B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3396/2016
Ar r ê t d u 2 7 j u i n 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Laeticia Isoz, Elisa - Asile,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ;
décision du SEM du 23 mai 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 4 mai 2016, A._______ a déposé une demande d'asile à l'aéroport de
Genève.
B.
Le surlendemain, le SEM a refusé l'entrée en Suisse au requérant et lui a
assigné la zone de transit de l'aéroport de Genève comme lieu de séjour,
pour une durée maximale de 60 jours.
C.
Lors de ses auditions des 10 et 20 mai 2016, il a déclaré, en substance,
qu’il provenait de la localité de B._______, située dans le district de
C._______ (Vanni), qu’il était d’ethnie tamoule et de religion hindoue. Il y
aurait été scolarisé jusqu’à sa majorité et aurait ensuite appris le métier de
(…). En 200(…), il se serait marié et aurait un fils désormais âgé de (…)
ans.
En 199(…), Il aurait effectué un entrainement d’un mois et demi au sein
des Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE). Il aurait ensuite rejoint volon-
tairement le service de renseignement extérieur des LTTE avec onze
autres personnes. Jusqu’en 200(…), il aurait essentiellement été chargé
de transporter des combattants blessés dans les hôpitaux du mouvement,
le cas échéant, d’organiser leurs funérailles.
Par la suite, il se serait occupé d’acheminer des marchandises entre le
D._______ et E._______ et d’aider les familles des membres des LTTE à
quitter le pays et à s’installer en D._______. Son activité pour les LTTE
aurait cessé en 200(…) et il aurait continué à importer de la marchandise
(vêtements et produits de beauté) depuis D._______ pour le compte d’un
homme d’affaires qui les revendait au Sri Lanka.
En 200(…), il aurait fait l’objet d’un contrôle au « check-point » de sortie de
la région du Vanni et aurait été suspecté d’appartenir aux LTTE. Après un
interrogatoire musclé de deux heures, il aurait été relâché, son père ayant
montré des documents relatifs à leur commerce. Depuis ce moment-là, l’in-
téressé aurait toujours eu peur de retourner dans son village d’origine. Sur
conseil de son chef de service des LTTE, il se serait installé chez sa belle-
mère à F._______, non loin de la capitale et aurait continué pendant deux
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ans d’acheter du matériel pour les LTTE, à charge pour eux de le récupérer
à Colombo.
Craignant d’être arrêté, le recourant se serait rendu, en 201(…) ou (…),
avec un passeur, à l’Ambassade de G._______ à Delhi dans le but d’obte-
nir un visa pour s’installer définitivement à l’étranger. Cette démarche serait
restée vaine. En 201(…), il aurait entrepris un très bref séjour dans son
village d’origine afin de faire établir un nouveau passeport.
Alors qu’il n’y était plus retourné depuis plusieurs années, il aurait décidé
de rendre visite à ses parents au village de B._______ en (…) 2016. A son
arrivée, il aurait été prévenu par le père de son ami d’enfance, avec qui il
aurait effectué l’entrainement en 199(…), que les autorités se rensei-
gnaient sur les personnes de la région et qu’il était dangereux pour lui d’y
séjourner au vu de ses activités préalables pour le mouvement séparatiste
tamoul. Le soir du (…) 2016, ce même voisin l’aurait informé que le Crimi-
nal Investigation Departement (CID) recherchait les personnes apparais-
sant sur une photo prise à la fin de l’entrainement pour les LTTE auquel il
avait pris part en 199(…). Alors que l’intéressé avait pris la décision de
quitter le village, deux agents du CID se seraient présentés à son domicile,
le lendemain matin. Le recourant, son épouse et leur fils auraient réussi à
s’échapper par l’arrière de la maison et se seraient cachés dans la forêt
jusqu’à la tombée de la nuit. Avec l’aide du père de l’intéressé, ils auraient
quitté le village, le (…) 2016, pour H._______ et pris un bus en direction
de E._______. Le lendemain de son départ du village, A._______ aurait
appris que des agents du CID étaient à nouveau venus à son domicile et
que son père avait été contraint de leur présenter sa carte de famille sur
laquelle figurait le numéro de carte d’identité de l’intéressé.
Son père aurait également aidé l’organisation des LTTE et son frère en
aurait été membre pendant plusieurs années.
L’intéressé aurait quitté le pays, le (…) ou le (…) 2016, muni d’un passeport
d’emprunt suisse, par l’aéroport de Colombo à destination de Genève via
I._______.
A l’appui de sa demande, l’intéressé a remis deux passeports, l’un étant
échu.
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D.
Par décision du 23 mai 2016, notifiée le même jour, le SEM n’a pas reconnu
la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé
son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure.
Le SEM a estimé que les déclarations du requérant ne satisfaisaient ni aux
conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon
l’art. 3 LAsi ni aux exigences de vraisemblances énoncées à l’art. 7 LAsi.
Au premier chef, il a observé que même si le recourant avait déclaré avoir
peur de retourner dans son village depuis 200(…) en raison d’éventuels
soupçons que les autorités pourraient nourrir sur son engagement passé
aux côtés des LTTE, il avait admis ne jamais avoir réellement rencontré de
problèmes avec celles-ci avant le mois de (…) 2016. En effet, il avait cessé
ses activités pour le mouvement en 200(…), son dernier passeport avait,
selon ses déclarations, été établi en 20(…) et il avait pu transporter des
marchandises entre le D._______ et le Sri Lanka, sans encombre, jusqu’en
(…) 2016, date de son dernier retour dans son pays d’origine. Le SEM a
fait valoir qu’il n’était ainsi pas vraisemblable que les autorités aient soup-
çonné A._______ d’appartenir aux LTTE avant le mois de (…) 2016. Par
ailleurs, si le susnommé avait véritablement eu peur de retourner dans son
village d’origine et qu’il avait immédiatement été mis en garde à son arrivée
par le père de son ami d’enfance, il serait parti sans attendre et n’aurait
pas envisagé de s’y installer à nouveau.
Concernant les recherches dont l’intéressé aurait fait l’objet au mois de (…)
2016, après que les autorités étaient entrées en possession d’une photo
prise le dernier jour de son entrainement pour les LTTE, le SEM ne les a
pas estimées crédibles. Interrogé sur la façon dont les autorités avaient pu
obtenir cette photo prise (…) ans plus tôt et ainsi l’identifier, l’intéressé avait
en effet indiqué qu’elle avait dû être enterrée, parmi d’autres documents
relatifs au mouvement, par ses supérieurs à la fin de la guerre et que des
personnes avaient probablement révélé l’emplacement de la cachette. Or,
à supposer que les autorités aient réellement trouvé cette photo, il ne serait
pas crédible qu’elles aient pu identifier l’intéressé dans la mesure où il avait
déclaré que seuls ses supérieurs, J._______ et K._______, connaissaient
la réelle identité des personnes y figurant. Aussi, il n’était pas non plus
compréhensible que les autorités s’intéressent soudainement à lui en 2016
dès lors que, selon ses déclarations, J._______ avait fui le pays en
200(…), K._______ avait été arrêté la même année, et son ami d’enfance
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était décédé durant la guerre. L’allégation, selon laquelle il n’avait pas
changé physiquement et que des villageois avaient pu l’identifier n’était pas
convaincante.
Au demeurant, le SEM a relevé que l’intéressé avait déjà essayé de quitter
le Sri Lanka en 201(…), alors qu’il ne rencontrait aucun problème, ce qui
renforçait la conclusion selon laquelle il n’avait pas vécu les faits en ques-
tion et n’avait pas un besoin réel de protection.
Le SEM a relevé également que la seule appartenance ethnique de l’inté-
ressé et son absence du pays de (…) semaines ne constituaient pas des
indices suffisants pour conclure à une crainte fondée de persécution en
cas de retour. Il a souligné que l’âge de l’intéressé et sa provenance du
nord du pays, ainsi que le fait qu’il rentre au Sri Lanka muni d’un document
temporaire de voyage, n’étaient pas non plus des motifs suffisants pour
considérer qu’il devait craindre des mesures allant au-delà d’un « back-
ground check ».
S’agissant de l’exécution du renvoi, le SEM a considéré qu’elle était inexi-
gible dans la région d'origine du requérant, mais licite, exigible et possible
dans la région de Colombo, où il avait vécu depuis 200(…) au domicile de
sa belle-mère.
E.
Par acte du 30 mai 2016, l’intéressé a formé recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et a conclu
à l’annulation de cette dernière, à la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié, à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission pro-
visoire.
Sur le plan procédural, il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale,
subsidiairement partielle, et, plus subsidiairement, la dispense d’une
avance de frais de procédure.
Pour l’essentiel, le recourant a soutenu avoir rendu vraisemblable ses mo-
tifs d’asile, ses déclarations étant spontanées et exemptes de contradic-
tions, comme l’avait d’ailleurs constaté la représentante des œuvres d’en-
traide (ci-après : ROE) dans son rapport. Par ailleurs, le SEM n’ayant pas
remis en cause ses activités pour les LTTE, le recourant a observé qu’elles
avaient été estimées crédibles par dite autorité. Concernant l’affirmation du
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SEM, selon laquelle l’intéressé aurait déclaré ne pas avoir rencontré de
problème avec les autorités, il a fait valoir qu’elle procédait d’une lecture
incorrecte et partielle du procès-verbal de son audition sur les motifs. De
surcroît, il a argué qu’il s’était montré très discret, ne séjournant au Sri
Lanka que pour le temps strictement nécessaire à ses affaires, qui plus est
au domicile de sa belle-mère. Du reste, il n’était plus retourné dans son
village d’origine depuis 200(…) avant les évènements ayant précipité sa
fuite, à l’exception d’un court déplacement en 20(…) en vue de faire renou-
veler son passeport.
Il a fait valoir que c’était à tort que le SEM avait considéré que son retour
dans son village, au mois de (…) 2016, et son indécision quant à la possi-
bilité de s’y réinstaller étaient illogiques. En effet, les changements poli-
tiques opérés en 2015 et le besoin de retrouver sa famille et ses parents,
âgés et en mauvaise santé, rendaient son comportement compréhensible
malgré la peur d’être arrêté.
Considérant les recherches menées à son encontre en (…) 2016 invrai-
semblables, le SEM n’aurait pas pris en considération l’activité exposée du
recourant consistant à organiser la fuite des membres des LTTE et de leur
famille vers le D._______. En effet, de nombreuses personnes avaient été
amenées à le connaître dans ce contexte et il ne serait pas exclu qu’elles
l’aient dénoncé.
Il a argumenté qu’il avait une crainte fondée de persécution future en raison
d’un cumul de facteurs de risque d’arrestation, voire de mauvais traite-
ments des autorités sri-lankaises à son retour, à savoir : son origine ta-
moule, ses activités passées, avérées et sérieuses, pour les LTTE pendant
plusieurs années, le dépôt d’une demande d’asile en Suisse par son frère
et les liens de ce dernier avec les LTTE également, les recherches menées
à son encontre en 2016 et le fait que les autorités étaient en possession
de son numéro de carte d’identité, son départ illégal du Sri Lanka, son ap-
partenance à la diaspora tamoule de Suisse et ses cicatrices (…).
A cet égard, il a argué que le SEM n’avait pas établi l’état de fait de manière
complète dans la mesure où il n’avait pas pris en considération ses liens
et ceux entretenus par son frère avec les LTTE et le risque supplémentaire
d’attirer sur lui l’attention des autorités sri-lankaises engendré par ses ci-
catrices sur son corps. Au demeurant, la suspicion de liens avec les LTTE
était considérée comme suffisante par le Comité contre la torture pour faire
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courir un risque de mauvais traitements par les personnes tamoules ren-
voyées dans leur pays d’origine.
S’appuyant sur de nombreuses sources, indiquant que les forces de sécu-
rité continuaient de surveiller et d’examiner la population tamoule dans le
but d’identifier les personnes qui présentaient des liens avec les LTTE, il a
fait valoir que sa crainte de subir de sérieux préjudices en cas de renvoi
était objectivement fondée. Le fait qu’il avait pu faire des allers-retours
entre le Sri Lanka et le D._______ jusqu’en (…) 2016 sans rencontrer d’en-
nuis était dû à son extrême prudence et à son absence d’identification par
les autorités jusqu’alors, de sorte que l’on ne saurait inférer de la situation
antérieure à sa fuite qu’il ne risquait actuellement pas d’être persécuté à
son retour au pays.
Finalement, le recourant a soutenu que l’exécution de son renvoi était illi-
cite et, au vu de l’absence de possibilité de trouver un refuge auprès de
membres de sa famille hors de la région du Vanni et de son état de santé,
inexigible. En effet, il n’avait jamais été formellement domicilié à F._______
ou à Colombo et n’y séjournait que pour de très courtes durées. En outre,
un médecin lui aurait diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique
(PTSD).
F.
Le 3 juin 2016, le recourant a produit un rapport interne établi par le
Dr L._______, médecin généraliste FMH, lors de sa visite du (…) mai 2016,
duquel il ressort qu’il souffre d’un trouble anxieux avec possible PTSD as-
socié, pour lequel un traitement médicamenteux a été prescrit (Temesta,
1 mg) et un suivi psychiatrique au (…) organisé.
G.
Par décision incidente du 7 juin 2016, le Tribunal a octroyé l’assistance
judiciaire totale au recourant et nommé Anne-Cécile Leyvraz, agissant pour
Elisa – Asile, en qualité de mandataire d’office.
H.
Invité à se prononcer sur le pourvoi du 7 juin 2016, le SEM en a préconisé
le rejet dans sa réponse du 17 juin 2016.
Même à supposer les activités du recourant pour les LTTE vraisemblables,
le SEM a rappelé qu’il avait considéré que ses allégations en relation avec
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les évènements à l’origine de son départ du Sri Lanka n’étaient pas cré-
dibles. Le seul fait d’avoir eu des activités pour le mouvement séparatiste
tamoul par le passé ne suffirait pas à asseoir une crainte fondée en cas de
retour. Par ailleurs, dite autorité a relevé que rien ne permettait de conclure
que les autorités aient eu des soupçons sur les liens entretenus par l’inté-
ressé avec les LTTE dans la mesure où il avait pu quitter le pays légale-
ment à plusieurs reprises jusqu’au mois de (…) 2016.
Concernant la présence en Suisse du frère de A._______, M._______
(N […]), le SEM a argué que chaque demande d’asile devait être examinée
de manière individuelle et que cet argument n’était pas pertinent dès lors
que l’intéressé avait dit ne plus avoir de contact avec son frère depuis
200(…) et que la demande d’asile de ce dernier avait été rejetée, le
22 mars 2010.
Dès lors que le recourant avait expliqué avoir vécu chez sa belle-mère à
Colombo de 200(…) à 2016, le SEM a conclu que rien ne s’opposait à ce
qu’il y retourne. Le fait que cela n’ait jamais été son adresse officielle n’y
changeait rien.
S’agissant de l’état de santé du recourant, force était de constater que les
troubles anxieux avec un possible PTSD pouvaient être traités au Sri
Lanka.
I.
Par courrier du 21 juin 2016, le recourant a transmis un rapport médical,
établi la veille par la Dre N._______, (…) au O._______ duquel il ressort
que le recourant souffre d’un PTSD (F43.1) et qu’il bénéficie d’un traite-
ment anxiolytique (Atarax 25 mg) et d’un suivi psychiatrique. Le médecin
souligne que le pays d’origine est associé, par le patient, à un danger de
mort et ne peut garantir des conditions de sécurité pour son intégrité phy-
sique et psychique. L’évolution est susceptible de se péjorer si la prise en
charge n’intervient pas dans de bonnes conditions.
Le recourant a fait valoir que la présence d’un PTSD étayait et renforçait la
crédibilité de son récit et rendait son renvoi inexigible car le fait pour lui de
rentrer au Sri Lanka constituerait en soi un risque majeur de péjoration de
son état de santé, en raison d'une confrontation avec les lieux du trauma-
tisme subi.
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Par ailleurs, se fondant sur le rapport de l’Organisation suisse d'aide aux
réfugiés (OSAR) « Sri Lanka : danger en cas de retour et accès aux soins
médicaux en prison, du 22 avril 2016 », il a argué qu’il ne bénéficierait que
d’un accès restreint et insuffisant aux soins en cas d’arrestation à son arri-
vée à Colombo. De manière générale, l’accès aux soins psychiatriques se-
rait très problématique au Sri Lanka.
J.
Dans sa réplique du 5 juillet 2016, le recourant a fait valoir que la méthode
employée par le SEM pour déterminer l’existence d’une crainte fondée de
persécution future était contraire à l’arrêt de la CEDH du 19 septembre
2013 (R.J. c. France [Requête n° 10466/11]), car il n’avait pas procédé à
une appréciation d’ensemble, mais avait évalué chaque facteur de risque
séparément. Or, le cumul de facteurs défavorables évoqués dans son re-
cours du 30 mai 2016 attirerait sur lui l’attention des autorités sri-lankaises,
ce qui établissait une crainte fondée de persécution future déterminante en
matière d’asile.
