Cour V
E-3396/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 m a i 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ;
Astrid Dapples, greffière.
A._______,
Congo (Kinshasa),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 4 mai 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3396/2010
Faits :
A.
Le 10 février 2010, l'intéressé a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 12
février 2010, puis sur ses motifs d’asile le 1er mars 2010, le recourant
a déclaré qu'en date du 23 novembre 2009, des militaires se seraient
présentés au domicile qu'il partageait avec son cousin, militaire de
carrière, et alors absent. S'étant assurés que son cousin habitait bien
à cette adresse, ils auraient procédé à une fouille de la maison et
auraient trouvé des armes dans la pièce occupée par son cousin.
L'intéressé aurait alors été arrêté et conduit au cachot de B._______,
accusé de collaboration avec les rebelles de la province orientale.
Durant son incarcération, il aurait été questionné et battu. Ses
conditions de détention auraient été très dures et il aurait dû
régulièrement repousser les avances d'un gardien. Ce dernier l'aurait
cependant aidé à s'enfuir à la fin du mois de novembre 2009, lui
recommandant de ne plus revenir. L'intéressé aurait vécu pendant un
mois livré à lui-même, avant de récupérer ses économies auprès d'une
commerçante, au marché. Il aurait ainsi pu obtenir de faux documents
et se rendre à C._______. Il serait resté un mois dans cette ville avant
de la quitter à destination de D._______, d'où il a poursuivi son périple
pour arriver en Suisse.
B.
B.a Par décision du 4 mai 2010, notifiée le lendemain, l'ODM, faisant
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
de l'intéressé, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné
l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. Il a
constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou
de voyage selon la disposition précitée et a estimé qu'aucune des
exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée in casu.
B.b Dit office a, d'une part, considéré que l'intéressé n'avait présenté
aucun motif excusable justifiant la non-production, dans le délai légal
Page 2
E-3396/2010
de 48 heures, des documents d'identité ou de voyage exigés par la loi.
Il a fait remarquer que ses explications tendant à justifier la non-
production de documents d'identité n'emportaient pas la conviction de
l'autorité, dès lors qu'il avait tenu des propos divergents et peu
crédibles relatifs à ses documents d'identité. En effet, dans un premier
temps, il a déclaré s'être fait délivrer personnellement et légalement un
passeport congolais, avant d'avancer, dans un second temps, avoir
obtenu semblable document par l'intermédiaire des passeurs.
L'autorité inférieure a par ailleurs jugé stéréotypées ses déclarations
relatives à la perte de sa carte d'identité, respectivement à la remise
aux passeurs de son passeport. Elle a enfin relevé que l'intéressé
n'avait fait preuve d'aucune diligence, dans la recherche de documents
dans le délai fixé à cet effet.
B.c Dite autorité a, d'autre part, relevé que les allégations de
l'intéressé, relatives aux problèmes qu'il aurait connus dans son pays,
se limitaient à de simples affirmations de sa part, nullement étayées.
Ainsi, il est relevé que si l'intéressé fait certes référence à l'appel du
pasteur E._______ à remettre des armes aux autorités ou à des
émeutes survenues dans des cachots de la commune de B._______
en novembre 2009 et aux conditions de détention difficiles dans les
cachots en général – événements largement médiatisés – il ne rend
cependant aucunement crédible sa propre implication par rapport à
ceux-ci. De même, elle a considéré qu'il n'était pas plausible que
l'intéressé ignore tout du parcours professionnel de son cousin, avec
lequel il vivait sous le même toit et qu'il n'ait pas été mis au courant de
l'existence d'armes déposées dans ce lieu. Enfin, il semble peu
vraisemblable que l'intéressé ait pu s'évader dans les circonstances
décrites, s'il avait effectivement été accusé de collaboration avec les
rebelles.
B.d Dans ces circonstances, l'ODM a estimé que les motifs invoqués
par le requérant à l'appui de sa demande de protection du 10 février
2010 ne satisfaisaient pas aux exigences de haute probabilité posées
par l'art. 7 LAsi, ni ne remplissaient les conditions mises à la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Au vu des
éléments du dossier, il a considéré que d'autres mesures d'instruction
selon l'art. 32 al. 2 let. c LAsi ne se justifiaient pas en l'espèce.
Page 3
E-3396/2010
B.e L'ODM a, enfin, jugé possible, licite et raisonnablement exigible
l'exécution du renvoi de l'intéressé en République démocratique du
Congo.
C.
