B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3395/2017
Ar r ê t d u 2 2 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Samah Posse, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
alias B._______, née le (…),
Bénin,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision du SEM du 7 juin 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par la recourante en date du 9 sep-
tembre 2014,
le procès-verbal de l’audition sommaire du 16 septembre 2014,
le résultat de la consultation de la banque de données "Eurodac" révélant
la délivrance, par l'Ambassade d'Allemagne à Cotonou, d'un visa valable
du 3 au 13 juillet 2014 à l'intéressée et le dépôt, par celle-ci, d'une de-
mande d'asile en Belgique le 22 juillet 2014,
la requête aux fins de prise en charge de la recourante, adressée par
l'ODM le 11 novembre 2014 aux autorités allemandes, sur la base de
l'art. 12 al. 4 du règlement Dublin III,
la réponse du 14 novembre 2014, par laquelle les autorités allemandes ont
accepté cette requête,
la décision du 27 novembre 2014, notifiée le 4 décembre 2014, par laquelle
l'ODM, annulant la décision du 7 octobre 2014 et se fondant sur l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'inté-
ressée, a prononcé son transfert vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution
de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel re-
cours,
le recours interjeté, le 10 décembre 2014, contre cette décision, concluant
à son annulation et à l'examen de la demande d'asile par l'ODM,
l’arrêt E-7195/2014 du 16 décembre 2014 par lequel le Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a rejeté le recours et confirmé le transfert
de l’intéressée vers l’Allemagne,
l'avis du 13 janvier 2015, par lequel les autorités cantonales compétentes
ont annoncé la disparition de la recourante depuis le 5 janvier 2015,
les courriers des 26 janvier et 1er juillet 2016, par lesquels la recourante a
requis du SEM la réouverture de sa procédure d’asile en vue d’un examen
national, au motif qu’elle n’avait jamais quitté la Suisse et que le délai de
transfert au 14 mai 2015 était échu,
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la décision du SEM du 15 septembre 2016, annulant sa précédente déci-
sion de transfert du 27 novembre 2014 et annonçant l’examen de la de-
mande d’asile de l’intéressée en procédure nationale,
les deux certificats médicaux établis par la docteure C._______, médecin
généraliste à D._______, datés des 5 et 11 mai 2017,
le procès-verbal de l’audition de l’intéressée du 16 mai 2017 sur ses motifs
d’asile,
la décision du 7 juin 2017, par laquelle le SEM a refusé à l’intéressée la
reconnaissance de la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, pro-
noncé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 14 juin 2017 formé contre cette décision devant le Tribunal,
par lequel l’intéressée a conclu principalement à l’annulation de la décision
litigieuse et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admis-
sion provisoire, et a requis l'assistance judiciaire totale,
l’attestation d’aide sociale, datée du 12 juin 2017, le courrier de la docteure
C._______ daté 12 juin 2017, le courrier du 14 mai 2017 de l’association
Coordination Asile-Migration Riviera [CAMIR] et celui du 13 juin 2017 de
l’association vaudoise de personnes concernées par l'homosexualité
[VoGay]), toutes pièces accompagnant le recours,
l’écrit du 12 octobre 2017 directement adressé au Tribunal, signé par la
docteure E._______, psychiatre et par F._______, psychologue et psycho-
thérapeute, à G._______,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM
en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF en relation avec l'art. 105 de la loi
du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
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qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF ou la LAsi n'en disposent pas autrement (cf. art. 37 LTAF et
art. 6 LAsi),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le présent recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le
délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est ainsi recevable,
qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui,
dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont
exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en rai-