De surcroît, le rapport médical aurait dû conduire le SEM à revoir son éva-
luation quant à l’invraisemblance de son récit. L’intéressé a maintenu sa
position sur l’absence de possibilité de refuge interne à Colombo et ren-
voyé à un autre rapport de l’OSAR (OSAR, « Sri Lanka : soins de santé
dans le Nord du Sri Lanka », du 26 juin 2013 et les références citées), met-
tant en exergue la pénurie de spécialistes en matière de santé psycholo-
gique et de structures adaptées au Sri Lanka. De plus, les personnes at-
teintes de troubles psychiques seraient victimes de stigmatisation dans ce
pays et l’ethnie ainsi que la langue du recourant constitueraient des bar-
rières supplémentaires à une prise en charge adéquate de son affection.
K.
Le SEM a déposé une duplique, le 12 juillet 2016. Il a considéré que la
réplique ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de
modifier son point de vue.
Il a toutefois relevé qu’il n’apparaissait pas inhabituel qu’une personne,
dont la demande d’asile a été rejetée, tombe dans un état d’anxiété, spé-
cialement lorsque la perspective d’un retour devient imminente, mettant en
péril son projet de construire une nouvelle existence en Suisse. Il était ainsi
tout à fait compréhensible que le recourant, détenu dans la zone interna-
tionale de transit de l’aéroport, présente des troubles anxieux, ce qui ne
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permettait pas de conclure à la vraisemblance de ses propos lors de ses
auditons et à réfuter les arguments avancés par le SEM dans la décision
querellée.
En outre, il a fait valoir que les troubles observés chez l’intéressé pouvaient
être pris en charge au Sri Lanka, pays qui dispose de structures médicales,
en particulier plusieurs institutions qui prodiguent des soins en matière de
santé mentale, notamment à Colombo. Des ONG présentes dans le pays
proposent également des aides dans le domaine de la psychiatrie. Au sur-
plus, les médicaments sont délivrés gratuitement. Au vu de ce qui précède,
le SEM a conclu qu’une mise en danger de sa vie en cas de retour dans
son pays d’origine pouvait être exclue.
Cette duplique a été envoyée au recourant pour information.
L.
Le 27 septembre 2016, le recourant a fait parvenir au Tribunal un rapport
médical actualisé, établi 26 septembre 2016 par la Dre N._______, faisant
état d’une rémission clinique avec disparition des reviviscences trauma-
tiques, une disparition de l’état d’hyper-vigilance et des troubles du som-
meil. Il persistait un état d’anxiété réactionnel, car il aurait été informé par
sa famille qu’il était toujours recherché par les autorités sri-lankaises. Son
traitement médicamenteux (Atarax, 25 mg) a été légèrement réduit.
M.
En complément à son pourvoi du 30 mai 2016, le recourant a adressé au
Tribunal de nouveaux documents, le 2 novembre 2016. Le premier est une
lettre, datée du 13 septembre 2016, de P._______, une parlementaire du
district électoral du Vanni attestant du fait que le recourant a fait l’objet de
recherches de la part du CID. Le deuxième, établi le 30 septembre 2016
par Q._______, membre de « R._______ », mentionne qu’un groupe de
personnes inconnues, peut-être des agents du renseignement, se ren-
daient fréquemment au domicile de l’intéressé afin d’obtenir des informa-
tions à son sujet. Le recourant souligne que ces deux courriers ne sau-
raient être considérés comme des documents de complaisance. En effet,
bien qu’ils eussent été établis à la demande de son père, ils auraient été
rédigés uniquement après que leurs auteurs, qui ont une fonction officielle,
auraient vérifié la véracité des faits allégués.
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Page 11
N.
Invité à déposer des observations, le SEM a, le 15 novembre 2016, pro-
posé le rejet du recours. Il a relevé que le premier document ne mentionnait
aucunement le lien entretenu par le recourant avec P._______, ni les dé-
marches que cette dernière aurait entreprises pour lui permettre de parve-
nir à la conclusion que A._______ était recherché par le CID. Quant au
deuxième document, il n’aurait pour base que les déclarations du père du
susnommé. Partant, le SEM a conclu que ces documents avaient été éta-
blis par complaisance, pour les besoins de la cause, et ne revêtaient au-
cune valeur probante.
O.
Par pli du 5 décembre 2016, auquel était joint un autre courrier, non daté
et établi par S._______, responsable du village de l’intéressé, censé attes-
ter des recherches dont ce dernier et sa famille font l’objet, le recourant a
rétorqué que P._______ occupait une fonction politique importante et
qu’elle ne saurait par conséquent se compromettre pour une personne re-
quérante d’asile en Suisse. C’était donc à tort que le SEM avait conclu qu’il
s’agissait d’un document de complaisance.
Les deux autres documents auraient été établis par des personnes dispo-
sant également d’une certaine autorité, ce qui militerait en faveur de leur
bonne foi et aurait dû conduire le SEM à leur accorder un poids particulier
et à conclure à l’existence d’un risque de persécution de l’intéressé en cas
de retour dans son pays d’origine.
P.
Le 20 septembre 2017, le recourant a produit un nouveau complément à
son recours du 30 mai 2016. Il a argué que sa situation présentait beau-
coup de similitudes avec celle d’un ressortissant sri-lankais dont le recours
au Tribunal avait récemment été tranché, par arrêt du 11 septembre 2017
(E-7522/2016). Toutefois, et contrairement à ce qui avait été le cas dans
l’affaire susmentionnée, il conviendrait de retenir que l’intéressé avait été
exposé, avant son départ illégal du Sri Lanka, à des préjudices détermi-
nants en matière d’asile. Par ailleurs, le Tribunal avait tenu compte, dans
cet arrêt, d’une lettre rédigée par un parlementaire sri-lankais.
Q.