Par recours du 11 mai 2010, l'intéressé a, principalement, conclu à
l'annulation de la décision de l'ODM ainsi qu'à l'entrée en matière sur
sa demande d'asile, subsidiairement, à l'obtention de l'admission
provisoire. Il a par ailleurs requis l'assistance judiciaire partielle et un
délai supplémentaire pour produire une attestation de naissance, en
vue de prouver son identité.
D.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad-
ministrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et
de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ;
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
La procédure applicable est régie par la PA, pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
Page 4
E-3396/2010
d'une telle décision. Il ne peut ainsi que confirmer le prononcé attaqué
ou l'annuler, et, dans ce dernier cas, renvoyer l'affaire à l'autorité
inférieure pour qu'elle prenne une nouvelle décision (cf. Jurisprudence
et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5
cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. ; Ulrich Meyer/Isabel von
Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral,
in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss,
p. 439 ch. 8).
2.
2.1 En l'occurrence, il convient de déterminer si l'ODM a valablement
appliqué l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, aux termes duquel il n’est pas entré
en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; pareille disposition
n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que,
pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de
réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7
LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres
mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au
sens de l'art. 32 al. 3 LAsi rendant pareille mesure illicite (voir à ce
propos l'arrêt du Tribunal en la cause E-423/2009 consid. 7.3 et 8.4,
destiné à publication).
2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États,
tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document
officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver
l'identité du détenteur (let. c). Seuls les documents de voyage
(passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences
précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, tels que
les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats
scolaires et les actes de naissance (ATAF 2007/7 p. 55ss).
2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure
Page 5
E-3396/2010
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié. Ainsi, selon le droit actuel, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen,
il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de
l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous
l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de
la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures
d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il
n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen
sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction
tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (ATAF 2007/8
consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss et arrêt E-423/2009 susmentionné).
3.
3.1 En l'espèce, l'intéressé n'a pas remis aux autorités suisses,
dans le délai légal de 48 heures (art. 32 al. 2 let. a LAsi),
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, tels que définis au
considérant 2.2 ci-dessus.
Il n'a pas non plus présenté de motifs excusables susceptibles de
justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3
let. a LAsi. A cet égard, le Tribunal renvoie au considérant I (ch. 1)
pertinent de la décision entreprise (cf. également let. B.b supra).
Il souligne en particulier que l'intéressé n'a, depuis son arrivée en
Suisse, toujours pas produit le moindre document d'identité ou de
voyage, quand bien même il a été rendu attentif à cette exigence, tant
lors du dépôt de sa demande d'asile que lors de l'audition du 1er mars
2010. Quant aux explications fournies au stade du recours, elles ne
contiennent aucun élément susceptible de remettre en cause l'analyse
effectuée par l'ODM dans la décision entreprise, en particulier pour ce
qui a trait à l'absence de motifs excusables.
Ceci observé, dans la mesure où le recourant n'apporte aucun nouvel
élément susceptible d'excuser la non-production de documents
d'identité et ne fournit aucun argument laissant penser qu'il a
l'intention de s'identifier selon les règles légales, sa demande tendant
Page 6
E-3396/2010
à l'octroi d'un délai supplémentaire pour produire une attestation de
naissance est refusée, dès lors que ce document ne saurait être
considéré comme une pièce d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a
LAsi (cf. consid. 2.2 supra).
3.2
3.2.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, sont des réfugiés les
personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur
dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé
ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme
de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent
une pression psychique insupportable.
Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.2.2 En l'occurrence, c'est à bon droit que l’autorité inférieure a
estimé, après un examen matériel sommaire, que la qualité de réfugié
revendiquée par l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition
(art. 32 al. 3 let. b LAsi). L'intéressé n'a en effet apporté aucun élément
réfutant le bien-fondé de l'argumentation retenue par l'ODM pour lui
dénier pareille qualité (cf. décision querellée, consid. I, ch. 2, p. 3 et let.
B.c supra) à laquelle il est donc renvoyé. Le Tribunal constate pour sa
part que l'intéressé n'avance dans son mémoire de recours aucun
élément nouveau, qui permettrait de reconsidérer l'analyse effectuée
par l'ODM dans les considérants de la décision attaquée. Certes, il
produit un article de presse, tiré d'internet, et qui relate les
circonstances des arrestations de nombreux militaires ex-FAZ,
accusés à tort de participation à un mouvement insurrectionnel. Or,
force est de constater que cet article se rapporte à une situation
totalement différente de celle, invoquée par l'intéressé, impliquant de
Page 7
E-3396/2010
surcroît des militaires, une fonction qu'il n'a pas exercée. Cela étant,
force est de constater que, s'agissant des déclarations faites par
l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile, celles-ci apparaissent peu
circonstanciées et de caractère très général, tant pour ce qui a trait à
son arrestation qu'à sa détention ou à sa fuite du pays. A cela s'ajoute
qu'il paraît pour le moins invraisemblable que le garde de l'intéressé,
après lui avoir fait des avances pour le moins explicite et à réitérées
reprises, mais sans succès, le laisse simplement partir en lui
recommandant de ne plus revenir.
Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de
réfugié de l'intéressé n'étant ainsi manifestement pas remplies, il ne se
justifie pas de diligenter d'autres mesures d'instruction en la matière.
La première condition prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est dès lors
pas réalisée.
3.3
3.3.1 Cela étant, il reste encore à vérifier si la seconde condition
prévue par cette disposition trouve application, à savoir si des
mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour constater l'existence
d'un empêchement rendant illicite l'exécution du renvoi selon l'art. 44
al. 2 LAsi, régie par l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20 ; cf. consid. 4.2 infra).
3.3.2
3.3.2.1 S’agissant notamment du degré de la preuve de mauvais
traitements en cas d’exécution de la mesure de renvoi, les organes de
Strasbourg ont souligné que la personne invoquant l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) devait démontrer à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants
en cas de renvoi dans son pays. Les organes de la convention
estiment qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne
pas en soi une infraction à l'article 3 CEDH, et exige la preuve fondée
sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées,
suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une
certitude absolue (JICRA 1996 no 18 précitée consid. 14b/ee p. 186,
Page 8
E-3396/2010
ainsi que l'arrêt de la Cour en l'affaire Saadi c. / Italie du 28 février
2008, req. n° 37201/06, p. 32 par. 129 ss).
3.3.2.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son
pays d'origine ne contrevient pas au principe de non-refoulement
ancré à l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme constaté plus haut
(cf. consid. 3.2.2 supra), il ne remplit manifestement pas les exigences
posées pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Plus
généralement (ibid.), il n'a pas été en mesure de démontrer à
satisfaction qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants
en cas de renvoi en République démocratique du Congo, au sens de
l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Dans ces conditions, l'exécution
du renvoi du renvoi du recourant dans cet État s'avère licite (art. 83
al. 3 LEtr).
3.3.3 Partant, aucune mesure d'instruction ne s'avère nécessaire pour
constater l'existence d'un empêchement rendant illicite la mesure
précitée (cf. art. 32 al. 2 let. c LAsi et consid. 2.1 supra) .
4.
Vu ce qui précède, la décision de l'ODM du 4 mai 2010 doit être
confirmée, en ce qu'elle prononce la non-entrée en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé. Le recours est donc rejeté sur ce point.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière,
l'ODM ordonne, en règle générale, le renvoi de Suisse, ainsi que
l'exécution de cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi).
Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être
raisonnablement exigée, dit office règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure; OA 1, RS 142.311), le Tribunal est
tenu, de par la loi, de confirmer également cette mesure.
Page 9
E-3396/2010
5.3 Pour les raisons déjà explicitées ci-dessus, l'exécution du renvoi
est licite (cf. consid. 3.3.2.2 supra).
5.4 Pareille mesure est également raisonnablement exigible (art. 83
al. 4 LEtr et ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111). D'une part,
la République démocratique du Congo n'est pas en proie à une
situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée.
S'agissant, d'autre part, de la situation personnelle de l'intéressé,
le Tribunal relève que celui-ci est jeune et n'a pas invoqué de
problèmes de santé particuliers. Il pourra en outre bénéficier de l'appui
du réseau social et/ou familial ayant organisé son voyage par avion
vers l'Europe.
5.5 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.6 Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’ODM a prononcé
l'exécution du renvoi de l'intéressé en République démocratique du
Congo.
6.
En définitive, le recours, manifestement infondé, est rejeté par l'office
du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi).
Le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est sommairement
motivé (art. 111a LAsi).
7.
7.1 La demande d'assistance judiciaire partielle (cf. let. C supra)
doit elle aussi être rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec
pour les raisons déjà explicitées aux considérants 3 et 4 ci-dessus.
7.2 Le recourant, ayant succombé, doit prendre les frais judiciaires
(Fr. 600.-) à sa charge (art. 63 al. 1 PA et art. 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Page 10
E-3396/2010
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au
canton.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
Page 11