son de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance
à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1
LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3
al. 2 LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi),
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le recourant est à l’abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point
(cf. art. 6a al. 3 LAsi),
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qu’en l’occurrence le Bénin a été désigné comme Etat d’origine sûr (« safe
country ») par le Conseil fédéral en date du 8 décembre 2006 avec effet
au 1er janvier 2007, et fait toujours partie de la liste des Etats exempts de
persécutions (cf. annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
[OA 1, RS 142.311]),
qu'il peut ainsi être présumé que l'intéressée pourra bénéficier de la pro-
tection des autorités béninoises compétentes contre des actes hostiles de
tiers pertinents – ou non – en matière d'asile,
qu’en l’espèce, la recourante a déclaré être de nationalité béninoise, de
confession catholique et être née et avoir toujours vécu à Cotonou,
que mariée depuis (…), elle serait mère de (…) enfants vivant auprès de
son mari ainsi que de sa mère à Cotonou,
qu’au bénéfice d’une formation en (…) et en (…), elle aurait travaillé pen-
dant (…) ans dans une entreprise privée et dirigé, en parallèle, l’Associa-
tion (…)
qu’en (…), peu de temps après leur mariage, l’époux de la recourante au-
rait rencontré une autre femme et aurait quitté le domicile conjugal,
que, par le passé, la recourante aurait été attirée par une femme et aurait
ainsi pris conscience de sa bisexualité,
que souffrant de solitude à la suite de cette séparation, elle aurait à son
tour rencontré une femme, prénommée H._______, par l’intermédiaire d’un
site de rencontre pour lesbiennes, avec qui elle aurait noué une relation
amoureuse,
qu’en (…), le couple se serait réconcilié et le mari aurait réintégré le domi-
cile conjugal,
qu’informé par sa femme de sa bisexualité, le mari aurait accepté la relation
de celle-ci avec H._______ et le couple aurait continué à vivre ensemble,
que les deux femmes se seraient rencontrées régulièrement au domicile
de H._______ qui aurait vécu seule,
que, rapidement, des rumeurs auraient commencé à circuler dans le quar-
tier de sorte qu’en mai 2014, le chef (cf. pv. d’audition du 16 septembre
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2014, Q. 7.01) ou le délégué du quartier (cf. pv. d’audition du 16 mai 2017,
Q.75), selon les versions, aurait convoqué la recourante chez lui pour la
prévenir qu’elle risquait une arrestation en raison de ses pratiques homo-
sexuelles,
que l’intéressée aurait rétorqué qu’il s’agissait de sa vie privée et que cela
ne regardait qu’elle,
que, quelques jours plus tard, elle aurait été arrêtée devant la porte de sa
maison après avoir été déposée par H._______ et aurait été détenue pen-
dant sept jours avant d’être finalement libérée,
qu’elle aurait eu des différends avec sa famille paternelle et plus particuliè-
rement avec sa tante paternelle qui lui aurait fait savoir que l’homosexualité
n’était pas acceptée et que « toutes les filles qui avaient défié cette inter-
diction en étaient mortes » en raison du vaudou, lui citant l’exemple d’une
cousine qui serait décédée subitement,
que, craignant d’être emprisonnée et « faire la une des journaux », elle au-
rait décidé de quitter le pays,
qu’avec l’aide de son mari, elle se serait adressée à des passeurs pour
organiser son départ,
que, H._______, quant à elle n’aurait pas été inquiétée,
qu’entretemps, les deux femmes auraient cessé de se voir jusqu’à la nuit
du (…) au (…) 2014,
que cette nuit-là, elles auraient été arrêtées à leur retour d’une soirée en
boîte devant le domicile de H._______ (cf. pv. d’audition du 16 septembre
2014, Q. 7.01) ou à mi-chemin, au détour d’une route (cf. pv. d’audition du
16 mai 2017 Q. 50 et Q. 96), selon les versions,
que quatre (cf. pv. d’audition du 16 septembre 2014, Q. 7.01) ou trois poli-
ciers (cf. pv. d’audition du 16 mai 2017, Q. 50) auraient emmené la recou-
rante dans un endroit désert et l’auraient jetée dans une pièce où trois
d’entre eux l’auraient violée,
qu’un quatrième ou cinquième policier, toujours selon les versions, aurait
emmené H._______ sur sa moto,
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que la recourante aurait perdu conscience et se serait réveillée, seule dans
une pièce, dénudée sur le bas du corps et dépossédée de son sac et de
son téléphone portable,
qu’elle aurait pu s’enfuir après trois jours (cf. pv. d’audition du 16 sep-
tembre 2014, Q. 7.01) ou une nuit et un jour (cf. pv. d’audition du 16 mai
2017, Q. 110 et Q. 111), selon les versions,
que, le (…) 2014, l’Ambassade d’Allemagne à Cotonou l’aurait appelée
pour aller chercher son visa,
que c’est ainsi qu’elle aurait embarqué, le lendemain, à bord d’un avion à
destination de l’Allemagne,
qu’ensuite, elle se serait rendue en Belgique où elle a déposé une de-
mande d’asile avant de gagner la Suisse,
qu'en l'espèce, c’est à bon droit que le SEM a considéré que les déclara-
tions de la recourante n’étaient pas vraisemblables,
qu'en effet, il est notoire qu’au Bénin, désigné comme Etat sûr, l’homo-
sexualité n’est pas expressément réprimée par la loi,
qu’il n’existe pas de cas reportés d’emprisonnement ou de poursuites pé-
nales dirigées contre des personnes en raison de leur orientation sexuelle
ni en 2014 ni ultérieurement (cf. United States Department of State, 2014
Country Reports on Human Rights Practices – Benin,
dex.htm?year=2014&dlid=236328#wrapper et 2016 Country Reports on
Human Rights Practices - Benin, 3 March 2017,
/docid/58ec8a6ca.html, consultés le 20 décembre 2017),
qu’au surplus, la recourante se contredit sur des éléments essentiels tels
que le lieu de sa seconde arrestation et le nombre de jours de détention
qui ont suivi, ce qui entame sa crédibilité,
que, surtout, son récit demeure dans l’ensemble vague et peu circonstan-
cié,
qu'à titre illustratif, elle n’a pas été en mesure de donner des informations
basiques telles que le nom de la boîte de nuit dans laquelle les deux
femmes se seraient rendues le soir de la prétendue arrestation, ni le nom
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du site de rencontre sur lequel elle aurait rencontré H._______, (cf. pv.
d’audition du 16 mai 2017, Q. 53 ss) ni des informations sur cette dernière
dont elle serait pourtant tombée éperdument amoureuse (cf. pv. d’audition
du 16 mai 2017 Q. 63 ss) ou encore n’a pas été capable de dire ce qui
s’était passé durant les sept jours de sa première détention (cf. pv. d’audi-
tion du 16 mai 2017, Q. 80 ss),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnais-
sance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté,
que lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution (cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'éta-
blissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle
serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dé-
gradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger
concrète de la recourante,
que le Bénin désigné comme Etat sûr, ne connaît pas, à l'heure actuelle,
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'es-
pèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'exis-
tence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
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qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressée pourrait être mise
sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu’il ressort des certificats médicaux des 5 et 11 mai 2017 de la docteure
C._______, médecin traitant de l’intéressée, qu’elle souffre d’un état de
dysthymie ainsi que d’un stress post-traumatique,
qu’en outre, ces documents attestent que la recourante a été suivie durant
un mois pour une hypoferritinémie sans anémie, nécessitant l’administra-
tion d’une préparation de fer, ainsi qu’un bilan sanguin tous les cinq ou six
mois (suivant le certificat concerné),
que, toujours selon le médecin traitant, le fait de ne plus avoir vu ses en-
fants a induit chez la recourante des symptômes de stress post-trauma-
tique,
que, dans son écrit du 12 juin 2017 joint au recours, la docteure C._______
a reconnu ne pas connaître la recourante de longue date et avoir établi les
deux premiers certificats médicaux sur la base d’informations qui lui
avaient été communiquées par l’infirmière qui aurait suivi la recourante
entre 2015 à 2016, et qu’elle a reprises telles quelles,
que, par ailleurs, il ressort de l’écrit du 12 octobre 2017 directement
adressé au Tribunal par la docteure E._______, psychiatre et par
F._______, thérapeute, que la recourante a pu être traitée pour un état de
stress post-traumatique grâce à une prise en charge de longue durée,
que, toutefois, selon les signataires, l’intéressée présente un trouble de la
personnalité narcissique si important que l’échec de son projet migratoire
constituerait pour elle une telle humiliation qu’elle déclencherait un risque
très élevé de passage à l’acte suicidaire, ce d’autant plus qu’au Bénin elle
aurait déjà subi des violences du fait de son orientation sexuelle et qu’elle
y serait menacée de mort en raison de la répression des pratiques homo-
sexuelles,
que les certificats médicaux sont des moyens de preuve, établis par des
médecins qualifiés, visant à clarifier l’état de santé de la personne concer-
née,
que, pour se voir conférer une valeur probante, ils doivent se fonder sur
des examens complets, prendre en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, avoir été établis en pleine connaissance de
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l’anamnèse, décrire le contexte médical, comporter un ou des diagnostics
fondés sur une classification internationale scientifiquement reconnue, dé-
crire les traitements en cours et ceux préconisés pour l’avenir, comporter
un pronostic avec et un autre sans traitement,
que, s’il incombe à un médecin traitant ou au psychiatre de constater l’exis-
tence d’un traumatisme, il ne saurait en revanche attester médicalement
des causes et circonstances de ce traumatisme, cette question relevant
non pas des faits, mais de leur appréciation, question de droit qu’il appar-
tient à l’autorité, respectivement au juge de trancher librement,
qu’en l’espèce, l’appréciation non étayée du médecin traitant selon laquelle
la recourante a subi une persécution dans son pays, cause de son trauma-
tisme, avant son départ du pays, n’est, par essence, pas de nature à ren-
verser l’appréciation des autorités, fondée sur l’ensemble des pièces au
dossier de la cause, quant à l’absence de preuve d’un risque réel pour elle
de subir, en cas de retour, des traitements interdits par l’art. 3 CEDH,
que les troubles de la santé attestés par les certificats médicaux ne sont
pas d’une gravité telle que l’absence éventuelle d’un suivi somatique et
psychiatrique de base dans le pays d’origine, puisse engendrer chez la
recourante, à bref délai, une mise en danger concrète au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr et de la jurisprudence,
qu’en effet, l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec
une décision d'exécution du renvoi, ne saurait être interprété comme une
norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit gé-
néral d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le
savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés
n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(cf. ATAF 2009/2),
qu’en outre, un retour dans son pays lui permettrait de revoir ses enfants,
ce qui, selon le médecin traitant, est fortement conseillé pour un diagnostic
futur meilleur,
qu’au demeurant, si effectivement la recourante devait présenter un risque
suicidaire élevé au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appar-
tiendrait à ses thérapeutes, respectivement aux autorités chargées de
l'exécution du renvoi de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la
réalisation,
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qu’enfin, la recourante est au bénéfice de plusieurs diplômes, assortis
d’une longue expérience professionnelle,
qu’elle dispose d’un réseau familial et social dans son pays (composé
nottamment de son époux, ses quatre enfants, sa mère et ses proches du
côté maternel), sur lequel elle pourra compter à son retour,
que, selon ses propres déclarations, elle a toujours pu bénéficier du soutien
de son conjoint qui jouit d’une situation financière confortable en tant que
(…) et (…) à Cotonou,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, reposant sur un état de fait exact et complet, la décision at-
taquée ne viole pas le droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 LAsi),
qu'en conséquence, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 111a al. 1 let. a LAsi
et art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Samah Posse
Expédition :