Invité à se prononcer, le SEM a, le 9 octobre 2017, observé que la situation
du ressortissant sri-lankais concerné par l’arrêt en question n’était pas
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comparable à celle du recourant. En effet, ce dernier n’avait pas rendu
vraisemblable avoir fait l’objet de soupçons et de recherches de la part des
autorités avant son départ en raison de son engagement aux côtés des
LTTE entre 1998 et 200(…). De surcroît, la lettre rédigée par une parle-
mentaire dans l’affaire E- 7522/2016 avait certes été considérée comme
un élément permettant d’attester des activités du frère du requérant pour
les LTTE. Cependant, elle avait été appréciée à la lumière de ses déclara-
tions et prise en compte parmi d’autres facteurs. Or les déclarations de
A._______ n’étant pas vraisemblables, la lettre rédigée ne permettait pas
de renverser, à elle seule, les conclusions de l’autorité.
R.
Par pli du 24 octobre 2017, la mandataire du recourant a requis du Tribunal
de s’abstenir de lui impartir des délais entre le 26 octobre et le 13 novembre
2017, en raison de son absence.
Cette demande a été rejetée, le 25 octobre 2017, et les obligations liées à
un mandat d’office rappelées.
S.
Le 20 décembre 2017, Anne-Cécile Leyvraz a informé le Tribunal qu’elle
quittait son poste au sein de l’association Elisa – Asile et a requis la dési-
gnation de Laeticia Isoz, comme mandataire d’office, procuration valable
l’habilitant à représenter le recourant à l’appui.
Par décision incidente du 21 décembre 2017, le Tribunal a relevé Anne-
Cécile Leyvraz de son mandat et désigné Laeticia Isoz comme mandataire
d’office dans la présente procédure.
T.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
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Page 13
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM
concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de
l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E-3396/2016
Page 14
3.
3.1 Certes, le SEM n’a pas remis en doute l’engagement du recourant aux
côtés des LTTE de 199(…) au début de l’année 200(…). Constatant néan-
moins que les missions confiées par le mouvement au recourant ne sont
qu’en partie compatibles avec celles incombant à un « service de rensei-
gnement extérieur », le Tribunal fait sienne cette appréciation. L’intéressé
n’a toutefois pas rendu vraisemblable que ses activités étaient parvenues
à la connaissance des autorités sri-lankaises et qu’il avait été recherché de
ce fait.
3.2 En l’espèce, le recourant a invoqué avoir été arrêté au « check-point »
de sortie de la région du Vanni par le CID en 200(…). Après un interroga-
toire musclé de deux heures, il aurait été relâché, son père ayant montré
des documents relatifs à leur commerce.
3.2.1 Le Tribunal peut se dispenser d’examiner la vraisemblance des faits
allégués, dès lors qu’il estime que ceux-ci, même avérés, ne sont manifes-
tement pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi.
3.2.2 En effet, cet évènement survenu en 200(…) n’est de toute évidence
pas en lien de causalité temporel avec le départ du recourant de son pays,
le (…) ou le (…) 2016. Il sied de constater qu’il a admis, contrairement à
ce dont il se prévaut dans son recours, ne pas avoir rencontré le moindre
problème avec les autorités depuis ce bref interrogatoire et le mois de (…)
2016 (PV d’audition du 20 mai 2016 [A23/21 p. 15, R 87]). Il a d’ailleurs pu
voyager librement entre le D._______ et le Sri Lanka, avec de son propre
passeport (muni de nombreux visas pour le D._______) de 200(…) à (…)
2016, ce sans encombre.
3.2.3 De surcroît, il appert que ce bref interrogatoire en 200(…) relevait
d’une mesure de surveillance instituée par les autorités, à laquelle la po-
pulation tamoule de la province du Nord passant d’une zone de guerre à
une autre a été soumise de manière systématique, de sorte que son ca-
ractère ciblé est sujet à caution. Au demeurant, si les agents du CID avaient
réellement soupçonné le recourant de soutenir les LTTE, ils ne l’auraient
certainement pas laissé partir après un interrogatoire de deux heures.
3.3 En ce qui concerne les évènements du mois de (…) 2016, à l’origine
de la fuite du recourant, soit les recherches dont il aurait fait l’objet, en
E-3396/2016
Page 15
raison de ses activités passées pour les LTTE, après son retour au village
de B._______, le Tribunal constate que ses propos à cet égard ne sont pas
vraisemblables.
3.3.1 En effet, il convient au premier chef de relever que l’intéressé n’a pas
argué avoir eu personnellement de contact avec les autorités sri-lankaises
qui auraient cherché à l’arrêter. Selon ses dires, il tient ces informations
uniquement de la bouche du père de son ami d’enfance et de ses parents,
ce qui atténue d’emblée la crédibilité de ses propos. Or, le fait que des
déclarations portant sur des éléments essentiels reposent sur des ouï-dire
ne suffit pas pour établir l'existence des évènements rapportés (ALBERTO
ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en
droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème
cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et également arrêts du Tribunal
E-796/2016 du 27 décembre 2017 consid. 4.4 ; D-2641/2013 du 25 sep-
tembre 2013 p. 5 ; D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2).
3.3.2 Ensuite, il apparaît pour le moins surprenant que lui et ses camarades
du service de renseignement extérieur des LTTE aient pris la décision de
se prendre en photo à la fin de leur entrainement en 199(…). En effet, il
ressort des déclarations de l’intéressé qu’ils attachaient tous beaucoup
d’importance à garder leur anonymat, dans la mesure où ils auraient porté
des masques pour ne pas se reconnaître les uns les autres (PV d’audition
du 20 mai 2016 [A23/21 p. 12, R 66]) et auraient eu des noms de codes
(PV d’audition du 20 mai 2016 [A23/21 p. 12, R 67]). Le recourant ne con-
naîtrait d’ailleurs que son ami d’enfance parmi les membres de ce service
de renseignement (PV d’audition du 20 mai 2016 [A23/21 p. 12, R 67]).
3.3.3 C’est à bon droit que le SEM a estimé qu’il n’était pas crédible que
A._______ se soit soudainement trouvé dans le collimateur des autorités
en 2016. De fait, il a déclaré que les personnes susceptibles de révéler
l’emplacement de la cachette où se trouvait la photo et de l’identifier étaient
ses supérieurs, J._______ et K._______ et son ami d’enfance (PV d’audi-
tion du 20 mai 2016 [A23/21 p. 12 et 16, R 66-67 et 99]). Or, toujours selon
ses déclarations, J._______ aurait fui le pays en 200(…), K._______ aurait
été arrêté la même année, et son ami d’enfance serait décédé durant la
guerre (PV d’audition du 20 mai 2016 [A23/21 p. 7, R 54]).
3.3.4 Aussi, il ressort des propos du recourant qu’il ne fait que supputer sa
dénonciation aux autorités sri-lankaises (en particulier PV d’audition du
E-3396/2016
Page 16
20 mai 2016 [A23/21 p. 18, R 114]). Ainsi, le fait qu’il soit recherché pour
son appartenance passée aux LTTE relève bien plus de la pure spécula-
tion.
3.3.5 Même à supposer que les autorités l’aient effectivement recherché,
rien n’indique que dites autorités, en se présentant à son domicile, aient eu
l’intention d’aller au-delà d’une simple mesure de contrôle ou de surveil-
lance. Les questions posées à son père vont à tout le moins dans ce sens
(PV d’audition du 20 mai 2016 [A23/21 p. 8 et 9, R 54]).
3.3.6 Par ailleurs, si les autorités étaient réellement à sa recherche pour
les motifs invoqués, elles se seraient rendues à l’endroit où il était censé
habiter, soit au domicile de sa belle-mère, et non au village dans lequel il
ne serait plus retourné depuis plusieurs années. Au demeurant, ses décla-
rations relatives à ses lieux de séjour et à sa vie commune avec son
épouse et son fils sont particulièrement floues et il est permis de douter
que l’intéressé ne soit plus retourné dans son village d’origine depuis
200(…), hormis un très bref séjour en 201(…) afin d’y faire renouveler son
passeport (PV d’audition du 20 mai 2016 [A23/21 p. 4, R 20-21]).
3.3.7 Par ailleurs, l’implication de membres de sa famille aux côtés des
LTTE, en particulier de son frère cadet, M._______, n’est nullement
étayée. Du reste, le SEM a, par décision du 22 mars 2010, rejeté la de-
mande d’asile, déposée le 15 juillet 2009, de ce dernier pour cause d’in-
vraisemblance de ses déclarations, y compris celles portant sur son enga-
gement aux côtés des LTTE. En tout état de cause, l’intéressé a expliqué
ne plus avoir de contact avec son frère cadet depuis 200(…) jusqu’à son
arrivée en Suisse (PV d’audition du 20 mai 2016 [A23/21 p. 3, R 8-9]).
3.4 Les documents fournis par le recourant n’amènent pas le Tribunal à
une autre appréciation en ce qui concerne la vraisemblance de ses propos.
En effet, ils ont été établis à la demande et sur la base des informations
données par le père du recourant. En outre, leur contenu est particulière-
ment vague et n’explique nullement les démarches entreprises par leur au-
teur pour leur permettre de conclure que A._______ était recherché par les
autorités sri-lankaises avant son départ du pays.
3.5 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisem-
blable, au sens de l’art. 7 LAsi, avoir été exposé ou être exposé, en raison
E-3396/2016
Page 17
de motifs antérieurs à son départ du Sri Lanka à des préjudices détermi-
nants en matière d’asile.
4.
4.1 Il reste à examiner si l’intéressé, en cas de retour au Sri Lanka pourrait
craindre d’être exposé à de sérieux préjudices, en raison de son apparte-
nance à l’ethnie tamoule combinée à d’autres facteurs de risque (arrêt de
référence E-1866/2015 du Tribunal administratif fédéral du 15 juillet 2016
consid. 8.4 et 8.5).
4.2 Dans l’arrêt de référence susmentionné, le Tribunal a procédé à une
analyse actuelle de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour
au pays (op. cit., consid. 8). Il a considéré qu’il n’existait pas de risque sé-
rieux et généralisé d’arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés
au Sri Lanka en partance d’Europe, en particulier de Suisse (op. cit., con-
sid. 8.3). Afin d’évaluer les risques de sérieux préjudices − sous forme d’ar-
restation et de torture − encourus par les ressortissants sri-lankais qui ren-
trent au pays, il a délimité différents facteurs.
4.2.1 Ainsi, le Tribunal a, d’une part, défini des facteurs de risque dits forts,
qui suffisent en général, à eux seuls, pour fonder une crainte de persécu-
tion future déterminante en matière d’asile, à savoir :.
- l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à
l’aéroport de Colombo, ou sur la « Watch List » (op. cit., consid. 8.4.3 et
8.5.2 ; également arrêt du Tribunal E-32/2017 du 19 janvier 2017, con-
sid. 5.2),
- l’existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE, actuels ou pas-
sés, pour autant que la personne soit soupçonnée, du point de vue des
autorités sri-lankaises, de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays
(op. cit. consid. 8.4.1 et 8.5.3),
- un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le
régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls
(op. cit., consid. 8.4.2 et 8.5.4).
4.2.2 D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles,
c’est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, pour fon-
E-3396/2016
Page 18
der une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Ce-
pendant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à aug-
menter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et con-
trôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de
risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s’avérer ainsi dé-
terminants pour fonder objectivement une crainte de persécution (op. cit.,
consid. 8.5.5). Le retour au Sri Lanka sans document d’identité valable (op.
cit., consid. 8.4.4) et la présence de cicatrices bien visibles sur le corps (op.
cit., consid. 8.4.5) constituent notamment de tels facteurs de risque faible.
4.3 En l’occurrence, le recourant n’a pas rendu vraisemblable que les auto-
rités sri-lankaises étaient informées de ses liens passés avec les LTTE, ni
a fortiori qu’elles le soupçonnaient de vouloir raviver le conflit ethnique
dans le pays (supra consid. 3.2 et 3.3). De plus, il n’a pas allégué avoir
exercé d’activité politique depuis qu’il a quitté son pays d’origine. Il n’a éga-
lement jamais manifesté contre le gouvernement, que ce soit dans son
pays ou en Suisse. Ainsi, il n’a pas rendu vraisemblable que son nom figu-
rerait sur la « Stop List » utilisée à l’aéroport de Colombo. Par ailleurs, il
peut être également exclu que son nom se trouve sur la « Watch List », car
il ne ferait l’objet ni d’une procédure judiciaire pénale ni d’un mandat d’arrêt.
Comme relevé plus haut (consid. 3.3.7), l’intéressé ne peut se prévaloir
d’une crainte fondée de persécution en raison de l’appartenance de son
frère au mouvement des LTTE, ce d’autant moins qu’il n’a pas allégué que
son frère ainé, resté au village de B._______, avait rencontré des pro-
blèmes.
4.4 Le recourant est toujours en possession d’un passeport en cours de
validité mais fortement tâché d’encre. En tout état de cause, si ce dernier
devait retourner au pays en possession d'un laissez-passer, il risque d’être
exposé à une brève rétention à l’aéroport en vue d’une vérification plus
poussée de son identité. Une éventuelle sanction devrait être limitée à une
amende pour non-possession de documents ordinaires d’identité. De tels
préjudices ne seraient, s’ils devaient se produire, pas sérieux au sens de
l’art. 3 LAsi (arrêt de référence précité, consid. 8.4.4).
En outre, l’ethnie et l’origine du recourant ainsi que la durée de son séjour
en Suisse ne constituent pas des facteurs de risque déterminants suscep-
tibles de fonder une crainte objective de représailles, mais laissent tout au
plus penser qu’il pourrait attirer sur lui l’attention des autorités à son retour
E-3396/2016
Page 19
et être interrogé (arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et
9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4703/2017 et E-
4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié
sous ATAF 2017 VI/6]). Partant, en l’absence de facteurs de risque élevés
avec lesquels ces facteurs de risque faibles pourraient être combinés et
ainsi s’avérer déterminants, ainsi qu’en l’absence d’un cumul déterminant
de facteurs de risque faibles, le recourant ne peut se prévaloir d’une crainte
objectivement fondée de persécution future, étant rappelé qu’il n’a jamais
été soupçonné d’entretenir des liens avec les LTTE et n’a pas exercé d’ac-
tivités politiques déterminantes (arrêt de référence E-1866/2015 précité,
consid. 8.4.5 et 8.5.5).
Lors de son audition sur les motifs, le recourant a allégué avoir été blessé
à (…) lors de sa participation à des combats en 1998 (PV d’audition du 20
mai 2016 [A23/21 p. 17, R 101]). Au stade du recours, il a argué présenter
des cicatrices (…) et qu’il risquait, de ce fait, d’attirer sur lui l’attention des
autorités sri-lankaises en cas de retour. A cet égard, le Tribunal observe
que le recourant, pourvu d’une mandataire, n’a pas produit de document
qui attesterait ni de ses prétendues cicatrices ni de leur visibilité. En outre,
sa participation à des combats menés par les LTTE n’est nullement établie.
En effet, il a, dans un premier temps, indiqué ne pas avoir dû prendre les
armes et participer aux combats (PV d’audition sur les motifs du 20 mai
2016 [A23/21 p. 15, R 92]), puis, en toute fin d’audition sur les motifs, il a
déclaré, sans autres explications, avoir « pris les armes et aidé directement
dans la bataille [de 1998] » (PV d’audition sur les motifs du 20 mai 2016
[A23/21 p. 17, R 101]). Outre que l’existence et la visibilité de ces cicatrices
ne sont pas établies, celles-ci ne constitueraient qu’un facteur de risque
faible supplémentaire qui ne suffirait cependant pas à fonder une crainte
objective de sérieux préjudices pour les raisons mentionnées ci-dessus.
4.5 L’arrêt E-7522/2016, dont se prévaut l’intéressé, ne remet pas en cause
l’appréciation qui précède, la situation n’étant pas comparable à celle du
recourant. En effet, dans la cause susmentionnée, il était établi à satisfac-
tion de droit que le frère de l’intéressé avait combattu pendant (…) ans pour
les LTTE, que ce dernier était concrètement soupçonné d’entretenir des
contacts avec son frère et qu’il était recherché par les agents du CID pour
cette raison. De plus, l’intéressé avait déployé des activités politiques en
exil dont le Tribunal ne pouvait exclure qu’elles soient parvenues à la con-
naissance des autorités sri-lankaises, ce qui n’est pas le cas du recourant.
E-3396/2016
Page 20
4.7 Ainsi, la crainte du recourant d’avoir à subir de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi en cas de retour au Sri Lanka n’est pas
objectivement fondée.
5.
Le recourant n’ayant rendu vraisemblables ni les raisons à l’origine de son
départ du Sri Lanka, ni l’existence de motifs postérieurs déterminants pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié, son recours, en tant qu’il con-
teste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de sa
demande d’asile, doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de sé-
jour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradi-
tion ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provi-
soire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les articles 83 et 84 LEtr.
8.
8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
E-3396/2016
Page 21
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 no-
vembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales [CEDH, RS 0.101]).
8.2 In casu, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, l’intéressé n’ayant pas la qualité de réfugié.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants,
trouve application dans le cas d'espèce.
Dans plusieurs arrêts, la Cour européenne des Droits de l'Homme (Cour
EDH) a jugé que la seule appartenance à l’ethnie tamoule d’un requérant
débouté ne suffisait pas pour retenir un risque de traitement contraire à
l’art. 3 CEDH en cas de renvoi au Sri Lanka. La Cour a estimé que toute
personne concernée devait avoir de sérieuses raisons de craindre un tel
traitement illicite à son encontre, du fait de son profil particulier, pour qu’un
risque de violation de l’art. 3 CEDH puisse être admis (arrêt de référence
précité E-1866/2015 consid. 12.2 et réf. cit.).
En l'occurrence, rien n'indique que le recourant pourrait être personnelle-
ment visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures in-
compatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de
droit international (supra consid. 4 et 5).
8.4 L’intéressé ne se trouve pas non plus dans un cas très exceptionnel
correspondant à un seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH dans les
affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades (arrêts
de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10,
par. 178 et 183, N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, par. 43 ;
voir aussi consid. 9.4.1 ci-après).
8.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme
de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
E-3396/2016
Page 22
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « ré-
fugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les con-
ditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour revien-
drait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
9.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement,
Berne 2002, p. 81s et 87).
L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une
norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit gé-
néral d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le
savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse.
Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre
part, l'accès à des soins essentiels.
9.3 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai
2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens
E-3396/2016
Page 23
de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-
1866/2015 précité consid. 13).
Dans sa décision du 23 mai 2016, le SEM a considéré que l’exécution du
renvoi du recourant dans sa région d’origine, soit le Vanni, était inexigible.
Or, selon une jurisprudence récente du Tribunal, l’exécution du renvoi dans
la région du Vanni est en principe désormais raisonnablement exigible,
sous réserve de certaines conditions, soit notamment l’accès à un loge-
ment et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires. En re-
vanche, pour les personnes apparaissant plus vulnérables à l’isolement
social et à l’extrême pauvreté (comme les femmes seules avec ou sans
enfants, les individus souffrant de graves problèmes médicaux ou les per-
sonnes âgées), l’exécution du renvoi dans le Vanni doit être considérée en
principe non raisonnablement exigible, à défaut de conditions particulière-
ment favorables (arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 con-
sid. 9.5, en particulier 9.5.9).
9.4 En l’occurrence, le recourant provient du district de C._______, dans
la région du Vanni.
9.4.1 Force est de constater qu’il existe des facteurs favorables à sa réins-
tallation. Le recourant est dans la force de l’âge et peut se prévaloir d’ex-
périences professionnelles, en tant que (…) et commerçant. En outre, il
dispose, dans le Vanni, d’un solide réseau familial constitué notamment de
ses parents, de son frère aîné, de son épouse et de leur enfant. Dans ces
conditions, il y a tout lieu de penser qu’il pourra être accueilli, hébergé et
soutenu matériellement, à tout le moins provisoirement, à son arrivée dans
son pays, avant d’être capable de subvenir à ses besoins.
En outre, et comme le soutient le SEM, A._______ pourra également s’éta-
blir dans la région de Colombo où il a déclaré avoir séjourné auprès de sa
belle-mère depuis 200(…) et où il a déployé ses activités d’import-export.
9.4.2 Au surplus, l’exécution de son renvoi au Sri Lanka n’est pas de nature
à engendrer une mise en danger concrète du recourant pour cas de né-
cessité médicale (voir let. F et I).
Certes, de nombreuses personnes dans la province du Nord sont affectées
d’un traumatisme psychique en lien avec leur confrontation, dans le passé,
à des scènes de guerre. Toutefois, le recourant a déclaré en procédure de
E-3396/2016
Page 24
première instance être en bonne santé. La dégradation de son état de
santé psychique semble être intimement liée au rejet de sa demande
d’asile, réaction qui n’est pas inhabituelle et à laquelle il peut être remédié
autant que possible par une préparation au retour adéquate. En tout état
de cause, même si la nécessité de soins devait perdurer à son retour dans
sa région d’origine en dépit des retrouvailles avec ses proches et du sou-
tien offert par ceux-ci, des soins médicaux de base y sont disponibles, en
principe gratuitement, pour les troubles psychiatriques, même s’ils n’attei-
gnent pas le standard élevé de qualité existant en Suisse (arrêt de réfé-
rence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5.5 ; UK HOME OFFICE,
Sri Lanka, Country information and protection guidelines for British asylum
authorities on Tamil separatism, juin 2017, chap. 10.3 ; ORGANISATION
SUISSE D’AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR], Sri Lanka: Gesundheitsversorgung im
Norden Sri Lankas, 26 juin 2013, p. 11 à 19). Enfin, il lui est loisible de
solliciter une aide médicale au retour.
En cas de retour dans la région de Colombo, il peut être renvoyé à la mo-
tivation du SEM en ce qui concerne la prise en charge de ses problèmes
médicaux.
9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute dé-
marche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à
des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également pos-
sible au sens de l’art. 83 al. 2 LEtr a contrario (ATAF 2008/34 consid. 12).
10.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être également rejeté.
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11.
11.1 Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure devraient être mis
à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la de-
mande d’assistance judiciaire totale ayant été admise, il n'y a pas lieu de
percevoir des frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
11.2 Pour la même raison, la mandataire a droit à une indemnité pour les
frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à
11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif ho-
raire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exer-
çant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF).
Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
En l’occurrence, quatre décomptes de prestation ont été déposés, les
30 mai 2018, 21 juin 2018, 5 juillet 2017 et 20 décembre 2017, lesquels
font état de 28 heures d’activité au tarif horaire de 200 francs, ainsi que
des frais à hauteur de 250 francs. Etant entendu que les 8 heures consa-
crées à l’accompagnement du recourant à son audition du 20 mai 2016
doivent être retranchées, le Tribunal retient 12 heures de travail comme
indispensables à la défense de la cause. Au vu du tarif horaire maximal de
150 francs (et non 200 francs comme indiqué sur les décomptes), et d’un
montant de 50 francs à titre de débours, il paraît équitable d'allouer à la
mandataire une indemnité de 1'850 francs au titre de sa défense d’office.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 1’850 francs est allouée solidairement à Anne-Cécile
Leyvraz et Laeticia Isoz, ayant agi pour Elisa - Asile, à payer par la caisse
du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé à la seconde mandataire du recourant, au
SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :