALLAZ, ib.) et
avait l'obligation de s'informer auprès de l'ODM, respectivement de son
canton d'attribution, de l'issue de sa procédure (cf. JICRA 1998 n° 5
consid. 4c). Pour le reste, dès lors que le requérant est entré dans la
clandestinité, il ne s'imposait pas davantage de procéder à une nouvelle
notification (cf. JICRA 1998 n° 5 consid. 3c). Les conditions d'une
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notification fictive en octobre 2010 étaient ainsi réalisées et le Tribunal ne
pouvait que déclarer irrecevable le recours déposé au mois de juin 2011.
5.6. Le requérant invoque dès lors en vain le fait qu'il ait pris
connaissance de la décision attaquée uniquement le 31 mai 2011. En ne
collaborant d'aucune manière avec l'autorité sollicitée et en attendant
plusieurs mois pour se manifester auprès d'une autorité cantonale pour
obtenir un permis de séjour humanitaire, le requérant doit dès lors, dans
les circonstances du cas d'espèce, être regardé comme s'étant soustrait
de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité
administrative dans le but de faire obstacle à l'exécution d'une mesure de
transfert prévisible le concernant. La notification de la décision attaquée
est ainsi valablement intervenue au mois d'octobre 2010.
5.7. Compte tenu de ce qui précède, l'inadvertance commise par le
Tribunal administratif fédéral lors de la prise de son arrêt du 14 juin 2011
ne saurait entraîner une décision différente et plus favorable au requérant
de celle qui a été rendue. Il s'ensuit que la demande en révision doit être
rejetée.
6.
Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il n'est pas
perçu de frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire partielle
de l'intéressé est donc sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande en révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
du 14 juin 2011 est rejetée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé au requérant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :