B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3399/2012
A r r ê t d u 11 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi;
décision de l'ODM du 19 juin 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé le 2 août 2011,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité
compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et,
d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de
réponse concrète à cette injonction,
la décision du 19 juin 2012, par laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art. 32
al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, motif pris qu’il
n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage et qu’aucune des
exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a prononcé son
renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 26 juin 2012, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation
de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à
l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission
provisoire,
la requête d’assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours,
la décision incidente du 27 juin 2012 accusant réception du recours et
constatant que l'intéressé peut demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la
procédure,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
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requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision ;
qu'en l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que
l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée par le
recourant ; qu'en conséquence, la conclusion du recourant tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile est
irrecevable (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14
consid. 4 p. 127 s. et jurisp. cit. ; et plus généralement sur la notion
d'objet de la contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne
2005, p. 437 ss),
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 ss ; 1996 n° 5
consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 ss et jurisp. cit.),
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité,
que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire
d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi
(cf. art. 32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. Arrêt du Tribunal
administratif fédéral [ATAF] 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733),
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que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout
document officiel autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres
Etats, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document
officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver
l’identité du détenteur (let. c),
qu’en l’occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage
ou ses pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d’asile ; qu’il n'a pas établi qu’il avait des motifs excusables de
ne pas être à même de se procurer de tels documents,
qu’en effet, il y a motif excusable au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi
lorsque le requérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse en
laissant ses papiers dans son pays d’origine et qu’il s’efforce
immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai
approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28-29).
qu’en l’espèce, le recourant a déclaré avoir volontairement confié ses
papiers d'identité à un ami en Italie (pv de son audition sur les données
personnelles p. 4 ; pv de son audition fédérale p. 5, question n° 36) et
n'avoir entrepris aucune démarche pour se les faire parvenir (pv de son
audition fédérale p. 5, question n° 37),
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des
exceptions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu’en particulier, le recourant a déclaré avoir demandé l'asile en Suisse
en raison de difficultés économiques rencontrées en Italie ; que c'est
donc à juste titre que l'ODM a considéré que les conditions légales
posées à la reconnaissance de la qualité de réfugié n'étaient
manifestement pas remplies au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b
LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi,
que dès lors, il ne se justifie pas de mener d'autre mesure d'instruction
pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi), ainsi que
l'a retenu à juste titre l'ODM,
que, dans ces conditions, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime,
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en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8, et JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
que, n'ayant pas établi le risque de sérieux préjudices au sens de l’art. 3
LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit
interne le principe de non-refoulement énoncé à l’art. 33 de la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30),
que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, compte tenu du fait que le recourant n'a apporté ni
argumentations ni moyen de preuve susceptibles de remettre en cause
son bien-fondé,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point,
le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l’absence
notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi s’avère
donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu’en effet, la Tunisie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou situation de violence généralisée,
qu’en outre, le recourant a étudié à l'université, qu'il est au bénéfice d’une
expérience professionnelle et avait une bonne situation économique en
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Tunisie lors de son séjour dans les années 90 ; qu'il n’a pas allégué
d'obstacle autres que de nature économique pour s'opposer à son retour
dans son pays ; qu'il dispose d'un réseau familial dans son pays d'origine
(cf. pv d'audition sur les données personnelles p. 3) sur lequel il pourra
compter à son retour,
qu'il a invoqué, au stade du recours, souffrir d'asthme ; que ces
problèmes, s'ils sont avérés, ne sont pas de nature à faire obstacle à
l'exécution du renvoi du recourant, qui pourra se faire soigner dans son
pays, si besoin est,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :